À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« capacité »
insérer les mots :
« à anticiper et s’adapter aux conséquences du changement climatique compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence et à en atténuer les effets et ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas carbone, dénommée »stratégie bas-carbone« , telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national d’adaptation au changement climatique ; »
Substituer aux alinéas 2 à 30 les deux alinéas suivants :
« 1° Au début de l’article L. 1, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas-carbone, telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national de l’adaptation au changement climatique ; ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« vivant »,
insérer les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en associant les professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole dont la liste est définie par décret. »
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« et s’assure de la représentation juste de l’ensemble des professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole parmi les intervenants professionnels. »
Après l’article 9, insérer l’aloinéa suivant :
« Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret. ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots :
« participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de »,
les mots :
« permet notamment d’améliorer la maîtrise des coûts et » . »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte également un module facultatif sur la reconception de système des exploitations agricoles à céder. Ce module doit inclure des scénarios de restructuration des outils de production dans le but de diversifier les ateliers de production agricole. Ce module vise à permettre aux cédants et aux porteurs de projet d’envisager de nouvelles orientations et productions potentielles sur une exploitation. Ces reconceptions de système doivent également contribuer à une transition vers des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux évolutions climatiques. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 11° L’autorisation ou l’absence d’opposition lorsqu’il est nécessaire de maintenir une visibilité des réseaux d’énergie et de communication ou de rétablir un accès à la suite d’une coupure dans l’accès au service ;
« 12° L’autorisation ou l’absence d’opposition pour travaux en dehors des périodes légales en raison de catastrophes naturelles ou de cas de force majeure. »
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L. 325‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculteurs » sont insérés les mots :« ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs. »
Après l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1‑1. – Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie par l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, toute personne morale de droit privée de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou toute personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension de l'allocation de reconnaissance du combattant aux Pupilles de la Nation et orphelins de guerre | 112 000 000 € | 112 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accélérer la transition numérique des TPE et PME locales grâce aux monnaies locales complémentaires | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 275 000 000 € | 275 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -275 000 000 € | -275 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 1649 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « ferreux », sont insérés les mots : « ou à l’achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».
Au dernier alinéa du I de l’article L 112‑6 du code monétaire et financier, après le mot : « métaux », sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».
I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception s’applique également aux établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431‑1 du même code pour une durée de deux ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception s’applique également aux établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431‑1 du même code pour une durée d'un an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle suppose aussi de modifier de manière progressive les règles du système de retraite lorsque sa pérennité financière n’est pas garantie. »
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants de la fonction publique hospitalière ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences de cette proposition de loi contre la contrebande des cigarettes et ses implications sanitaires »
Compléter cet article par les mots :
« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.
II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.
III. - Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et remis au Parlement dans un délai de 6 mois.
A la première phrase de l’article L 633-1 du Code de la Sécurité sociale :
Après les mots « article L. 613-7 » ajouter les mots « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
L’article L. 161‑19 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trimestres acquis lors de cette période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse sont considérés comme des trimestres cotisés sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut en vigueur. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’élargir la liste des médicaments pouvant être dispensés directement par le pharmacien d’officine sans prescription médicale, notamment la liste des molécules qui pourraient être concernées au regard des pratiques qui ont cours à l’échelle européenne.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles l'État au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et des victimes de guerre assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -124 800 000 € | -124 800 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Reconnaissance et réparation en faveur des Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre | 124 800 000 € | 124 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute »;
2° Le mot : « peut » est remplacé par le mort : « peuvent ».
Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide que le bénéficiaire a accepté, dans des conditions définies par décret. »
Au 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ».
L’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa, le mot « maintien » est remplacé par les mots « droit à demeurer » ;
II. – Au troisième alinéa, les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » sont supprimés ;
III. – Le quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l’article L. 314‑2-1 ; »
« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relai des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée. ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »
Après le cinquième alinéa du B du II. de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des territoires visés par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »
Après le 3° du B du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent à la fois d’une autorisation en tant que services de soins infirmiers à domicile et en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, relèvent du 2° du présent B. ».
Les 1° et 2° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les services mentionnés à l’article L. 347-1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1, destinées à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service, ne peut être inférieur à un montant fixé tous les trois ans par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313-6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314-1 et applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 231-1 et L. 232-1 et à la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 ne peuvent être inférieurs au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I majoré de façon à couvrir l'ensemble des dépenses afférentes aux coûts de structure et de coordination et à la rémunération des professionnels employés par ces services ; »
Le dernier alinéa de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est complété par les mots : « ou ne permet pas de couvrir le coût des conventions ou accords collectifs de branche en matière de revalorisation des rémunérations versées aux salariés lorsque le département ne les finance pas, pour tout ou partie, en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »
Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
I.- L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le b) du 2° du C du III. bis est remplacé par les dispositions suivantes :
a) « b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »
2° Le c) du 2° du C du III bis est supprimé.
II. – Le I. de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
a) Avant les mots « au 2° du C du III bis » sont insérés les mots suivants « au a) du 1° et » ;
b) Après les mots « ceux énumérés au même » sont insérés par les mots suivants « a) du 1° et »
L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 313‑1‑1, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281‑1 sont autorisés, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3. »
Après le 10° de l’alinéa 15 de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Jusqu’au 31 décembre 2024, les projets de création ou l’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I du présent article lorsque leur périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281‑1. »
Avant le 31 mars 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité d’exonérer de la procédure d'appel à projets, prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les projets de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque son périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l'article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles.
Avant le 31 mars 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité de permettre l’autorisation des projets de création ou d'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l'article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles, dès lors que ces projets respectent le cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 du même code.
Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la réforme du complément de libre choix du mode de garde. Ce rapport évalue notamment les effets de la réforme des modalités de calcul du complément de libre choix du mode de garde, les effets de l’extension du complément de libre choix du mode de garde aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales et de son partage en cas de garde alternée de l’enfant d’une part et les conséquences sur les modes d’intervention de garde d’enfant à domicile limités au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer cette réforme du complément de libre choix du mode de garde aux services de garde d’enfants à domicile intervenant en mode prestataire.
I. – Après l’alinéa 21, insérer les douze alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 531‐6 est ainsi modifié :
1° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :
« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;
« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‐2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‐1 ;
« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;
« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;
« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;
« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‐4 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‐1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pour la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article L. 531‑5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.
« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le a de l’article 10‑4 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est abrogé. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 29, après la référence :
« I »,
insérer la référence :
« et du dernier alinéa du I bis ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :
« I »
insérer la référence :
« ou du II ».
V. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« ou du coût de la garde lorsqu’il est fait recours à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | -990 000 € | -990 000 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 990 000 € | 990 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , la préservation de la biodiversité et des ressources ainsi que la santé ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« en raison de leur niveau élevé d’émission de gaz à effet de serre. »
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et la préservation de la biodiversité terrestre et marine »
les mots :
« , la préservation de la biodiversité et des ressources ainsi que la santé ».
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑60. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« Toutefois, pour les biens et services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3° .
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229‑61. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑60 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) À la première phrase, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à faciliter leur planification. Il » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 6 à 11 :
« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières, et sociales sont identiques sur l’ensemble du territoire national.
« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national.
« Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maitres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et leurs représentants. Par conseil, on entend des avis qui ne relèvent pas de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre.
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation en particulier ceux de l’ingénierie et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
« La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, à la réalisation et à la prise en main des études énergétiques réalisées, ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.
« Le service de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. »
I. – Après le mot :
« occupants »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« , et à sa rénovation énergétique, avec au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173‑1‑1. ; ».
II. – Après le mot :
« travaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« ainsi que des aides financières publiques ou privées mobilisables pour les financer et leur hiérarchisation ; ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cet échéancier doit prévoir de regrouper des travaux en une fois lorsque c’est pertinent au regard des synergies de coûts, des aides financières mobilisables, des enjeux de performance et de changement de classe énergétique. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises engage les entreprises concernées à prendre en considération les objectifs en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie d’entreprise, notamment en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.
« VIII. – Les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 euros et concernées par la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont tenues d’établir et de publier chaque année un cahier d’engagement « responsabilité sociétale des entreprises » débattu et adopté par leurs instances internes selon le statut juridique de l’entreprise. »
À compter du 1er janvier 2021, l’enfouissement des matériaux et produits plastiques pour lesquels il existe une filière de valorisation et de recyclage ou de réutilisation et dont la liste est définie par décret est interdit.
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, QR Code ou tout autre véhicule d’identification du produit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre, pour une application au plus tard le 1er janvier 2022. »
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, QR Code ou tout autre véhicule d’identification du produit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment son calendrier d’application. Ce calendrier fixe au plus tard au 1er janvier 2022 son application aux entreprises qui emploient plus de 250 personnes et dont le chiffre d’affaire excède 50 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 43 millions d’euros, et au plus tard au 1er janvier 2025 son application aux autres entreprises. »
À compter du 1er janvier 2021, l’enfouissement des matériaux et produits plastiques pour lesquels il existe une filière de valorisation et de recyclage ou de réutilisation et dont la liste est définie par décret est interdit.
