Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
5 déc. 2023Aux termes du 1° du II de l'article R. 151-3 du code monétaire et financier, sont soumis au contrôle des investissements étrangers en France (IEF) les investissements réalisés dans les activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'ils portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir l'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie. En particulier, les investissements dans des activités de production d'électricité peuvent relever de la procédure de contrôle IEF lorsqu'ils portent sur des installations essentielles pour l'approvisionnement en énergie, y compris, le cas échéant, les investissements dans des installations de production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou solaire. Si la capacité de production constitue naturellement un critère pris en compte afin de déterminer le caractère essentiel d'une installation, elle ne constitue pas, à elle seule, un critère exclusif d'évaluation de sa sensibilité. D'autres considérations, ayant trait par exemple et de manière non exclusive à la nature de la source d'énergie utilisée, au degré de développement de l'installation, ou encore à sa localisation, entrent également en compte dans l'analyse des services chargés de l'instruction. A ce titre, le fait qu'une installation, eu égard à sa puissance, ne puisse être qualifiée d'ouvrage public, au sens retenu par le Conseil d'État dans sa décision n° 323179 du 29 avril 2010, ne permet pas de conclure automatiquement qu'un investissement dans cette installation serait écarté du champ de la procédure IEF. En outre, et quand bien même les investissements porteraient sur des activités ne relevant pas du champ du contrôle IEF, les investisseurs étrangers déposant une demande d'autorisation auprès des services de la direction générale du Trésor font l'objet d'un examen portant sur leur honorabilité.