Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier trois textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :
« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;
« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier un nombre restreint de textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :
« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;
« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »
Supprimer cet article.
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »
L’article 54 du Règlement ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »
L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique l’après-midi du lundi, le matin et l’après-midi du mardi, l’après-midi du mercredi, le matin et l’après-midi du jeudi ainsi que le matin du vendredi. »
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après-midi de 15 heures à 21 heures. »
L’article 84 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une proposition de loi transmise par le Sénat est inscrite à l’ordre du jour d’une séance tenue en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le président du groupe qui en a demandé l’inscription peut décider de son retrait jusqu’à l’ouverture de sa discussion en séance publique. »
Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 100 du Règlement, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des amendements identiques sont présentés par des membres appartenant à plusieurs groupes, la parole est donnée à un orateur par groupe, désigné par son président. »
Au quatrième aliéna de l’article 107‑1 du Règlement, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins les trois cinquièmes des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent plus de la moitié des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale ».
À l’article 47 du Règlement après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :
« 6° En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »
2° L’article 54 ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »
Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosif, ou la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la détention en vue de la vente, l'offre à la vente ou la commercialisation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de produits du tabac de contrebande dans des conditions non conformes aux dispositions du code général des impôts, ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
"IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
"1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
"2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
« 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
I. – Après l’article L. 96 K du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 96 L ainsi rédigé :
« Art. L. 96 L. – Les personnes dont l’activité comporte des prestations de stockage, d’entreposage ou de logistique de proximité sont tenues de tenir à jour un registre dématérialisé permettant l’identification des clients et la nature des flux de marchandises.
« Ce registre est mis à la disposition des agents de l’administration fiscale et des douanes sur simple demande, afin de concourir à la détection des activités occultes mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
II. – Le manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts.
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».
I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑1‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1.
« Pour le délit prévu à l’alinéa précédent, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».
I. – Après l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑13‑1. – Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 € le fait d’acquérir un bien ou un service auprès d’une personne dont l’activité relève du travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221‑1 du code du travail. »
II. – Les agents de sûreté mentionnés à l’article L. 2241‑1 du code des transports sont habilités à constater cette infraction par procès-verbal électronique.
Après les mots « produits du tabac », sont insérés les mots :
« ou des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle »
Après le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III : Autorisation de création de certains commerces de proximité à risques
« Art. A753‑1. – L’ouverture de tout nouveau commerce de détail ou établissement de restauration rapide relevant de catégories présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, de fraude ou de blanchiment de capitaux est soumise à un avis conforme du préfet du département du lieu d’implantation.
« Art. A753‑2. – L’avis conforme du préfet est rendu à l’issue d’une instruction conduite par les services de la préfecture, associant les administrations compétentes de l’État.
« Cette instruction peut notamment s’appuyer sur les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ainsi que sur l’expertise des services des douanes et de la répression des fraudes.
« Art. A753‑3. – La commune d’implantation est consultée et transmet un avis simple préalablement à la décision préfectorale.
« Art. A753‑4. – Le silence gardé par le préfet pendant un délai de soixante jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut avis défavorable.
« Un décret en Conseil d’État précise, les catégories de commerces concernés, les critères d’appréciation des risques, les modalités de l’instruction, les délais applicables ainsi que les voies et délais de recours.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 18° »
les mots :
« , 16° et 17° »
Rétablir le 19° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 19° Délits aggravés prévus aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »
L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a) du présent article, lorsque cette détention est destinée à un usage personnel, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
« La détention est présumée destinée à un usage personnel lorsque le nombre de produits détenus est inférieur à des seuils définis par décret. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 500 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 euros ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 400 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 euros ».
L’article 1741 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les cas de contrebande portent sur des produits du tabac manufacturé et sont commis en bande organisée. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 321‑7, il est inséré un article L. 321‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 321‑7‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique.
2° L’article 321‑8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » ;
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».
