Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Après le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 peuvent être mises en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 47‑7. »
Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :
« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.
« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :
« 1° Les présidents, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;
« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;
« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;
« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.
« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.
« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :
« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;
« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :
« a) De la société de production ;
« b) De la société mère qui la détient ;
« c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;
« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;
« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;
« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :
« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »
I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.
II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.
III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19. Invite le Gouvernement de la République française à s'opposer à toute nouvelle adhésion à l'Union européenne. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19. Invite le Gouvernement de la République française à défendre le maintien de la règle de l’unanimité en matière de politique étrangère et de sécurité commune. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère, l’avis de la commission est également transmis sans délai au représentant de l’État compétent. »
Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux associations, fondations ou organismes qui, directement ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France, tels que définis à l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des »sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux associations, fondations ou organismes qui, directement ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France, tels que définis à l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux associations, fondations ou organismes qui, directement ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France, tels que définis à l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
I. – Il est institué une taxe sur les transferts de fonds effectués par un prestataire de services de paiement, au sens de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, pour le compte d’une personne physique domiciliée en France vers un bénéficiaire situé dans un État ou territoire situé en dehors de l’Union européenne.
II. – Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du montant transféré.
III. – Cette taxe est acquittée par le prestataire de services de paiement lors de la réalisation de l’opération, qui en répercute le montant sur le donneur d’ordre. Elle est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour les taxes assimilées aux impôts indirects.
IV. – Sont exonérés de la taxe les transferts de fonds effectués vers les États ayant conclu avec la France un accord de coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
La liste de ces États est fixée par décret.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
I. – Est instituée une taxe sur les transferts de fonds effectués par un prestataire de services de paiement, au sens de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, pour le compte d’une personne physique domiciliée en France vers un bénéficiaire situé dans un État ou territoire situé en dehors de l’Union européenne.
II. – Le taux de cette taxe est fixé à 50 % du montant transféré.
III. – Cette taxe est acquittée par le prestataire de services de paiement lors de la réalisation de l’opération, qui en répercute le montant sur le donneur d’ordre. Elle est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour les taxes assimilées aux impôts indirects.
IV. – Sont exonérés de la taxe les transferts de fonds effectués vers les États ayant conclu avec la France un accord de coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
La liste de ces États est fixée par décret.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer la division et l'intitulé suivants:
I. – Il est institué une taxe sur les transferts de fonds effectués par un prestataire de services de paiement, au sens de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, pour le compte d’une personne physique domiciliée en France vers un bénéficiaire situé dans un État ou territoire situé en dehors de l’Union européenne.
II. – Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du montant transféré.
III. – Cette taxe est acquittée par le prestataire de services de paiement lors de la réalisation de l’opération, qui en répercute le montant sur le donneur d’ordre. Elle est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour les taxes assimilées aux impôts indirects.
IV. – Sont exonérés de la taxe les transferts de fonds effectués vers les États ayant conclu avec la France un accord de coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
La liste de ces États est fixée par décret.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
I. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I et du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe est composée d’une part fixe prévue aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies et d’une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer.
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un abattement d’un quart sur la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par
une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la
création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -11 696 626 € | -11 696 626 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -28 000 000 € | -28 000 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 160, insérer l’alinéa suivant :
« Part des revenus publicitaires de France Télévisions réalisés entre 20 heures et 6 heures sur les antennes et plateformes de France télévisions ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -11 696 626 € | -11 696 626 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -11 696 626 € | -11 696 626 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
1. Modification de l’article 200 du CGI : À la fin du b) du 1 de l'article 200, il est proposé d’ajouter la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux associations, fondations ou organismes qui, directement ou indirectement, facilitent ou tentent de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France, tels que définis à l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
1. Modification de l’article 200 du CGI, à la fin du b) du 1 de l’article 200 du CGI, insérer la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1. Modification de l’article 200 du CGI , après le 3ème alinéa de l’article 200 du CGI, il est proposé d’insérer un nouvel alinéa :
« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »
Article 81 du Code général des impôts :
L'alinéa 1° de l'article 81 du Code général des impôts est supprimé.
I. – Il est institué une taxe sur les transferts de fonds effectués par un prestataire de services de paiement, au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, pour le compte d’une personne physique domiciliée en France vers un bénéficiaire situé dans un État ou territoire situé en dehors de l’Union européenne.
II. – Le taux de cette taxe est fixé à 50 % du montant transféré.
III. – Cette taxe est acquittée par le prestataire de services de paiement lors de la réalisation de l’opération, qui en répercute le montant sur le donneur d’ordre. Elle est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour les taxes assimilées aux impôts indirects.
IV. – Sont exonérés de la taxe les transferts de fonds effectués vers les États ayant conclu avec la France un accord de coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
La liste de ces États est fixée par décret.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 6112‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112‑5-1. – I. – La prise en charge, par les établissements de santé publics et privés, de patients non-résidents et non assurés pour des soins programmés est subordonnée à la présentation d’une garantie de paiement couvrant la totalité des frais estimés, incluant les actes de soins, l’hébergement et les frais annexes.
« La garantie de paiement peut prendre la forme :
« 1° D’un paiement anticipé, intégral ou partiel, des frais par le patient ou par un organisme tiers, notamment une assurance, un employeur, une ambassade ou un organisme de sécurité sociale étranger ;
« 2° De la production d’une attestation d’assurance privée couvrant l’intégralité du séjour et des soins programmés.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux situations d’urgence vitale ;
« 2° Aux interventions relevant de missions humanitaires ;
« 3° Aux dispositifs prévus par la réglementation internationale.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les formats de garantie acceptables et le plafond éventuel du paiement anticipé. »
À l’alinéa 25 substituer aux mots :
« poursuivre sa politique d’accueil des »
les mots :
« manifester un soutien aux ».
À la fin de l’alinéa 48, supprimer les mots :
« notamment dans les scrutins moldave, géorgien et roumain ; »
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« et dans cette perspective encourage l’organisation d’une conférence internationale pour la paix ».
À l’alinéa 56, après le mot :
« Invite »,
insérer les mots :
« les États membres de ».
À l’alinéa 57, supprimer les mots :
« directement en Ukraine ».
À l'alinéa 60, supprimer le mot :
« énergétiques, ».
À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« mettre fin dans les délais les plus brefs à »,
le mot :
« limiter ».
À l’alinéa 67, substituer aux mots :
« des États‑Unis d’Amérique à poursuivre et à renforcer »,
les mots :
« français à plaider auprès des États-Unis la poursuite et le renforcement de ».
À l’alinéa 70, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« l’ »
le mot :
« un ».
I. – À l’alinéa 62, supprimer les mots :
« dès à présent les actifs russes gelés et immobilisés, ainsi que ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ces derniers »
les mots :
« les actifs russes gelés et immobilisés ».
I. – À l’alinéa 69, après le mot :
« raison, »
insérer les mots :
« dans le cadre d’une négociation pour une paix durable, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« immédiate ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Appelle le gouvernement de la République française à défendre auprès du Conseil européen une position visant à suspendre la délivrance de visas aux ressortissants algériens vers les pays de l’Union européenne tant que Boualem Sansal n’est pas libéré de prison. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -1 344 233 € | -1 344 233 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -1 344 233 € | -1 344 233 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».
Après le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés ne peuvent être éligibles au dispositif. »
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux œuvres ou organismes d’intérêt général ayant été condamnés au titre de l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe est composée d’une part fixe prévue aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies et d’une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer.
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un abattement d’un quart sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe est composée d’une part fixe prévue aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies et d’une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer.
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un abattement d’un quart sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les agences régionales de santé sont chargées »,
les mots :
« Les préfets de région sont chargés ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il tient compte des modalités d’accès aux soins. »
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces données numériques sont stockées sur le territoire national. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« mineurs non accompagnés »
les mots :
« clandestins mineurs ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 55‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° À l’article 78‑5, les mots : « trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 » ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« particulièrement ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« particulièrement ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« particulièrement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« particulièrement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 4.
Après l’alinéa 927, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de reprise de ses ressortissants expulsés de France par pays recevant une aide économique ou financière française. »
Insérer l’alinéa suivant :
« Taux de reprise de ses ressortissants expulsés de France par pays recevant une aide économique ou financière française. »
Après l’alinéa 927, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de reprise de ses ressortissants expulsés de France par pays recevant une aide économique ou financière française. »
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe est composée d’une part fixe prévue aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies et d’une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer.
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un abattement d’un quart sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe est composée d’une part fixe prévue aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies et d’une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer.
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un abattement d’un quart sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;
- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;
- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;
- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :
- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;
- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;
- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;
b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731‑23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;
2° Le XVII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Supprimer l’alinéa 34.
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , si le juge d’instruction considère la décision du juge des libertés et de la détention suffisamment fondée selon des critères fixés par décret et sans entrave à son enquête. »
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
À la fin de l’alinéa 127, substituer aux mots :
« ou un huissier »
les mots :
« , un huissier, un ambassadeur ou un consul général. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou de harcèlement scolaire, ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« totale »,
insérer les mots :
« ou partielle »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant :
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités d’incapacité partielle sont définies par décret en Conseil d’État. » »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer l’alinéa 33.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , depuis moins de dix ans, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et les juges des tribunaux judiciaires ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« harcèlement »
insérer les mots :
« ou de cyberharcèlement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bébés »
insérer les mots :
« , les produits cosmétiques ».
Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :
« La France souhaite sortir du commandement intégré de l’OTAN afin qu’elle puisse retrouver une marge de manœuvre en accord avec sa politique de puissance d’équilibre. »
À l’alinéa 81, substituer aux mots :
« La contribution du ministère à la Facilité européenne de paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l’Ukraine ainsi que les aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés »
les mots et la phrase suivante :
« La contribution de la France à la Facilité européenne de paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l’Ukraine ainsi que les aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en plus du cadre budgétaire de la présente loi de programmation. Ces financements, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire, seront identifiés dans unprogramme spécifique au sein de la mission budgétaire « Action extérieure de l’État ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« meilleurs délais »
les mots :
« soixante-douze heures à compter de la constatation de la vulnérabilité ou de l’incident ».
Rédiger ainsi l’alinéa 89 :
« La contribution de la France à la Facilité européenne de paix (FEP), les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l’Ukraine ainsi que les aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en plus du cadre budgétaire de la présente loi de programmation. Ces financements, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire, seront identifiés dans un programme spécifique au sein de la mission budgétaire « Action extérieure de l’État ». »
Substituer à la date :
« 16 mars »
la date :
« 19 janvier ».
« Chapitre III
« Des actions de prévention contre la fraude fiscale par les influenceurs
« Article XX
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la constatation faisant état de la fraude fiscale des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale basée hors d’un État membre de l’Union européenne. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« particuliers »,
insérer les mots :
« et les professionnels ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à moteur » ,
les mots :
« thermique ou électrique ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, comprenant l’évaluation de l’amélioration réelle des salaires des agriculteurs grâce à un seuil de revente à perte de 10 % , même sur les denrées alimentaires importées, et les conséquences sur les marges des distributeurs ; de l’inflation mécanique potentielle provoquée par cette loi ; et, par conséquent, de sa pertinence en période de forte inflation vis-à-vis une politique de protection du pouvoir d’achat. »
À la fin, substituer aux mots :
« la fiscalité des collectivités territoriales et l’effectivité du principe constitutionnel de libre administration de ces dernières »
les mots :
« l’incidence de la fiscalité locale sur le pouvoir d’achat des ménages. Ce rapport précise notamment pour chaque impôt local, le cas échéant, la part acquittée par les ménages et la part acquittée par les entreprises ».
Après le mot « rapport », rédiger ainsi la fin de cet article :
« sur l’incidence de la fiscalité locale sur le pouvoir d’achat des ménages. Ce rapport précise notamment pour chaque impôt local, le cas échéant, la part acquittée par les ménages et la part acquittée par les entreprises. »
I. – À la fin, substituer aux mots :
« et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
la phrase suivante :
« . Cette majoration versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au IV de l’article 1522 bis du code général des impôts par le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par la collectivité ou l’établissement public au titre de l’année précédant celle de l’imposition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Après le mot : « fonctionnement », rédiger ainsi cet article :
« . Cette majoration versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au IV de l’article 1522 bis du code général des impôts par le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par la collectivité ou l’établissement public au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« visuelle »,
insérer les mots :
« et de nuisance sonore ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, sur demande du département concerné, avec l’avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
L’article 226‑4‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – Un logement ne peut, en aucun cas, être considéré comme le domicile d’un individu ou groupe d’individus occupant illégalement les lieux. À ce titre, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucun droit et d’aucun titre dans le but de prolonger leur occupation. Ainsi, tout changement de serrure, toute facture justifiant d’un raccordement à l’eau, à l’électricité au gaz ou toute autre moyen justifiant d’une installation utilisé dans le but de se prévaloir d’un quelconque droit est considéré comme n’ayant jamais existé. »
L’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le domicile d’autrui » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« révolus »,
insérer les mots :
« et de nationalité française ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« qui a ou ont été imposable ou imposables en France pendant au moins dix ans ».
Le Gouvernement prend toutes les mesures d’information nécessaires afin d’assurer la connaissance par ceux initiant des travaux de rénovation thermique, des aides et crédits d'impôts que peuvent leur proposer l’État et les collectivités locales en la matière.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’abus, de dégradation ou de sécheresse, les collectivités locales peuvent rationner l’accès aux équipements de distribution gratuite d’eau potable suivant des modalités fixées par décret. »
I. – Il est instauré un administrateur indépendant au conseil d’administration des groupes côtés ou d’un niveau équivalent qui possèdent des médias. Sa nomination est soumise à l’avis consultatif de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il doit évoquer devant le conseil l’indépendance et l’éthique des médias, ainsi que tout sujet qui s’y rapporte, et signaler des situations de conflits d’intérêt ou d’acquisition ou de fusion concernant des médias ainsi qu’émettre un avis sur celles-ci.
II. – Il est instauré un administrateur indépendant au conseil d’administration des sociétés de l’audiovisuel public. Sa nomination est soumise à l’avis consultatif de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il doit veiller à toute impartialité de l’information dont il rend compte devant les commissions des affaires culturelles des deux assemblées.
III. – Un décret du Conseil d’État fixe les modalités d’application.
À la dernière phrase, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et la juste rémunération ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , pour sa durée de validité, »
les mots :
« deux tests par semaines et ».
L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indexation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est évaluée sur une base trimestrielle. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, les mots : « peut être invoquée » sont remplacés par les mots : « est prouvée » ; ».
Insérer un article 2, rédigé comme suit :
Une consultation locale, comme prévue par la loi du 13 août 2004, sera mise en œuvre parmi les collectivités concernées dans l’objectif de discerner l’avis des habitants sur :
1°_ l’approbation du maintien de la corrida ou non ;
2°_ l’approbation du caractère traditionnel, local et ininterrompu de la corrida ou non.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et établit la nécessité d’une décision de la Cour de Justice de la République concernant les pénalités potentielles qu’encourt l’ancien ministre de l’économie ; »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« À »
le mot :
« A ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« Acquérir »,
insérer les mots :
« ou conserver ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ou de la transmission »
les mots :
« , de la transmission ou de la conservation ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« et financier »
les mots :
« , financier et sécuritaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« discriminations »,
insérer les mots :
« et de violences ».
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les individus de profession libérale, gérants non-salariés, d’entreprises individuelles, artisans et auto-entrepreneurs participant au financement des établissements qui assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à cet article dans un principe d’égalité sociale. »
II. – Les mesures d’application du I sont fixées par décret.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est composée d’une part fixe prévue par les articles 1521, 1522 et 1636 B undecies, et d’une part variable, assise sur le nombre de personnes composant le foyer. »
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part variable correspondant à la composition du foyer est déterminée en multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 30 % du produit total de la taxe. »
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes en situation de handicap ou âgées de plus de soixante‑dix ans bénéficient d’un abattement d’un quart sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. »
Pour l’année 2023, le Gouvernement étend sa protection tarifaire du gaz et de l’électricité aux biocombustibles pour les particuliers, afin de contenir la hausse du prix des alternatives de chauffage à granulés de bois. La hausse des tarifs des granulés de bois aux particuliers ne dépasse pas un taux inférieur ou égal à 13% sur l’année qui est fixé dans des modalités définies par décret.
Pour l’année 2023, le Gouvernement met en place son « bouclier tarifaire » sur le carburant pour les transporteurs publics afin de maintenir la continuité des services. La hausse des tarifs du carburant aux particuliers ne dépassera pas un taux à 15 % sur l’année selon des modalités définies par décret.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant prévu au 6° entre en application à partir du 1er janvier 2024. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 135 488 395 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 135 488 395 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 135 488 395 € | 135 488 395 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
Après l’article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4‑2‑1. – I. – Les tarifs des péages pour l’année 2023 fixés par les contrats de concession ne peuvent connaître une augmentation par rapport aux tarifs des péages mis en place lors de l’année 2022.
« II. – Les sociétés parties à un contrat de concession n’ayant pas rempli au plus tard le 1er février 2023 l’obligation fixée au I du présent article paient, au profit de l’État, une redevance dont le tarif est fixé par décret au Conseil d’État. »
I. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies A. – Les professionnels définis par les articles L. 4130‑1, L. 4141‑1 et L. 4151‑1 du code de la santé publique qui acquièrent ou louent, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2030, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement dans un désert médical, défini selon un zonage en décret du conseil d’État, en vue de mener des activités définies à l’article 92 du code général de l’impôt, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à y mener au moins deux jours ouvrés par semaine durant trois ans.
« Le montant et les modalités de la réduction d’impôt et est fixé par décret du Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – L’applicabilité du III est fixée par décret.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cet arrêté précise enfin une circulaire sur les dispositifs retenus, qui est mise à disposition des établissements d’éducation supérieure afin de renforcer leur implication dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et de sensibiliser les étudiants. »
Après l’article L. 4141‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141‑7. – Le chirurgien-dentiste ou la chirurgienne dentiste peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
« 3° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
I. – Une expérimentation à partir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 selon la loi organique du 19 avril 2021 consistera à ne pas indexer les demandes de couverture de certains traitements non conventionnés par la caisse primaire d’assurance maladie contre les mélanomes sur le barème d’action sanitaire et sociale.
II. – Le choix des traitements susmentionnés et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont fixés par décret du conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – L’applicabilité du III est fixée par décret.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en »
les mots :
« Le diplôme d’études spécialisées de médecine générale comprend un »
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le 31 décembre 2023, l’autorité de contrôle rend un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les besoins de réformer la gestion des établissements qu’elle contrôle, l’amélioration de la protection des droits au sein de ceux-ci ainsi que le bilan d’évaluation de son contrôle. »
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les individus de profession libérale, gérants non-salariés, d’entreprises individuelles, artisans et auto-entrepreneurs participant au financement des établissements qui assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à cet article dans un principe d’égalité sociale »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – L’applicabilité du III est fixée par décret.
I. – Pour l’année 2023, le Gouvernement met en place une revalorisation de l’aide personnalisée au logement pour les étudiants résidant en dehors du foyer de leurs parents, de leur tuteur légal ou de leurs gardiens. Les modalités du taux de revalorisation de l’aide personnalisée au logement sont fixées par décret.
II. – La mesure est applicable pour l’étudiant dont la résidence se situe dans une métropole définie par la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, à 50 kilomètres du foyer de leurs parents, de leur tuteur légal ou de leurs gardiens.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis. – Le procès-verbal déterminant une fraude dans les conditions établies par cet article, commise par un ressortissant étranger peut entrainer le non-renouvellement du titre de séjour de celui-ci. »
Supprimer cet article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’enquête sur le profil, la nationalité et la technique des fraudeurs, ainsi que l’identité des fournisseurs téléphoniques des numéros usés par les fraudeurs
Ce rapport inclut notamment un volet dédié à l’accompagnement des entités économiques impactées par ces fraudes et à l’amélioration des mesures préventives de ces fournisseurs visant à réduire les usages frauduleux des comptes personnels de formation.
À l’alinéa 2, après le mot :
« financier »
insérer les mots :
« et de mesures fiscales ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur le recours à ce dispositif de changement de nom.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer à la date :
« 1er septembre 2022 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros »
les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et d’un million d’euros ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être porté à 4 % »
les mots :
« est porté à 10 % ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 250 000 euros »
le montant :
« un million d’euros ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 4 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut rendre »
le mot :
« rend ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut également ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Le gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévention et la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 250 000 »
les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et d’un million d’ ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être porté à 4 % »
les mots :
« est porté à 10 % ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 250 000 euros »
le montant :
« un million d’euros ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 4 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut rendre »
le mot :
« rend ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut également ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévention et la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants de troisième cycle de médecine générale effectuent au moins un de leurs stages auprès de praticiens généralistes agréés exerçant dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4, dans des conditions fixées par décret. »
Au titre, substituer au mot :
« encourager »
les mots :
« assurer la sécurité des mineurs en encourageant ».