À Catherine Vautrin,
Ministère du travail, de la santé et des solidarités, 🧭Gouvernement Attal •
12 janv. 2024M. Mansour Kamardine interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le droit à la retraite complémentaire à Mayotte. Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », les conventions et accords collectifs, dont le champ d'application est national, s'appliquent, sauf stipulation contraire, aux départements et régions d'outre-mer (DROM) et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivités d'outre-mer), dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Dans ce délai, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces départements, régions et collectivités peuvent conclure des accords dans le même champ, si elles le souhaitent. Cette disposition est entrée en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, en application de l'article L. 2622-2 alinéa 1er du code du travail, des modalités d'adaptation de l'accord collectif national à la situation particulière de ces départements, régions et collectivités peuvent également être prévues, par le biais d'un accord conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai. À ce jour, dix-neuf conventions collectives de travail nationales sont applicables, de jure, à Mayotte. Pourtant, les salariés de Mayotte ne bénéficient pas de droit à la retraite complémentaire. C'est pourquoi il lui demande ce qui s'oppose à la mise en œuvre de la retraite complémentaire pour les Mahorais relevant des 19 conventions collectives nationales concernées.