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Article 5

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

Article 1

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« capacité »

insérer les mots :

« à anticiper et s’adapter aux conséquences du changement climatique compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence et à en atténuer les effets et ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas carbone, dénommée »stratégie bas-carbone« , telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national d’adaptation au changement climatique ; »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
10 mai 2024

Substituer aux alinéas 2 à 30 les deux alinéas suivants :

« 1° Au début de l’article L. 1, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
13 mai 2024

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« k) Orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas-carbone, telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national de l’adaptation au changement climatique ; ».


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« vivant »,

insérer les mots :

«, en associant les professionnels des métiers concernés. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
10 mai 2024

À l’alinéa 6, après le mot : 

« régions », 

insérer les mots : 

« , après concertation avec les représentants de la profession, ».


Article 3

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« , en associant les professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole dont la liste est définie par décret. »


Article 4

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 6 par les mots : 

« et s’assure de la représentation juste de l’ensemble des professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole parmi les intervenants professionnels. »


Article 5
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
10 mai 2024

À l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot :

« publics »,

insérer les mots :

« et privés ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, insérer l’aloinéa suivant :

« Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret. ».

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
10 mai 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots :

« participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de »,

les mots :

« permet notamment d’améliorer la maîtrise des coûts et » . »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
10 mai 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Il comporte également un module facultatif sur la reconception de système des exploitations agricoles à céder. Ce module doit inclure des scénarios de restructuration des outils de production dans le but de diversifier les ateliers de production agricole. Ce module vise à permettre aux cédants et aux porteurs de projet d’envisager de nouvelles orientations et productions potentielles sur une exploitation. Ces reconceptions de système doivent également contribuer à une transition vers des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux évolutions climatiques. »


Article 10

À l’alinéa 27, après le mot :

« orientation »,

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».


Article 14

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° L’autorisation ou l’absence d’opposition lorsqu’il est nécessaire de maintenir une visibilité des réseaux d’énergie et de communication ou de rétablir un accès à la suite d’une coupure dans l’accès au service ;

« 12° L’autorisation ou l’absence d’opposition pour travaux en dehors des périodes légales en raison de catastrophes naturelles ou de cas de force majeure. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le nourrissage est interdit.

« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.

« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »

II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »

3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »

4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :

« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.

« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »

III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés

IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.

« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.

« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
10 mai 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :


Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 


Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :


1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;

2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. 
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L. 325‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculteurs » sont insérés les mots :« ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 522‑1‑1. – Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie par l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, toute personne morale de droit privée de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou toute personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:4 000 000 €4 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-112 000 000 €-112 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Extension de l'allocation de reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et orphelins de guerre112 000 000 €112 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires150 000 €150 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire90 000 000 €90 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire275 000 000 €275 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante-275 000 000 €-275 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1649 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « ferreux », sont insérés les mots : « ou à l’achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article L 112‑6 du code monétaire et financier, après le mot : « métaux », sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception s’applique également aux établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431‑1 du même code pour une durée de deux ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception s’applique également aux établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431‑1 du même code pour une durée d'un an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle suppose aussi de modifier de manière progressive les règles du système de retraite lorsque sa pérennité financière n’est pas garantie. »


Article 2

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« et des représentants de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ».

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« et des représentants de la fonction publique hospitalière ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que sur les conséquences de cette proposition de loi contre la contrebande des cigarettes et ses implications sanitaires »

Article 5
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 avr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »


Article 6
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 avr. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »


Article 11

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. - Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et remis au Parlement dans un délai de 6 mois.


Article 13
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 avr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

A la première phrase de l’article L 633-1 du Code de la Sécurité sociale :

Après les mots « article L. 613-7 » ajouter les mots « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑19 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les trimestres acquis lors de cette période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse sont considérés comme des trimestres cotisés sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut en vigueur. »


Article 8

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 351‑1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’élargir la liste des médicaments pouvant être dispensés directement par le pharmacien d’officine sans prescription médicale, notamment la liste des molécules qui pourraient être concernées au regard des pratiques qui ont cours à l’échelle européenne.

PIONANR5L16B0322 inconnu
Article 1
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

À l'alinéa 1, après le mot 

« individuelle », 

insérer les mots :

« et effective ».

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 2 juillet 2027. » 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 4 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 5 juillet 2027 » 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

"III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2027" 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

"III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 7 juillet 2027" 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2027 »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 9 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 11 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 12 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 14 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 17 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2028. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 12 juin 2028. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 3 août 2028. » 


Article 3
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
12 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 nov. 2022

Supprimer cet article.

ARTICLE 41:
Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles l'État au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et des victimes de guerre assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-124 800 000 €-124 800 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Reconnaissance et réparation en faveur des Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre124 800 000 €124 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 oct. 2022
Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute »;

2° Le mot : « peut » est remplacé par le mort : « peuvent ».


Article 33
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
17 oct. 2022
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide que le bénéficiaire a accepté, dans des conditions définies par décret. »

🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
17 oct. 2022
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ».

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, le mot « maintien » est remplacé par les mots « droit à demeurer » ;

II. – Au troisième alinéa, les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » sont supprimés ;

III. – Le quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l’article L. 314‑2-1 ; » 

« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relai des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée. ».

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

 Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »



Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa du B du II. de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des territoires visés par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le 3° du B du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent à la fois d’une autorisation en tant que services de soins infirmiers à domicile et en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, relèvent du 2° du présent B. ».


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Les 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les services mentionnés à l’article L. 347-1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1, destinées à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service, ne peut être inférieur à un montant fixé tous les trois ans par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 et applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 231-1 et L. 232-1 et à la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 ne peuvent être inférieurs au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I majoré de façon à couvrir l'ensemble des dépenses afférentes aux coûts de structure et de coordination et à la rémunération des professionnels employés par ces services ; »

 

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est complété par les mots : « ou ne permet pas de couvrir le coût des conventions ou accords collectifs de branche en matière de revalorisation des rémunérations versées aux salariés lorsque le département ne les finance pas, pour tout ou partie, en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I.- L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :


1° Le b) du 2° du C du III. bis est remplacé par les dispositions suivantes :


a) « b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »


2° Le c) du 2° du C du III bis est supprimé.


II. – Le I. de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :


a) Avant les mots « au 2° du C du III bis » sont insérés les mots suivants « au a) du 1° et » ;

b) Après les mots « ceux énumérés au même » sont insérés par les mots suivants « a) du 1° et »


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 313‑1‑1, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281‑1 sont autorisés, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’alinéa 15 de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Jusqu’au 31 décembre 2024, les projets de création ou l’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I du présent article lorsque leur périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281‑1. »

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
17 oct. 2022
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Avant le 31 mars 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité d’exonérer de la procédure d'appel à projets, prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les projets de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque son périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l'article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
17 oct. 2022
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Avant le 31 mars 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité de permettre l’autorisation des projets de création ou d'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l'article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles, dès lors que ces projets respectent le cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 du même code.


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la réforme du complément de libre choix du mode de garde. Ce rapport évalue notamment les effets de la réforme des modalités de calcul du complément de libre choix du mode de garde, les effets de l’extension du complément de libre choix du mode de garde aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales et de son partage en cas de garde alternée de l’enfant d’une part et les conséquences sur les modes d’intervention de garde d’enfant à domicile limités au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer cette réforme du complément de libre choix du mode de garde aux services de garde d’enfants à domicile intervenant en mode prestataire.

I. – Après l’alinéa 21, insérer les douze alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 531‐6 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :

« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;

« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‐2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‐1 ;

« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;

« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;

« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;

« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‐4 du code de l’action sociale et des familles.

« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‐1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Pour la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article L. 531‑5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.

« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le a de l’article 10‑4 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est abrogé. »

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 29, après la référence :

« I »,

insérer la référence :

 « et du dernier alinéa du I bis ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :

« I »

insérer la référence :

« ou du II ».

V. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :

« ou du coût de la garde lorsqu’il est fait recours à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-990 000 €-990 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique990 000 €990 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-990 000 €-990 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique990 000 €990 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 2

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« climatique »

insérer les mots :

« , la préservation de la biodiversité et des ressources ainsi que la santé ».


Article 4

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« en raison de leur niveau élevé d’émission de gaz à effet de serre. »


Article 9

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
24 mars 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et la préservation de la biodiversité terrestre et marine »

les mots :

« , la préservation de la biodiversité et des ressources ainsi que la santé ».


Article 4
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
25 mars 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229‑60. – I. –  L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :

« 1° Les biens et services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

« Toutefois, pour les biens et services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes  mentionnées aux 2° et 3° .

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio. 

« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.

« Art. L. 229‑61. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑60 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à  100 000 euros en cas de récidive. »

II.  – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« en raison de leur niveau élevé d’émission de gaz à effet de serre. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 mars 2021
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 mars 2021
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 mars 2021

Article 9
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
24 mars 2021

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
25 mars 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) À la première phrase, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à faciliter leur planification. Il » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 6 à 11 :

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières, et sociales sont identiques sur l’ensemble du territoire national.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national.

« Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maitres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et leurs représentants. Par conseil, on entend des avis qui ne relèvent pas de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation en particulier ceux de l’ingénierie et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

« La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation et à la prise en main des études énergétiques réalisées, ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

« Le service de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. »


Article 44
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
25 mars 2021

I. – Après le mot : 

« occupants », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : 

« , et à sa rénovation énergétique, avec au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1. ; ». 

II. – Après le mot : 

« travaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« ainsi que des aides financières publiques ou privées mobilisables pour les financer et leur hiérarchisation ; ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Cet échéancier doit prévoir de regrouper des travaux en une fois lorsque c’est pertinent au regard des synergies de coûts, des aides financières mobilisables, des enjeux de performance et de changement de classe énergétique. ».

Article 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises engage les entreprises concernées à prendre en considération les objectifs en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie d’entreprise, notamment en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

« VIII. – Les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 euros et concernées par la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont tenues d’établir et de publier chaque année un cahier d’engagement « responsabilité sociétale des entreprises » débattu et adopté par leurs instances internes selon le statut juridique de l’entreprise. »


Article 42
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 49
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la production d’énergie à partir de charbon et d'hydrocarbures liquides ou gazeux. »


Chapitre : I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Chapitre : Plan de relance

Chapitre : TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

Annexe : ÉTAT B
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Chapitre : SECONDE PARTIE
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
6 nov. 2020

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

(en euros)
ProgrammeAutorisations d’engagement suppl. ouvertesAutorisations d’engagement annuléesCrédits de paiement suppl. ouvertsCrédits de paiement annulés
Développement des entreprises et régulations+5 000 000 +5 000 000 
Statistiques et études économiques +5 000 000 +5 000 000
Totaux+5 000 000+5 000 000+5 000 000+5 000 000
Solde00
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
6 nov. 2020

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

(en euros)
ProgrammeAutorisations d’engagement suppl. ouvertesAutorisations d’engagement annuléesCrédits de paiement suppl. ouvertsCrédits de paiement annulés
Développement des entreprises et régulations+20 000 000 +20 000 000 
Statistiques et études économiques +20 000 000 +20 000 000
Totaux+20 000 000+20 000 000+20 000 000+20 000 000
Solde00
Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26

Chapitre : DEUXIÈME PARTIE
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
16 oct. 2020
Article 1 AE
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, l’enfouissement des matériaux et produits plastiques pour lesquels il existe une filière de valorisation et de recyclage ou de réutilisation et dont la liste est définie par décret est interdit.


Article 5 B
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
14 nov. 2019
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, QR Code ou tout autre véhicule d’identification du produit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre, pour une application au plus tard le 1er janvier 2022. »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
19 nov. 2019
Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, QR Code ou tout autre véhicule d’identification du produit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment son calendrier d’application. Ce calendrier fixe au plus tard au 1er janvier 2022 son application aux entreprises qui emploient plus de 250 personnes et dont le chiffre d’affaire excède 50 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 43 millions d’euros, et au plus tard au 1er janvier 2025 son application aux autres entreprises. »


Article 1 AE
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
3 déc. 2019
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, l’enfouissement des matériaux et produits plastiques pour lesquels il existe une filière de valorisation et de recyclage ou de réutilisation et dont la liste est définie par décret est interdit.

Article 18

I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 173, après les mots « la puissance administrative », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) »

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 47
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 51

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire n’excède pas 8 000 000 euros, sollicitées à l’occasion d’événements professionnels, sportifs, culturels ou privés, satisfaisant à des conditions précisées par décret, le montant de la taxe forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et ne peut excéder 7 euros pour chaque contrat. »

 

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 1211‑7‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-7‑2. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français est inscrite au registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement, de gestion et d’alimentation du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 1 bis
Avant l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Article 1 octies

Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Le rapport identifie et quantifie les ressources, les charges budgétaires et les dépenses fiscales concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs. »


Article 1 quater

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article 141‑4 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le plan défini à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie fait l’objet d’un document annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie et qui mentionne :

« 1° La liste et le calendrier des arrêts de sites de production d’énergie ;

« 2° Les modalités de reconversion des sites mentionnés au 1°, notamment les modalités de dépollution et de sécurisation des sites, de traitement des déchets associés, de formation et d’accompagnement des personnels, de maintien de l’emploi sur les territoires, de développement d’activités durables de substitution et de soutien aux collectivités territoriales concernées.

« Ce document fournit une évaluation du coût de l’arrêt et de la reconversion de chaque site mentionné au 1° selon les modalités mentionnées au 2°. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 juin 2019

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – L’article 141‑4 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le plan défini à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie fait l’objet d’un document annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie et qui mentionne :

« 1° La liste et le calendrier des arrêts de sites de production d’énergie ;

« 2° Les modalités de reconversion des sites mentionnés au 1°, notamment les modalités de dépollution et de sécurisation des sites, de traitement des déchets associés, de formation et d’accompagnement des personnels, de maintien de l’emploi sur les territoires, de développement d’activités durables de substitution et de soutien aux collectivités locales concernées ;

« 3° La liste des sites de production d’énergie d’origine fossile et nucléaire qui poursuivent ou débutent leur activité ;

« 4° Les modalités de poursuite ou de démarrage de l’activité de chacun des sites mentionnés au 3°, notamment les modalités de réduction des risques associés, de modernisation des sites et de mise en œuvre de mesure de réduction de leur impact en terme d’émission de gaz à effet de serre et de pollution environnementale.

« Ce document fournit une évaluation du coût de l’arrêt et de la reconversion de chaque site mentionné au 1° selon les modalités mentionnées au 2° ainsi que du coût de la poursuite ou du démarrage de l’activité de chaque site mentionné au 3° selon les modalités mentionnées au 4° ». »


Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 5321‑1 du code des transports est complété par les mots : « en prenant en compte la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre générées par le séjour du navire en port ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Ports0,204,00

 ».

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la catégorie d’hébergement ports, les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre sont exonérés de taxe de séjour dans des conditions fixées par décret. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5311‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311‑3. – À partir du 1er janvier 2024, est interdit le séjour dans les ports soumis au présent livre de tous navires visés au présent code et dépassant un ou plusieurs seuils d’émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.

« Un décret défini la liste des polluants atmosphériques et gaz à effet de serre mentionnés à l’alinéa précédent et les seuils qui leur sont applicables ainsi que les modalités sous lesquelles les navires peuvent déroger à cette interdiction en cas de force majeure. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
22 juin 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, au tarif de la taxe défini aux a et b du présent III s’ajoute un montant forfaitaire calculé selon le poids du véhicule.

« Le montant forfaitaire mentionné à l’alinéa précédent est déterminé selon un barème fixé par décret.

« Le tarif total de la taxe prévue au présent article ne peut excéder celui fixé à la dernière ligne de la seconde colonne des tableaux du a et du b du présent III. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au Bâtiment basse consommation rénovation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport précisant les dispositifs d’accompagnement et de communication à destination des propriétaires et copropriétaires bailleurs concernés par le présent article, notamment des propriétaires et copropriétaires bailleurs non solvables.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. Ce décret fixe notamment les modalités d’application du présent article aux bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – Avant 2029, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

II.  – Avant 2035, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Ce décret prévoit notamment les modalités d’application du présent article aux bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs d’accompagnement et de communication à destination des propriétaires et copropriétaires concernés par le présent article, notamment des propriétaires et copropriétaires non solvables.

V. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs de contrôle et de sanction nécessaires pour assurer le respect du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis –. A partir du 1er janvier 2020, pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583‑1 du présent code, les dispositifs publicitaires lumineux sont interdits. »


Article 6 quater

Après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments mentionnés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, doivent répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi      n°     relative à l'énergie et au climat :

« – les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1 000 mètres carrés de superficie ;

« – les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise ;

« – les constructions et les aménagements visés à l'article L. 752-1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d'entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone et détaille la contribution de chaque département et région à l’atteinte de ces objectifs.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la fiabilisation, la diffusion et l’accessibilité des diagnostics de performance énergétique. Ce rapport détaille les mesures d’ordre législatif ou réglementaire qui pourraient être prises en place pour rendre les diagnostics de performance énergétique plus fiables, plus précis et accessibles à tous.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 juin 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les usages superflus ou non prioritaires de l’énergie qui pourraient faire l’objet de restrictions afin de respecter les objectifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

 

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Il consacrera une attention particulière aux déplacements piétons et à la facilitation des déplacements piétons des personnes à mobilité réduite. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces priorités sont notamment définies en hiérarchisant les modes de transport selon leurs impacts en matière de sécurité, d’écologie, de santé et d’activité économique sur les territoires. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« L’État soutient, au côté des autorités régulatrices de mobilité, le développement des mobilités partagées tirant profit des nouvelles technologies et favorisant la mobilité des plus isolés, notamment dans les zones rurales où le développement de solutions de transports en commun n’est pas toujours soutenable. »


Article 1

Article 1 A

À l’alinéa 3, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et sociales ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et la cohabitation entre les différents modes de transports ».

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports pour la période 2019‑2037 prend en compte son impact en matière d’émissions importées de gaz à effet de serre afin de réduire celui-ci, en cohérence avec les objectifs français de lutte contre le changement climatique. »


Article 1 C
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il évalue la contribution des investissements réalisés à l’atteinte des objectifs environnementaux français. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
2 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante : « Il peut être majoré de 0,15 % lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité organise et participe au financement de services de mobilités partagées. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de mobilités actives ». 

Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :

« Il peut être majoré de 0,15 % lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité organise et participe au financement de services de mobilités partagées. »


Article 4
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa :

« 6° La politique commune de promotion des mobilités actives. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence : « 3° », insérer les mots : « et au 6° ».

 


Article 5
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Il contribue à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution de l’air et de préservation de la biodiversité. »


Article 11

À l’alinéa 6, après le mot :

« explicites »,

insérer les mots :

« et mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les autorités organisatrices de la mobilité fournissent un service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de plusieurs services de transport ou de stationnement, elles s’assurent que ce service puisse proposer des déplacements adaptés aux personnes à mobilité réduite. »


Article 18

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et garantissant la sécurité des piétons ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et modulé selon la consommation énergétique de celui-ci. »


Article 28 ter
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « notamment », les mots : « le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, » sont supprimés ;

3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne qui bénéficie de l’information mentionnée au I s’acquitte d’une contribution relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation dont il bénéficie. Cette contribution est calculée en multipliant la quantité de dioxyde de carbone émise par un montant fixé en équivalent tonne de dioxyde de carbone.

« Cette contribution est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. Elle est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au présent article.

« Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2024, selon les modalités suivantes :

« – 44,6 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2020 ;

« – 56 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2021 ;

« – 65,4 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2022 ;

« – 75,8 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2023 ;

« – 75,8 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2024. » ;

4° Avant le mot : « aux », le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au I et la contribution définie au II sont rendues applicables » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « notamment », les mots : « le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, » sont supprimés ;

3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne qui bénéficie de l’information mentionnée au I s’acquitte d’une contribution relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation dont il bénéficie. Cette contribution est calculée en multipliant la quantité de dioxyde de carbone émise par un montant fixé en équivalent tonne de dioxyde de carbone.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II, notamment le montant de la contribution fixé en équivalent tonne de dioxyde de carbone et les conditions de déclaration et de recouvrement, sont définies par voie réglementaire. » ;

4° Avant le mot : « aux », le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au I et la contribution définie au II sont rendues applicables ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑3-1. – Le droit au transport reconnait le déplacement piéton comme mode élémentaire de déplacement et complément essentiel aux autres modes de transport et au développement de l’intermodalité. En conséquence, la programmation des infrastructures prend en compte le rôle du déplacement piéton dans le développement de solutions intermodales de mobilité, la préservation et le développement des espaces piétons et de la capacité de déplacement piétonne ainsi que l’accessibilité de ces espaces et de ce mode de déplacement aux personnes à mobilité réduite. »


Article 11

Après la deuxième phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Ils permettent notamment de proposer des solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite. »

À la dernière phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« , mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».


Article 22

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les équipements de stationnement sont conçus, dès l’origine, pour être modulables et extensibles, afin de pouvoir s’adapter à la hausse de la fréquentation des gares et pôles d’échanges multimodaux ainsi qu’à la hausse des déplacements à vélo. »


Article 23 ter
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un schéma directeur de déploiement des points d’avitaillement en gaz naturel pour véhicules à faibles et très faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route, est adopté. Il définit et programme l’installation de points d’avitaillement afin de contribuer à l’objectif 4° défini à l’article 1er A de la loi n° ... du ... d'orientation des mobilités.

II. – Les conditions de détermination et d’adoption du schéma directeur mentionné à l’alinéa précédent sont définies par décret.

Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« « V. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I, les comités sociaux d’administration sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’administration peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« « Art. 33‑3. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux territoriaux peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »

III. – En conséquence, après l’alinéa 103, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 6144‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article 6144‑8 ainsi rédigé :

« « Art. 6144‑8. – Les comités sociaux d’établissement mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« « Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 123, insérer les deux alinéas suivants :

« « VIII. – Les comités sociaux d’établissement mentionnés au I sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« « Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Les décisions prises par la direction d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social  et qui impactent le budget de celui-ci à hauteur d’un certain seuil sont précédées d’une consultation des personnels de l’établissement. Cette consultation fait l’objet d’une restitution écrite adressée aux instances de gouvernance et de représentation de l’établissement.

« Les conditions dans lesquelles se déroule la consultation mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le seuil, exprimé en pourcentage du budget de l’établissement, sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 18 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.

« Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres états européens et de leurs impacts respectifs.

« Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 mai 2019

I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – À compter du 1er janvier 2022, dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I, les comités sociaux d’administration sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’administration peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 33‑3. – À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux territoriaux peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 111, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 6144‑7, il est inséré un article 6144‑8 ainsi rédigé :

« Art. 6144‑8. – À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux d’établissement mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 136, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII. – À compter du 1er janvier 2022, les comités sociaux d’établissement mentionnés au I sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

‑ aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

‑ à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail ;

‑ à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;

‑ à l’organisation de la médecine de prévention.

Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33.


Article 5
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les décisions prises par la direction d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social  et qui impactent le budget de celui-ci à hauteur d’un certain seuil sont précédées d’une consultation des personnels de l’établissement. Cette consultation fait l’objet d’une restitution écrite adressée aux instances de gouvernance et de représentation de l’établissement.

Les conditions dans lesquelles se déroule la consultation mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le seuil, exprimé en pourcentage du budget de l’établissement, sont définis par décret.


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.

Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres États européens et de leurs impacts respectifs.

Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants.

Article 3

À l’alinéa 2, après le mot :

« compétences »

insérer les mots :

« , l’actualisation ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en accordant une attention particulière à la mise à jour des savoirs concernant la prescription des antibiotiques ; ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »


Article 7

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels soignants. »

Supprimer l’alinéa 14.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Le projet de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé »

les mots :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé émet un avis sur le projet de santé ».


Article 10

Après la deuxième occurrence du mot :

« groupement »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« , du projet médical partagé du groupement et de la stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Mettre en place des dispositifs communs ou mutualisés de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. » »

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , notamment pour permettre la mutualisation du pilotage de ces ressources humaines au niveau du groupement ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après le 4° du II de l’article L. 6132‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail pouvant donner lieu à la mise en place de dispositifs communs ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Après le mot : « techniques », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6132‑3 est ainsi rédigée : « , médico-techniques et de prévention de risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail mentionnés au 4° bis de l’article L. 6132‑2. »

 




Article 11

Article 19

Article 3
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
15 mars 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« compétences »

insérer les mots :

« , l’actualisation ».

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
15 mars 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en accordant une attention particulière à la mise à jour des savoirs concernant la prescription des antibiotiques ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « handicapées, », la fin est ainsi rédigée : « l'annonce du handicap, le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
15 mars 2019

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels soignants. »

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« Le projet de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, »

les mots :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé émet un avis sur le projet de santé ».


Article 10

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et de la stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 4° du II de l’article L. 6132‑2, il est est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis La mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail pouvant donner lieu à la mise en place de dispositifs communs » ;

2° Après le mot : « techniques », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6132‑3 est ainsi rédigée : « , médico-techniques et de prévention de risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail mentionnés au 4° bis de l’article L. 6132‑2. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
15 mars 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Mettre en place des dispositifs communs ou mutualisés de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. »


Article 11

Après l’alinéa 15, ajouter l’alinéa :

« 2° bis Le 6° du III est complété par les mots : , notamment grâce aux recueils des données concernant l’efficacité en vie réelle des traitements. »

Article 4

Substituer à l'alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

« I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Dans un délai de un an après son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le chef d’entreprise suit trois demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise organisées, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres ou organismes publics ou privés conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Cette formation est ouverte au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Elle comporte une partie consacrée à l’initiation à la comptabilité et aux finances d’entreprise, une partie consacrée à l’initiation au droit du travail et une information générale sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Toutefois, le chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :

« - si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas la réalisation de la formation est différée à la fin de cette raison ;

« - s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui de la formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;

« - s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;

« - s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par la formation.

« Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre la formation prévue au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou une formation adaptée, à son choix.

« La formation initiale à la gestion d’entreprise est financée en priorité par les dispositifs des articles L. 6323‑1 ou L. 6111‑6 du code du travail. A défaut d’être déjà financé par les dispositifs des articles L. 6323‑1 ou L. 6111‑6 du code du travail ou par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, la formation initiale à la gestion d’entreprise, dans le cas où elle est suivi par les chefs d’entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu des trois demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise. » »

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« II. – Le second alinéa de l’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie seront tenues d’organiser des demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise à l’intention des professionnels demandant pour la première fois l’immatriculation d’une entreprise artisanale ou commerciale et de délivrer une attestation à l’issue de ces stages. Les demi-journées de formation aux fonctions de chef d’entreprise commerciale ou artisanale, pourront également être organisés dans les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l’éducation nationale ou dans d’autres établissements publics ou privés conventionnés. »

« III. – L’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises :

« a) Employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques ;

« b) Qui sont tenues de joindre à la déclaration visée au I de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts les éléments prévus au II du même article. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »


Article 20

À l’alinéa 17, après le mot :

« titres »,

supprimer le mot :

« financiers ».

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 224‑3‑1. Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, le second alinéa de l’article 224‑3‑1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. » 


Article 21

I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131‑1‑2. Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »


Article 29

Remplacer les alinéas 8 à 11 par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale. »

Supprimer l'alinéa 18.


Article 61
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La société est gérée dans le respect des dispositions fiscales des territoires dans lesquelles elle exerce son activité, sans déconnecter les bénéfices tirés de cette activité des montants d’impôts versés à ces territoires ni contribuer à l’érosion des bases d’imposition. »


Article 62
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Toute société qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ainsi que toute société bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, remet une fois par an à l’approbation de ses organes de direction un descriptif détaillée de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.

II. – Selon le cas, les organes de direction mentionnées à l’alinéa précédent sont le conseil d’administration, le conseil de surveillance et le directoire, l’ensemble des gérants ou associés.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823‑19 du code du commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, remet une fois par an à l’approbation du comité définit à l’article L. 823‑19 du code du commerce un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823‑19 du code du commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, remet une fois par an à l’approbation du comité définit à l’article L. 823‑19 du code du commerce un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.

II. – Lorsque que le comité spécialisé défini à l’article L. 823‑19 du code du commerce juge que les informations communiquées en application de l’alinéa précédent font porter sur l’entreprise un risque d’insincérité, un risque financier ou un risque de réputation, il en informe sans délai les organes chargés de l’administration ou de la surveillance. 


Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »


Article 29
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 sept. 2018

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
21 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 18.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession par le producteur.

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 314‑13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »


Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823‑19 du code de commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, soumet une fois par an à l’approbation dudit comité un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.

II. – Lorsque le comité spécialisé défini à l’article L. 823‑19 du code de commerce juge que les informations communiquées en application du I font porter sur l’entreprise un risque d’insincérité, un risque financier ou un risque de réputation, il en informe sans délai les organes chargés de l’administration ou de la surveillance.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823‑19 du code du commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, soumet une fois par an à l’approbation dudit comité un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 8 bis B
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
21 févr. 2019

Supprimer cet article.