I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant en A du III ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « par le A ou le B » les mots : « par les A et A bis ou le B ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après les mots : « les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « , la masse ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après les mots : « CV par enfant, » , insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° à hauteur de 150 kilogrammes. »
XI. – En conséquence, à l’alinéa 172, après les mots : « sur les émissions de dioxyde de carbone », insérer les mots : « et sur la masse du véhicule ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 173, après les mots « la puissance administrative », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».
XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer aux mots : « le tableau suivant » les mots : « le tableau et les deux alinéas suivants ».
XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg) »
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :
« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».
XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg) »
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :
« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit »composante poids« (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg) ».
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a et c du 3° du K du I » les mots « et aa, a et c du 3° du K du I ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaire n’excède pas 8 000 000 euros, sollicitées à l’occasion d’événements professionnels, sportifs, culturels ou privés, satisfaisant à des conditions précisées par décret, le montant de la taxe forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et ne peut excéder 7 euros pour chaque contrat. »
Après l'article L. 1211‑7‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-7‑2. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français est inscrite au registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement, de gestion et d’alimentation du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Le rapport identifie et quantifie les ressources, les charges budgétaires et les dépenses fiscales concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article 141‑4 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le plan défini à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie fait l’objet d’un document annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie et qui mentionne :
« 1° La liste et le calendrier des arrêts de sites de production d’énergie ;
« 2° Les modalités de reconversion des sites mentionnés au 1°, notamment les modalités de dépollution et de sécurisation des sites, de traitement des déchets associés, de formation et d’accompagnement des personnels, de maintien de l’emploi sur les territoires, de développement d’activités durables de substitution et de soutien aux collectivités territoriales concernées.
« Ce document fournit une évaluation du coût de l’arrêt et de la reconversion de chaque site mentionné au 1° selon les modalités mentionnées au 2°. »
Le second alinéa de l’article L. 5321‑1 du code des transports est complété par les mots : « en prenant en compte la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre générées par le séjour du navire en port ».
L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financées via ce fonds prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et le poids des véhicules. »
Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III. »
I. – À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au Bâtiment basse consommation rénovation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport précisant les dispositifs d’accompagnement et de communication à destination des propriétaires et copropriétaires bailleurs concernés par le présent article, notamment des propriétaires et copropriétaires bailleurs non solvables.
La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.
« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050. Ce décret fixe notamment les modalités d’application du présent article aux bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965. »
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – Avant 2029, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
II. – Avant 2035, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Ce décret prévoit notamment les modalités d’application du présent article aux bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs d’accompagnement et de communication à destination des propriétaires et copropriétaires concernés par le présent article, notamment des propriétaires et copropriétaires non solvables.
V. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs de contrôle et de sanction nécessaires pour assurer le respect du présent article. »
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis –. A partir du 1er janvier 2020, pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583‑1 du présent code, les dispositifs publicitaires lumineux sont interdits. »
Après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments mentionnés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, doivent répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° relative à l'énergie et au climat :
« – les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1 000 mètres carrés de superficie ;
« – les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise ;
« – les constructions et les aménagements visés à l'article L. 752-1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d'entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise.
« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »
Dans un délai de un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone et détaille la contribution de chaque département et région à l’atteinte de ces objectifs.
Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la fiabilisation, la diffusion et l’accessibilité des diagnostics de performance énergétique. Ce rapport détaille les mesures d’ordre législatif ou réglementaire qui pourraient être prises en place pour rendre les diagnostics de performance énergétique plus fiables, plus précis et accessibles à tous.
Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :
« Il consacrera une attention particulière aux déplacements piétons et à la facilitation des déplacements piétons des personnes à mobilité réduite. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et sociales ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et la cohabitation entre les différents modes de transports ».
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Il peut être majoré de 0,15 % lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité organise et participe au financement de services de mobilités partagées. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« explicites »,
insérer les mots :
« et mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les autorités organisatrices de la mobilité fournissent un service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de plusieurs services de transport ou de stationnement, elles s’assurent que ce service puisse proposer des déplacements adaptés aux personnes à mobilité réduite. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et garantissant la sécurité des piétons ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et modulé selon la consommation énergétique de celui-ci. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Ils permettent notamment de proposer des solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite. »
À la dernière phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les équipements de stationnement sont conçus, dès l’origine, pour être modulables et extensibles, afin de pouvoir s’adapter à la hausse de la fréquentation des gares et pôles d’échanges multimodaux ainsi qu’à la hausse des déplacements à vélo. »
I. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un schéma directeur de déploiement des points d’avitaillement en gaz naturel pour véhicules à faibles et très faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route, est adopté. Il définit et programme l’installation de points d’avitaillement afin de contribuer à l’objectif 4° défini à l’article 1er A de la loi n° ... du ... d'orientation des mobilités.
II. – Les conditions de détermination et d’adoption du schéma directeur mentionné à l’alinéa précédent sont définies par décret.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
« Les décisions prises par la direction d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social et qui impactent le budget de celui-ci à hauteur d’un certain seuil sont précédées d’une consultation des personnels de l’établissement. Cette consultation fait l’objet d’une restitution écrite adressée aux instances de gouvernance et de représentation de l’établissement.
« Les conditions dans lesquelles se déroule la consultation mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le seuil, exprimé en pourcentage du budget de l’établissement, sont définis par décret. »
« Dans un délai de 18 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.
« Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres états européens et de leurs impacts respectifs.
« Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants. »
Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.
Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres États européens et de leurs impacts respectifs.
Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants.
À l’alinéa 2, après le mot :
« compétences »
insérer les mots :
« , l’actualisation ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en accordant une attention particulière à la mise à jour des savoirs concernant la prescription des antibiotiques ; ».
L’article L. 1110‑1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels soignants. »
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Le projet de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé émet un avis sur le projet de santé ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« groupement »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« , du projet médical partagé du groupement et de la stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Mettre en place des dispositifs communs ou mutualisés de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. » »
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , notamment pour permettre la mutualisation du pilotage de ces ressources humaines au niveau du groupement ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le 4° du II de l’article L. 6132‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail pouvant donner lieu à la mise en place de dispositifs communs ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Après le mot : « techniques », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6132‑3 est ainsi rédigée : « , médico-techniques et de prévention de risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail mentionnés au 4° bis de l’article L. 6132‑2. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« compétences »
insérer les mots :
« , l’actualisation ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en accordant une attention particulière à la mise à jour des savoirs concernant la prescription des antibiotiques ».
L’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées, », la fin est ainsi rédigée : « l'annonce du handicap, le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels soignants. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« Le projet de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, »
les mots :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé émet un avis sur le projet de santé ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et de la stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail. »
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 4° du II de l’article L. 6132‑2, il est est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis La mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail pouvant donner lieu à la mise en place de dispositifs communs » ;
2° Après le mot : « techniques », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6132‑3 est ainsi rédigée : « , médico-techniques et de prévention de risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail mentionnés au 4° bis de l’article L. 6132‑2. »
Après l’alinéa 15, ajouter l’alinéa :
« 2° bis Le 6° du III est complété par les mots : , notamment grâce aux recueils des données concernant l’efficacité en vie réelle des traitements. »
Substituer à l'alinéa 1 les neuf alinéas suivants :
« I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Dans un délai de un an après son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le chef d’entreprise suit trois demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise organisées, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres ou organismes publics ou privés conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Cette formation est ouverte au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Elle comporte une partie consacrée à l’initiation à la comptabilité et aux finances d’entreprise, une partie consacrée à l’initiation au droit du travail et une information générale sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Toutefois, le chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :
« - si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas la réalisation de la formation est différée à la fin de cette raison ;
« - s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui de la formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;
« - s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;
« - s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par la formation.
« Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre la formation prévue au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou une formation adaptée, à son choix.
« La formation initiale à la gestion d’entreprise est financée en priorité par les dispositifs des articles L. 6323‑1 ou L. 6111‑6 du code du travail. A défaut d’être déjà financé par les dispositifs des articles L. 6323‑1 ou L. 6111‑6 du code du travail ou par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, la formation initiale à la gestion d’entreprise, dans le cas où elle est suivi par les chefs d’entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu des trois demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise. » »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« II. – Le second alinéa de l’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie seront tenues d’organiser des demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise à l’intention des professionnels demandant pour la première fois l’immatriculation d’une entreprise artisanale ou commerciale et de délivrer une attestation à l’issue de ces stages. Les demi-journées de formation aux fonctions de chef d’entreprise commerciale ou artisanale, pourront également être organisés dans les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l’éducation nationale ou dans d’autres établissements publics ou privés conventionnés. »
« III. – L’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.
« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises :
« a) Employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques ;
« b) Qui sont tenues de joindre à la déclaration visée au I de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts les éléments prévus au II du même article. »
Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »
« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »
À l’alinéa 17, après le mot :
« titres »,
supprimer le mot :
« financiers ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 224‑3‑1. Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
À compter du 1er janvier 2024, le second alinéa de l’article 224‑3‑1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :
« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑1‑2. Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »
Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ».
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »
3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »