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🧭Gouvernement Attal

Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gabriel Attal
, Premier ministre28 mai 2024
En vertu du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs (y compris donc anciens fonctionnaires ou agents publics) aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. Conformément aux dispositions de l'article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs territoriaux assument eux-mêmes, selon le système de l'auto-assurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires mais peuvent choisir de confier la gestion administrative du chômage de leurs anciens fonctionnaires à France travail. En outre, ils disposent de la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs anciens agents contractuels. S'agissant du contrôle de l'éligibilité du demandeur d'emploi au versement de l'allocation chômage, et plus particulièrement de la condition liée à la recherche d'emploi, l'article L. 5426-1 du code du travail prévoit la compétence des agents de France travail. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les modalités de gestion de l'indemnisation du chômage des anciens agents choisies par l'employeur territorial. En effet, s'agissant des anciens agents contractuels, le choix de l'adhésion au régime d'assurance chômage implique une prise en charge de l'indemnisation du chômage par France travail, qui effectue en contrepartie le contrôle des conditions d'éligibilité au chômage. Concernant les anciens fonctionnaires dont le chômage est géré par une convention conclue avec France travail, l'employeur territorial, qui conserve la charge financière de l'indemnisation, confie à France travail l'examen des droits (instruction et vérification des conditions d'attribution) des demandeurs d'emploi. S'agissant des anciens fonctionnaires dont l'employeur n'a pas conclu de convention de gestion avec France travail, les articles R. 5312-38, R. 5312-42 et R. 5312-43 du code du travail prévoient la transmission à l'employeur territorial par France travail des données précises relatives à chaque demandeur d'emploi, via le fichier de données automatisé dédié à cet effet. Celui-ci permet de retracer en particulier le suivi des actions de recherche d'emploi. Dans cette dernière hypothèse, l'employeur territorial dispose ainsi des données détenues par France travail afin d'en tirer les conséquences nécessaires quant au maintien ou à la suppression du versement de l'allocation relative au chômage. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de modifier les modalités de contrôle des conditions d'éligibilité des anciens agents publics à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
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