Article 8 bis B
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et qui peuvent faire l’objet d’une substitution par des produits approuvés conformément au même règlement et dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge de l’environnement ». »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et qui peuvent faire l’objet d’une substitution par des produits approuvés conformément au même règlement et dont la liste est définie par décret ». »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
11 mars 2019

 

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et qui peuvent faire l’objet d’une substitution par des produits approuvés conformément au même règlement et dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge de l’environnement » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2025 la production, le stockage et la circulation de l’ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce ». »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
11 mars 2019

 

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et qui peuvent faire l’objet d’une substitution par des produits approuvés conformément au même règlement et dont la liste est définie par décret » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2025 la production, le stockage et la circulation de l’ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce ». »

Article 2
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
24 janv. 2019

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 janv. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux transports »,

les mots :

« à la mobilité ».


Article 2
🖋️ • Non soutenu
Éric Alauzet
12 févr. 2019

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. – L’agence a pour mission d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales dans le domaine de la participation citoyenne et démocratie locale participative, notamment en matière de budget participatif. »

🖋️ • Non soutenu
Éric Alauzet
12 févr. 2019

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« IV bis. – L’agence a pour mission d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales dans le domaine de la participation citoyenne et démocratie locale participative. »

Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« seize ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° (nouveau) De deux représentants des parents d’élèves ;

« 5° (nouveau) De deux représentants des enseignants. »

III. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« quatorze » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° (nouveau) D’un représentant des parents d’élèves ;

« 5° (nouveau) D’un représentant des enseignants. »

III. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »


Article 14

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’exercice de ces fonctions doit revêtir un caractère occasionnel ou être complémentaire de celui qui est fait par les enseignants. »


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
4 févr. 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° De deux représentants des parents d’élèves ;

« 5° De deux représentants des enseignants. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
4 févr. 2019

I. – Aaprès l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° D’un représentant des parents d’élèves ;

« 5° D’un représentant des enseignants. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »


Article 14

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’exercice de ces fonctions doit revêtir un caractère occasionnel ou être complémentaire de celui qui est fait par les enseignants. »

Annexe : ÉTAT B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

0

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

200 000 000

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

200 000 000

TOTAUX

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

     

 


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour application de l’alinéa précédent, la réduction d’impôts est portée à 27 % du montant des dépenses effectivement supporté tant au titre de la dépendance que de l’hébergement si les revenus du contribuable sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 199 quindecies du code général des impôts, le taux « 25 % » est remplacé par le taux « 27 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. – Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408 du code général des impôts, bénéficient d’un crédit d’impôt si leurs revenus :

« 1° D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. 

« Le montant du crédit d’impôt défini au premier alinéa est calculé sur la valeur locative du bien, selon les modalités normales de calcul de la taxe d’habitation. Il est équivalent à la valeur de la taxe d’habitation dont serait redevable le résidant en l’absence d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 199 quindecies du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 27 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour application de l’alinéa précédent, la réduction d’impôts est portée à 27 % du montant des dépenses effectivement supporté tant au titre de la dépendance que de l’hébergement si les revenus du contribuable sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 8

I. Au I. A. 1, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :  

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant  en fonction de l'accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

       Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

6° Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
5 oct. 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 16° L’article 1655 bis est abrogé. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
5 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 975 du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Sont également exonérés : 

« 1° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑4 et à l’article L. 313‑2 du code forestier ;

« b. Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :

« – soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑4 et à l’article L. 313‑2 dudit code ;

« – soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s’engage en outre à appliquer le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable.

« En cas de transmission de bois et forêts à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l’article 1042, l’engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. La même règle s’applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu’aux bois et forêts faisant l’objet d’une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 126‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :

« – les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 et à l’article L. 313‑2 du code forestier ;

« – les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

« – les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d’un régime d’exploitation normale ;

« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’un des engagements prévus au b du 1 et au b du 3 ;

« Ce groupement doit s’engager en outre :

« – à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 1 ;

« – à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

« c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.

« 3° Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352‑1 à L. 352‑5 du code forestier, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier ;

« b. Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément à l’article L. 352‑3 du même code pendant trente ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 29

Supprimer l’alinéa 29.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

 200 000

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« VIII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 29.

 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
5 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d’émission de dioxyde de carbone des véhicules à motorisation diesel est majoré de 10 grammes par kilomètre. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
11 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d’émission de dioxyde de carbone des véhicules à motorisation diesel est majoré de 10 grammes par kilomètre. »


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 976 du code général des impôts, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « si elles ne font pas l’objet d’une exploitation ou, dans le cas d’une exploitation ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 976 du code général des impôts, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « si elles ne font pas l’objet d’une exploitation ou, dans le cas d’une exploitation, ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 55
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B :

« Art. 39 decies B. – Lorsque les véhicules concernés relèvent de la catégorie des engins de chantier et de travaux publics, le suramortissement défini à l’article 39 decies A du code général des impôts est applicable aux véhicules de moins de 3,5 tonnes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le présent article est entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable dans les conditions définies à l’article 39 decies A du présent code une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des engins de chantiers et de travaux publics propres utilisant les énergies mentionnées aux a, b, c et d du 1° du I de l’article 39 decies A du présent code.

II. – Le I est applicable à la prise des engins en locations avec option d’achat et en crédits bail dans des conditions définies à l’article 39 decies A du présent code.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
9 nov. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable dans les conditions définies à l’article 39 decies A du présent code une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent de la catégorie du matériel de chantiers et de travaux publics équipé d’un moteur et utilisant les énergies mentionnées aux a, b, c et d du 1° du I de l’article 39 A decies du présent code.

II. – Le I est applicable à la prise des matériels en locations avec option d’achat et en crédits bails dans des conditions définies à l’article 39 decies A du présent code.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 56
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
18 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

II. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 oct. 2018
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. - Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ou une part supérieure sur délibération des communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

 

II. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

 

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

 

III. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

 

« 1 bis. De 50 %, du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. Ce taux de 50 % peut être augmenté sur délibération des communes d’implantation des installations. »


Article 57
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 A° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« À la condition que le logement ait été achevé avant le 1er janvier 1990 en métropole, et que le permis de construire ait été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ce crédit d’impôt s’applique : »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
8 nov. 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1 A° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « ait été achevé avant le 1er janvier 1990 en métropole et que le permis de construire ait été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte » ; ».


Article 58
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Après le 3° du même 2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie originaire de la géothermie ou de l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie »

« d) Au treizième alinéa du même 2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
8 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
8 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« b bis) Le 4° du même 2 est ainsi rétabli :

« 4° Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie originaire de la géothermie ou de l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie » ;

« b ter) À la première phrase du dernier alinéa du même 2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 60
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après l’alinéa 1 septies, insérer un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collecté par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
25 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,03

III. Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
26 oct. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa, à l’exception des personnes répondant aux critères définis par le décret mentionné au 2 de du II de l’article 266 sexies. »

 

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

 

2° Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

 

3° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

 

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

 

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

 0,03

 ».

Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa 1 octies ainsi rédigé :

« 1 octies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant, en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 7du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

 0,03

 ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa, à l’exception des personnes répondant aux critères définis par le décret mentionné au 3 du III de l’article 266 sexies. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
8 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.


Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Article 79
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
13 déc. 2018

À l’alinéa 65, remplacer : « janvier » par : « juillet ».

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
14 déc. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 65, après la première occurrence du mot :

« au »

insérer les mots :

« 1er juillet 2019 et exerçant de façon effective l’ensemble des compétences dès le ».

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
15 déc. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer à la première occurrence du mot :

« janvier »,

le mot :

« juillet ».


Article 81
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
14 déc. 2018

Compléter l’alinéa 67 par les mots :

« dont l’exercice concourt à l’atteinte des objectifs fixés au titre préliminaire du code de l’énergie en matière de réduction de la consommation énergétique finale, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables ».

Article 8
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
16 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 34.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 59.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
17 oct. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 34.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 59.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable, dans des conditions définies par décret, aux éléments de rémunération versés par les structures publiques mentionnées à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles aux agents publics titulaires et non titulaires ».

II. – L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable, dans des conditions définies par décret, aux éléments de rémunération versés par les structures publiques mentionnées à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles aux agents publics titulaires et non titulaires ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les structures publiques ou privées mentionnées à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient, pour les rémunérations versées à leurs employés, d’une exonération partielle ou totale des contributions et cotisations versées au régime général ou aux régimes visés aux 1° ou 2° de l’article R. 711‑1 du code de la sécurité sociale. 

Les structures mentionnées à l’alinéa précédent, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 10 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les structures publiques mentionnées à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient, pour les rémunérations versées à leurs agents titulaires ou non, d’une exonération partielle ou totale des contributions et cotisations versées aux régimes visés aux 1° et 2° de l’article R. 711‑1 du code de la sécurité sociale. 

Les structures mentionnées à l’alinéa précédent, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
17 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., »


Article 10
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
12 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le b) de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Un ou plusieurs produits alcooliques, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
17 oct. 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 3° du II, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « et d’organisation ». »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
12 oct. 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots : « et qu’il peut présenter ses observations écrites ou orales dans ce délai ».

🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
12 oct. 2018

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
17 oct. 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« et qu’il peut présenter ses observations écrites ou orales dans ce délai ».

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
17 oct. 2018

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. »


Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
12 oct. 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Les accidents qui se produisent sur le lieu de travail dans le cadre d’une pratique sportive en entreprise ne sont pas qualifiés d’accidents du travail définis à l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

1° La pratique sportive durant laquelle se produit l’accident concourt aux objectifs de l’article L. 100‑2 du code du sport et est organisée et financée, au moins à titre partiel, par l’entreprise employeur ;

2° L’accident se produit lors d’une plage horaire définie par le comité d’entreprise, qui contrôle et peut participer au financement des activités sportives en application de l’article L. 2323‑85 du code du travail, et qui doit être comprise entre onze heures et quatorze heures ;

3° L’entreprise satisfait à l’ensemble des obligations assurant le respect des garanties d’hygiène et de sécurité permettant la pratique d’activités physiques et sportives.

Article 3 ter
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 4 sexies
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
20 juil. 2018
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Toute société anonyme qui à la clôture de l’exercice dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes, ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan, supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ainsi que toute société bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, remet une fois par an à l’approbation de son conseil d’administration un descriptif détaillée de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s’acquitte. 

II. – Un décret, pris en Conseil d’État dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités d’application du I notamment le montant de l’amende encourue en cas de non satisfaction à l’obligation définie en I.

III. – Le présent article est applicable six mois après la promulgation du décret mentionné en II.


Article 7
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III : Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur activité professionnelle, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« II. – Les dispositifs mentionnés en I sont identifiés à l’aide de marqueurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa lorsqu’il présente au moins un des marqueurs de la liste mentionnée à l’alinéa précédent.

« III. – L’obligation de communication définie en I intervient dans un délai de quarante-cinq jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication définie en I.

« IV. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue en I dans le délai prévu en II est puni d’une amende dont le montant est défini par décret. »

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communication du présent article pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
20 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport concernant l’application des mesures de l’article 9 et l’utilisation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce rapport examine particulièrement l’accessibilité de cette procédure aux justiciables aux ressources financières limitées et propose des solutions pour favoriser celle-ci dans le respect du principe d’égalité de tous devant la loi.


Article 13
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. Le label « responsabilité et transparence fiscale », ou label « RTF » est créé. Il constitue un signe distinctif matérialisant la certification de la conformité des pratiques et dispositifs fiscaux d’une entreprise à un référentiel, conformément aux modalités définies par décret.

L’obtention du label matérialise, pour une entreprise, le respect d’un ensemble de critères relatifs à ses modalités de gestion. Ces critères visent à identifier les entreprises qui concilie performance économique et responsabilité fiscale, dans le sens où elles ne recourent pas à des pratiques d’optimisation fiscale qui décorréleraient recettes économiques issues de l’activité exercée sur un territoire et montants d’impôts versés à ce territoire, quel que soit leur secteur d’activité.

 
II. Le référentiel du label « responsabilité et transparence fiscale », également appelé « cahier des charges du label », mentionné en I, est défini par arrêté du ministre chargé des finances. Il définit les critères d’éligibilité au label, y compris les informations requises et les méthodes de contrôle de la conformité à ces critères.

 
III. Le plan de contrôle et de surveillance définit les principes applicables aux procédures de certification des entreprises qui demandent le label, l’accréditation, le rôle des organismes de certification, et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label. Il est défini par arrêté du ministre chargé des finances.

 
IV. Les entreprises peuvent, à leur initiative, obtenir pour une ou plusieurs entités qu’elles gèrent le label « responsabilité et transparence fiscale » créé en I.


V. La délivrance et le contrôle du label défini en I est organisé par les dispositions suivantes :

1° Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect du référentiel du label défini en II par l’entreprise conformément au plan de contrôle et de surveillance défini en III.
Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications dans le cadre du label défini par le présent décret dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation qui a reçu un avis positif de recevabilité de la part du comité français d’accréditation, dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance défini en III.
2° Lorsque l’organisme de certification établit qu’une entreprise satisfait aux critères définis par le référentiel prévu en II, le label est délivré pour une durée de trois ans. Il en informe le ministre chargé des finances dans un délai d’un mois.
3° Au cours des opérations d’audit de suivi de la certification, l’organisme de certification peut demander à l’entreprise de définir et mettre en œuvre, dans un délai qu’elle définit, un plan d’action proposant des mesures correctives, notamment lorsque des non-conformités au cahier des charges sont détectées.
L’organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d’audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces mesures mises en œuvre sont exécutées.
4° L’organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance mentionné en III. Il en informe alors sans délai le ministre chargé des finances.
5° Les organismes de certification transmettent au ministre chargé des finances :
- dans un délai maximum d’un mois, leurs décisions en matière d’octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification ;
- au plus tard dans les deux mois suivant la fin d’une période allant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, un rapport annuel d’activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, et un état récapitulatif des mesures correctives demandées aux bénéficiaires du label et des suspensions ou retraits de certification prononcés à leur encontre.
6° Sous réserve des échanges d’informations entre organismes de certification, nécessaires à l’exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d’information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de leurs activités.


Article 12
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
11 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 1664 du code général des impôts, il est inséré un article 1664 bis ainsi rédigé :

« Art. 1664 bis. – Lorsque la convention fiscale signée entre la France et un État tiers prévoit la délivrance d’une attestation de résidence fiscale au travailleur transfrontalier redevable d’impôts en France, afin d’exempter celui-ci du paiement d’impôts dans l’État tiers et d’éviter la double imposition des revenus, le non-paiement de l’impôt ou le non accomplissement des diligences permettant le recouvrement de l’impôt au 31 décembre suivant l’année d’émission du rôle de l’impôt considéré peut entraîner la suspension de la délivrance de l’attestation de résidence fiscale. »

Article 1
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
17 mai 2018

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« La pertinence des indicateurs construits par les parties est évaluée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette évaluation peut être utilisée par le médiateur des relations commerciales, l’arbitrage public ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »


Article 11 octies
Après l'article 11 octies, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».


Article 11 quindecies
Après l'article 11 quindecies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI :

« Publication des contrôles officiels

« Art. L. 526‑1. – Les résultats de tous les contrôles effectués en application du livre V du présent code sont rendus publics selon les modalités de publication fixées par voie réglementaire. »


Article 11 undecies
Après l'article 11 undecies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au I, et compte tenu de sa nature particulière, le secteur agricole bénéficie d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales. »


Article 14 quater
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 251‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données et résultats collectés à l’occasion de cette surveillance sont mis à disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Article 14 septies
Après l'article 14 septies, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par néonicotinoïde toute substance à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, autre que la nicotine elle-même. »

Après l'article 14 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » est interdite à compter du 1er juillet 2021. »


Article 16 D

A l'alinéa 2, supprimer les mots :

« ,à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets, ».


Article 16 D

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration seules ou en mélange avec d’autres matières, ».

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
7 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi garantit le respect de la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
7 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi favorise le respect de la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La République reconnaît comme principes particulièrement nécessaires à notre temps l’action contre les changements climatiques et le respect de la diversité biologique.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi garantit la préservation de l’environnement ainsi que le respect de la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. » 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La République assure le plus haut niveau de protection de l’environnement, notamment pour le respect de la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La République assure un niveau de protection de l’environnement élevé et en constante progression, notamment pour le respect de la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
22 juin 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi agit pour la préservation de l’environnement ainsi que pour le respect de la diversité biologique et contre les changements climatiques. »

Article 9 bis

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organisations mentionnées à l’alinéa précédent qui ont conclu un accord de coopération contre la diffusion de fausses informations bénéficient de protections supplémentaires garantissant la liberté de la presse et la liberté d’information pour l'application des mesures définies aux articles L. 163‑1, L. 163‑2 et L. 306 du code électoral, aux articles 33‑1, 33‑1‑1 et 42‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et à l'article 14-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Les modalités d’application du présent article et les protections dont bénéficient les organisations qui ont conclu un accord de coopération sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organisations mentionnées à l’alinéa précédent qui ont conclu un accord de coopération contre la diffusion de fausses informations bénéficient de protections supplémentaires garantissant la liberté de la presse et la liberté d’information pour l'application des mesures prévues par la présente loi. Les modalités d’application du présent article et les protections dont bénéficient les organisations qui ont conclu un accord de coopération sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organisations mentionnées à l’alinéa précédent qui ont conclu un accord de coopération contre la diffusion de fausses informations bénéficient de protections supplémentaires limitant les conditions dans lesquelles elles sont contraintes de mettre fin à la diffusion de l’information en application des mesures définies aux articles L. 163‑1, L. 163‑2 et L. 306 du code électoral, aux articles 33‑1, 33‑1‑1 et 42‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et à l'article 14-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Les modalités d’application du présent article et les protections dont bénéficient les organisations qui ont conclu un accord de coopération sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les organisations mentionnées à l’alinéa précédent qui ont conclu un accord de coopération contre la diffusion de fausses informations bénéficient de protections supplémentaires limitant les conditions dans lesquelles elles sont contraintes de mettre fin à la diffusion de l’information en application des mesures prévues par la présente loi. Les modalités d’application du présent article et les protections dont bénéficient les organisations qui ont conclu un accord de coopération sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 1

Après le mot :

« équipements »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26.


Article 5
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et en recherchant un haut niveau de qualité urbaine, architecturale et environnementale ».


Article 17

I. * A l’alinéa 4, après les mots « les communes », supprimer les mots « dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret ». 

II. En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa :

 « Les communes dont le nombre total d’habitants est inférieur à un seuil défini par décret satisfont à l’obligation établit à l’alinéa précédent en ayant recours, sans frais, à une plateforme de téléprocédure commune mise à disposition par l’État ou par un tiers. »


Article 12 quinquies
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« elles »,

insérer les mots :

« ne sont pas situées sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral et qu’elles ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan local d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée à l’alinéa précédent à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient. L’interdiction de bâtir portant sur cette bande littorale ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
12 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 82 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 grammes par kilomètre, le montant de la rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule est diminué de l’abattement prévu pour ce type de véhicules par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
12 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L'article 82 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de la rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule est diminué de l’abattement prévu pour ce type de véhicules par l’article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes fait figurer sur sa facture le dégrèvement de taxe d’habitation dont il bénéficie au titre du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 35, insérer les 5 alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art1414 D. – Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts qui bénéficient en 2017 d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408 du code général des impôts, bénéficient d’un crédit d’impôt si leurs revenus :

« 1° D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. 

