I. – Substituer aux alinéas 55 à 112 l’alinéa suivant :
« VIII nonies. – Le nombre des membres du Conseil économique, social et environnemental régional est fixé par décret de manière à être équivalent au nombre d’élus régionaux au sein du Conseil régional auquel il est rattaché. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’article L. 210-2 du code de commerce, les mots :« qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » sont supprimés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 314‑41 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques ; »
« b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale » sont remplacés par les mots : « visant à la structuration économique des filières agricoles » ;
« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« d) le sixième alinéa est ainsi modifié :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants versés sont proportionnels à la puissance installée : » ;
« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée inférieure ou égale à 5 MWc, le montant est de 0 €/MWc.
« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée supérieure à 5 MWc, le montant est de 5 000 €/MWc et ce montant versé progresse de 1 000 € par mégawatt supplémentaires pour atteindre 15 000 €/MWc pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée 30 MWc. » ;
« e) Au septième alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture départementales d’implantation de l’installation » ;
« 2° L’article L. 446‑59 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques ; »
« b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale » sont remplacés par les mots : « visant à la structuration économique des filières agricoles » ;
« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« d) le sixième alinéa est ainsi modifié :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : »Les montants versés sont proportionnels à la puissance installée :« ;
« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée inférieure ou égale à 5 MWc, le montant est de 0 €/MWc.
« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée supérieure à 5 MWc, le montant est de 5 000 €/MWc et ce montant versé progresse de 1 000 € par mégawatt supplémentaires pour atteindre 15 000 €/MWc pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée 30 MWc. » ;
« e) Au septième alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture départementales d’implantation de l’installation ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
III. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 2.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -851 000 000 € | -851 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 851 000 000 € | 851 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -452 000 000 € | -452 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 452 000 000 € | 452 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | -851 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 851 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 452 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 452 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 500 000 € | -6 500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au dit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.
« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du présent I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au présent I n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévu au 2° jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« 4° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° , par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. »
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du présent II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même 2° jusqu’à son terme. »
2° L’article 790 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
2° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. » ;
– Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« II. – 1. La société bénéficiaire des versements mentionnée au I doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au II, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du II ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2
« IV. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 7, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« cotées sur un marché réglementé ».
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information faisant un bilan des actions de prestataires privés effectuées dans le cadre du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». Ce rapport porte sur :
– Les montants alloués à ces prestataires privés ;
– L’ampleur des missions exercées par ces prestataires privés ;
– La prévalence de ces prestataires privés dans le traitement consulaire des documents administratifs et des demandes de titres (passeports, cartes nationales d’identité, état civil et visas) ;
– Les délais de traitement consulaire des documents administratifs et des demandes de titres de ces prestataires privés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer, plus de deux ans après son entrée en vigueur, les effets et conséquences de la réforme du corps diplomatique issue du décret n° 2022‑561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69‑222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« i) Réduire notre dépendance en matière d’importations ; ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Contribuer à répondre au défi alimentaire mondial. »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis. »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
I. – L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation. »
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
I. – Sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il est créé un « Fonds dédié à la transition agroécologique ».
Ce fonds vise à financer et à accompagner la transition agroécologique des acteurs de la production agricole et de la transformation :
- en accompagnant le financement des projets qui visent à mettre en œuvre de nouveaux modèles de production agro-écologique dont le déploiement de nouvelles technologies ;
- en améliorant le transfert des recherches agronomiques vers les acteurs agricoles et alimentaires par le développement d’expérimentations ;
- en assurant les acteurs face aux risques que représente le changement vers de nouvelles pratiques agro-écologiques.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : « , aux assistants vétérinaires et aux auxiliaires vétérinaires, dans les conditions prévues au 14° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime, » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : « , leurs assistants, leurs auxiliaires ».
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
À l’alinéa 27, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 »
les mots :
« unique mentionné à l’article L. 330‑5 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
2° À la fin du second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
1° les préfets sont autorisés à prendre toute mesure visant à assurer le modèle économique piscicole, concernant l’impact du grand cormoran sur la pisciculture extensive en étangs. Ce système dérogatoire à la protection stricte, s’inscrit dans le respect de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
2° un arrêté préfectoral fixe tous les ans les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées, en fonction de l’évolution de la population nationale et départementale.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;
2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »
À compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’évolution des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agrécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître les avantages et les inconvénients de permettre aux pisciculteurs d’obtenir le statut agricole. Ce rapport étudie l’ensemble des changements, notamment d’un point de vue fiscal, ainsi que les aides que les pisciculteurs peuvent obtenir ou perdre en changeant de statut.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître les avantages et inconvénients à rendre possible un amortissement selon un mode non linéaire, pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ainsi qu’aux exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés (CGI art. 39 quinquies FB). Cette possibilité concerne les trois catégories de biens suivants :
– les bâtiments affectés aux activités d’élevage ;
– les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage ;
– les travaux de rénovation immobilisés des bâtiments d’élevage et de leurs annexes affectés aux activités d’élevage.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’une commune de plus de 10 000 habitants, de maire d’arrondissement et de maire délégué d’une commune de plus de 10 000 habitants ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le 2° est complété par les mots : « dont la population totale excède 10 000 habitants » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le 5° est complété par les mots : « dont la population totale excède 10 000 habitants » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de dix mille habitants » ;» .
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
2° Le 2° est complété par les mots : « de plus de trente mille habitants » ;
2° bis Le 5° est complété par les mots : « de plus de trente mille habitants ».
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »
II. – À compter du 1er janvier 2025, toute personne membre du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.
III. – L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.
IV. – Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice-président, trésorier et secrétaire, ou de responsabilité d’encadrement ou d’animation des bénévoles.
V. – La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association ou comme encadrant ou animateur s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives. Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations. Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.
VI. – Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité.
VII. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cette proposition par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III. – Intégrer les périodes de bénévolat dans le calcul de la retraite ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« I. – a) Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au dit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« b) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,
« c) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c) de l’article 787 B.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I. par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a) du I., n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c) du I. jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c) du I. n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du I. jusqu’à son terme.
« II. – a) Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« b) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« c) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du II., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du II. jusqu’à son terme. »
2° L’article 790 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Les 1° et 2° s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».2° Aux premier et second alinéas du 1. de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, » ;II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 159 325 € » ;
2° Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans ».2° À la fin du II, les mots : « 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % ».II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
b) Le second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
2° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. »
b) Au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant :« 50 000 € ».
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont totalement exonérées de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont exonérées à 90 % de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une
personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé :
« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de deux cent cinquante salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
4° Est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1. du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %. » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
3° Après le premier alinéa du 1 du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
4° Après le premier alinéa du 2 du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
5° À la fin, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
II. – Les 1 à 4° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2024, les jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – L’application du présent article est précisée par décret
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2024, les jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. - L’application du présent article est précisée par décret.
I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », sont insérés les mots : « , au second alinéa du 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale
« Section 1 : champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.
« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.
« Section 3 : Exonérations
« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré de cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.
« Section 4 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑7. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les autres modalités d’application du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leurs activités, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.
« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1 du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. »
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, ou de 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2 du I bis du présent article. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au III. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 3n de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « 20 000 € ou de 5 » sont remplacés par les mots : « 40 000 € ou de 7 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. - Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« L’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article.
« L’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du ministère en charge de l’économie et des finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de croissance définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;
« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »
II. – Le second alinéa de l'article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de rupture définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux « 10 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;
« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances, sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;
« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b. ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
L’article 44 sexies du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés mentionnée au présent article. »
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent article les années où elles bénéficient de versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».
I. –L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 30 357 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 »
le montant :
« 30 357 € ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 »
le montant :
« 56 550 € ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 »
le montant :
« 38 340,9 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 »
le montant :
« 56 550 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 84 825 € ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »
le montant :
« 43 995,9 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 84 825 € ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 113 100 € ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 46 823,4 € ».
XI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2024.
XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 27 702 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 »
le montant :
« 27 702 € ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer au montant :
« 60 385 »
le montant :
« 51 300 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »
le montant :
« 34 781,4 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au montant :
« 60 385 »
le montant :
« 51 300 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 76 950 € ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »
le montant :
« 39 911,4 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au montant :
« 79 478 € »
le montant :
« 76 950 € ».
IX. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 102 600 € ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 42 476,4 € ».
XI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »,
le montant :
« 27 303 897 022,452 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 substituer au montant :
« 300 800 000 »,
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« c) La troisième phrase du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 182 899 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 4311‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4311‑23‑1. – Tout infirmier d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 4321‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4321‑12‑1. – Tout masseur-kinésithérapeute d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4391‑1-1. - Peuvent être admis en seconde année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.
« Peuvent être admis en troisième année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection, pouvant justifier de l’obtention des 120 crédits ECTS correspondant aux semestres 1 à 4 de formation en institut de formation en soins infirmiers et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.
« Le présent article s’applique à partir du 1er septembre 2024 dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier. »
Supprimer cet article.
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 312‑7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑7-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 312-7-1-1. – Les personnes exerçant dans les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent recevoir une carte de stationnement. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑16 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cas peuvent notamment concerner les salariés qui perçoivent jusqu’à 1,5 salaire minimum de croissance et qui ont la possibilité de débloquer, une fois par an, leur épargne salariale à hauteur de 10 000 euros maximum. La somme débloquée doit servir à l’acquisition d’un bien ou d’une prestation de service. »
L'article 12 bis est modifié comme suit :
Un 5 ème alinéa est ajouté: « Le présent S' bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d'une zone du plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une ouverture à l'urbanisation, ou d'une zone d'une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »
Au premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 000 € ».
Chaque année, la direction générale des douanes et droits indirects remet au Parlement un rapport relatif à la lutte contre le trafic d'espèces protégées, en associant dans son élaboration et ses indicateurs les services compétents de l'Etat, ainsi que les principaux acteurs concernés, notamment les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens ainsi que les associations de protection de l'environnement agrées.
Ce rapport comprend notamment les chiffres des saisies réalisées, et une estimation de l'ampleur du trafic illicite.
À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».
Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6‑2. – I. – Peut céder tout ou partie des droits inscrits sur son compte personnel de formation :
« 1° Le parent, au profit de l’enfant dont la filiation est légalement établie ;
« 2° Le membre de la famille ou le tiers digne de confiance au sens de l’article 375‑3 du code civil, à l’enfant mentionné au premier alinéa du même article ;
« 3° Le tuteur, au profit de la personne en tutelle ;
« 4° Le curateur, au profit de la personne en curatelle.
« II. – La cession de tout ou partie des droits inscrits sur le compte dans les conditions prévues au I est autorisée à la condition que ces droits servent au financement des examens du permis de conduire.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I – Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6‑2. – I. – Il est institué un fonds intitulé « Permis pour tous », géré par l’État. Son objet est de contribuer au financement de la préparation aux examens du permis de conduire des enfants ayant fait l’objet d’une décision de placement rendue en assistance éducative en application des 3° à 5° de l’article 375‑3 du code civil. L’enfant peut bénéficier du dispositif prévu au deuxième alinéa du présent I après accord du juge des affaires familiales ou du juge des contentieux de la protection.
« II. – Toute personne majeure, à l’exception de celle placée sous sauvegarde de justice en application de l’article 433 du même code, peut renoncer, de manière anonyme, à tout ou partie des droits inscrits sur son compte personnel de formation au bénéfice du fonds mentionné au I du présent article. La personne mentionnée au premier alinéa du présent II ne peut, en aucun cas, connaître l’identité du ou des bénéficiaires des sommes transférées depuis son compte.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour un parent de transmettre à son enfant tout ou partie des droits acquis sur son compte personnel de formation en vue du financement de l’examen du permis de conduire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant la possibilité d’une avance de droits à la formation temporairement crédités depuis les droits acquis au titre des comptes personnels de formation des parents à destination de leurs enfants, afin de financer l’examen du permis de conduire.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour un parent de prêter à son enfant tout ou partie des droits acquis sur son compte personnel de formation en vue du financement de l’examen du permis de conduire.
I. – Le livre II de la troisième partie du code du travail est complété par une division et un article ainsi rédigés :
« Titre VII
« Disposition pour les seniors
« Art...
« Art. – L’employeur peut verser, dans les conditions prévues par décret et en plus des avantages déjà existants au sein de l’entreprise, un mois de salaire net défiscalisé par an à son salarié, si le salarié est âgé de 60 ou plus, et s’il est présent au sein de l’entreprise depuis déjà un an. Ces conditions sont cumulatives. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au plus tard le 31 décembre 2023 sur l’impact sur le taux d’emploi des seniors de la mise en place d’un système équivalent à la médaille du travail dans les entreprises.
I. – Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art 12-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres. « La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire et de deux trimestres tous les cinq ans au-delà de vingt ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑18‑2. – À compter du 1er septembre 2023, toute personne membre du bureau d’une association peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilité assumées au sein du bureau de l’association.
« L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.
« Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de : président, vice-président, trésorier, secrétaire.
« La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives. Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations. Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.
« Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1-1 A. – La condition d’âge est abaissée d’une durée d’un trimestre pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la référence : « L. 711‑1 », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « . Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi, un rapport sur les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes ; inégalités en termes d’âge, de carrière, de pension, ainsi que sur les raisons de ces inégalités. Le présent rapport s’accompagne d’une étude d’impact de cette loi sur les inégalités auparavant énoncées.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».
II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, au Parlement un rapport visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite du même dispositif.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;
c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».
2° Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, » ;
II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, au Parlement un rapport visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 159 325 € » ;
2° Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le i) de l’ article 787 B du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 790 G est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
2° Au premier alinéa du I le mot « quinze » est remplacé par le mot « cinq ».
B. – L’article 790 B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
2° Au premier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit » ;
3° Au premier alinéa, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
4° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
B. – L’article 790 B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante- dix ans.
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I et au II de l’article 790 du code général des impôts, chacune des deux occurrences du taux : « 50 % », est remplacée par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1° bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1° doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3° L’avantage fiscal prévu au premier alinéa s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c), d), i) et j) ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c) du 1 bis ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c) du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au premier alinéa, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1° bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I et à l’indivision mentionnée au 2° du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.
« Le 1° du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1° du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1° . A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« 3° Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1° du I et aux c), e) et f) du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 4° L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1° ou au dernier alinéa du 2° .
« III. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2° L’avantage fiscal prévu au 1° ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1° et de ceux prévus aux 1° ,2° et 3° du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3° L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1° .
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1° du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4° Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° à 3° du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° , par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1681 F du code général es impôts est ainsi modifié :
1° Au début du I, après le mot : « entreprise », le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé : « La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1681 F du code général es impôts est ainsi modifié :
1° Au début du I, après le mot : « entreprise », le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé : « La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 250 salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;
c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».
2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, » ;
II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».
II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 159 325 € » ;
2° Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante- dix ans.
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : =
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
2° L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »
– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq »
b) Le second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
2° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. »
b) Au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant :« 50 000 € ».
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale
« Section 1 : champ d’application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.
« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.
« Section 3 : Exonérations
« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré de cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.
« Section 4 : Dispositions d’application
« Art. L. 3264‑7. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les autres modalités d’application du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale.
II. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I - Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, est ainsi rédigée : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025 . »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 792 ainsi rédigé :
« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont totalement exonérées de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 792 ainsi rédigé :
« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont exonérées à 90 % de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 967 € » ;
2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 32 967 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 61 050 € » ;
3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 41 391,9 € » ; les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacés par le montant : « 61 050 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 91 575 € » ;
4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 47 496,9 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 91 575 € € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 100 € » ;
5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 50 549,4 € ».
II. Le présent article s’applique dès le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 28 134 € » ;
2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 28 134 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 52 100 » ;
3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 35 323,8 € » ; les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacés par le montant : « 52 100 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 78 150 € » ;
4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 40 533,8 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 78 150 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 104 200 € » ;
5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 43 138,8 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leurs activités, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.
« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1 du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. »
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, ou de 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2 du I bis du présent article. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au III. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« ou à usage commercial »
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« ou aux professionnels desdits commerces ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« énergétique »
insérer les mots :
« ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, »
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé :
« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé :
« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 250 salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces taux sont compris entre 20 % et 80 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires visés à l’article L2334‑33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »
II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, le mot : « importante » est supprimé ;
2° À la première phrase du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien aux prestations de l'aviation civile | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Navigation aérienne | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transports aériens, surveillance et certification | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour l'interconnexion des plateformes aéroportuaires françaises | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Substituer aux alinéas 5 à 15 les sept alinéas suivants :
« 2° Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au début du a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
« b) Le 2° est ainsi modifié :
« – à la première phrase du premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
« – au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
« – Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
« – Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 792 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont totalement exonérées de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 28 134 € » ;
« 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 28 134 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 52 100 » ;
« 3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 35 323,8 € » ; les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacés par le montant : « 52 100 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 78 150 € » ;
« 4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 40 533,8 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 78 150 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 104 200 € » ;
« 5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 43 138,8 € » ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 967 € » ;
« 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 32 967 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 61 050 € » ;
« 3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 41 391,9 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacées par le montant : « 61 050 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 91 575 € » ;
« 4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 47 496,9 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 91 575 € € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 100 € » ;
« 5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 50 549,4 € ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I du présent article s’applique dès le 1er janvier 2023. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1 er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« destinés à loger ses salariés »,
les mots :
« fournis, à titre gratuit, d’une part, au personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise, et, d’autre part, au personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, employé par l’entreprise. »
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Au regard de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de cinq années est acté sur les projets de parcs éoliens.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât le plus élevé ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« concerné »
insérer les mots :
« , de leur répartition équitable à l’échelle régionale ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« , les parcs naturels régionaux »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4. – I. – En ce qui concerne la politique énergétique, le préfet de région et le président du conseil régional doivent, au sein du volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intitulé « schéma régional éolien », décliner les objectifs régionaux en objectifs départementaux, dans le but d’éviter de trop importantes inégalités entre les départements, dans leur participation à l’effort énergétique.
« La mise en conformité doit se faire au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans une décision modificative approuvée en séance plénière.
« Si un département a atteint 60 % ou plus de l’objectif fixé par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil départemental peut décider d’établir un moratoire jusqu’à huit mois maximum à compter de la notification, afin de lancer une concertation avec les élus locaux pour définir les zones prioritaires pour toutes nouvelles implantations d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du présent code. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « limitrophes, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, » ;
– la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de trois » et les mots : « du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.
« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
« Chaque région a la possibilité de définir des »zones saturées« , qui empêchent, une fois la délibération votée, toute nouvelle implantation d’éolienne dans cette zone, dans le cadre du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. Les critères à respecter pour définir une zone comme saturée sont définis par décret.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ».
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
Supprimer cet article.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « moulins à eaux » sont remplacés par les mots : « ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures » ;
« 2° À la seconde phrase, le mot : « moulins » est remplacé par le mot : « ouvrages » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211‑1 et L. 214‑3.
« Le coût des mesures prescrites complémentairement ainsi que des chantiers mis en œuvre à ce titre est pris en charge par les établissements publics de gestion et aménagement de l’eau, dans le cadre de leur mission de restauration écologique des cours d’eau. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« dont le développement de transports en commun en milieu urbain, péri-urbain et rural. »
Supprimer cet article.
Au plus tard au 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone des éoliennes, terrestres ou flottantes.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité. Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.
I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :
« (€/1 000 unités) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« unités »
les mots :
« grammes ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :