Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice •
23 avr. 2024Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). En principe, il appartient aux représentants légaux de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de leur part, un administrateur ad hoc peut être nommé à la demande du ministère public, du mineur ou d'office par le juge (article 383 du code civil). Au cours d'une procédure, le juge saisi de l'instance peut également désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur (article 388-2 du code civil). En application de l'article 1210-1 du code de procédure civile, la personne désignée en tant qu'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur doit être en priorité choisi parmi les membres de la famille ou les proches du mineur. Ce n'est qu'en l'absence de personnes faisant partie de l'entourage du mineur en mesure d'assumer objectivement la mission de représentation, que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R.53 du code de procédure pénale. Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, peuvent être des personnes physiques résidant dans le ressort de la cour d'appel âgées entre 30 et 70 ans qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence (article R.53-1 du code de procédure pénale). Des personnes morales peuvent sous certaines conditions également figurer sur cette liste (article R.53-2 du code de procédure pénale). Contrairement au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le rôle de l'administrateur ad hoc est d'accomplir une mission de représentation uniquement en cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux, ou en matière d'assistance éducative lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige (article 375-1 du code civil). Les représentants légaux du mineur restent donc titulaires de l'autorité parentale et l'exercent pour tous les actes qui n'entrent pas dans le champ de compétence de l'administrateur ad hoc. A titre exceptionnel, un administrateur ad hoc peut également être désigné par le juge des tutelles, lorsqu'un tiers désigné par le donateur ou le testateur pour administrer des biens donnés ou légués au mineur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396 du code civil (article 384 du code civil). Au vu des éléments susmentionnés, et notamment de la mission temporaire et circonscrite de l'administrateur ad hoc, le ministère de la Justice n'estime pas opportun de créer un statut spécifique. Le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la prise en charge des mineurs victimes et veille à ce que la protection de leurs intérêts soit assurée par la désignation d'administrateurs ad hoc lorsqu'elle ne l'est pas par leurs représentants légaux. Afin de garantir l'effectivité de cette protection, face au constat d'un manque d'attractivité de leurs missions, la révision du statut et des modalités d'exercice des administrateurs ad hoc figure dans le troisième plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023 – 2027, conçu de concert avec le secrétariat d'État chargé de l'enfance. Un travail mobilisant l'ensemble des directions concernées du ministère de la Justice est actuellement mené dans cet objectif. Les conditions de recrutement et de désignation des administrateurs ad hoc ainsi que la revalorisation de leur indemnisation font l'objet de toute l'attention des services.