Il résulte de l'article L. 132-12 du code des assurances que le capital versé au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession. Néanmoins, pour limiter les abus qui pourraient découler de l'utilisation de ces contrats lors de la transmission du patrimoine dans le seul but d'échapper au paiement des droits de mutation par décès, l'article 757 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Les produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participation aux bénéfices), y compris ceux afférents aux primes versées après l'âge de soixante-dix ans, sont exclus de l'assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Par exception, les sommes versées en cas de décès, survenu après l'âge de soixante-dix ans, du titulaire d'un plan d'épargne retraite (PER) pour adhésion à un contrat d'assurance mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès pour leur montant total, après application de l'abattement précité de 30 500 €. Aussi, le traitement fiscal réservé aux contrats d'assurance-vie est-il déjà dérogatoire au droit commun des DMTG. Dès lors, ni le rehaussement de l'abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l'âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux DMTG ne sont justifiés. Au surplus, ces mesures auraient pour effet d'accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l'article 757 B du CGI.