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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
À
Thomas Cazenave
, Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 🧭Gouvernement Attal • 23 avr. 2024
Mme Marie-Pierre Rixain attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la fiscalité des prestations compensatoires. La prestation compensatoire est la prestation qui permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le régime fiscal de la prestation compensatoire s'articule autour de deux principes majeurs. Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire (l'ex-conjoint qui la verse) s'acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, alors il bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 199 octodecies du CGI. L'ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire n'est alors pas imposé sur les sommes reçues. Deuxièmement, lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire. L'ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire bénéficie d'une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires. L'ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues selon le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires. Cette deuxième situation interroge en matière d'équité et de justice. En effet, l'ex-conjoint qui verse la prestation compensatoire et qui bénéficie d'une facilité de paiement est en plus gratifié d'une déduction du revenu global au titre des pensions alimentaires, tandis que l'ex-conjoint qui reçoit la prestation compensatoire est imposé sur les sommes perçues en plus de souffrir d'un paiement différé et étalé de son dû. Pour rappel, les inégalités économiques et professionnelles entre les femmes et les hommes sont encore telles que l'ex-conjoint lésé se trouve quasi-majoritairement être une femme. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure il est possible de revoir ce principe afin d'appliquer le même traitement fiscal aux prestations compensatoires plutôt qu'un traitement différencié selon le mode de versement, qui plus est à la défaveur de l'ex-conjoint le plus économiquement fragile.
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