« Le montant du crédit d’impôt défini à l’alinéa est calculé sur la valeur locative du bien, selon les modalités normales de calcul de la taxe d’habitation. Il est équivalent à la valeur de la taxe d’habitation dont serait redevable le résidant en l’absence d’exonération. »

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 oct. 2017

Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« III. – La compensation accordée aux collectivités au titre du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au présent article est revalorisée chaque année en fonction du coefficient d’augmentation des valeurs locatives cadastrales fixé annuellement en loi de finance.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 oct. 2017

Compléter cet article par les 4 alinéas suivants :

« III. – Lorsque le dégrèvement de taxe d’habitation, prévu au présent article, entraine pour une collectivité une perte de recettes celle-ci est compensée entièrement par l’État selon les modalités suivantes : 

« 1° La compensation est calculée en fonction des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017.

« 2° La compensation est revalorisé chaque année en fonction du coefficient d’augmentation des valeurs locatives cadastrales fixé annuellement en loi de finances.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
12 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 52, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art1414 D. – Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts qui bénéficient en 2017 d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408 du code général des impôts, bénéficient d’un crédit d’impôt si leurs revenus :

« 1° D’une part, excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. 

« Le montant du crédit d’impôt défini à l’alinéa est calculé sur la valeur locative du bien, selon les modalités normales de calcul de la taxe d’habitation. Il est équivalent à la valeur de la taxe d’habitation dont serait redevable le résidant en l’absence d’exonération. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
12 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’exonération de taxe d’habitation prévue au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer son impact sur les tarifs des établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées.

« Cette mission débute dans un délai de trois mois à compter de la date d’application des exonérations consacrées par le présent article.

 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Lorsque le dégrèvement de taxe d’habitation, prévu au présent article, entraine pour une collectivité une perte de recettes, celle-ci est compensée entièrement par l’État selon les modalités suivantes : 

« 1° La compensation est calculée en fonction des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017.

« 2° La compensation est revalorisé chaque année en fonction du coefficient d’augmentation des valeurs locatives cadastrales fixé annuellement en loi de finances.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La compensation accordée aux collectivités au titre du dégrèvement de taxe d’habitation prévu au présent article est revalorisée chaque année en fonction du coefficient d’augmentation des valeurs locatives cadastrales fixé annuellement en loi de finances.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1. L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement. »

2. – Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Sont définis comme travaux induits pour la rénovation de la toiture :

« – Les travaux liés au maintien de l’étanchéité consécutifs aux travaux d’isolation par l’intérieur (remplacement des tuiles ou ardoises, etc.) nécessaires pour assurer l’étanchéité au-dessus de l’isolant

« – Les travaux de toiture consécutifs aux travaux d’isolation par l’extérieur : réfection totale de la couverture de la toiture, réfection totale de l’étanchéité pour l’isolation des toitures terrasses, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d’eaux pluviales. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8

I. – Après l’alinéa 5, insérer les 2 alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’acquisition d’appareils de chauffage intelligents fonctionnant par calculs informatiques en ligne tels que des chaudières ou radiateurs numériques connectés à internet et utilisant des microprocesseurs comme source de chaleur. »

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
12 oct. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le 3° du c est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ».

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
12 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’acquisition d’appareils de chauffage intelligents fonctionnant par calculs informatiques en ligne tels que des chaudières ou radiateurs numériques connectés à internet et utilisant des microprocesseurs comme source de chaleur. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9

Au tableau de l’alinéa 3 :

a) À la soixante-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre : « 8,80 » le nombre : « 7,83 » ;

b) À la soixante-quatrième ligne de la cinquième colonne, substituer au nombre : « 11,02 » le nombre : « 9,82 » ;

c) À la soixante-quatrième ligne de la sixième colonne, substituer au nombre : « 13,23 » le nombre : « 11,81 » ;

d) À la soixante-quatrième ligne de la septième colonne, substituer au nombre : « 15,45 » le nombre : « 13,80 » ;

e) À la soixante-quatrième ligne de la huitième colonne, substituer au nombre : « 17,66 » le nombre : « 15,79 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier et troisième alinéas de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la soixante-quatrième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

7,839,8211,8113,8015,79

 

À la quatrième colonne de la soixante-quatrième ligne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre :

 « 8,80 »

le nombre :

« 5,80 ».

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03 €


 ».

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
6 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 9, insérer les 8 alinéas suivants :

« E. – Après l’article 265 septies du code des douanes, il est inséré un article 265 septies A ainsi rédigé :

« Art. 265 septies A. – Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel carburant, identifié à l’indice 36 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France métropolitaine, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265. 

« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis, en France métropolitaine, du gaz naturel carburant au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gaz naturel a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État résultant du E du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
6 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 9, insérer les 7 alinéas suivants :

« IV. – Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies A. – Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel carburant, identifié à l’indice 36 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gaz naturel carburant qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis en France métropolitaine, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265. 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis, en France métropolitaine, du gaz naturel carburant au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gaz naturel a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du E du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
12 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 12

I. – Après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :

« Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 978 bis. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° En cas de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le redevable peut imputer sur l’impôt sur le revenu 50 % des versements effectué au titre de l’avantage fiscal prévu au I de l’article 199 terdecie-0 A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 885‑0 V bis B du code général des impôts :

1° Au 1er alinéa supprimer les mots : « en numéraire » ;

2° A l’alinéa 2 :

- Après les mots : « prévues au c », insérer les mots : « et au d »

- Supprimer les mots : « relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière »

3° Supprimer l’alinéa 3

4° Au début de l’alinéa 4, remplacer le « 3° » par « 2° »

5° A l’alinéa 8, remplacer la référence « 3° » par « 2° »

6° Au dernier alinéa :

- Remplacer la référence « 4° » par « 3° »

- Remplacer les mots « ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière » par « exercent d’autres activités que celles prévues au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au code général des impôts :

1° Au 1er alinéa de l’article 885‑0 V bis B, supprimer les mots : « en numéraire » ;

2° Au 1er alinéa de l’article 199 terdecies-0 AA, supprimer les mots : « en numéraire » ;

3° Au 1er alinéa de l’article 199 terdecies-0 A :

- Supprimer les mots : « en numéraire » ;

- Remplacer les références : « 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis » par « 1° et 2° du I. 1. de l’article 885‑0 V bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
6 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b) du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après les mots : « 199 septies, » insérer les mots : « Article 199 terdecies-0 AA, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
12 oct. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Est insérée dans la déclaration de revenu, définie par l’article 170 du code général des impôts, une section à laquelle le contribuable est invité à déclarer l’utilisation qu’il estime avoir faite des gains dus à la suppression de l’ISF.

« Cette déclaration a pour but d’aider à l’évaluation de l’impact de la suppression de l’ISF, elle n’a aucune conséquence fiscale pour le contribuable et est strictement confidentielle.

« Fait exception toute déclaration révélant une irrégularité manifeste au regard de la législation fiscale. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
12 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité par la souscription au capital initial, à l’augmentation de capital ou l’octroi d’un prêt à une PME, comme définie au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 60, insérer les trois alinéas suivants :

« Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 978 bis. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II du de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité par la souscription au capital initial, à l’augmentation de capital ou l’octroi d’un prêt à une PME, comme définie au Règlement européen n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19

I. Supprimer les alinéas 18 et 19.
II. Rédiger ainsi les alinéas 27 et 28 :

"24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

II de l’article L.561-3 du code de l’environnementFonds de prévention des risques naturels et majeurs137 000


III. Supprimer les alinéas 46 à 51.



I. Supprimer l’alinéa 29.

II. Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« L’article 1 601 A est abrogé à compter du 1er janvier 2019 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer les alinéas 18 et 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 27 et 28 :

« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

II de l'article L. 561-3 du code
de l'environnement
Fonds de prévention des risques
naturels et majeurs
137 000


 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 51.

I. – Supprimer l’alinéa 29.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 39 par les mots :

« à compter du 1er janvier 2019 ».

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 29 bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : «  62 500 » est remplacé par le montant : «  72 500 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 23

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
30 oct. 2017

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« Toutefois, le b du 1° ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
7 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :

« Toutefois, le b du 1° ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le d du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’acquisition d’équipements de raccordement » sont remplacés par les mots : « du raccordement » ;

2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».

II. – La perte des recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.


Article 40
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
31 oct. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une contribution annuelle additionnelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006‑686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

«

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

121 600

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

96 000

1 à 2

Autres réacteurs

24 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

46 400

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

46 400

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

80 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

46 400

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

46 400

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

23 200

1 à 2

 ».

«

 Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

32 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

32 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

3 200

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

33 640

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

46 400

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

23 200

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

23 200

1 à 2

 ».

Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2018 et 2019 sont fixées à 1,0. Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

II. – Après la quatre-vingt troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

 Article 39 du projet de loi de finances 2018

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

10 000

 ».

III. – Le présent article est appliqué à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 131‑5‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1-1. – À compter de 2019, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑2. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau de l’alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2017-xxx de finances pour 2018, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)200 000

»

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
🖋️ • Adopté
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 1 de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – Après l’alinéa 4 de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l’aide au maintien définie au 1 du présent II est appliqué pleinement la première année. Il est ensuite réduit de 250 euros par an pour atteindre un montant minimal 1 000 euros inférieur au montant défini au 1 après quatre ans.

La non obtention du crédit d’aide au maintien durant deux années consécutives déclenche automatiquement une remise à zéro du mécanisme dégressif établit à l’alinéa précédent. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 1 de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2019 » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 1 de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Après l’alinéa 4 de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l’aide au maintien définie au 1 du présent II est appliqué pleinement la première année. Il est ensuite réduit de 250 euros par an pour atteindre un montant minimal 1 000 euros inférieur au montant défini au 1 après quatre ans.

La non obtention du crédit d’aide au maintien durant deux années consécutives déclenche automatiquement une remise à zéro du mécanisme dégressif établit à l’alinéa précédent. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Tombé
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 1 de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la hausse des droits perçues au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Au 1 du II, le montant : « 2500 € » est remplacé par le montant : « 4000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. –  Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 


Article 45
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
30 oct. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 5 de l’article 1447 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 ou des articles 1414 A et 1414 C, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’établissement établi à son nom, et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II. – La fraction du dégrèvement prévu au IV de l’article 1447 du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° de l’article L. 314‑2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l’établissement gestionnaire.

Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ces établissements sont assujettis et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application du IV de l’article 1447 du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I. – Aux alinéas 3, 5 et 7, substituer aux six occurrences du mot :

« exonération »

le mot :

« dégrèvement » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« exonérés »

le mot :

« dégrevés »

et au mot :

« exonération »

le mot :

« dégrèvement » ;

III. – Supprimer l’alinéa 10 ;

IV. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

V. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
3 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1447 du code général des impôts, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 ou des articles 1414 A et 1414 C, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II. – La fraction du dégrèvement prévu au IV de l’article 1447 du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° de l’article L. 314‑2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l’établissement gestionnaire.

Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ces établissements sont assujettis et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application du IV de l’article 1447 du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
31 oct. 2017

 A l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
10 nov. 2017

À la fin de l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 223 du code général des impôts est complété par un 4. ainsi rédigé :

« 4. Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice sont tenues de joindre : 

« 1° Les informations relatives à la conception et à l’utilisation de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière. Ces dispositifs de planification fiscale ayant pour but l’obtention d’un avantage fiscal.

« 2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont participé à l’établissement des schémas fiscaux de l’entreprise ou ont été consulté dans le but de réduire la charge fiscale de l’entreprise, en indiquant leur dénomination, leur adresse et, pour ceux établis en France, leur numéro d’identification au répertoire national des établissements. »

« Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication est puni par l’amende prévue à l’article 1729 I du code général des impôts. »

2° Après l'article 1729 U, il est inséré un article 1729 I ainsi rédigé :

« Art. 1729 I. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au 4 de l'article 223 dans un délai de trois mois après la date de cloture de l’exercice est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé ce délai de trois mois, le montant de l’amende est augmenté de 0,05 % du chiffre d’affaire de l’entreprise pour chaque période additionnelle de 6 mois durant laquelle l’obligation n’est pas satisfaite. Le montant est plafonnée à 0,5 % du chiffre d’affaire de l’entreprise. »

II. – Le 1° du I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 223 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé : 

« 4. Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice sont tenues de joindre : 

« 1° Les informations relatives à la conception et à l’utilisation de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière. Ces dispositifs de planification fiscale ayant pour but l’obtention d’un avantage fiscal.

« 2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont participé à l’établissement des schémas fiscaux de l’entreprise ou ont été consulté dans le but de réduire la charge fiscale de l’entreprise, en indiquant leur dénomination, leur adresse et, pour ceux établis en France, leur numéro d’identification au répertoire national des établissements ».

II. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le même 5° pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

III. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 223 du code général des impôts est complété par un 4. ainsi rédigé : 

« 4. Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice sont tenues de joindre : 

« 1° Les informations relatives à la conception et à l’utilisation de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière. Ces dispositifs de planification fiscale ayant pour but l’obtention d’un avantage fiscal.

« 2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont participé à l’établissement des schémas fiscaux de l’entreprise ou ont été consulté dans le but de réduire la charge fiscale de l’entreprise, en indiquant leur dénomination, leur adresse et, pour ceux établis en France, leur numéro d’identification au répertoire national des établissements. »

II. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans un délai de trois mois après la date de clôture de l’exercice est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé ce délai de trois mois, le montant de l’amende est augmenté de 0,05 % du chiffre d’affaire de l’entreprise pour chaque période additionnelle de 6 mois durant laquelle l’obligation n’est pas satisfaite. Le montant est plafonnée à 0,5 % du chiffre d’affaire de l’entreprise.

III. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 223 du code général des impôts est complété par un 4. ainsi rédigé 

« 4. Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice sont tenues de joindre :

« 1° Les informations relatives à la conception et à l’utilisation de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière. Ces dispositifs de planification fiscale ayant pour but l’obtention d’un avantage fiscal.

« 2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont participé à l’établissement des schémas fiscaux de l’entreprise ou ont été consulté dans le but de réduire la charge fiscale de l’entreprise, en indiquant leur dénomination, leur adresse et, pour ceux établis en France, leur numéro d’identification au répertoire national des établissements. »

II. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I est puni par l’amende prevue à l’article 1741 du même code.

III. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
27 oct. 2017
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la présente loi, un rapport évaluant le coût et l’impact social de l’indemnisation des pupilles de la nation orphelins de guerre ou du devoir en incluant une actualisation des données relatives à la population éligible.


Article 54
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code.

Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 7 500 € par personne hébergée.

À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 7 500 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 19

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d'impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie au premier alinéa du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 5 000 € par personne hébergée. »

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 5 000 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur la part du montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement comprise entre 700 et 5 000 euros.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur la part du montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement comprise entre 700 et 5 000 euros. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Article 1649 ter A :

« I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Le caractère « potentiellement agressif » de ces dispositifs est établi par l’identification de marqueurs dont la liste est fixée par une loi.

« Le dispositif, ou la série de dispositifs, est déclaré « potentiellement agressif » et soumis à l’obligation de déclaration du premier alinéa que s'il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par une loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de 2 mois durant laquelle l’obligation continue à ne pas être satisfaite, le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

Dans le cas où l’intermédiaire ou les intermédiaires fournissant le dispositif ou les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière ne sont pas établis dans l’Union Européenne ou lorsqu’ils sont tenu au secret professionnel, cette obligation de communication se reporte au particulier ou à l’entreprise destinataire des dispositifs.

Dans le cas où des avocats ou des conseillers fiscaux internes à l’entreprise mettent en œuvre des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, cette obligation de communication se reporte à cette entreprise destinataire des dispositifs.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« I bis. – Ces marqueurs sont les suivants :

« 1° Marqueurs généraux

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence :

« – Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs ; ou

« – Au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs.

« 2° Marqueurs spécifiques

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un carrousel de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« – Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables.

« – Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« – Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« – Il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 stabilisant les règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qu ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers., laquelle a été adoptée par le Conseil des ministres le 23 mai 2017 ;

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction ;

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions ;

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« – Le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« – La requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« – Le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« – Le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

« 5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« II. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au I bis.

« II bis. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est sanctionnée par les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 B du code général des impôts.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 23‑8 du code civil, il est inséré un article 23‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 23‑8‑1. – Perd la nationalité française tout individu de nationalité française condamné définitivement pour fraude fiscale selon les conditions prévues à l’article 1741 du code général des impôts. »

II. – Le neuvième alinéa de l'article 1741du code général des impôts est complété par les mots : « ou perd la nationalité française selon les modalités de l’article 23‑8‑1 du code civil ».

III. – Le I et le II sont applicable à partir du 1er janvier 2018.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 quater. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa s’il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de 2 mois durant laquelle l’obligation continue à ne pas être satisfaite. Le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du Livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

Article 1649 quater :

I. Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa s’il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par décret en Conseil d’État.

II- L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

III- Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni de l’amende prévue par le 5e de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe en situation de récidive.

IV- Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L114 A du Livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

Article 1649 quater :

I. Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

Le caractère « potentiellement agressif » de ces dispositifs est établi par l’identification de marqueurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Le dispositif, ou la série de dispositifs, est déclaré « potentiellement agressif » et soumis à l’obligation de déclaration du premier alinéa si il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par décret en Conseil d’État.

II- L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

III- Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de 2 mois durant laquelle l’obligation continue à ne pas être satisfaite. Le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

IV- Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L114 A du Livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

Article 1649 quater :

I. Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

Le caractère « potentiellement agressif » de ces dispositifs est établi par l’identification de marqueurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Le dispositif, ou la série de dispositifs, est déclaré « potentiellement agressif » et soumis à l’obligation de déclaration du premier alinéa si il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par décret en Conseil d’État.

II- L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

III- Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni de l’amende prévue par le 5e de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe en situation de récidive.

IV- Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L114 A du Livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs dont la liste est fixée par une loi.

« Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par une loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de deux mois durant laquelle l’obligation continue à ne pas être satisfaite, le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Article 1649 ter A :

« I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs dont la liste est fixée par une loi.

« Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par une loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni de l’amende prévue par le 5 de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5 de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe en situation de récidive.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Article 1649 ter A :

« I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Le caractère « potentiellement agressif » de ces dispositifs est établi par l’identification de marqueurs dont la liste est fixée par une loi.

« Le dispositif, ou la série de dispositifs, est déclaré « potentiellement agressif » et soumis à l’obligation de déclaration du premier alinéa que s'il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par une loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni de l’amende prévue par le 5 de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5 de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe en situation de récidive.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« II. – Ces marqueurs sont les suivants :

« 1° Marqueurs généraux ;

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence :

« 1° Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs ;

« 2° Ou au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs ;

« 2° Marqueurs spécifiques :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

« 3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« 2° Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables.

« 3° Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 4° Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 5° Il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction ;

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions ;

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

« 4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« 1° Le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 2° La requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« 3° Le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 4° Le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« III. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du I que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au II.

« IV. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« V. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au III est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le même 5 du même article pour les contraventions de la cinquième classe en situation de récidive.

« VI. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I peuvent faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« II. – Ces marqueurs sont les suivants : 

« 1° Marqueurs généraux :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence :

« 1° Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs ;

« 2° Ou au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré.

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs .

« 2° Marqueurs spécifiques :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

« 3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« 2° Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables.

« 3° Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 4° Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 5° Il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction ;

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions ;

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

« 4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union :

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« 1° Le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 2° La requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« 3° Le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 4° Le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

« 5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« III. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du I que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au II.

« IV. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. –Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans un délai de trente jours est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de deux mois durant laquelle l’obligation n’est pas satisfaite. Le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I peuvent faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Dans le cas où l’intermédiaire ou les intermédiaires fournissant le dispositif ou les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière ne sont pas établis dans l’Union Européenne ou lorsqu’ils sont tenu au secret professionnel, cette obligation de communication se reporte au particulier ou à l’entreprise destinataire des dispositifs. 

« Dans le cas où des avocats ou des conseillers fiscaux internes à l’entreprise mettent en œuvre des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, cette obligation de communication se reporte à cette entreprise destinataire des dispositifs.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« II. – Ces marqueurs sont les suivants : 

« 1° Marqueurs généraux :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence :

« 1° Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs ;

« 2° Ou au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré.

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs .

« 2° Marqueurs spécifiques :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur.

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

« 3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« 2° Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables ;

« 3° Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 4° Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 5° Il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers ;

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction ;

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions ;

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

« 4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union :

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« 1° Le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 2° La requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« 3° Le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 4° Le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif ;

« 5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« III. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du i que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au II.

« IV. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni de l’amende prévue par le 5 de l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le même 5° du même article pour les contraventions de la cinquième classe en situation de récidive.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I peuvent faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Dans le cas où l’intermédiaire ou les intermédiaires fournissant le dispositif ou les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière ne sont pas établis dans l’Union Européenne ou lorsqu’ils sont tenu au secret professionnel, cette obligation de communication se reporte au particulier ou à l’entreprise destinataire des dispositifs. 

« Dans le cas où des avocats ou des conseillers fiscaux internes à l’entreprise mettent en œuvre des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, cette obligation de communication se reporte à cette entreprise destinataire des dispositifs.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« II. – Ces marqueurs sont les suivants :

« 1° Marqueurs généraux :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence :

« 1° Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs ;

« 2° Ou au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré.

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs.

« 2° Marqueurs spécifiques :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

« 3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« 2° Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables ;

« 3° Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 4° Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« 5° Il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction ;

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions ;

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

« 4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« 1° Le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 2° La requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« 3° Le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« 4° Le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

« 5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert :

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’organisation de coopération et de développement économiques en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« III. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du I que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au II.

« IV. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« V. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans un délai de trente jours est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de 2 mois durant laquelle l’obligation n’est pas satisfaite. Le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

« VI. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I peuvent faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs dont la liste est fixée par une loi.

« Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par uune loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est sanctionné par les sanctions fiscales prévues à l'article 1729 B.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Article 1649 ter A :

« I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Le caractère potentiellement agressif de ces dispositifs est établi par l’identification de marqueurs dont la liste est fixée une loi.

« Le dispositif, ou la série de dispositifs, est déclaré potentiellement agressif » et soumis à l’obligation de déclaration du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par une loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est sanctionné par les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 B du code général des impôts.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Article 1649 ter A :

« I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière. 

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« I bis. – Ces marqueurs sont les suivants : 

« 1° Marqueurs généraux

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, intérêts, rémunération pour financer les coûts ou autres frais pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence soit :

« - au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs

« - au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré.

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs .

« 2° Marqueurs spécifiques

« Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un carrousel de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

« 3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« - le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« - même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables.

« - le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« - le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« - il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant les règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction.

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions.

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

« 4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« - le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« - la requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« - le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« - le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

« 5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises.

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« II. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au I bis.

« II bis. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est sanctionné par les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 B du code général des impôts.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
Article 7
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. Après le III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale, sont insérés les alinéas suivants :


Le passage du taux spécial de CSG sur les revenus, établi par le III de l’article 136‑2 du Code de Sécurité Sociale, au taux normal, déterminés au I et II de l’article 136‑8 du Code de Sécurité Sociale, selon les seuils définis au 2° du III de l’article 136‑8 du Code de Sécurité Sociale donne lieu à l’application d’un taux de CSG progressif selon les modalités suivantes :

1° Sont assujetties au taux progressif créé au IV du présent article, les personnes dont les revenus fiscaux de références de l’avant dernière année, définis au IV de l’article 14117 du code général des impôts : 


a) D’une part, excèdent le seuil fixé au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;


b) D’autre part, sont inférieurs au seuil fixé au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale majoré d’un montant : 


De 265 euros pour la première part de quotient familial, de 71 euros pour chaque demi-part de quotient supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces montants sont fixés respectivement à 286 et 77 euros. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 302 et 81 euros.


2° Le taux de CSG applicable au titre du IV du présent article est calculé en additionnant une part non-progressive à une part progressive :


La part non progressive est obtenue en déduisant 1,7 points du taux normal défini au I et II du présent article.
La part progressive est obtenue en faisant le produit de 1,7 par la division entre la différence entre le revenu et le seuil fixé au 2° du III du présent article et la différence entre le seuil fixé par le 1° b) du IV du présent article et le seuil fixé au 2° du III du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1414 C du code général des impôts, l’article 1414 D est ainsi établi :

« Les personnes qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B du code général des impôts, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l’article 1408 du code général des impôts, bénéficient d’une CSG à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l’avant dernière année :

1° D’une part, excèdent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale.

2° D’autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts. » »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
18 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :

d bis) Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le passage du taux spécial de contribution sociale généralisée sur les revenus, établi par le III de l’article L. 136‑2, au taux normal, déterminé aux I et II du présent article, selon les seuils définis au 2° du III donne lieu à l’application d’un taux de contribution sociale généralisée progressif selon les modalités suivantes :

« 1° Sont assujetties au taux progressif créé au IV, les personnes dont les revenus fiscaux de références de l’avant‑dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : 

« a) D’une part, excèdent le seuil fixé au 1° du III du présent article ;

« b) D’autre part, sont inférieurs au seuil fixé au 2° du même III, majoré d’un montant de 265 euros pour la première part de quotient familial, de 71 euros pour chaque demi-part de quotient supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces montants sont fixés respectivement à 286 et 77 euros. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 302 et 81 euros.

« 2° Le taux de contribution sociale généralisée applicable au titre du IV est calculé en additionnant une part non progressive à une part progressive.

« La part non progressive est obtenue en déduisant 1,7 points du taux normal défini aux I et II.

« La part progressive est obtenue en faisant le produit de 1,7 par la division entre la différence entre le revenu et le seuil fixé au 2° du III et la différence entre le seuil fixé par le b du 4° du IV du et le seuil fixé au 2° du III. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
20 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

d bis) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour les personnes hébergées en établissement relevant du 6° du L. 313‑12 du code de l’action social et des familles, le taux est également de 6,6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
20 oct. 2017

Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

I bis. – La section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1414 C ainsi rédigé :

« Art. 1414 C. – Les personnes qui bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation en leur qualité de personnes hébergées au sein d’un établissement visé au 6° de l’article L. 313‑12 relevant des articles 1407 et 1408, bénéficient d’une contribution sociale généralisée à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l’avant dernière année :

« 1° Excédent le seuil défini 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code. »


Article 13
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 6° bis de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1618 septies » est remplacée par la référence : « 1613 quater ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du montant de la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

A l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un employé un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule fait l’objet d’un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d’achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans. » 

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 34
🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’extension de l’obligation vaccinale prévue au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts sanitaires et sociaux. Une attention particulière est portée à la présence d’aluminium dans les vaccins visés par le présent article.

« Cette mission débute dans un délai de douze mois à compter de la date mise en place de l’obligation vaccinale mentionnée au présent article. »

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
18 oct. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les impacts sanitaires et sociaux de l’extension de l’obligation vaccinale en incluant notamment les résultats d’une étude sur la présence d’aluminium dans les vaccins.

« Ce rapport est remis au Parlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2018. »


Chapitre : Titre IV

Chapitre Ier

Article 7

I. – Après l’alinéa 9, insérer les neufs alinéas suivants :

« d bis) Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le passage du taux spécial de cotisation sociale généralisée sur les revenus, prévu au III de l’article 136‑2, au taux normal, déterminés aux I et II du présent article, selon les seuils définis au 2° du III donne lieu à l’application d’un taux de cotisation sociale généralisée progressif selon les modalités suivantes :

« 1° Sont assujetties au taux progressif prévu au IV les personnes dont les revenus fiscaux de références de l’avant dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« a) D’une part, excèdent le seuil fixé au 2° du III ;

« b) D’autre part, sont inférieurs au seuil fixé au même 2° du III :

« De 265 € pour la première part de quotient familial, de 71 € pour chaque demi-part de quotient supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces montants sont fixés respectivement à 286 et 77 €. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 302 et 81 €.

« 2° Le taux de cotisation sociale généralisée applicable au titre du IV est calculé en additionnant une part non-progressive à une part progressive :

« La part non progressive est obtenue en déduisant 1,7 points du taux normal défini au I et II.

« La part progressive est obtenue en faisant le produit de 1,7 par la division entre la différence entre le revenu et le seuil fixé au 2° du III et la différence entre le seuil fixé par le 1° b du IV et le seuil fixé au 2° du III. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 12

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

51.15

60.32

Cigares et cigarillos

26.90

26.90

Tabacs fine coupe destinés

à rouler les cigarettes

44.90

69.13

Autres tabacs à fumer

48.10

23.50

Tabacs à priser

53.80

0

Tabacs à mâcher

37.60

0

 ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

«

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

52.05

61.52

Cigares et cigarillos

30

32.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45.95

73.13

Autres tabacs à fumer

49

25.40

Tabacs à priser

55

0

Tabacs à mâcher

38.50

0

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

53

62.42

Cigares et cigarillos

32.30

37.50

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47.05

76.83

autres tabacs à fumer

49.90

27.30

Tabacs à priser

56.20

0

Tabacs à mâcher

39.30

0

 ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros 

Cigarettes

53.90

62.92

Cigares et cigarillos

34.30

43.70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48

79.93

Autres tabacs à fumer

50.60

29.20

Tabacs à priser 

57.10

0

Tabacs à mâcher

40

0

 ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 

 

Taux proportionnel en %

Part spécifique en euros

Cigarettes

54.85

63.12

Cigares et cigarillos

36.10

48.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

49

82.73

Autres tabacs à fumer

51.30

31.10

Tabacs à priser

58

0

Tabacs à mâcher

40.60

0

 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :


« I. – La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée. »

Article 2
🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
14 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée.

🖋️ • Retiré
Éric Alauzet
14 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles.

« L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »

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