3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, la référence : « 321‑7 » est remplacée par la référence : « 321‑7‑1 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le 3° de l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du ministre de l’intérieur, la durée maximale de l’affectation peut être portée à cent cinquante jours par an. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 4221‑6 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « cent cinquante » ;
2° Les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et » sont supprimés. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer l’encadrement de l’ouverture de certains commerces de proximité présentant des risques particuliers en matière d’ordre public économique, notamment les épiceries de nuit et établissements assimilés.
Ce rapport évalue en particulier :
1° La pertinence de soumettre l’ouverture de ces commerces à un régime d’autorisation préalable ou à un avis conforme du préfet ;
2° Les modalités d’association des services de l’État compétents, notamment en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment et les trafics ;
3° Le rôle des communes dans l’encadrement de ces implantations ;
4° Les garanties juridiques nécessaires pour assurer la proportionnalité de telles mesures.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« L’effort de modernisation des armements légers intègre le renouvellement complet des fusils d’assaut de la Gendarmerie nationale, actant la fin du maintien en condition opérationnelle des FAMAS au profit de fusils de type HK416. »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les Français qui n’ont pas régularisé leur situation vis-à-vis des obligations de la journée de mobilisation avant l’âge de vingt-cinq ans, dans les conditions prévues au présent article, ne peuvent se voir délivrer de titre de voyage ou de permis de conduire. » »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les appelés du service national peuvent être mis à disposition du ministère de l’intérieur et du ministère de l’économie et des finances pour concourir, entre autres, aux missions de la police nationale et de l’administration des douanes. »
L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de leurs activités dans une réserve opérationnelle, » ;
2° Au second alinéa après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , des activités dans une réserve opérationnelle, ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1, après le mot : « sanitaire, », sont insérés les mots : « de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, » ;
« 2° À la fin du 1° de l’article L. 4211‑2, les mots : « ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère » sont remplacés par les mots : « Toutefois, un ressortissant étranger peut être admis à servir comme réserviste dans la légion étrangère lorsqu’il est ancien militaire engagé à titre étranger ou à servir comme réserviste spécialiste ».
I. – À l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « race, », sont insérés les mots : « de leurs activités dans une réserve opérationnelle, ».
II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de leurs activités dans une réserve opérationnelle, » ;
2° Au second alinéa après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , des activités dans une réserve opérationnelle, ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1132‑1, après le mot : « électif, », sont insérés les mots : « de ses activités dans une réserve opérationnelle, » ;
2° Au 3° de l’article L. 1321‑3, après le mot : « mutualistes, », sont insérés les mots : « de leurs activités dans une réserve opérationnelle, ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de ses activités dans une réserve opérationnelle, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obligations de défense et de mobilisation des citoyens binationaux.
Ce rapport étudie l’impact des conventions bilatérales en vigueur, notamment celles issues des accords passés avec l’Algérie, sur le principe d’égalité devant les obligations du service national, et formule des propositions pour mettre fin aux éventuelles exemptions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût financier, matériel et logistique de l’instauration d’un service national militaire à inscription obligatoire mais sélectif.
Ce rapport détaille les besoins en matière d’incorporation, de capacités d’hébergement, d’encadrement et d’équipement nécessaires à ce format.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre le dispositif de réserve de sécurité nationale et la création d’une réserve opérationnelle au profit des polices municipales.
Ce rapport évalue les besoins capacitaires des communes en matière de renforts de sécurité et les modalités juridiques d’intégration de ces réserves locales dans l’architecture globale de défense et de sécurité nationale.
Substituer aux alinéas 1 et 2 un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312‑12 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le contenu de cet enseignement fait l’objet d’un référentiel arrêté par le ministre chargé de l’éducation nationale après consultation du Conseil supérieur des programmes. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « III. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, après la référence : « L. 312‑10 », est insérée la référence : « L. 312‑12 ».
« « IV. – À l’article L. 114‑1 du code du service national, après les mots : « l’éducation », le fin de l’article est supprimée. » »
La seizième ligne du tableau du I de l’article L. 375‑1, la quatrième ligne du tableau du I de l’article L. 376‑1 et la sixième ligne du tableau du I de l’article L. 377‑1 du code de l’éducation sont ainsi rédigées :
«
| L. 312-12 | Résultant de la loi n° visant à renforcer l’enseignement à la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté |
».
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑17. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1. – I. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail pour maladie, l’examen médical en vue de ce renouvellement est réalisé par le médecin du travail.
« II. – Par dérogation au II, en cas d’indisponibilité du médecin du travail, la prolongation peut être prescrite par le médecin traitant ou un autre médecin. Le médecin prescripteur doit alors justifier de cette indisponibilité et transmettre les éléments médicaux motivant la prolongation au service de prévention et de santé au travail dont relève l’assuré. »
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
A. – Après l’article 446-1, il est inséré un article 446-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-1. – Pour la contravention caractérisée par la violation des dispositions règlementant les professions exercées dans les lieux publics, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
B. – Après l’article 446-3, il est inséré un article 446-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-3-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits prévus aux articles 446-1 et 446-2. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : «sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446-1 et 446-1-1 du code pénal, ».
I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑1‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1.
« Pour le délit prévu à l’alinéa précédent, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1‑1 du code pénal, ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
I. – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, pour » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 400 000 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 321‑7, il est inséré un article 321‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑7‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit le contrat de prestation de services de stockage et de logistique.
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions mentionnées à l’article 131‑30 du présent code, pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits mentionnés au présent article. » ;
1° Au premier alinéa de l’article 321‑8, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles » ;
3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, après la référence : « 321‑7 », sont insérés le signe et la référence : « , 321‑7‑1 ».
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »
Le 28° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 96 L ainsi rédigé :
« Art. L. 96 L. – I. – Les personnes dont l’activité comporte des prestations de stockage, d’entreposage ou de logistique de proximité sont tenues de tenir à jour un registre dématérialisé permettant l’identification des clients et la nature des flux de marchandises.
« Ce registre est mis à la disposition des agents de l’administration fiscale et des douanes sur simple demande, afin de concourir à la détection des activités occultes mentionnées à l’article L. 169 du présent livre.
« II. – Le manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts. »
L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des programmes de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑9, les médecins du travail peuvent être habilités par les organismes de sécurité sociale à vérifier la cohérence médicale des prolongations d’arrêts de travail pour maladie. Leurs constatations sont transmises au service du contrôle médical afin de suspendre, le cas échéant, le versement des indemnités journalières indues. »
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
I. – Après l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑13‑1. – Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 € le fait d’acquérir un bien ou un service auprès d’une personne dont l’activité relève du travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221‑1 du code du travail. »
II. – Les agents de sûreté mentionnés à l’article L. 2241‑1 du code des transports sont habilités à constater cette infraction par procès-verbal électronique.
I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑1-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
Après le 5° de l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les cas de contrebande portent sur des produits du tabac manufacturé et sont commis en bande organisée,. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7-1. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »
Le deuxième alinéa de l’article 196 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L. 222‑5 à 223‑8 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est sont remplacés par les mots : « 2027 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° de l’article 196 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L. 222‑5 à 223‑8 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement prévu au présent 5 pour les pensions et retraites n’est accordé qu’aux contribuables exerçant une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la déclaration de revenus. » »
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment la nature des fonctions exécutives ouvrant droit à l’abattement et les justificatifs requis.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement prévu au présent 5 pour les pensions et retraites n’est accordé qu’aux contribuables exerçant une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la déclaration de revenus. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la nature des fonctions exécutives ouvrant droit à l’abattement et les justificatifs requis. »
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 2 000 € à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € à 15 000 € » ;
2° Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « trois ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner fiscal résultant du trafic illicite de tabac et présentant les mesures permettant de renforcer la coordination entre les services douaniers, fiscaux et judiciaires dans la lutte contre cette fraude.
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 50 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 50 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 30 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 30 euros ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 100 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 20 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 10 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État.
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 100 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État.
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 20 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 10 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État.
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent titulaire, contractuel ou dirigeant relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux personnels des établissements publics et autorités administratives indépendantes, ne peut excéder celle du Président de la République.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
I. – Les rémunérations annuelles brutes des dirigeants des agences, établissements publics, autorités administratives indépendantes et comités de l’État ne peuvent excéder le montant de la rémunération annuelle brute du Président de la République.
II. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe au projet de loi de finances, la liste des structures concernées et les rémunérations de leurs dirigeants.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent, titulaire ou contractuel, relevant d’un ministère, d’un service placé sous son autorité ou d’un établissement public placé sous sa tutelle, ne peut excéder celle du ministre chargé de ce département ministériel.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances, la liste des dérogations accordées au titre du II et les motifs justifiant ces dépassements.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent titulaire, contractuel ou dirigeant relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux personnels des établissements publics et autorités administratives indépendantes, ne peut excéder celle du Président de la République.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent, titulaire ou contractuel, relevant d’un ministère, d’un service placé sous son autorité ou d’un établissement public placé sous sa tutelle, ne peut excéder celle du ministre chargé de ce département ministériel.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances, la liste des dérogations accordées au titre du II et les motifs justifiant ces dépassements.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Les rémunérations annuelles brutes des dirigeants des agences, établissements publics, autorités administratives indépendantes et comités de l’État ne peuvent excéder le montant de la rémunération annuelle brute de leur ministre de tutelle.
II. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe au projet de loi de finances, la liste des structures concernées et les rémunérations de leurs dirigeants.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 800 000 € | -1 800 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »
Insérer l'article suivant :
« Une proposition de rédaction des directives anticipées est systématiquement formulée lors de la conclusion d’un contrat de mariage, afin de permettre aux époux d’exprimer leurs volontés relatives à leurs soins en fin de vie. »
I. – Après l’article LO 141‑1 du code électoral, il est inséré un article LO 141‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 141‑1-1. – Par dérogation au 1° de l’article LO 141‑1, les députés et sénateurs peuvent exercer simultanément les fonctions de maire ou d’adjoint au maire dans une commune dont la population est inférieure à 10 000 habitants. »
II. – Cette dérogation est subordonnée à la transmission annuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une déclaration d’activité mentionnant les moyens mobilisés et les modalités d’organisation permettant l’exercice effectif des deux fonctions.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – Après l’article LO 141‑1 du code électoral, il est inséré un article LO 141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. LO 141‑1‑1. – Par dérogation au 1° de l’article LO 141‑1, les députés et sénateurs peuvent exercer simultanément les fonctions d’adjoint au maire dans une commune dont la population est inférieure à 10 000 habitants. »
II. – Cette dérogation est subordonnée à la transmission annuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une déclaration d’activité mentionnant les moyens mobilisés et les modalités d’organisation permettant l’exercice effectif des deux fonctions.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – Après l’article LO 141‑1 du code électoral, il est inséré un article LO 141‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 141‑1-1. – Par dérogation au 1° de l’article LO 141‑1, les députés et sénateurs peuvent exercer simultanément les fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »
II. – Cette dérogation est subordonnée à la transmission annuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une déclaration d’activité mentionnant les moyens mobilisés et les modalités d’organisation permettant l’exercice effectif des deux fonctions.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – Après l’article LO 141‑1 du code électoral, il est inséré un article LO 141‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 141‑1-1. – Par dérogation au 1° de l’article LO 141‑1, les députés et sénateurs peuvent exercer simultanément les fonctions d’adjoint au maire. »
II. – Cette dérogation est subordonnée à la transmission annuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une déclaration d’activité mentionnant les moyens mobilisés et les modalités d’organisation permettant l’exercice effectif des deux fonctions.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de permettre le cumul d’un mandat parlementaire avec un mandat exécutif local dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 20 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 20 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 10 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 2 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 10 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 5 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
À la fin du 1° du II bis de l’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « le règlement intérieur type » sont remplacés par les mots : « le contenu strict et impératif du règlement intérieur, prévoyant notamment la mise à disposition obligatoire de raccordements permanents ou provisions en eau et électricité, dans le respect des dispositions de l’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme ».
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu’aux informations juridiques immobilières ». »
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en ayant recours à une personne vulnérable, sous contrainte ou en abusant de son état de précarité. » ;
2° Après le même article 222‑37, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. » ;
3° L’article 225‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une traite des êtres humains le fait d’exploiter une personne pour le transport, la dissimulation ou la circulation de stupéfiants, lorsque cette personne a été recrutée ou contrainte sous la menace, l’abus d’autorité ou par des promesses fallacieuses. »
L’article 222‑37 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende lorsque le trafic de stupéfiants est commis en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées, notamment par des menaces, des pressions économiques ou des promesses fallacieuses. »
Après le premier alinéa de l’article 225-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une traite des êtres humains le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne à des fins d’exploitation, notamment lorsque cette exploitation consiste à utiliser la personne comme vecteur de transport ou de dissimulation de stupéfiants, en abusant de sa vulnérabilité, par contrainte ou manipulation. »
I. – Après l’article L. 4081‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4081‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4081‑5. – Les heures réalisées au titre des interventions effectuées au sein de société de téléconsultations ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081‑1 et suivants par les personnes qu’elles emploient et qui relèvent des catégories de praticiens mentionnées aux articles L162‑2 à L162‑5-19. sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131‑1 et L. 6331‑2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
« Pour l’application du présent paragraphe à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».
2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
3° Après l’article L. 314‑6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.
« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :
« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »
4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :
« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du Code de la santé publique ;
« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.
« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.
« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.
« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.
« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »
6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;
« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »
7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;
3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale
V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 224‑115. – Pour les contrats mentionnés au I. de l’article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d’acompte dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 224‑115. – Pour les contrats mentionnés au I. de l’article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d’acompte dans la limite d’un plafond de 20 % du montant de la prestation. »
Le chapitre préliminaire du titre IV du livre VI du code du commerce est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 640‑7. – Tout débiteur auquel s’applique une procédure de liquidation judiciaire pour la troisième fois voit ses biens personnels engagés. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | -16 300 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -3 098 534 € | -3 098 534 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 330 009 € | -10 330 009 € |
| programme (modification) | Sénat | -6 009 000 € | -6 009 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est nécessairement inférieure au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »
Les deuxième et dernière phrases du 1° de l’article 81 du code général des impôts sont supprimées.
I. – La première phrase de l’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par les mots :« dans la limite du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulable telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
II. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Dispositions diverses
« Art. L. 2342. – La rémunération des dirigeants des établissements publics est plafonnée à hauteur du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulable telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
L’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est nécessairement inférieure au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »
I. – La première phrase de l’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par les mots : « , dans la limite du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulée telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
II. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Diverses dispositions
« Art. L. 2351‑1. – La rémunération des dirigeants des établissements publics est plafonnée à hauteur du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulée telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
Les deuxième et quatrième phrases du 1° de l'article 81 du code général des impôts sont supprimées.
Le 3° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail est supprimé.
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou par une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié d’une entreprise, ».
II. – En conséquence à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité »
les mots :
« Le juriste d’entreprise, le membre de son équipe placé sous son autorité ou le membre d’une équipe placé sous l’autorité d’une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié d’une entreprise ».
III. – En conséquence à l’alinéa 7, après chaque occurrence des mots :
« juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
IV. – En conséquence à l’alinéa 8, après les mots :
« juriste d’entreprise » »,
insérer les mots :
« ou, lorsqu’elles sont rédigées par une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié d’une entreprise, une mention définie par décret, ».
V. – En conséquence après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent a titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire aux conditions prévues au 1° et au 2° du présent article. ».
VI. – En conséquence à l’alinéa 9, après les mots :
« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
VII. – En conséquence à l’alinéa 15, après les mots :
« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
VIII. – En conséquence à l’alinéa 16, après les mots :
« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
IX. – En conséquence à l’alinéa 18, après les mots :
« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
X. – En conséquence à l’alinéa 19, après les mots :
« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
XI. – En conséquence à l’alinéa 22, après les mots :
« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».
XII. – En conséquence à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » »
les mots :
« une mention prévue au 4° du II du présent article. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« , par une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié d’une entreprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou le membre de son équipe placé sous son autorité »
les mots :
« , le membre de son équipe placé sous son autorité ou le membre d’une équipe placé sous l’autorité d’une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié d’une entreprise ».
III. – En conséquence, compléter les alinéas 8, 9, 10 et 11 par les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié ».
IV. – En conséquence à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » »
les mots :
« une mention définie par décret ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent à titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article. ».
VI. – En conséquence à l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié ».
VII. – En conséquence à l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot :
« entreprise »,
procéder à la même insertion.
VIII. – En conséquence à la seconde phrase de l’alinéa 29, après la deuxième occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce à titre de salarié ».
IX. – En conséquence à la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » »
les mots :
« une mention prévue au 4° du II du présent article ».
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de trois points ou plus, rendant son nombre de points inférieur à la moitié du nombre maximal de points, il doit se soumettre à cette formation spécifique, qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de trois points ou plus, rendant son nombre de points inférieur à la moitié du nombre maximal de points, il doit se soumettre à cette formation spécifique, qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 823‑3, après le mot : « d’emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal ».
I. – Aux alinéas 4, 6, 8 et 10, après le mot :
« d’emprisonnement »,
insérer les mots :
« de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 432‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
I. – Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites aux alinéas 9 et suivants de l’article L. 78‑2 du code pénal.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les »conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
I. – L’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 823‑3, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal »
I. – Après l’alinéa 4, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal, ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6, 8 et 10, procéder à la même insertion.
Dix-huit mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile telles qu’elles découlent de l’application de l’article L. 551‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment pour ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile. Ledit rapport examinera en particulier les risques de détournement de ces allocations ou d’utilisation frauduleuse de la carte de paiement remise aux demandeurs d’asile et propose des solutions pour les circonscrire.
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑2 (nouveau). – Les produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 ne peuvent être vendus que par des vendeurs dont c’est l’activité essentielle, et par les débitants de tabac définis à l’article 568 du code général des impôts. »
Après l’article L. 3513‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3513‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑9‑1 (nouveau). – La vente au consommateur final des produits contenant de la nicotine, à l’exception des substituts qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 et à l’exception des produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 est exclusivement confiée aux débitants de tabac définis à l’article 568 du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au premier alinéa de l’article L. 3513‑5 du code de la santé publique, les mots :« tous commerces » sont remplacés par les mots : « tous les commerces qu’ils soient en ligne ou physiques ».
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;
2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution avec les salaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. - Les livraisons portant sur les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code des impôts.
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le compte 2171 relatif à la construction au sol d’autrui ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code des impôts.
I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation au II, dans les communes à fréquentation touristique dite « tendue » préalablement établies par décret et au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, une délibération du conseil municipal peut décider de l’interdiction de louer pour moins d’un mois, sur le territoire de la commune, tout meublé ne constituant pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dispense de perception au profit du Trésor de cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) prévue à l’article 1028 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue en particulier les effets économiques sur les communes lorsque les SAFER exercent leur droit de préemption une fois une promesse de vente faite, sans pour autant substituer de nouvel attributaire à l’acquéreur originellement signataire de la promesse de vente.
I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dispense de perception au profit du Trésor de cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévue à l’article 1028 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue en particulier les effets économiques sur les communes lorsque les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural exercent leur droit de préemption une fois une promesse de vente faite, sans pour autant substituer de nouvel attributaire à l’acquéreur originellement signataire de la promesse de vente.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« I. – Dix-huit mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant trait à la possibilité pouvant être laisser à chaque maire d’interdire sur le territoire de sa commune la location de tout meublé de tourisme tel que défini à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et n’ayant pas la fonction de résidence principale.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au premier alinéa de l’article 1649 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « ferreux », sont insérés les mots : « ou à l’achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 112‑6 du code monétaire et financier, après le mot : « métaux » : sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3513‑5 du code de la santé publique, le mot :« commerces » est remplacé par les mots : « les commerces qu’ils soient en ligne ou physiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation au II, dans les communes à fréquentation touristique dite « tendue » préalablement établies par décret et au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, une délibération du conseil municipal peut décider de l’interdiction de louer pour moins d’un mois, sur le territoire de la commune, tout meublé ne constituant pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
2° Après l’avant-dernier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dispense de perception au profit du Trésor de cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article 1028 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue en particulier les effets économiques sur les communes lorsque les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural exercent leur droit de préemption une fois une promesse de vente faite, sans pour autant substituer de nouvel attributaire à l’acquéreur originellement signataire de la promesse de vente.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité pouvant être laisser à chaque maire d’interdire sur le territoire de sa commune la location de tout meublé de tourisme tel que défini à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et n’ayant pas la fonction de résidence principale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
I. Au II de l'article L. 1615-1 relatif à l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée du code général des collectivités territoriales, ajouter « 21741 - construction au sol d’autrui - bâtiment public » à la liste des comptes servant à déterminer l’assiette éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code des impôts.
Au premier alinéa de l’article L. 3513‑5 du code de la santé publique, les mots :« tous commerces » sont remplacés par les mots : « tous les commerces qu’ils soient en ligne ou physiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation au II, dans les communes à fréquentation touristique dite « tendue » préalablement établies par décret et au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, une délibération du conseil municipal peut décider de l’interdiction de louer pour moins d’un mois, sur le territoire de la commune, tout meublé ne constituant pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dispense de perception au profit du Trésor de cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article 1028 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue en particulier les effets économiques sur les communes lorsque les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural exercent leur droit de préemption une fois une promesse de vente faite, sans pour autant substituer de nouvel attributaire à l’acquéreur originellement signataire de la promesse de vente.
I. – Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité pouvant être laisser à chaque maire d’interdire sur le territoire de sa commune la location de tout meublé de tourisme tel que défini à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et n’ayant pas la fonction de résidence principale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le 1er alinéa de l'article 1649 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux », sont insérés les mots « ou à l'achat au détail de palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges »
Le reste de l’alinéa est inchangé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le 3ème alinéa de l’article 112-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Après les mots « Lorsqu'un professionnel achète des métaux », sont insérés les mots : « ou achète des palettes en bois utilisées comme support pour le rassemblement, le gerbage, l’entreposage, la manutention ou le transport de marchandises et de charges … ».
Le reste de l’alinéa est inchangé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et les services, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et les services, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au lien entre les hausses de la fiscalité du tabac et l’essor du marché parallèle du tabac.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au lien entre les hausses de la fiscalité du tabac et l’essor du marché parallèle du tabac.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport un rapport relatif aux directives anticipées et à l’opportunité ou non de les inscrire dans le dossier médical et éventuellement consultable par le biais de la carte vitale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport un rapport relatif aux directives anticipées et à l’opportunité ou non de les inscrire dans le dossier médical et éventuellement consultable par le biais de la carte vitale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de dix-huit mois au plus tard à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité ainsi qu’à la pertinence de la mise en place d’un système d’analyse d’image par traitement algorithmique permettant de détecter les produits illicites, et notamment les marchandises contrefaisante, proposés à la vente sur les plateformes et autres services d’hébergement en ligne.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° (nouveau) Les délits relatifs à l’offre de contrefaçon prévus à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« financier »
insérer la référence :
« et à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’expérimentation »
les mots :
« des expérimentations ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette expérimentation »
les mots :
« ces expérimentations ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« lui »
le mot :
« leur ».
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« monétisables ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« jeu »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation au II, dans les communes à fréquentation touristique dite « tendue » préalablement établies par décret et au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, une délibération du conseil municipal peut décider de l’interdiction de louer, sur le territoire de la commune, tout meublé ne constituant pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« I. – Dix-huit mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant trait à la possibilité pouvant être laisser à chaque maire d’interdire sur le territoire de sa commune la location de tout meublé de tourisme tel que défini à l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme et n’ayant pas la fonction de résidence principale.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 40, après le mot :
« manufacturé »,
insérer les mots :
« , de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« manufacturé »
insérer les mots :
« , de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« ainsi qu’aux »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , ainsi qu’au b) de l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 57, substituer au mot :
« haineux »
le mot :
« illicites ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment la suspension groupée de noms de domaine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire la suspension groupée des noms de domaine de ces services.
À la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dernière et se prononçant sur l’opportunité de la pérenniser.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »