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Article 1

I.  – Substituer aux alinéas 55 à 112 l’alinéa suivant : 

« VIII nonies. – Le nombre des membres du Conseil économique, social et environnemental régional est fixé par décret de manière à être équivalent au nombre d’élus régionaux au sein du Conseil régional auquel il est rattaché. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À l’article L. 210-2 du code de commerce, les mots :« qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » sont supprimés.


Article 27

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 314‑41 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques ; »

« b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale » sont remplacés par les mots : « visant à la structuration économique des filières agricoles » ;

« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« d) le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants versés sont proportionnels à la puissance installée : » ;

« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée inférieure ou égale à 5 MWc, le montant est de 0 €/MWc.

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée supérieure à 5 MWc, le montant est de 5 000 €/MWc et ce montant versé progresse de 1 000 € par mégawatt supplémentaires pour atteindre 15 000 €/MWc pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée 30 MWc. » ;

« e) Au septième alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture départementales d’implantation de l’installation » ;

« 2° L’article L. 446‑59 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques ; »

« b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale » sont remplacés par les mots : « visant à la structuration économique des filières agricoles » ;

« c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« d) le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : »Les montants versés sont proportionnels à la puissance installée :« ;

« – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée inférieure ou égale à 5 MWc, le montant est de 0 €/MWc.

« – Pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée supérieure à 5 MWc, le montant est de 5 000 €/MWc et ce montant versé progresse de 1 000 € par mégawatt supplémentaires pour atteindre 15 000 €/MWc pour les unités de production d’électricité agrivoltaïque de puissance installée 30 MWc. » ;

« e) Au septième alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture départementales d’implantation de l’installation ».  


Article 2

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« trente ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

III. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 2.


Article 3

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-851 000 000 €-851 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi851 000 000 €851 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-452 000 000 €-452 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi452 000 000 €452 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €-851 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi851 000 000 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €452 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi452 000 000 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi100 000 000 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-6 500 000 €-6 500 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires6 500 000 €6 500 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires100 000 €100 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires1 000 000 €1 000 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires1 000 000 €1 000 000 €
Solde:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé : 

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au dit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme, 

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B. 

« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2°  du présent I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au présent I n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévu au 2° jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. 

« 4° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° , par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2°  jusqu’à son terme. 

« II. – Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme, 

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » 

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du présent II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même 2°  jusqu’à son terme. » 

2° L’article 790 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 790 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 790 G est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) Est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 790 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». 

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 

2° L’article 790 G est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. » ;

– Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) Est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

«  Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« II. – 1. La société bénéficiaire des versements mentionnée au I doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au II, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du II ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2

« IV. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 26

À l’alinéa 7, après le mot : 

« sociétés », 

insérer les mots : 

« cotées sur un marché réglementé ».


Article 33
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
17 oct. 2024

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information faisant un bilan des actions de prestataires privés effectuées dans le cadre du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». Ce rapport porte sur : 

– Les montants alloués à ces prestataires privés ;

– L’ampleur des missions exercées par ces prestataires privés ;

– La prévalence de ces prestataires privés dans le traitement consulaire des documents administratifs et des demandes de titres (passeports, cartes nationales d’identité, état civil et visas) ;

– Les délais de traitement consulaire des documents administratifs et des demandes de titres de ces prestataires privés.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
23 oct. 2024
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer, plus de deux ans après son entrée en vigueur, les effets et conséquences de la réforme du corps diplomatique issue du décret n° 2022‑561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69‑222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.


Chapitre : A. - Crédits des missions
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
30 oct. 2024
Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« i) Réduire notre dépendance en matière d’importations ; ».

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« k) Contribuer à répondre au défi alimentaire mondial. »

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »


Article 2

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis. »

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots : 

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : 

« connaissances » 

insérer les mots :

« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« enjeux » 

insérer les mots : 

« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« matière » 

insérer les mots :

« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ». 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation. »

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il est créé un « Fonds dédié à la transition agroécologique ».

Ce fonds vise à financer et à accompagner la transition agroécologique des acteurs de la production agricole et de la transformation :

- en accompagnant le financement des projets qui visent à mettre en œuvre de nouveaux modèles de production agro-écologique dont le déploiement de nouvelles technologies ;
- en améliorant le transfert des recherches agronomiques vers les acteurs agricoles et alimentaires par le développement d’expérimentations ;
- en assurant les acteurs face aux risques que représente le changement vers de nouvelles pratiques agro-écologiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : « , aux assistants vétérinaires et aux auxiliaires vétérinaires, dans les conditions prévues au 14° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : « , leurs assistants, leurs auxiliaires ».


Article 10

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« cinq »

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« six »

le mot : 

« quatre ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.

À l’alinéa 27, après le mot :

« orientation »,

insérer les mots :

« , de l’organisation des temps collectifs ».

I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 »

les mots : 

« unique mentionné à l’article L. 330‑5 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :

Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.

II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
 
 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

2° À la fin du second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.  Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
 
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 
  


Article 12 bis
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

1° les préfets sont autorisés à prendre toute mesure visant à assurer le modèle économique piscicole, concernant l’impact du grand cormoran sur la pisciculture extensive en étangs. Ce système dérogatoire à la protection stricte, s’inscrit dans le respect de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;

2° un arrêté préfectoral fixe tous les ans les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées, en fonction de l’évolution de la population nationale et départementale.


Article 13 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le 7°  du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique. »


Article 16

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :


Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »

2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;

b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;

2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’évolution des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agrécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation en France.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître les avantages et les inconvénients de permettre aux pisciculteurs d’obtenir le statut agricole. Ce rapport étudie l’ensemble des changements, notamment d’un point de vue fiscal, ainsi que les aides que les pisciculteurs peuvent obtenir ou perdre en changeant de statut.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître les avantages et inconvénients à rendre possible un amortissement selon un mode non linéaire, pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ainsi qu’aux exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés (CGI art. 39 quinquies FB). Cette possibilité concerne les trois catégories de biens suivants :

– les bâtiments affectés aux activités d’élevage ;

– les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage ;

– les travaux de rénovation immobilisés des bâtiments d’élevage et de leurs annexes affectés aux activités d’élevage.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Nicolas Forissier
28 févr. 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’une commune de plus de 10 000 habitants, de maire d’arrondissement et de maire délégué d’une commune de plus de 10 000 habitants ; ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Forissier
28 févr. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le 2° est complété par les mots : « dont la population totale excède 10 000 habitants » ; ».

🖋️ • Rejeté
Nicolas Forissier
28 févr. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le 5° est complété par les mots : « dont la population totale excède 10 000 habitants » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de dix mille habitants » ;» .

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

2° Le 2° est complété par les mots : « de plus de trente mille habitants » ;

2° bis Le 5° est complété par les mots : « de plus de trente mille habitants ».

Article 7 ter
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, toute personne membre du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

III. – L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

IV. – Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice-président, trésorier et secrétaire, ou de responsabilité d’encadrement ou d’animation des bénévoles.

V. – La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association ou comme encadrant ou animateur s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives. Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations. Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

VI. – Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité.

VII. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Compléter cette proposition par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. – Intégrer les périodes de bénévolat dans le calcul de la retraite ».

Article 1 K

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« I. – a) Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au dit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« b) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« c) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c) de l’article 787 B.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I. par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a) du I., n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c) du I. jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c) du I. n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du I. jusqu’à son terme.

« II. – a) Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« b) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« c) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du II., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du II. jusqu’à son terme. »

2° L’article 790 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Les 1° et 2° s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».2° Aux premier et second alinéas du 1. de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, » ;II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 159 325 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans ».2° À la fin du II, les mots : « 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots :  75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % ».II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 790 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

b) Le second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »

c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 790 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

2° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. »

b) Au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant :« 50 000 € ».

c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont totalement exonérées de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont exonérées à 90 % de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une

personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de deux cent cinquante salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % pour le premier millier d’euro investi dans de jeunes entreprises telles que définies à l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du1° du I et au second alinéa du 1. du VI ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

4° Est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1. du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %. » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;

3° Après le premier alinéa du 1 du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;

4° Après le premier alinéa du 2 du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

5° À la fin, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

II. – Les 1 à 4° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À partir du 1er janvier 2024, les jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »

II. – L’application du présent article est précisée par décret

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À partir du 1er janvier 2024, les jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »

II. - L’application du présent article est précisée par décret.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies », sont insérés les mots : « , au second alinéa du 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale

« Section 1 : champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.

« Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré de cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑7. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les autres modalités d’application du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
11 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leurs activités, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1 du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. »

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, ou de 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2 du I bis du présent article. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au III. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3n de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « 20 000 € ou de 5 » sont remplacés par les mots : « 40 000 € ou de 7 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. - Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :

« L’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article. 

« L’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.

« Les services du ministère en charge de l’économie et des finances, seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de croissance définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;

« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b. ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;

« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : 

« a. par des personnes physiques ;

« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;

« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;

« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.

« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances seront chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »

II. – Le second alinéa de l'article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises d’innovation et de rupture définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux « 10 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts  est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :

« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;

« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret. 

« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances, sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture dès lors que, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« 2° Elle est créée depuis moins de douze ans ;

« 3° a. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b. ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;

« 4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : 

« a. par des personnes physiques ;

« b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;

« e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;

« 5° Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.

« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation de rupture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 44 sexies du code général des impôts, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés mentionnée au présent article. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent article les années où elles bénéficient de versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. –L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O alinéa ainsi rédigé :

« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées ci-dessus de déduction pour épargne de précaution sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 32 608 € »

le montant : 

« 30 357 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 32 608 »

le montant : 

« 30 357 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant : 

« 60 385 »

le montant : 

« 56 550 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 40 942 »

le montant : 

« 38 340,9 € ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 60 385 »

le montant :

« 56 550 € ».

VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant : 

« 90 579 € »

le montant :

« 84 825 € ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 46 979 € »

le montant : 

« 43 995,9 € ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 90 579 € »

le montant : 

« 84 825 € ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant : 

« 120 771 € »

le montant : 

« 113 100 € ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 46 823,4 € ».

XI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2024.

XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 32 608 € »

le montant : 

« 27 702 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 32 608 »

le montant : 

« 27 702 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer au montant : 

« 60 385 »

le montant : 

« 51 300 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 40 942 € »

le montant : 

« 34 781,4 € ».

V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au montant : 

« 60 385 »

le montant : 

« 51 300 € ».

VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer au montant : 

« 90 579 € »

le montant : 

« 76 950 € ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 46 979 € »

le montant : 

« 39 911,4 € ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au montant : 

« 79 478 € »

le montant :

« 76 950 € ».

IX. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au montant : 

« 120 771 € »

le montant :

« 102 600 € ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 42 476,4 € ».

XI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;VI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle&nbsp;à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»


Article 24

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »,

le montant :

« 27 303 897 022,452 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 28

I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 substituer au montant :

 « 300 800 000 »,

le montant :

« 322 156 800 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« c) La troisième phrase du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 182 899 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »


Article 53

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4311‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4311‑23‑1. – Tout infirmier d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4321‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4321‑12‑1. – Tout masseur-kinésithérapeute d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4391‑1-1. - Peuvent être admis en seconde année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.

« Peuvent être admis en troisième année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection, pouvant justifier de l’obtention des 120 crédits ECTS correspondant aux semestres 1 à 4 de formation en institut de formation en soins infirmiers et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.

« Le présent article s’applique à partir du 1er septembre 2024 dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier. »


Article 30

Supprimer cet article.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 312‑7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑7-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 312-7-1-1. – Les personnes exerçant dans les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent recevoir une carte de stationnement. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑16 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cas peuvent notamment concerner les salariés qui perçoivent jusqu’à 1,5 salaire minimum de croissance et qui ont la possibilité de débloquer, une fois par an, leur épargne salariale à hauteur de 10 000 euros maximum. La somme débloquée doit servir à l’acquisition d’un bien ou d’une prestation de service. »

Article 12 bis

L'article 12 bis est modifié comme suit :
Un 5 ème alinéa est ajouté: « Le présent S' bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d'une zone du plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une ouverture à l'urbanisation, ou d'une zone d'une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 000 € ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Chaque année, la direction générale des douanes et droits indirects remet au Parlement un rapport relatif à la lutte contre le trafic d'espèces protégées, en associant dans son élaboration et ses indicateurs les services compétents de l'Etat, ainsi que les principaux acteurs concernés, notamment les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens ainsi que les associations de protection de l'environnement agrées.

Ce rapport comprend notamment les chiffres des saisies réalisées, et une estimation de l'ampleur du trafic illicite. 

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6323‑6‑2. – I. – Peut céder tout ou partie des droits inscrits sur son compte personnel de formation : 

« 1° Le parent, au profit de l’enfant dont la filiation est légalement établie ; 

« 2° Le membre de la famille ou le tiers digne de confiance au sens de l’article 375‑3 du code civil, à l’enfant mentionné au premier alinéa du même article ; 

« 3° Le tuteur, au profit de la personne en tutelle ; 

« 4° Le curateur, au profit de la personne en curatelle.

« II. – La cession de tout ou partie des droits inscrits sur le compte dans les conditions prévues au I est autorisée à la condition que ces droits servent au financement des examens du permis de conduire.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑6‑2. – I. – Il est institué un fonds intitulé « Permis pour tous », géré par l’État. Son objet est de contribuer au financement de la préparation aux examens du permis de conduire des enfants ayant fait l’objet d’une décision de placement rendue en assistance éducative en application des 3° à 5° de l’article 375‑3 du code civil. L’enfant peut bénéficier du dispositif prévu au deuxième alinéa du présent I après accord du juge des affaires familiales ou du juge des contentieux de la protection.

« II. – Toute personne majeure, à l’exception de celle placée sous sauvegarde de justice en application de l’article 433 du même code, peut renoncer, de manière anonyme, à tout ou partie des droits inscrits sur son compte personnel de formation au bénéfice du fonds mentionné au I du présent article. La personne mentionnée au premier alinéa du présent II ne peut, en aucun cas, connaître l’identité du ou des bénéficiaires des sommes transférées depuis son compte.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour un parent de transmettre à son enfant tout ou partie des droits acquis sur son compte personnel de formation en vue du financement de l’examen du permis de conduire.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant la possibilité d’une avance de droits à la formation temporairement crédités depuis les droits acquis au titre des comptes personnels de formation des parents à destination de leurs enfants, afin de financer l’examen du permis de conduire.


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour un parent de prêter à son enfant tout ou partie des droits acquis sur son compte personnel de formation en vue du financement de l’examen du permis de conduire.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II de la troisième partie du code du travail est complété par une division et un article ainsi rédigés :

« Titre VII

 « Disposition pour les seniors

« Art...

« Art. – L’employeur peut verser, dans les conditions prévues par décret et en plus des avantages déjà existants au sein de l’entreprise, un mois de salaire net défiscalisé par an à son salarié, si le salarié est âgé de 60 ou plus, et s’il est présent au sein de l’entreprise depuis déjà un an. Ces conditions sont cumulatives. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au plus tard le 31 décembre 2023 sur l’impact sur le taux d’emploi des seniors de la mise en place d’un système équivalent à la médaille du travail dans les entreprises.


Article 7
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : 

« Art 12-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres. « La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire et de deux trimestres tous les cinq ans au-delà de vingt ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑18‑2. – À compter du 1er septembre 2023, toute personne membre du bureau d’une association peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilité assumées au sein du bureau de l’association.

« L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

« Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de : président, vice-président, trésorier, secrétaire.

« La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives. Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations. Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

« Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 351‑1-1 A. – La condition d’âge est abaissée d’une durée d’un trimestre pour les femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés, au titre de leur incidence de la vie professionnelle sur la maternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
2 févr. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la référence : « L. 711‑1 », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « . Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi, un rapport sur les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes ; inégalités en termes d’âge, de carrière, de pension, ainsi que sur les raisons de ces inégalités.  Le présent rapport s’accompagne d’une étude d’impact de cette loi sur les inégalités auparavant énoncées.

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, au Parlement un rapport visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite du même dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, » ;

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, au Parlement un rapport visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 159 325 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le i) de l’ article 787 B du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – L’article 790 G est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa et au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du I le mot « quinze » est remplacé par le mot « cinq ». 

B. – L’article 790 B est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; 

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa et au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° Au premier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit » ; 

3° Au premier alinéa, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ; 

4° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». 

B. – L’article 790 B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante- dix ans.

2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Au I et au II de l’article 790 du code général des impôts, chacune des deux occurrences du taux : « 50 % », est remplacée par le taux : « 60 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1° ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1° bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1° doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3° L’avantage fiscal prévu au premier alinéa s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c), d), i) et j) ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c) du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c) du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au premier alinéa, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1° bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I et à l’indivision mentionnée au 2° du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« Le 1° du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1° du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1° . A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 

« 3° Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1° du I et aux c), e) et f) du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 4° L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1° ou au dernier alinéa du 2° .

« III. – 1° Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2° L’avantage fiscal prévu au 1° ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1° et de ceux prévus aux 1° ,2° et 3° du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3° L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1° .

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1° du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4° Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° à 3° du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° , par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 1681 F du code général es impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du I, après le mot : « entreprise », le mot : « individuelle » est supprimé ; 

2° Le 1° du III est ainsi rédigé : « La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 1681 F du code général es impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du I, après le mot : « entreprise », le mot : « individuelle » est supprimé ; 

2° Le 1° du III est ainsi rédigé : « La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 250 salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, » ;

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 100 000 € », est remplacé par le montant « 159 325 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante- dix ans.

2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 790 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : =

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 

2° L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »

– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq »

b) Le second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »

c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. –  Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 790 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 

 

2° L’article 790 G est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. »

b) Au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant :« 50 000 € ».

c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale

« Section 1 : champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié. 

«  Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré de cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret. 

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑7. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les autres modalités d’application du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale.

II. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I -  Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. –  Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, est ainsi rédigée : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025 . »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 792 ainsi rédigé :

« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont totalement exonérées de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
5 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 792 ainsi rédigé :

« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont exonérées à 90 % de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 967 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 32 967 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 61 050 € » ;

3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 41 391,9 € » ; les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacés par le montant : « 61 050 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 91 575 € » ;

4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 47 496,9 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 91 575 € € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 100 € » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 50 549,4 € ».

II. Le présent article s’applique dès le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 28 134 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 28 134 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 52 100 » ;

3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 35 323,8 € » ; les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacés par le montant : « 52 100 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 78 150 € » ;

4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 40 533,8 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 78 150 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 104 200 € » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 43 138,8 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leurs activités, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1 du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. »

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

 « IV. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, ou de 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2 du I bis du présent article. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au III. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


ARTICLE 7

 

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« habitation », 

insérer les mots :

« ou à usage commercial » 

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« ou aux professionnels desdits commerces ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

À l’alinéa 10, après le mot :

« énergétique »

insérer les mots :

« ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, »


ARTICLE 10
Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 10 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° Le 1° du III est ainsi rédigé : 

« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 250 salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


ARTICLE 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611‑1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « , dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces taux sont compris entre 20 % et 80 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires visés à l’article L2334‑33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »

II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le mot : « importante » est supprimé ;

2° À la première phrase du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT C
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Navigation aérienne0 €0 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour l'interconnexion des plateformes aéroportuaires françaises3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €

Chapitre : I – Autorisation des crédits des missions et performance

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement : 

 

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports 

Fonds d’investissement pour la relance du transport ferroviaire (nouvelle ligne) (ligne nouvelle)

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologique

Prévention des risques

Energie, climat et après-mines

Service public de l’énergie

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

3 000 000 000

3 000 000 000



0

0

0


0

0

0

0


0


0

0

0



0

0

0


0

0

3 000 000 000

0


0


0

TOTAUX

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement : 

 

Programmes

+

-

Soutien aux prestations de l'aviation civile 

           dont titre 2


Navigation aérienne 


Fonds d’investissement pour l’interconnexion des plateformes aéroportuaires françaises (nouvelle ligne) (ligne nouvelle)


Transports aériens, surveillance et certification

0

0


0


3 000 000




0

3 000 000

0


0


0




0

TOTAUX

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 3 octodecies E

I. – Substituer aux alinéas 5 à 15 les sept alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au début du a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – à la première phrase du premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

« – au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

« – Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

« – Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3 octodecies F

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article 792 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 792. – Les mutations sur l’outil d’exploitation au bénéfice d’un repreneur dans le cadre familial, avec engagement de conservation de vingt-cinq ans, sont totalement exonérées de droits, sur les terres et les bâtiments d’exploitation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 quater

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 28 134 € » ;

« 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 28 134 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 52 100 » ;

« 3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 35 323,8 € » ; les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacés par le montant : « 52 100 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 78 150 € » ;

« 4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 40 533,8 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacés par le montant : « 78 150 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 104 200 € » ;

« 5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 43 138,8 € » ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 967 € » ;

« 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 32 967 € » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le « 61 050 € » ;

« 3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 41 391,9 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 »€ sont remplacées par le montant : « 61 050 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 91 575 € » ;

« 4° Au d, le montant :« 38 900 € » est remplacé par le montant : « 47 496,9 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 91 575 € € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 100 € » ;

« 5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 50 549,4 € ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le I du présent article s’applique dès le 1er janvier 2023. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1 er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

 


Article 5 bis D

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« destinés à loger ses salariés », 

les mots : 

« fournis, à titre gratuit, d’une part, au personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise, et, d’autre part, au personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, employé par l’entreprise. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 37 AA
Après l'article 37 aa, insérer l'article suivant:

Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Chapitre : A. – Crédits des missions
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
8 déc. 2022

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement : 

 

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologique

Prévention des risques

Energie, climat et après-mines

Service public de l’énergie

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’Etat (crédits évaluatifs)

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

3 000 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


 

0

0

0

0

0

0

3 000 000 000

0

0

0

 

TOTAUX

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

Article 1 BA
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Au regard de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de cinq années est acté sur les projets de parcs éoliens.


Article 1 CA

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 


Article 1 CBA
Après l'article 1er cba, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât le plus élevé ».

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
1 déc. 2022

À l’alinéa 2, après le mot :

« concerné »

insérer les mots :

« , de leur répartition équitable à l’échelle régionale ».


Article 3

À l’alinéa 8, après le mot : 

« nationaux »

insérer les mots : 

« , les parcs naturels régionaux »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 141‑5‑4. – I. – En ce qui concerne la politique énergétique, le préfet de région et le président du conseil régional doivent, au sein du volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intitulé « schéma régional éolien », décliner les objectifs régionaux en objectifs départementaux, dans le but d’éviter de trop importantes inégalités entre les départements, dans leur participation à l’effort énergétique.

« La mise en conformité doit se faire au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans une décision modificative approuvée en séance plénière.

« Si un département a atteint 60 % ou plus de l’objectif fixé par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil départemental peut décider d’établir un moratoire jusqu’à huit mois maximum à compter de la notification, afin de lancer une concertation avec les élus locaux pour définir les zones prioritaires pour toutes nouvelles implantations d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « limitrophes, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, » ;

– la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de trois » et les mots : « du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable. 

« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée. 

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » 

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. 

« Chaque région a la possibilité de définir des »zones saturées« , qui empêchent, une fois la délibération votée, toute nouvelle implantation d’éolienne dans cette zone, dans le cadre du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. Les critères à respecter pour définir une zone comme saturée sont définis par décret. 

« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.

« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »


Article 4 bis AA

Supprimer cet article.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »


Article 16 quater A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».


Article 16 quater C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. » »


Article 16 quater D

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « moulins à eaux » sont remplacés par les mots : « ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures » ;

« 2° À la seconde phrase, le mot : « moulins » est remplacé par le mot : « ouvrages » ;

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211‑1 et L. 214‑3.

« Le coût des mesures prescrites complémentairement ainsi que des chantiers mis en œuvre à ce titre est pris en charge par les établissements publics de gestion et aménagement de l’eau, dans le cadre de leur mission de restauration écologique des cours d’eau. »

Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »

2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »


Article 18

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« dont le développement de transports en commun en milieu urbain, péri-urbain et rural. »


Article 23

Supprimer cet article.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan carbone des éoliennes, terrestres ou flottantes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité. Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:
Article 8

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
20 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

 

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 

« 1° À la section 1 :

 

a)             À l’article L. 314-2, après les mots : « article L. 314-4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;

 

b)             Au 2° de l’article L. 314-3, après les mots : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 

c)             Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Il est coupé et fractionné ;

 

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail;

 

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

 

2° À la section 3 :

 

a)    Après l’article L. 314-15, sont insérés deux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 314-15-1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;

 

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

 

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. »

 

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

 

b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : « La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 314-15-1 et L. 314-15-2. »

 

c) À l’article L. 314-19 :

 

i)               Au 2°, les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;          


ii)             Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;

 

a)    À l’article L. 314-24 :

 

i) Au premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

 

ii)             Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023
 

Cigares et cigarillos
Taux (%)
36,3
Tarif (€/ 1000 unités)
51,3
Minimum de perception

(€/ 1000 unités)
283,4
 

Cigarettes
Taux (%)
55
Tarif (€/ 1000 unités)
67
Minimum de perception

(€/ 1000 unités)
354,9
Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 
Taux (%)
49,1

 
Tarif (€/ 1000 grammes)
88
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
321,8
Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
19,3
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
232
Autres tabacs à chauffer
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
72,7
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
875,5
 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
33,6
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
145,1
Tabacs à priser
Taux (%)
58,1
Tabacs à mâcher
Taux (%)
40,7
» ;

iii) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

 

iv) après le quatrième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéa ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

 

 

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

 

Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
49,1
Tarif (€/ 1000 grammes)
99,7
104,2
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
345,4
355,8
 

 

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

 

Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
Montant applicable au 1er janvier 2026
Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets
 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
30,2
41,1
50,9
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
268
303,8
336
Autres tabacs à chauffer
 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
113,9
155,2
192,3
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
1 011,3
1 146,4
1 267,9
» 

 

e) A l’article L. 314-25 :

 

i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 


CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023

MONTANT


EN 2024

MONTANT


EN 2025

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/1 000 unités)
56,5
62,2
67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

41

43,7

46,4

Tarif (€/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

24

28,2

32,2
Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)
45,3
47,4
49,4

Tarif (€/1 000 unités)
19,3
30,2
41,1
Autres tabacs à chauffer

 
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4

Tarif (€/1 000 grammes)
72,8
114
155

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0
 » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.

 

II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :

 

1° La deuxième colonne est supprimée ;

 

2° A la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

 

3° Après la cinquième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à chauffer
85 %
90 %
95 %
             . »

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d) du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

 

Le iii du d) du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

-                de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

-                des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

 

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
20 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

 

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 

« 1° À la section 1 :

 

a)             À l’article L. 314-2, après les mots : « article L. 314-4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;

 

b)             Au 2° de l’article L. 314-3, après les mots : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 

c)             Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Il est coupé et fractionné ;

 

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail;

 

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

 

2° À la section 3 :

 

a) Après l’article L. 314-15, sont insérés deux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 314-15-1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;

 

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

 

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. »

 

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

 

b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : « La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 314-15-1 et L. 314-15-2. »

 

c) À l’article L. 314-19 :

 

i)               Au 2°, les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;          

 

ii)         Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;

 

a) À l’article L. 314-24 :

 

i) Au premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

ii)             Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

» ;

iii) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

 

iv) après le quatrième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéa ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

 

 

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

 

 

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L.314-20

Taux (%)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L.314-20

Taux (%)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

» 

 

e) A l’article L. 314-25 :

 

i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023

MONTANT

 

EN 2024

MONTANT

 

EN 2025

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

41

43,7

46,4

Tarif (€/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0

 » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.

 

II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :

 

1° La deuxième colonne est supprimée ;

 

2° A la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

 

3° Après la cinquième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

         . »

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d) du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

 

Le iii du d) du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

-                de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

-                des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

 

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes  pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.[…]. »


Article 24

Supprimer cet article.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme de la gouvernance des agences régionales de santé afin qu’elles assurent un service décentralisé. 


Article 28
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
17 oct. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020‑2022.

Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’État se fixe pour objectif d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu. Les conditions de ce calcul et les modalités de transition seront fixées par un décret. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2023 un rapport sur l’accessibilité sociale et territoriale à la restauration collective scolaire. Ce rapport traite des aspects suivants :

1° Un panorama des dispositifs d’accessibilité financière en restauration scolaire, cantine à 1 euro, tarification sociale, bourses, proposés sur l’ensemble du territoire, pour les niveaux primaires, collèges et lycées, dans une approche d’égalité territoriale ;

2° Les avantages et les inconvénients des différents dispositifs, au regard des objectifs d’accessibilité sociale et de la facilité des démarches pour les usagers ;

3° La projection de leur possible déploiement dans l’optique d’une plus grande cohésion des territoires et d’une meilleure justice sociale dans l’alimentation ;

4° La répartition de la prise en charge financière des dispositifs à déployer entre État et collectivités.

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Forfait mobilité rurale 

« Section 1 : Champ d’application et mise en place

« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Art. L. 3264‑2. – La mise en place du forfait mobilité rurale mentionné à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

« Section 2 : Émission

« Art. L. 3264‑3. – Le forfait mobilité rurale est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles, et par la nécessité pour un salarié d’acquérir et d’entretenir un véhicule automobile pour se rendre à son travail, faute de transport collectif.

« Ce forfait est émis directement par l’entreprise au moment du paiement du salaire mensuel du salarié, et visible sur la fiche de paie du salarié.

« Section 3 : Exonérations

« Art. L. 3264‑4. – Lorsque l’employeur verse le forfait mobilité rural à un salarié, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« Art. L. 3264‑5. – Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3264‑6. - Le versement du forfait mobilité rurale par l’employeur donne le droit à l’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant versé annuellement, dans une limite d’un montant maximum défini par décret.

« Art. L. 3264‑7. La part contributive de l’employeur au sein du versement du forfait mobilité rurale sera déductible du versement transport.

« Section 4 : Dispositions d’application

« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier du forfait mobilité rurale, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels.

« Art. L. 3264‑9. – Un décret détermine les autres modalités d’application du du forfait mobilité rurale, notamment les conditions du versement du forfait mobilité rurale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »
 
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :
 
« 19° ter A Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
 
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
 
1° Au premier alinéa de l’article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».
 
2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
 
« Chapitre IV : Ticket carburant
 
« Section 1 : Champ d’application et mise en place
 
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
 
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264‑3 et la part contributive de l’employeur sont décidées :
 
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
 
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.
 
« Section 2 : Émission
 
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
 
« Ces tickets sont émis :
 
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
 
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
 
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
 
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
 
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
 
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
 
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
 
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264‑3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
 
« Section 3 : Utilisation
 
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets carburant.
 
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
 
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
 
« Section 4 : Exonérations
 
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
 
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
 
« Section 5 : Dispositions d’application
 
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.
 
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment :
 
« 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ;
 
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ;
 
« 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ;
 
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ;
 
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264‑4 ;
 
« 6° La date d’entrée en application du présent article. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa du même 1° du I est supprimé ;

c) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

d) Au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

e) Le second alinéa du même 1 du VI est supprimé ;

f) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 dudit VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du I est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « de », la fin du II est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des extensions du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux de 60 % et 75 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 790 du code général des impôts, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
 
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
 
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
 
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
 
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
 
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
 
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
 
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
 
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
 
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
 
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
 
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
 
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
 
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
 
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
 
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
 
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3
 
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
 
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
 
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
 
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
 
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
 
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
 
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
 
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
 
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
 
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
 
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
 
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
 
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
 
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
 
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
 
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
 
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
 
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
 
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2022 et le 31 décembre 2025. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 3

I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les services définis au 16° du II du même article sont regardés comme des services fournis à la résidence. » .


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 29 O
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3 bis B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales, en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I du présent article, consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

 « III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;

2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;

– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 ».


Article 5 septies A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.

« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »


Article 5 sexies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné » ;

« b) La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre ».

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »

« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable. 

« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »

« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseils municipaux se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable. 

« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »


Article 27 quater A

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » »

 


Article 30 quater
Après l'article 30 quater, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 65
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Article 84
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux, départementaux et municipaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité.
 
Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créées dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.

Article 21

Supprimer cet article. 

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également être dispensée dans la famille dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;

« 2° À l’article L. 131‑5 :

« a) À la fin du premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « semestrielle » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction dans la famille mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que si les personnes responsables de l’enfant justifient, a posteriori, être en mesure de dispenser un enseignement respectueux des valeurs de la République ».

« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 311‑1, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « semestrielle ». »

I. ‒ À l’alinéa 25, après le mot : 

« alinéa », 

insérer les mots :

« le mot : « deux » est supprimé et  ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » et ».

III. – En conséquence, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
28 janv. 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les enfants recevant l’instruction en famille peuvent être, si les parents ou les responsables en charge de l’enfant le désirent, rattachés à un établissement scolaire. Les modalités de ce rattachement sont définies par un décret en conseil d’État. »

 


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la rentrée 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un état des lieux exhaustif de l’instruction en famille.


Article 21

Supprimer cet article.

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Elle peut également être dispensée dans la famille dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ; 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 48 les cinq alinéas suivants :

« 2° L’article L. 131‑5  est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « semestrielle » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’instruction dans la famille mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que si les personnes responsables de l’enfant justifient, a posteriori, être en mesure de dispenser un enseignement respectueux des valeurs de la République ». ;

« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑1, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « semestrielle ». »


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:
Article 14 bis B

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 227‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
28 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bisAu deuxième alinéa, les mots : « et qui ne peut excéder six mois » sont supprimés ; ».


Article 5

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, »

les mots : 

« pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans »

les mots :

« et autant de fois que le juge l’estime nécessaire ».

Article 9

À l’alinéa 14, après le mot :

« crime, »

insérer les mots :

« une infraction prévue aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale, d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de tout autre agent public ou agent chargé d'une mission de service public, »

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ».

I. – À l’alinéa 37, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« , d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« toute autre personne dépositaire de l’autorité publique »

les mots :

« tout autre agent public ou agent chargé d’une mission de service public, ».

À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. »

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots : 

« de quatre », 

les mots : 

« d’un ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« neuf », 

le mot : 

« deux ». 


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Article 48

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée pour avis simple sur tout document d’aménagement ou d’urbanisme. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une perte de la destination naturelle, agricole ou forestière des sols ou des bâtiments, l’autorité compétente saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ainsi que la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111‑4 » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par le mot : « conforme » ;

c) Le second alinéa est supprimé. 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 153‑11 complété par les mots : « et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Au 2° de l’article L. 153‑16, les mots : « couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et » sont supprimés.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

 

 

 

 


Article 50

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Sur la base de ces rapports, le représentant de l’État dans le département charge la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire détaillé de l’artificialisation dans le département. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et dans l’inventaire mentionné à l’alinéa précédent ».

Article 4

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
6 oct. 2020

Article 16

Supprimer l'alinéa 7.


Article 24

Supprimer l’alinéa 11.

 


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l'année :« 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Article 6 bis

Après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».


Article 6 quater

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« réutilisation »,

insérer les mots :

« , de matières renouvelables ».


Article 7

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« matériaux issus des matières premières renouvelables »

les mots :

« produits et matériaux biosourcés ».


Article 9

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou renouvelable ».

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :

« 1° Si l’établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l’exercice 2019 ;

« 2° Si l’établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.

« Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition si son coefficient d’intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« 2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

« 3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies » ;

2° À la première phrase du b du 2° , après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

II. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

III. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : individuelle« est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

«  Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er  janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) Au 2° , le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

«  Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4

Article 7

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Les neuvième et dixième aliénas de l’article 73 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

«  Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes.

Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du 2, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre: "10".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I.  - Les 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
7 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° , le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 3° est supprimé.

II. – Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 27

Supprimer les alinéas 49 à 53.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer les alinéas 49 à 53.


Article 51

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021, ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux salariés mentionnés à l’avant-dernier et au dernier alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« À compter du 1er janvier 2021, tout... (le reste sans changement) ».

 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

 


Article 69
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Après l'article 69, insérer l'article suivant:
Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

 À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « traitant », sont insérés les mots : « ou la sage-femme ».

 

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

 

Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après la seconde occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, après la première occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » .

IV. – À la première phrase du 3° de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».


Article 9

Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° L’article 6 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour tout emploi non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. »


Article 10

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 » 

le nombre :

« 15 000 ».


Article 16 quater
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre, le coût et le fonctionnement de l’ensemble des autorités administratives indépendantes, agences publiques et parapubliques dépendant de l’État, c’est-à-dire de l’exécutif et des administrations centrales.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le fonctionnement des grands corps de l’État et sur les modalités concrètes de suppression des grands corps dans la fonction publique.

Article 4

Supprimer cet article.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, au premier et au second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, au premier et à l’avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, au premier et au dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, au titre du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, au 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l'article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au relèvement des seuils sociaux dans les entreprises. Celui-ci a également pour but d’en étudier l’impact sur l’économie française, notamment en termes d’emplois et de croissance, et de proposer des pistes de réflexion pour l’économie et de regroupement ou de simplification des obligations entrainées, pour les entreprises, par le franchissement des mêmes seuils.


Article 8

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois semaines et d’une durée maximale de six semaines », les mots : « quatre semaines ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à ».

 

 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
31 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial, », il est inséré le mot : « exclusivement, ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.


Article 21

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un décret en Conseil d’État vient préciser la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actif énumérées en représentation des engagements réglementés. »

I. - Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) La transformation totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« e) Le transfert total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :

« - la date de souscription du bon ou contrat ;

« - le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;

« - les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

II. - En conséquence, l’alinéa 32 est ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 27

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

« III. La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire financier est supprimée.


Article 57

I. - A l'alinéa 4, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 61

A l'alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « et de ses associés ».

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »


Article 4

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6

Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins cent salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins cent salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L. 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins quatre-vingt-dix salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois quatre-vingt-dix salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins quatre-vingt salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois quatre-vingt salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et à avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-seize » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-seize salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-seize salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l’article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
20 sept. 2018

Rétablir le 3° de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, après le mot : « cents », est inséré le mot : « cinquante » ; ».


Article 8

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois semaines et d’une durée maximale de six semaines »

les mots :

« quatre semaines ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 1° des articles L. 23‑10‑6, L. 141‑27 et L. 141‑32 du code de commerce, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »

 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre II.


Article 19 septies
Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Après l'article 19 septies, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27 quinquies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après le mot : « intermédiaire », la fin est supprimée. »


Article 51

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le décret prévoit les conditions dans lesquelles les buralistes peuvent acquérir des actions ou tout autre instrument financier leur permettant d’accéder au capital à des conditions préférentielles. »


Article 57

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 61

Après le mot :

« social »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

À l’alinéa 3, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et dans celui de ses associés ».


Article 71
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».


Article 73
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, les mots « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D ».

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. »

3° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;

– Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

– Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. » ;

c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. » ;

d) Le d est ainsi modifié :

– Après la première occurrence de la référence : « a », sont insérées les références : « , au deuxième ou au quatrième alinéa du b ou au 2° du e bis » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

e) Le second alinéa du e est ainsi modifié :

– Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

– Il est complété une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux cet d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;

f) Le f est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

  - les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l’une des conditions prévues aux a, b ou » ;

  - les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d’une société détenant, directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

– Après le même alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l’apport est animatrice au sens de l’article 787 D ; »

g) Le g est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

  - la référence : « ou b » est remplacée par les références : « , b ou c » ;

  - les mots : « ou d’une » sont remplacés par les mots : « , ou de la condition prévue au b du présent article, par suite d’une » ;

  - après la seconde occurrence de la référence : « a », est insérée la référence : « ou au c » ;

– À la dernière phrase, les mots : « la condition prévue au b n’est pas respectée » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux a, b ou c ne sont pas respectées » ;

h) Le h est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la société mentionnée au d est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, l’exonération partielle accordée n’est pas remise en cause si la condition prévue au même d est respectée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. » ;

– Au second alinéa, les références : « aux b ou c » sont remplacées par la référence : « au d » ;

i) Au i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

j) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. » ;

4° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de cinq ans. »

5° Après le même article, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« – une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« – la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« – au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« – la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »;

6° Après le mot : « sociétés », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition tenant au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération partielle renforcée pour les entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction à cinq ans du délai de conservation requis au titre de l’engagement individuel pour pouvoir bénéficier du taux d’exonération majoré de 90 % applicable aux entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Après le mot : « concordance », la fin du deuxième alinéa de l’article 1649 quater E du code général des impôts est supprimée.

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au relèvement des seuils sociaux dans les entreprises. Celui-ci a pour but d’en étudier l’impact sur l’économie française, notamment en termes d’emplois et de croissance, et de proposer des pistes de réflexion pour l’économie et de regroupement ou de simplification des obligations entrainées, pour les entreprises, par le franchissement des mêmes seuils.


Article 5 ter

I. – À la première phase de l’alinéa 3, après le mot : « propre », substituer au mot :

« déclare »,

le mot :

« opte ».

II. – À la même phrase du même alinéa, après les mots : « l’entreprise », substituer aux mots :

« si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime »,

les mots :

« pour le régime de l’entrepreneur individuel ou ».

III. – Après le mot : « limitée », supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.

IV. – Supprimer l’alinéa 4.


Article 6
🖋️ • Rejeté
Nicolas Forissier
28 févr. 2019

I. – Rédiger ainsi le deuxième alinéa du V :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié : ».

II. – Après le même alinéa du même V, insérer les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé : ».

III. – Au troisième alinéa du même V, substituer au mot : « onze » les mots : « vingt et un ».

IV. – Rédiger ainsi le quatrième alinéa du même V :

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié : ».

V. – Après le même alinéa du même V, insérer les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le second alinéa du même I est ainsi rédigé : ».

VI. – Au dernier alinéa du même V, substituer au mot : « onze » les mots : « vingt et un ».

VII. – Après le même V, insérer l’alinéa suivant :

« V bis . – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6 bis A
🖋️ • Tombé
Nicolas Forissier
28 févr. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« cent »,

les mots :

« quatre-vingt-dix ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin des alinéas 4 et 5, 7 à 13, 15 à 19, 21 à 31, 33 à 35, 37 et 38.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Forissier
28 févr. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« cent »,

les mots :

« quatre-vingt ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin des alinéas 4 et 5, 7 à 13, 15 à 19, 21 à 31, 33 à 35, 37 et 38.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Forissier
28 févr. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« cent »,

les mots :

« soixante-seize ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin des alinéas 4 et 5, 7 à 13, 15 à 19, 21 à 31, 33 à 35, 37 et 38.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Forissier
28 févr. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« cent »,

les mots :

« soixante-quinze ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin des alinéas 4 et 5, 7 à 13, 15 à 19, 21 à 31, 33 à 35, 37 et 38.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
28 févr. 2019

Supprimer l'alinéa 42.


Article 13 bis A

Supprimer cet article.


Article 19 septies

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« S’agissant des entreprises artisanales, ces informations peuvent être communiquées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des entreprises artisanales, ces renseignements peuvent être communiqués au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. » ; ».


Article 61 ter A

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« permettant l’impression et le téléchargement ».


Article 5 quater

Rétablir les II et III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

« III. – La perte de recettes résultant du II du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5 ter

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« déclare »

le mot :

« opte ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime »

les mots :

« pour le régime de l’entrepreneur individuel ou ».

III. –En conséquence, après le mot :

« limitée »,

supprimer la fin dudit alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.


Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ; ».

I. – Rédiger ainsi le V de l’alinéa 26 :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots :« vingt et un » ;

« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, le mot : « onze » est remplacé par les mots :« vingt et un » ;

b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 6 bis A

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « quatre-vingt » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « quatre-vingt » ;

« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « quatre-vingt » ;

« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

« a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « soixante-quinze » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « soixante-quinze » ;

« 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « soixante-quinze » ;

« b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

« a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 13 bis A
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
11 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d’entreprise élus. » ;

« 2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

« b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L’appellation « Chambre des métiers et de l’artisanat départementale » : CMAD est conservée. Les chambres agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Les présidents de chambre des métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre des métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable en leur sein. »

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

« c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

« 3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

« 4° L’article 5‑4 est ainsi rédigé :

« Art. 5‑4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre des métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre des métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre des métiers de l’artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la Chambre des métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside. »

« 5° L’article 5‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 5‑5. – La chambre des métiers et de l’artisanat de région

« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs tels que le nombre de ressortissant de la chambre des métiers et de l’artisanat départementale, le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part.

« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;

« 6° À l’article 5‑6, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

« 7° Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l’article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

« 8° À l’article 7, les mots : « ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ; 

« 9° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »


Article 19 septies

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« S’agissant des entreprises artisanales, ces informations peuvent être communiquées au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont le chef d’entreprise est ressortissant. »


Article 61

Après le mot : 

« social », supprimer la fin de l’alinéa 3. 

 

À l’alinéa 3, après le mot :

 « considération »,

insérer les mots : 

« lorsque cela est possible ».


Article 61 ter A
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
11 mars 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« permettant l’impression et le téléchargement ».


Article 62 septies

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et qui emploient au moins 50 salariés » ».


Article 71

Rétablir l’alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXII bis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-55 200 000 €-55 200 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)55 200 000 €55 200 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-55 200 000 €-55 200 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)55 200 000 €55 200 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. - En conséquence, au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
10 oct. 2018

I. – Supprimer les alinéas 74 à 82.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 16

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F. – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

3° Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

II. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A » ;

III. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et II ci-dessus et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de 20 M €, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que
le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 M€, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens de l’article L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2 du même I.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2 du même I, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du même 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 du présent I ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au même 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 du présent I ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également aux sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au même premier alinéa. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans l’un des catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 du présent II ou au dernier alinéa du 2 du même II.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I du présent article au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du même I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au même III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F. – Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1° du I et au 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal ».

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».

II. - Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les mots : « de l’une des » sont remplacés par les mots : « des deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«– pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 790 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Au second alinéa du III de l’article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : individuelle« est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de six salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18

I – Aux alinéas 9 et 12, supprimer les mots : « , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les deux alinéas suivants :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article 39 H dans le Code Général des Impôts ainsi rédigé :

I. « Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
III. Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

IV. Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I comme une cessation d’activité.

V. La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. "Supprimer le 7. de l’article 158 du code général des impôts."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« de production agricole définis à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables ».

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722‑2 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est modifié et l’article 73 A est ainsi inséré.

I.Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

II. L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

III. L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelles dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

IV. Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
12

Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

V. Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 3° est supprimé.

II. - Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

Le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 10 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis du code général des impôts est complété d’un § n°6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 Millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, restauration, conservation, entretien de monuments historiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.

« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.

« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.

« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.

« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 3° est abrogé.

II. – Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
9 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation ou l'entretien de monuments historiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés, ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1, sont plafonnés à 30 millions d’euros par an, à l’exception des dons visant une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères chargés des domaines d’intérêt général concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 27.

Supprimer l’alinéa 28.

Supprimer l’alinéa 29.

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ». »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l’alinéa 32.

 

 

Supprimer l’alinéa 48.

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 27.

 

Supprimer l’alinéa 28.

Supprimer l’alinéa 29.

 

I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 12 430 »

le nombre :

« 14 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Au VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le nombre : « 0,18 » est remplacé par le nombre : « 0,16 ».

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l’alinéa 32.

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 33.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
4 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 68.


Article 51
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II. – Le I s’applique aux cessions à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
8 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – Le I s’applique aux cessions opérées à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 51 quater

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la première occurrence de la référence :

« d »,

insérer les mots :

« aux fonds communs de placement à risques de l’article L. 214‑28, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 214‑30 »,

insérer les mots :

« et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

VI. – À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou le délai de six ans mentionné au d ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« du délai de six ans mentionné au même d »,

les mots :

« du délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 23 substituer deux fois au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence de la référence :

« d »,

insérer les mots :

« aux fonds communs de placement à risques de l’article L. 214‑28, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 214‑30 »,

insérer les mots :

« et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

IV. – À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou le délai de six ans mentionné au d ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« du le délai de six ans mentionné au d »,

les mots :

« du délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer deux fois au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I.A l'alinéa 11 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

le mot : "six",

est remplacé par le mot : "trois"

 

le pourcentage : "75%"

est remplacé par le pourcentage : "50%"

Alinéa 16 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

à la première phrase,

après les mots "l'application du présent d"

ajouter les mots ;

 

« aux fonds communs de placement à risques de l’article L.214-28

après les mots : "L. 214-30",

insérer les mots : "et aux fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31, Fonds communs de placement à risques "

et in fine,

remplacer le mot : "dix",

par le mot : "vingt"

Alinéa 17 :

Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :

supprimer les mots :

"ou le délai de six ans mentionné au d"

Alinéa 20 :

Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :

remplacer les mot :

"ou le délai de six ans mentionné au d",

par les mots :

"le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I"

Alinéa 23 :

Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :

à chaque occurrence, remplacer le mot : "six",

par le mot : "trois"

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. A l’alinéa 16 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

à la première phrase,

après les mots « l’application du présent d »

ajouter les mots :

« aux fonds communs de placement à risques de l’article L. 214‑28

après les mots : « L. 214‑30 »,

insérer les mots : « et aux fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31, Fonds communs de placement à risques »

et in fine,

remplacer le mot : « dix »,

par le mot : « vingt »

Alinéa 17 :

Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :

supprimer les mots :

« ou le délai de six ans mentionné au d »

Alinéa 20 :

Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :

remplacer les mot :

« ou le délai de six ans mentionné au d »,

par les mots :

« le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I »

Alinéa 23 :

Cet alinéa, in fine, est modifié comme suit :

à chaque occurrence, remplacer le mot : « six »,

par le mot : « trois »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition. »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »,

les mots :« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Aux délai de préavis et indemnité »

les mots :

« À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite ».

I. - Au début de l'alinéa 15, substituer aux mots :

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés »

les mots :

« Le prix déterminable mentionné ».

II. - Au même alinéa, après les deux premières occurrences du mot :

« indicateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

III. - Supprimer la seconde phrase.

I. - À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux trois occurrences du mot :

« indicateurs »

les mots :

« indices publics ».

II. - À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles »

les mots :

« indices publics disponibles ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant le lien établi entre les indicateurs transmis à son acheteur tel que le prévoit l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et le prix déterminable mentionné au 1° du II du présent article. »

I. - À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».

II. - Au même alinéa, substituer aux mots :

« le contrat de vente fait référence aux »

les mots :

« la clause relative au prix dans le contrat de vente prend en compte les ».

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 631‑24‑2 A. - L’article L. 631‑24 du présent code peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 du même code. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

Substituer à l’alinéa 39 les deux alinéas suivants :

« II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent les dispositions mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième alinéa du II de l’article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs.

« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause. »

À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« , non plus qu’aux relations entre les membres et les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire, ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente fait référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ce produit. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 41 :

« III. - Sous réserve du respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre, les dispositions... (le reste sans changement) ».

1° Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Pour les produits issus de l’élevage (laitier, porcin et bovin) : à un prix en dessous duquel la vente de ces produits est interdite »

2° En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« et au 1° bis ».

A l’alinéa 28, substituer aux mots :

« l’autre partie »

les mots :

« son client ».


Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 631‑25. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑6 du code de commerce et 1112 du code civil, est sanctionné ... (le reste sans changement) ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».

Supprimer l’alinéa 8.


Article 4

Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles, ou la vente de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631‑24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret : 

« a) aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;

« b) au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528‑1. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie ».
 


Article 5

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de référence. »

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. - Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord au sein de l’interprofession. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 632‑1‑3, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , ou les acteurs économiques qu’elles représentent, ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4 de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »


Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires soumis à un tarif annuel », les mots « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée le cas échéant, par décret » sont supprimés et les mots : « matières premières agricoles et alimentaires » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires, des coûts relatifs à l’énergie, au transport, aux charges, taxes ou contributions de toutes natures et tous autres coûts pouvant affecter le coût de revient du produit ».

Supprimer les alinéas 6 et 7.

L’alinéa 7 est ainsi rédigé :

« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 441‑8, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l’article L. 631‑28‑1 du code rural faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du même code. »

A la fin du deuxième alinéa, substituer aux mots :

« ou des coûts de l’énergie »

les mots :

« et, le cas échéant, des coûts de l’énergie ».

Supprimer les alinéas 3 et 4.

L’alinéa 4 est ainsi modifié :

1° Supprimer le mot : « notamment » ;

2° Après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« assortis de seuils de déclenchement pertinents ».


Article 8

Supprimer l’alinéa 2.

À l'alinéa 2, après le mot :

« renforcer »,

insérer les mots :

« le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur, y compris le prix, ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l'article L. 521‑3‑1 est supprimé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. »


Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »

les mots :

« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 5 millions d’euros pour une personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié du chiffre d’affaires réalisé par le commerçant lors de la revente du produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 2 du I de l’article L. 442‑4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 2° Aux denrées alimentaires festives à caractère saisonnier marqué, dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente, et aux autres produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ; ».

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».


Article 10

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« préciser »,

insérer les mots :

« le champ d’application et ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« commerciales »,

insérer les mots :

« , le contournement de la clause de renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 à des fins de renégociation de la coopération commerciale et des services distincts ».

I. – Après l’alinéa 7, insérer le I bis suivant :

« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et de redéfinir cette notion au regard, notamment, d’indicateurs de coût de production en agriculture. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques concernées, le bénéficiaire des pratiques concernées et, le cas échéant, son ou ses mandants, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré, de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’adoption et à la mise en œuvre, dans le secteur agricole, de mesures législatives ou règlementaires allant au-delà des obligations minimales imposées par le droit communautaire.

À cette fin, il consulte toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné.

Ce rapport a pour objet de répertorier et étudier toutes les formes de surtransposition, ainsi que la cause et les impacts de ce phénomène sur les acteurs du monde agricole.

Des pistes de réflexion concrètes sont également proposées afin de remédier aux surtranspositions injustifiées.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – Le distributeur, en cas de souhait de ne pas contracter selon les seules conditions générales de vente du fournisseur, notifie par écrit au fournisseur, au plus tard dans le mois qui suit la réception des conditions générales de vente, les dérogations qu’il souhaite obtenir, quelle que soit leur qualification, ainsi que les obligations auxquelles il s’engage en contrepartie. Les avantages tarifaires demandés doivent être exprimés en valeur absolue ou en pourcentage. Les obligations auxquelles il s’engage en contrepartie doivent être réelles, proportionnées et vérifiables. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« I. – Toute relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur doit être formalisée dans une convention écrite dès lors qu’elle n’est pas régie exclusivement par les conditions générales de vente du fournisseur. Cette convention écrite indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441‑6 et L. 442‑6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas respecter les exigences du I et du II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 20 millions d’euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».


Article 13

Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.


Article 14

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 4 à 9 l’alinéa suivant :

« Art. L. 253‑5‑1. A l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdites. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement, que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cet article ainsi que la date d’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles -ci ne s’appliquant pas aux accords commerciaux en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.


Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil pluriannuel à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités, en modifiant le premier alinéa de l’article L. 254‑7 ainsi que le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits ».

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Après la première occurrence du mot : « conseil », est ajouté le mot :« pluriannuel » ;

2° Supprimer les mots : « autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi cédés » ;

3° Après la deuxième occurrence du mot : « conseil », insérer les mots : « défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».

Supprimer les alinéas 3 à 6. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »


Article 16

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les articles 72 D à 72 D quater du Code général des Impôts sont abrogés.


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la troisième occurence du mot :

« est »,

insérer les mots :

« précédée de la conclusion et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« conclu ».

III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :

« Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. »

 

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 15 les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. » 

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits »

les mots :

« mentionnés au II de l’article L. 631‑24 ».

À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« , non plus qu’aux relations entre les membres et les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
16 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« correspondant au cadre interprofessionnel, s’il existe ».


Article 2

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à 75 000 € par an »

les mots :

« , annuellement, à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des manquements lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements en cause ont été mis en œuvre ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »


Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 


Article 5

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l’interprofession. Ces dispositions s’appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu’en soit la raison.

« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l’accord interprofessionnel ou diffusés par l’interprofession. »


Article 5 quater

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« veille à élaborer et à diffuser »

les mots :

« élabore et diffuse ».


Article 5 quinquies

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction. »


Article 6

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »

les mots :

« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée , le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux produits figurant sur une liste fixée par décret. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du même code, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. - Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret. 

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement, multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini. 

« II. - Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur. 

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés.

« IV. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies et après expiration du délai de huit jours mentionné au II, le fournisseur applique, au minimum, un taux de variation identique à celui mentionné au second alinéa du I, au prix auquel il achète le produit agricole à ses propres fournisseurs et les en informe après un délai de huit jours. »


Article 8

Supprimer l’alinéa 2.


Article 8 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».


Article 9

À l’alinéa 3, après le mot :

« compagnie »

insérer les mots : 

« et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
16 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« promotionnelles »,

insérer les mots :

« instantanées ou différées dans le temps, financées par le distributeur ou le fournisseur ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »


Article 10 ter

Supprimer cet article.

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 11

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou mentions »

les mots :

« , mentions ou démarches ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Ou issu de démarches qualité privées attestant de critères différenciés mieux disant sur le plan de l’alimentation des animaux, la conduite sanitaire ou des critères relatifs au bien-être animal répondant aux objectifs politiques clairement définis comme ceux du Programme national nutrition santé, du plan Ecoantibio, ou du plan Ecophyto ».


Article 13

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 14

Supprimer cet article.

I. – Après le mot :

« commerce »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. »

II. – En conséquence, après le mot :

« remises »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :

« rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article. »


Article 14 bis

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« ristournes, »,

insérer les mots :

« ainsi que ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« commerce »,

insérer les mots :

« fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« ristournes »,

insérer les mots :

« fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits ».


Article 14 septies

Supprimer cet article.


Article 15

I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« pluriannuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés »

les mots :

« annuel à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, en modifiant le premier alinéa de l’article L. 254‑7 du même code ».

I. – Supprimer les alinéas 8 à 11

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les articles L. 254‑10 à L. 254‑10‑9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés ».

Supprimer les alinéas 8 à 11.


Article 16

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la date prévue au premier alinéa du I du présent article »

les mots :

« compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ».


Article 16 A
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
16 mai 2018
Avant l'article 16 a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’adoption et à la mise en œuvre, dans le secteur agricole, de mesures législatives ou règlementaires allant au-delà des obligations minimales imposées par le droit communautaire.

À cette fin, il consulte toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné.

Ce rapport a pour objet de répertorier et étudier toutes les formes de surtransposition, ainsi que la cause et les impacts de ce phénomène sur les acteurs du monde agricole.

Des pistes de réflexion concrètes sont également proposées afin de remédier aux surtranspositions injustifiées.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 72 D à 72 D quater du code général des impôts sont abrogés.

II. – Un décret précise les conditions de mise en place d’une réserve de précaution.

Le plafond de cette réserve de précaution est égal au chiffre d’affaires moyen réalisé par l’exploitation au cours des cinq derniers exercices. Il est ajustable tous les ans dès lors que les résultats de la dernière année à prendre en compte sont connus.

Pour les exploitations comptant moins de cinq années d’existence, le plafond de la réserve de précaution est un montant global forfaitaire, fixé par l’exploitant sur la projection du chiffre d’affaires prévisionnel des cinq prochains exercices. Une fois les résultats du cinquième exercice connus, il est remplacé par la moyenne du chiffre d’affaire réalisé au cours de la période écoulée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les articles 72 D à 72 D quater du code général des impôts sont abrogés.


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »

et les mots :

« et, dans tous les cas, ».


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »


Article 14 septies

Supprimer cet article.


Article 15 bis A

L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »


Article 16 D

Supprimer cet article.

Article 3

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3. »

II. – En conséquence, après le mot :

« charges »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« établi par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. »


Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 313‑6 est complété par les mots : « , qui sont en nombre égal avec ceux de l’État » ; ».


Article 14

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »


Article 15

Après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 6121‑1, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

« 1° Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335‑33 du code de l’éducation.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour les régions de Guadeloupe, de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111‑1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;

« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;

« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »


Article 16

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :

« France compétences est un établissement à caractère administratif ».

Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« , sur proposition du conseil d’administration, ».


Article 17

I. – Compléter l’alinéa 71 la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret ; »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 19

À l’alinéa 5, après le mot : 

« assurer », 

insérer les mots :

« après concertation avec les régions et évaluation des impacts en termes d’aménagement du territoire, »

I. – Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Un accord collectif de branche étendu peut relever ce seuil d’effectif dans la limite d’un plafond défini par décret. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 49 et 90.


Article 66
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Après le 35° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° Les formateurs occasionnels. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux inégalités fiscales dans le secteur de l’immobilier dans les territoires ruraux.

Ce rapport a pour objectif de répertorier et d’étudier toutes les formes d’inégalités fiscales, leurs justifications ainsi que leurs effets directs et indirects.

Des pistes de réflexion concrètes sont également proposées afin de lisser la fiscalité applicable lorsque cela aurait pour effet de permettre la redynamisation des territoires concernés.


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revitalisation des centres-villes des petites agglomérations de moins de 10 000 habitants.

Il présente des pistes de réflexion pour l’avenir, qui serviraient de base à un plan de revitalisation des petites villes, exclues du récent plan « Action cœur de ville ».

Article 2

À l’alinéa 11, après le mot :

« sanctions »,

insérer le mot :

« pénales ».


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du e de l’article 787 B , les mots « les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».

2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées à l’alinéa précédent ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »


Article 9

Supprimer l’alinéa 7.


Article 10

Supprimer l'alinéa 11.


Article 12

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans le délai de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat d’information, les dispositions applicables à l’exercice de cette activité, telles qu’elles existaient à la date du certificat, ne peuvent être remises en cause. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.

2° Après l’article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L’amende est prononcée par l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Sanctions ;

2° L’article L. 415‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑3. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411‑4 à L. 411‑6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;

« 2° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411‑6 et L. 412‑1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;

« 3° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 ;

« 4° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413‑3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.

« La tentative des délits prévus aux 1° à 4° est punie des mêmes peines.

« L’amende est doublée lorsque les infractions prévues au 1° sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »

3° Après l’article L. 415‑8, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 416. - Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l’autorité administrative compétente, le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;

« c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 415‑7 du code de l’environnement, les mots : « puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », sont remplacés par les mots : « passible d’une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative compétente, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros, ».


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 35

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« II. - Au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ». »

Article 1

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe instaurée par l’article 6 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012, »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et après abattement d’un montant de 40 millions d’euros. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe instaurée par l’article 6 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

 « ,et après abattement d’un montant de 70 millions d’euros ».

V. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Le critère relatif au résultats fiscaux positifs mentionné aux premiers alinéas des I et II s’applique au niveau du résultat fiscal d’ensemble sur la période de cinq ans concernée. »


Article 1

Rétablir cet article dans la rédactions suivante :

« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe de 3 % sur les revenus distribués, sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l’issue de la période couverte par la taxe de 3 % sur les revenus distribués , sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Le critère relatif au résultats fiscaux positifs mentionné aux premier et troisième alinéas s’applique au niveau du résultat fiscal d’ensemble sur la période de cinq ans concernée. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 1668 du même code, les redevables clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de sa contribution additionnelle.

« Les montants des versements anticipés sont fixés respectivement à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimées au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminées selon les modalités prévues respectivement aux I et II.

« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs respectivement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

« 6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

« Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

Annexe : ÉTAT B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes+-

102 - Accès et retour à l'emploi

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

111 - Amélioration de la qualité́ de l'emploi et des relations du travail

 155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

8 000 000

 

 0

 

0

0

 

8 000 000

 

0

 

 0

TOTAUX8 000 0008 000 000
SOLDE0 

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes+-

102 - Accès et retour à l'emploi

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 111 - Amélioration de la qualité́ de l'emploi et des relations du travail
 155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

9 370 000

0

0

0

9 370 000

0

0

TOTAUX9 370 0009 370 000
SOLDE0 

Article 3

I. – Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« 11 Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé :

« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant de taxes visées au B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé :

« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 273 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « visant ou non à l’obtention d’un titre ou d’une autorisation en permettant l’usage ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11

I. – Compléter ainsi l’alinéa 2 :

Après les mots « en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » sont insérés les mots « et ceux visés par l’article 14 du code général des impôts ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et ceux visés par l’article 14 du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 12

 

I. - Rédiger ainsi cet article : « Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 90, insérer les 66 alinéas suivants :

Art. 977 bis I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

I. – Après l’alinéa 90, insérer les soixante-six alinéas suivants :

« Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur d'au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
6 oct. 2017

I. – Compléter cet article par les 3 alinéas suivants :

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 1° du VI, le taux « 18 % » est remplacé par le taux « 30 % ».

2° Au premier alinéa du II, les nombres « 50 000 € » et « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les nombres « 75 000 € » et « 150 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
13 oct. 2017

I. – Après l'alinéa 134, insérer les deux alinéas suivants

« 9° bis Au 1° du I et au 1 du VI du même article, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

« 9° ter Au premier alinéa du II, les montants: « 50 000 € » et : « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 75 000 » et « 150 000 € ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 


Article 16

I. Supprimer les alinéas 33 à 37.

II. Supprimer les alinéas 40 à 43.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 33 à 37.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 43.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° des I et VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 90 000 € par foyer fiscal ».

3° Le 2° du VI est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 90 000 € par foyer fiscal ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° des I et VI, le taux « 18% » est remplacé par le taux « 30% ».

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 60 000 € par foyer fiscal ».

3° Le 2° du VI est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 60 000 € par foyer fiscal. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux « 18% » est remplacé par le taux « 30% ».

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 1,1 million d'euros par foyer fiscal. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑2. – À compter de 2019, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑1‑1. – À compter de 2019, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié : au II de l’article 1447, après les mots « fixées par ce même alinéa », rajouter les mots « ni par les auto-entrepreneurs ne disposant pas de local.

II. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 1447 du code général des impôts, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ni par les auto-entrepreneurs ne disposant pas de local ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 59

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.


Article 61
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 nov. 2017
Après l'article 61, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
3 nov. 2017
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Chapitre : I. – Crédits des missions
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
30 oct. 2017
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
30 oct. 2017

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
30 oct. 2017
Article 13

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot  « liquéfié » sont insérés les mots : « , ainsi que les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes selon les modalités précisées au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Article 10
🖋️ • Retiré
Nicolas Forissier
13 oct. 2017

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« dont les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou l’établissement concerné ont été contractualisés en application du IV du présent article ».

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