I. – Au titre de la proposition, substituer aux mots :
« portant actualisation de »
le mot :
« actualisant ».
II. – En conséquence, au même titre, substituer à la quatrième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« La ».
À l’alinéa 1, substituer à la quatrième occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« La ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Dans l’intitulé, la troisième occurrence du mot « la » est remplacée par le mot : « La ».
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Dans l'intitulé, après le mot : « Réunion », sont insérés les mots :« , de Mayotte ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« ca) Le mot : « feront » est remplacé par le mot : « font ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« da) Les mots : « décrets d’application à » sont remplacés par les mots : « lois ou décrets permettant leur application dans ». »
I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« comportant une annexe spécifique sur l’objectif d’autonomie alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie ».
II. – Après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle- Calédonie, les spécificités propres à chaque territoire sont pleinement prises en compte et des mesures adaptées et incitatives sont mises en œuvre par l’État, notamment en termes de :
« – diversification des cultures ;
« – développement de l’eau agricole d’irrigation ;
« – promotion des productions locales, en particulier au sein de la restauration collective ;
« – développement des circuits courts, notamment la vente directe du producteur au consommateur ;
« – conciliation entre la lutte contre l’errance animale et la promotion du bien-être animal ;
« – équilibre entre le maintien des activités agricoles traditionnelles et la protection de l’environnement ;
« – valorisation des biodéchets dans le cadre d’activités accessoires liées à une exploitation agricole ;
« – soutien à l’agroécologie, notamment de conversion progressive et volontaire à une agriculture naturelle sans intrants chimiques ;
« – préservation des terres agricoles au sein des documents de planification en matière d’urbanisme, et leur extension en particulier par la reconquête des terres et friches agricoles, la récupération des biens sans maîtres pour une destination agricole, la mise en culture de foncier inconstructible et l’épierrage de foncier agricole ;
« – revalorisation des petites pensions agricoles afin d’inciter au départ à la retraite des agriculteurs ultramarins, et à l’installation de jeunes agriculteurs dans les territoires d’outre-mer. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« comportant une annexe spécifique sur l’objectif d’autonomie alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie ».
Après l’alinéa 22, insérer les onze alinéas suivants :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les spécificités propres à chaque territoire sont pleinement prises en compte et des mesures adaptées et incitatives sont mises en œuvre par l’État, notamment en termes de :
1° diversification des cultures ;
2° développement de l’eau agricole d’irrigation ;
3° promotion des productions locales, en particulier au sein de la restauration collective ;
4° développement des circuits courts, notamment la vente directe du producteur au consommateur ;
5° conciliation entre la lutte contre l’errance animale et la promotion du bien-être animal ;
6° équilibre entre le maintien des activités agricoles traditionnelles et la protection de l’environnement ;
7° valorisation des biodéchets dans le cadre d’activités accessoires liées à une exploitation agricole ;
8° soutien à l’agroécologie, notamment de conversion progressive et volontaire à une agriculture naturelle sans intrants chimiques ;
9° préservation des terres agricoles au sein des documents de planification en matière d’urbanisme, et leur extension en particulier par la reconquête des terres et friches agricoles, la récupération des « biens sans maîtres » pour une destination agricole, la mise en culture de foncier inconstructible, l’épierrage de foncier agricole ;
10° revalorisation des petites pensions agricoles afin d’inciter aux départs à la retraite des agriculteurs ultramarins, et in fine l’installation de jeunes agriculteurs dans les territoires d’Outre-Mer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, eu égard aux spécificités et contingences locales, notamment l’étroitesse géographique des territoires ultramarins et les surfaces agricoles limitées, l’État veillera à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lever les obstacles formels et informels à la création, l’adaptation et la transmission des exploitations ainsi qu’à l’installation des agriculteurs. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, eu égard aux spécificités et contingences locales, notamment l’étroitesse géographique des territoires ultramarins et les surface agricoles limitées, l’État veillera à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lever les obstacles formels et informels à la création, l’adaptation et la transmission des exploitations ainsi qu’à l’installation des agriculteurs. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 153‑7 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas d’une annulation par voie juridictionnelle du classement de parcelles à vocation agricole pour erreur manifeste d’appréciation, l’autorité compétente peut prendre aux fins de régularisation, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, une délibération sans nouvelle enquête publique, et sans passer par l’une des procédures définies aux articles L. 153‑31, L. 153‑41 ou L. 153- 45, en se fondant sur les actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées, notamment lorsque des observations ou remarques ont été formulées précisément sur le classement litigieux par toute personne ayant intérêt à agir et/ou le commissaire-enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, une société d’économie mixte locale régie par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou une société publique locale régie par l’article L. 1531‑1 du même code, constituée d’au moins deux collectivités territoriales, peut également recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage en vue d’assurer tout ou partie de ces compétences si son objet le prévoit. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, eu égard aux spécificités et contingences locales, notamment l’étroitesse géographique des territoires ultramarins et les surface agricoles limitées, les politiques publiques veillent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lever les obstacles formels et informels à la création, l’adaptation et la transmission des exploitations ainsi qu’à l’installation des agriculteurs. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une annulation par voie juridictionnelle du classement de parcelles à vocation agricole pour erreur manifeste d’appréciation, l’autorité compétente peut prendre aux fins de régularisation, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, une délibération sans nouvelle enquête publique, et sans passer par l’une des procédures définies aux articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153- 45, en se fondant sur les actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées, notamment lorsque des observations ou remarques ont été formulées précisément sur le classement litigieux par toute personne ayant intérêt à agir et, ou par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une annulation par voie juridictionnelle du classement de parcelles pour erreur manifeste d’appréciation, l’autorité compétente peut prendre aux fins de régularisation, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, une délibération sans nouvelle enquête publique, et sans passer par l’une des procédures définies aux articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153-45, en se fondant sur les actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées, notamment lorsque des observations ou remarques ont été formulées précisément sur le classement litigieux par toute personne ayant intérêt à agir et, ou le commissaire-enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« Mayotte »,
insérer les mots :
« , à La Réunion ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« Mayotte »,
insérer les mots :
« , au président du conseil départemental de La Réunion ».
Compléter la fin de l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence des collectivités publiques, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente restée infructueuse à l’issue d’un délai de 30 jours, le Représentant de l’État engage l’opération de restauration immobilière qui est menée dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. »
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. –Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, s’agissant des prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble, souscrit par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un fonds spécial de garantie « Outre-Mer » est institué selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l'article 8 par l’alinéa suivant :
« 4° De connaître de toute alerte concernant notamment la sécurité ou la salubrité des parties communes des immeubles constituant la copropriété, notifiée par au moins un copropriétaire au syndic. »
Par dérogation, pour tout immeuble de plus de 10 ans mis en copropriété et situé dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à la demande écrite d'au moins un copropriétaire, le Diagnostic Technique Global et le Plan Pluriannuel de Travaux en découlant sont obligatoirement réalisés dans un délai maximum d’un an et mis en œuvre dans un délai maximum de 5 ans sous la responsabilité du syndic de copropriété.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une copie de cette information est obligatoirement notifiée par le syndic au parquet près du tribunal judiciaire territorialement compétent. »
Compléter l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation par l’alinéa suivant :
« IX. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente et restée infructueuse à l’issue d’un délai de 30 jours, la saisine mentionnée au présent alinéa est réalisée par le représentant de l’État dans le département. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° De connaître de toute alerte concernant notamment la sécurité ou la salubrité des parties communes des immeubles constituant la copropriété, notifiée par au moins un copropriétaire au syndic. »
Par dérogation, pour tout immeuble de plus de dix ans mis en copropriété et situé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à la demande écrite d’au moins un copropriétaire, le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux en découlant sont obligatoirement réalisés dans un délai maximum d’un an et mis en œuvre dans un délai maximum de cinq ans sous la responsabilité du syndic de copropriété.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une copie de cette information est obligatoirement notifiée par le syndic au parquet près du tribunal judiciaire territorialement compétent. »
L’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente et restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, la saisine mentionnée au présent IX est réalisée par le représentant de l’État dans le département. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Compléter l’alinéa 5 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , sur proposition du responsable de la liste d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections municipales, sauf si aucun conseiller n’a déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Au cours du mandat, le responsable du groupe issu de cette liste d’opposition peut proposer de procéder à une nouvelle élection de la présidence de cette commission, selon les mêmes modalités. Saisi d’une telle demande, l’exécutif doit inscrire cette affaire à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’assemblée délibérante. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette désignation est faite, le cas échéant, sur proposition du responsable de la liste d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections municipales. Au cours du mandat, le responsable du groupe issu de cette liste d’opposition peut proposer de procéder à une nouvelle désignation du questeur, selon les mêmes modalités. Saisi d’une telle demande, l’exécutif doit inscrire cette affaire à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’assemblée délibérante. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« au moins ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« siège, »,
insérer les mots :
« dans l’hexagone et en outre-mer, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il peut également créer des chambres spécialisées dans le traitement des demandes présentées en outre-mer qui statuent dans les conditions prévues aux articles L. 532‑13 et L. 532‑14. »
À l’alinéa 7, après les mots :
« Saint Pierre et Miquelon »,
insérer les mots :
« et à La Réunion ».
Au titre, substituer aux mots :
« territoires transocéaniques de France, dits »
les mots :
« collectivités régies par les articles 73 et 74, ainsi que par le titre XIII, de la Constitution dites ».
À l’article unique, substituer aux mots :
« transocéaniques françaises »
les mots :
« régies par les articles 73 et 74, ainsi que par le titre XIII, de la Constitution ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« territoires d’outre-mer »
les mots :
« collectivités relevant des articles 73 et 74 ainsi que du titre XIII de la Constitution, dites d’outre-mer ».
Après le mot :
« collectivités »,
insérer les mots :
« relevant des articles 73 et 74 ainsi que du titre XIII de la Constitution, dites ».
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
I. A la fin de l'article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, insérer l'alinéa suivant :
" VII. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour bénéficier de la revalorisation des pensions minimales de retraite dans sa totalité, la condition cumulative du présent article tenant à une liquidation de la pension à taux plein n'est pas exigée. "
II. Les dispositions du I entrent rétroactivement en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A la fin de l'article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, insérer l'alinéa suivant :
" VII. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour bénéficier de la revalorisation des pensions minimales de retraite dans sa totalité, les conditions cumulatives du présent article tenant d'une part à une durée d'assurance cotisée supérieure ou égale à 120 trimestres, et d'autre part à une liquidation de la pension à taux plein, ne sont pas exigées. "
II. Les dispositions du I entrent rétroactivement en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 400 000 € | 1 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien au réseau d'aide alimentaire en Outre-Mer | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 17 000 000 € | 17 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 86 000 000 € | 86 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -86 000 000 € | -86 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien au réseau d'aide alimentaire en Outre-Mer | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing Social | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (création) | Soutien au réseau d'aide alimentaire en Outre-Mer | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 86 000 000 € | 86 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -86 000 000 € | -86 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (création) | Soutien au réseau d'aide alimentaire en Outre-Mer | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing Social | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès au droit et à la justice dans les territoires ultra-marins | 17 000 000 € | 17 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 684 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -684 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing Social | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 86 000 000 € | 86 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -86 000 000 € | -86 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien au réseau d'aide alimentaire en Outre-Mer | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2024 et 2025, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite
globale de 900 € par an, dont 600 € au maximum pour les frais de carburant
II. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261‑3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.
III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour les années 2024 et 2025, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑2 du code du travail et excédant l’obligation de prise en charge définie au même article L. 3261‑2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2024 et 2025, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite
globale de 900 € par an, dont 600 € au maximum pour les frais de carburant
II. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261‑3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.
III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour les années 2024 et 2025, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑2 du code du travail et excédant l’obligation de prise en charge définie au même article L. 3261‑2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés au 2. du présent article ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f dudit 2. » ;
2° Après la troisième occurrence du mot : « société », la fin de la première phrase du f du 2. est ainsi rédigée : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés au a, c, d, f et g du 2. du présent article ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b dudit 2. » ;
2° Le b du 2. est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq est remplacé par les mot : »neuf« ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; » ;
3° Le 6 bis. est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux investissements mentionnés au b du 2. engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4. de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par : « 2 500 000 euros »;
2° Le II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 1 000 000 » est remplacé par le nombre : « 1 415 000 » ;
b) Au deuxième alinéa, le nombre : « 250 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 317 500 ».
3° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le II quater est ainsi modifié :
– au premier alinéa , le nombre : « 1 000 000 » est remplacé par le nombre :« 1 415 000 » ;
– au second alinéa, le nombre : « 250 000 » est remplacé par le nombre : « 317 500 » ;
b) Au premier alinéa du 3. du III, le nombre : « 250 000 » est remplacé par le nombre : « 317 500 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
III. – Le b du 2 du I. de l’article 244 quater W est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
IV. – Le 2° du 2 du A du I. de l’article 244 quater Y est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I. à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
VI. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« à Mayotte, et dans les collectivités mentionnées à l’article 74, en Nouvelle-Calédonie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« régionale »
insérer les mots :
« , de Mayotte, des collectivités mentionnées à l’article 74 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».
II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
IV. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
V. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« régionale »
insérer les mots :
« , de Mayotte, des collectivités mentionnées à l’article 74, en Nouvelle-Calédonie »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I - L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis ;
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %.
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au VII bis :
a) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »
b) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »
2° Au XII :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;
b) Au 3° :
- Après l’année : « 2024 », la fin du a est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années »
- Après l’année : « 2024 », la fin du b est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la date : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;
2° À la fin sont ajoutés les mots : « , puis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2033 pour les investissements mentionnés au a du même 2 ».
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du III de de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté un V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. Le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. »
III. L’article 1639 A bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Au III, la première phrase de l’alinéa 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
2° - Au IV, l’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
IV. l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. »
I. – Au septième alinéa du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers ») ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot : « Guyane », la fin du 1 de l’article 294 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de Mayotte, de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du II de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Supprimer le mot : « ou » ;
2° Compléter cet alinéa par les mots : « , ou sur le territoire d’une commune d’un département d’outre-mer dans des conditions fixées par décret ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279 ter ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par les dispositions du I de l’article L. 410‑5 du code de commerce »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
I. – Après le mot : « Guyane », la fin du 1 de l’article 294 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« , de Mayotte, de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou établissements ».
II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :
« S’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration est répartie en appliquant un coefficient identique à chacun des établissements bénéficiaires de la dotation. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, supprimer les mots :
« ou l’un de ces établissements »
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase, supprimer les mots :
« ou établissements ».
I. – L’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les phrases : « Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 € pour la première part, majorés de 3 359 € pour la première demi-part et 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 14 703 €, 4 047 € et 3 174 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 22 036 €, 6 063 € et 4 754 €. » sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion, aucun plafond de revenu n’est fixé. » ;
2° À la fin du I bis, les phrases : « Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 17 424 € pour la première part, majorés de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 752 € et 3 174 €. » sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion, aucun plafond de revenu n’est fixé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation, à compter du 1er janvier 2024, la majoration des valeurs locatives foncières prévue au présent article ne s’appliquera pas. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les phrases : « Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 € pour la première part, majorés de 3 359 € pour la première demi-part et 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 14 703 €, 4 047 € et 3 174 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 22 036 €, 6 063 € et 4 754 €. » sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion, aucun plafond de revenu n’est fixé. » ;
2° À la fin du I bis, les phrases : « Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 17 424 € pour la première part, majorés de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 752 € et 3 174 €. » sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion, aucun plafond de revenu n’est fixé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° ) Les mots « affectés à l’habitation » sont supprimés ;
2° ) Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée.
II. – En conséquence, la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est supprimée.
I. – L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation, à compter du 1er janvier 2024, la majoration des valeurs locatives foncières prévue au présent article ne s’appliquera pas. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas : » ;
2° Au premier alinéa du 1° , les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du 1° , les mot : « peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté » ;
4° Au dernier alinéa du 1° , les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d’adopter un plafonnement plus important qu’actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en Outre-Mer et en particulier à La Réunion.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport explorant la faisabilité technique, environnementale, et économique de diverses propositions et solutions innovantes en matière de rénovation énergétique et d'isolation des bâtiments spécifiquement adaptées aux territoires ultramarins.
Ces propositions et solutions concernent notamment :
• L'isolation dynamique adaptée aux variations climatiques des territoires ultramarins.
• La construction de bâtiments à énergie positive adaptée aux conditions spécifiques des Outre-Mer.
• L'intégration de capteurs et d'IA pour une isolation optimisée en temps réel dans des environnements tropicaux et équatoriaux.
• La promotion de murs végétalisés adaptés à la biodiversité locale des territoires ultramarins.
• L'exploration de l'utilisation de matériaux locaux recyclés ou recyclables pour l'isolation.
• L'étude des micro-organismes présents dans les territoires ultramarins et leur potentiel en matière d'isolation.
• L'encouragement au financement participatif local pour les projets de rénovation énergétique.
• La mise en place de formations en réalité virtuelle pour les artisans locaux dans le domaine de l'isolation.
• La promotion de bâtiments modulaires éco-conçus adaptés aux spécificités climatiques et architecturales des Outre-Mer.
I. – Le Code de l’énergie est modifié comme suit :
Après le dernier alinéa de l'article L.233-1, insérer l'alinéa suivant :
" Sur la base de l'audit énergétique réalisé, les personnes morales mentionnées au premier alinéa s'engagent dans un programme de rénovation énergétique de leurs bâtiments en vertu d'un Contrat de Performance Énergétique Incitatif (CPEI). Des avantages et incitations, prédéfinis par décret, sont accordés aux personnes morales qui, dans le cadre de ce contrat, atteignent ou dépassent les objectifs de performance énergétique contractualisés. "
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le Code de l'énergie est modifié comme suit :
Après l'article L.262-2, il est inséré un nouveau chapitre composé de l'article unique ainsi rédigé :
" Le Programme Outre-mer d'Isolation des Combles et Toitures (POICT) est un dispositif qui a notamment pour vocation :
• d'assurer une isolation de qualité supérieure, répondant aux défis climatiques particuliers des territoires d'Outre-mer ;
• de faciliter l'accès aux travaux d'isolation pour tous les ménages ultramarins, avec une attention particulière aux ménages à faibles revenus ;
• de promouvoir l'utilisation de matériaux locaux respectueux de l'environnement ;
• d'encourager la formation et la création d'emplois locaux et durables dans le domaine de l'isolation ;
• d'inciter à la recherche et au développement de techniques d'isolation innovantes adaptées aux spécificités des Outre-mer.
Les modalités précises, notamment les critères d'éligibilité et les mécanismes de financement du POICT seront définis par décret, après concertation avec les acteurs locaux du secteur concerné dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. "
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’extension du réseau d’éducation prioritaire à l’ensemble des territoires ultramarins.
Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, les territoires ultramarins mentionnés à l’article 73 et 74 de la Constitution font l’objet d’une attention toute particulière »
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’extension du réseau d’éducation prioritaire à l’ensemble des territoires ultramarins.
I. Compléter le premier alinéa de l’article 27 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les avocats des barreaux de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de Papeete, de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre de La Réunion, cette rétribution est majorée dans des conditions identiques à la majoration dont bénéficient, pour leur traitement, les fonctionnaires et magistrats de l’Etat en service dans chacun de ces territoires ultra-marins. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur l’intérêt d’instaurer sur le territoire de La Réunion une « zone franche globale à l’export ».
Le chapitre II du titre VII du Livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 373 ainsi rédigé :
« Par dérogation, en cas de réussite aux concours nationaux de la fonction publique, l’affectation locale d’un candidat originaire de ou résidant dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est priorisée selon ses centres d’intérêts moraux et matériels afférents à son territoire d’origine. »
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur l’intérêt socio-économique, et les modalités à mettre en œuvre, pour favoriser en Outre-mer une vraie concurrence d’unités de production à taille humaine et la création d’emplois locaux et durables.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur le modèle économique des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en particulier leur équilibre financier et leur financement pérenne, compte tenu notamment de leurs missions de service public.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le modèle économique des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en particulier leur équilibre financier et leur financement pérenne, compte tenu notamment de leurs missions de service public.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt socio-économique, et les modalités à mettre en œuvre, pour favoriser en Outre-mer une vraie concurrence d’unités de production à taille humaine et la création d’emplois locaux et durables.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’adopter un plafonnement plus important qu’actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en Outre-Mer et en particulier à La Réunion.
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1er, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« douze ».
Compléter l’alinéa 1er par les phrases suivantes :
« Les ordonnances prévues à cet alinéa font l’objet d’une négociation avec les conseils départementaux ou territoriaux des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Parlementaires du territoire concerné sont invités à ces négociations avec voix consultative. Les ordonnances ne peuvent inclure les sanctions envers les bénéficiaires du revenu de solidarité active établies au présent projet de loi. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze »
Compléter l’alinéa 1 par les trois phrases suivantes :
« Les ordonnances prévues à cet alinéa font l’objet d’une négociation avec les conseils départementaux ou territoriaux des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les parlementaires du territoire concerné sont invités à ces négociations avec voix consultative. Les ordonnances ne peuvent inclure les sanctions envers les bénéficiaires du revenu de solidarité active établies par la présente loi. »
L’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et est approuvé par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , après la consultation du Conseil d’État, » sont supprimés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie dans les territoires d’Outre-Mer, l’État élabore une stratégie locale « industrie verte » pour la période 2023‑2030 dans chacune des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
« Cette stratégie locale détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur chaque territoire concerné.
« Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique, en tenant compte des spécificités de chaque territoire concerné.
« Elle identifie les besoins locaux en matériaux et en produits. Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation, en étant adaptée aux spécificités de chaque territoire concerné.
« Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.
« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités territoriales, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières.
« Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés pour chaque territoire concerné.
« La stratégie locale « industrie verte » de chacune des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement après avis des collectivités cheffes de file en matière de transition écologique et de développement économique sur les territoires concernés. »
I. – Après la première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la valorisation énergétique des déchets par incinération est prohibée. »
II. – Le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la valorisation énergétique des déchets par incinération est prohibée. »
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les combustibles solides de récupération produits dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, sont exportés de ces territoires en vue de leur valorisation énergétique dans l’Hexagone ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »
Après l’article L. 541‑4‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑4‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑4‑2‑1. – Sont exclues de l’application du règlement CE n° 1069/2009, les déchets alimentaires qui ne sont pas entrés en contact physique direct avec des denrées animales ou d’origine animale au cours de leur fabrication, de leur entreposage et de leur distribution. »
I. – Le troisième alinéa de l’article 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’électricité en vue de sa réinjection ultérieure sur le réseau de transport ou de distribution » ;
2° A la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de stockage d’électricité ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« adjudicatrices »
insérer les mots :
« , à l’exception de celles situées dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ce plafond de versements est fixé a minima au double de celui de l’Hexagone.
« Dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret qui ne peuvent excéder 50 % de la moyenne des plafonds constatés dans l’Hexagone. »
Après l’alinéa 414, insérer l’alinéa suivant :
« Au cours de la présente programmation, le ministère s’engage à revaloriser la rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle. À ce titre, il évalue la possibilité de mettre en place un coefficient de majoration de cette rétribution dans les territoires ultramarins. »
Après l’alinéa 415, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministère de la justice s’engage également à réduire les délais de décaissement de la rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle. »
TITRE II bis
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Art. 5 bis. – I. – Avant le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, le montant hors taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’alinéa précédent est fixé à 42,20 euros. »
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité et le coût d’un abaissement du plafonnement des montants des commissions et frais bancaires dans l’ensemble des territoires ultramarins.
I. – À titre expérimental dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, et pour une durée de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises notamment en bande organisée, prévues et réprimées par l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects sera dotée de drones en quantité et en qualité suffisantes, destinés exclusivement à détecter tous faits susceptibles de révéler les infractions précitées.
Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à la réglementation en vigueur notamment au code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
La mise en oeuvre du traitement est réservée aux seuls agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, dûment formés, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel autres que ceux autorisés par la réglementation en vigueur notamment le code de la sécurité intérieure.
Il procède exclusivement à un signalement d’attention, limité à l’identification des infractions précitées. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.
Les données à caractère personnel ainsi collectées ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant de droit privé, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. Ce rapport mesure notamment l’efficacité du dispositif expérimental pour la lutte contre la criminalité organisée et évalue l’effectivité des garanties apportées pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation, ainsi que le nombre minimal de drones concernés pour chaque territoire.
La demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les territoires ultramarins concernés, le président du département ou de la collectivité d’outre-mer est associé à l’élaboration du parcours. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les territoires ultramarins concernés, le représentant de l’État informe et transmet le tracé et le calendrier, préalablement à la prise de l’arrêté, aux parlementaires de la circonscription et au président du conseil départemental ou de la collectivité d’outre-mer. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les territoires ultramarins concernés, le président du département ou de la collectivité d’outre-mer est associé à l’élaboration du parcours. »
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 août 2023 »
la date :
« 31 mars 2024 ».
Après le nombre :
« 31 »,
rédiger la fin de l’alinéa 2 :
« mars 2024 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, à condition qu’ils aient une ancienneté de service élevée dans l’entreprise, définie comme plus de 10 ans d’ancienneté ou plus de 5000 heures travaillées. »
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte au terme de la période maximale de cinq ans d’inscription, en qualité de conjoint collaborateur d’exploitation agricole, le conjoint partenaire ou concubin continuant à exercer son activité professionnelle de manière régulière au sein de l’entreprise peut conserver ce statut si l’exploitation à laquelle il est rattaché est soumise au régime fiscal des micros bénéfices agricoles.
Après l’alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et sur la transmission des savoirs et compétences. »
« 2° L’article L. 2242‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »
« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »
« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. »
Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur l’emploi et les conditions de travail des salariés âgés et sur la transmission des savoirs et compétences. »
« 2° L’article L. 2242‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’emploi et les bonnes conditions de travail des salariés âgés ainsi que la transmission des savoirs et compétences. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives et les moyens permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. »
« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »
« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
Supprimer cet article.
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance fixée à quatre trimestres.
Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents, fonctionnaires ou militaires, une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribués pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2‑1 du code du travail. La commission établit »
les mots :
« du comité national de prévention et de santé au travail qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2-1 du code du travail. La commission complète »
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa, après le mot : « risque » sont insérés les mots : « et usure » ;
« 1° ter Le troisième alinéa est complété par les mots : « tel que défini à l’article R. 4541‑2 » ; »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. - Le I de l’article L. 4163‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« I. - L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. »
« La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, permettant d’instituer la mise en place du Compte Epargne Temps fixe le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps à cent-vingt jours."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Tout assuré faisant valoir ses droits à la retraite, ayant travaillé à temps incomplet avec un revenu inférieur au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée égale à une durée minimum fixée par décret, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, se voit servir, lors de la liquidation de ses pensions, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel, par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, au moins égal à 75 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au 4° »
les mots :
« aux 4° et 5° ».
Après les mots " au 4°" ajouter les mots " et 5°"
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant minimum, lors de la liquidation de la pension, est calculé en tenant compte de la durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance accomplie tant dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. »
« Il est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du même code. »
« Les règles de cumul prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 351‑10 du même code sont applicables à ce montant minimum. Le bénéfice d’une pension de réversion du régime agricole prévue aux articles L. 732‑41 à L. 732‑46 du présent code s’ajoute également à ce montant minimum et n’entre pas dans son calcul. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Il est créé un comité indépendant chargé d’évaluer régulièrement l’impact de la réforme des régimes spéciaux de retraite sur les employés et les employeurs concernés et d’émettre des recommandations pour les ajustements nécessaires. Les employeurs, les employés et les différents acteurs de la sécurité sociale doivent être impliqués dans l’évaluation pour garantir son objectivité et sa pertinence. Les résultats de l’évaluation doivent être rendus publics pour garantir la transparence de la réforme.
Un programme de communication et de soutien efficace est mis en place pour informer les employés des changements et des options disponibles pour eux. Ce programme peut inclure des réunions d’information, des bulletins d’information, des brochures, des sites web et toute autre forme de communication appropriée.
La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 165‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « sur la base d’une étude d’impact des modifications envisagées, qui est mise à la disposition des fabricants et distributeurs concernés ».
À l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au minimum ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
La première phrase du III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , après concertation des producteurs, des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergie ».
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Le V de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le périmètre au sein duquel l’enquête publique est conduite recouvre l’ensemble du territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par un projet tel que mentionné au I. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, avant le mot :
« Ce »,
insérer les deux phrase suivantes :
« À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est complété par les mots : « et par voie physique ». »
Aux alinéas 5, 7, 13, 21, 32, 34 et 50, après les mots :
« ou bas-carbone »,
insérer les mots :
« produits uniquement via des énergies renouvelables ».
Aux alinéas 5, 7, 13, 21, 32, 34, 50, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source d’énergie renouvelable, l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, la puissance prévisionnelle de l’installation projetée et la contribution globale attendue à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables tels que prévus à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie.
Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements portant sur des solutions de stockage d’énergie utilisant des batteries et aux micro-systèmes de transfert d’énergie par pompage avec une modulation de l’aide au regard des technologies pour chaque type de technologie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles cette aide est modulée. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
I. – À l’alinéa 9, après les mots :
« à usage de bureaux ou d’entrepôt, »
insérer les mots :
« ou d’habitats collectifs dans les zones non interconnectées, ».
II. – Compléter l’alinéa 15 par les mots : « et le 1er janvier 2024 dans les zones non interconnectées ».
III. – Compléter l’alinéa 16 par les mots : « et le 1er janvier 2025 dans les zones non interconnectées ».
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Dans les départements et régions d’outre-mer, elle induit au moins l’un des éléments suivants :
« – une perte du stockage du carbone dans les sols ;
« – une détérioration des productions agricoles dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire. »
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’agissant des départements et régions d’outre-mer (DROM), s’ajoutent aux dispositions du premier alinéa du présent article, la garantie de l’absence d’effets négatifs sur la captation du carbone, l’érosion des sols, la complémentarité et l’équilibre entre les filières agricoles. »
« Dans ces mêmes DROM, les installations et équipements agrivoltaïques ne peuvent être mobilisés sur des parcelles agricoles dont la culture constitue ou a constitué lors des cinq dernières années précédant le dépôt du projet agrivoltaïque, une source en biomasse utile à la production d’énergies renouvelables du territoire. »,
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suiant :
« IV bis (nouveau). – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones non interconnectées ».
Après l'article 16 quaterdecies, insérer un nouveau titre:
TITRE IV bis
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES NON INTERCONNECTEES
Après la première phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements portant sur des solutions de stockage d’énergie utilisant des batteries et aux micro-systèmes de transfert d’énergie par pompage avec une modulation de l’aide au regard des technologies pour chaque type de technologie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles cette aide est modulée. »
Dans les dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés dont le siège social se situe en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte transmettent au préfet du département, une étude sur leur patrimoine foncier, bâti et non bâti, afin de déterminer les opportunités de déploiement d’énergies renouvelables et en particulier le photovoltaïque.
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Dans les zones non interconnectées, les options ne peuvent donner lieu à des barèmes de prix supérieurs à ceux applicables aux consommateurs autres que ceux visés au premier alinéa. ».
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur les friches agricoles, résultant de la déprise agricole des terres, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »