Dominique Faure,
Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité •
21 nov. 2023Depuis 2020, un important plan de revalorisation salariale des personnels des filières sanitaire, médico-sociale et sociale a été initié par le Gouvernement afin de renforcer l'attractivité de ces métiers. Le Ségur de la santé, les accords Laforcade et le Ségur du social en ont constitué les principaux vecteurs. Ces mesures ont bénéficié à différentes catégories de personnels (soignants, non-soignants, travailleurs sociaux) des secteurs publics et privés. L'accord signé entre les organisations syndicales et les organisations d'employeurs (AXESS) relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs et agréé le 17 juin 2022 ainsi que la revalorisation du point d'indice spécifique de la filière socio-éducative actée par arrêté en date du 21 décembre 2022 participent de ce plan global. Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 322781 du 2 mars 2010 concernant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat, a rappelé que des mesures, même ayant pour effet de rendre le service plus onéreux pour les collectivités qui en ont la charge, n'ouvrent pas un droit à compensation financière dès lors qu'elles sont de portée générale et n'affectent pas exclusivement des compétences exercées par un niveau spécifique de collectivités territoriales. Ces différentes mesures disposent d'une portée générale et ne sont pas propres à l'exercice d'une compétence transférée par un niveau spécifique de collectivités territoriales puisqu'elles s'appliquent à des agents du secteur privé. Aussi, conformément à une jurisprudence constante rappelée par sa décision n° 409286 du 21 février 2018, le Conseil d'Etat a jugé que « (…) les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. » L'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ne trouve donc pas à s'appliquer aux situations décrites et les surcoûts nouveaux supportés par les collectivités territoriales du fait de ces mesures de revalorisation catégorielles n'ouvrent pas droit à compensation de l'Etat.