Catherine Vautrin,
Ministère du travail, de la santé et des solidarités •
28 mai 2024S'agissant du décompte des effectifs, le cadre juridique est déjà clair et établi : en application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, et pour l'application du même code, les salariés mis à la disposition d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf pour ce qui concerne les relations collectives de travail. En revanche, pour l'application du code de la sécurité sociale et le calcul des cotisations et contributions, les salariés liés par un contrat de travail avec un groupement d'employeurs, même s'ils sont mis à disposition d'un membre, sont bien comptabilisés dans ses effectifs. Cette règle, analogue à celle qui prévaut pour les entreprises de travail temporaire, est explicitée au paragraphe 320 de la fiche "effectifs" du bulletin officiel de la sécurité sociale. Rien ne justifierait d'introduire une dérogation pour cette seule catégorie d'entreprises. Les articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale, qui énoncent les règles en matière de calcul des effectifs, prévoient toutefois depuis 2020 une disposition de lissage permettant qu'une entreprise ne subisse l'effet d'un franchissement de seuil que si celui-ci reste dépassé pendant cinq ans. C'est une disposition particulièrement protectrice qui permet de ne pas entraver la croissance des entreprises.