Supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter l’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : :
« 30 000 € »,
le montant :
« 60 000 € ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 1 500 € »,
le montant :
p« 3 000 € ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de comptage de la population lupine s’effectuent à l’aide d’outils technologiques permettant la collecte de nouveaux indices. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux déterminé par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux fixé par décret. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de comptage de la population lupine s’effectuent à l’aide d’outils technologiques permettant la collecte de nouveaux indices »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne peut pas excéder le »
les mots :
« doit correspondre au ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑8 – Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1-1 . – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1. ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑12‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.
« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72F du code général des impôts, il est inséré article 72G ainsi rédigé :
« 72G Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés au quatrième alinéa de l’article 72G du code général des impôts ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72G du code général des impôts ».
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Supprimer cet article.
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
À la fin, substituer aux mots :
« à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication »
les mots :
« au 1er janvier 2032 ».
À la fin, substituer aux mots :
« premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation »
les mots :
« 1er janvier 2032 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement ouvre une négociation sur la revalorisation de la grille indiciaire salariale des infirmiers en pratique avancée de la fonction publique avec les organisations représentatives en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée. Cette négociation prend également en compte les grilles de salaires des spécialités infirmières intégrées par décret à la pratique avancée dans le cadre du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique.
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement demande à l’assurance maladie d’ouvrir une négociation sur les tarifs infirmiers libéraux en pratique avancée dans le cadre des négociations conventionnelles avec les syndicats représentatifs en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée pour les professionnels et les patients. »
I. – La première phrase du II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « quelles que soient leurs modalités d’exercice ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».
I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée peut être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. En fonction des résultats, le rapport se prononce sur l’opportunité d’harmoniser le régime d’attribution de trimestres supplémentaires pour maternité et éducation prévu à l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le modèle du régime prévu à l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.
I. – Après l’alinéa 199, insérer les trois alinéas suivants :
« III. –Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 8.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le A du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N ».
2° Le A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».
3° Le XXVI est abrogé.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
I. – Après la troisième phrase de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 :
« Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services
« Art. L. 631‑30. – Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000 € hors taxe, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toutes taxes comprises ainsi que le montant total du devis toutes taxes comprises. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 358 897 951 € »
II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau au même alinéa, insérer la ligne suivante :
«
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
»
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau audit alinéa, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 679 668 314 € »
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € »
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau audit alinéa, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 679 668 314 € »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XV. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire à l’accès aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’accompagnement et de soins palliatifs »
les mots :
« de soins palliatifs d’accompagnement ».
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des soins palliatifs en France et sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – développer des pratiques vertueuses en matière de production agricole et de préservation de l’environnement par le recours à des paiements pour services environnementaux. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , le renouvellement des générations d’actifs en agriculture et le niveau de revenu des agriculteurs. »
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
À la fin de l’article 410‑1 du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots :« , économique et notamment agricole ».
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« Cet intérêt général majeur permet d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État concernant :
« – le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au I° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ;
« – le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code ;
« – le régime de protection des haies prévu à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code ;
« – les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis aux dispositions de l’article L. 214‑1 du même code ;
« – les installations soumises aux dispositions de l’article L. 511‑1 du même code. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, »
les mots :
« sa production alimentaire domestique ».
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 bis° Après le 1° A du I de l’article L. 1, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :
« 1° B De veiller à ce que des mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales prévues par le droit de l’Union européenne ne soient adoptées que si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général suffisant et justifiées et évaluées avant leur adoption ; »
À la deuxième phrase de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, après les mots : « notamment par », les mots :« une agriculture, » sont supprimés et après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. »
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre VI, il est ajouté un article L. 611‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1 A. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires. Il assure un suivi régulier de toute difficulté de nature normative en matière de compétitivité, en propre ou à la suite d’une alerte des filières, des interprofessions, des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques ayant un impact sur la compétitivité de ces filières. À ce titre, il a pour missions :
« 1° D’assurer le pilotage et le suivi du plan quinquennal pluriannuel de compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611‑1-1 ;
« 2° De présider les conférences publiques de filière prévues à l’article L. 631‑27‑1 ;
« 3° De rédiger un rapport triennal public portant sur la compétitivité de l’ensemble des filières agricoles françaises, qu’il remet au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport analyse les effets des évolutions législatives et règlementaires sur la compétitivité des filières, évalue l’efficacité des mécanismes d’aide et de soutiens existants, met en évidence les déterminants de l’évolution de la balance commerciale agricole et agroalimentaire française et formule des recommandations ;
« 4° D’émettre des avis et recommandations publics sur tout sujet relatif à la compétitivité des filières agricoles.
« Pour l’exercice de ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère chargé de l’agriculture, de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, de l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, des chambres d’agriculture et des instituts techniques agricoles.
« Lorsque le haut-commissaire est saisi d’une difficulté concernant plusieurs ministères, il peut recourir au concours des services des ministères concernés, et en rend compte au Premier ministre et au ministre chargé de l’agriculture. » ;
« Un décret précise les missions du haut‑commissaire ainsi que les moyens qui lui sont attribués pour les mener à bien. » ;
2° L’article L. 631‑27‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égide » sont insérés les mots : « du haut‑commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l’article L. 611‑1 A, qui la convoque, et avec le concours » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle examine la politique d’accompagnement à l’exportation des filières agricoles et agroalimentaires et évalue les dispositifs mis à la disposition des acteurs économiques au regard de leurs besoins.
« La conférence publique de filière fait le bilan de l’évolution de la compétitivité agricole et agroalimentaire française de l’année précédente, en analyse les déterminants et propose des perspectives à court et moyen terme pour l’améliorer. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « examine » est inséré le mot : « également ».
Après l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi du n° d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, puis tous les cinq ans à compter de la publication du premier plan, un plan quinquennal de compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires est élaboré par le ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec les filières et en lien avec le haut-commissaire mentionné à l’article L. 611‑1 A, qui en assure le suivi.
« Ce plan, qui a vocation à agréger et à mettre en cohérence l’ensemble des plans et des documents de planification existants, établit notamment la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l’investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire tiennent compte des priorités ainsi établies. »
I. – Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis aux articles L. 6332‑1 du code du travail et R. 718‑19 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« économique, de comptabilité, de gestion des ressources humaines et administrative, de connaissance des règlementations et ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« économique, de comptabilité, de gestion des ressources humaines et administrative, de connaissance des règlementations et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« l’alimentation »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de nouvelles techniques d’amélioration des plantes ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en lien avec le service public de l’emploi défini à l’article L. 5311‑2 du code du travail. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« économique, de comptabilité, de gestion des ressources humaines et administratives, de connaissance des réglementations et ».
L’article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Fournit aux exploitants agricoles un service d’appui au dépôt des demandes d’aides prévues par les règlements relatifs à la politique agricole commune ;
« 7° Délivre aux exploitants agricoles une information à caractère général sur la réglementation relative à l’identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la politique agricole commune, à la santé des végétaux et à la protection de l’environnement ;
« 8° Propose aux exploitants agricoles un diagnostic en amont des opérations de contrôles dont ils font l’objet. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« coordonnés »
insérer les mots :
« en matière économique, de comptabilité, de gestion des ressources humaines et administratives, de connaissance des réglementations aux agriculteurs et en matière d’installation et de transmission ».
I. – Après l’article L. 732‑18‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑3-1. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Les diagnostics permettront de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants.
« Ils comprendront une évaluation objective de la valeur économique de l’exploitation en utilisant une méthode reconnue fondée sur des critères de revenus, d’actifs ou de résultats. Cette évaluation devra être mentionnée dans l’acte de cession et pourra être contestée par le cessionnaire.
« L’État mettra à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« l’environnement, »
insérer les mots :
« le régime de répression concernant les installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 du même code ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« commis »
insérer les mots :
« de manière non intentionnelle ou ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Mettre en œuvre un système d’alerte sans sanction financière en cas de premier manquement ; ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les exploitations agricoles, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire en matière agricole, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;
2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire en matière agricole pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;
3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives en matière agricole.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Supprimer l’alinéa 38.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie relevant d’un régime cité à l’article L. 412‑24 est subordonnée à des mesures de compensation réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. »
Après le premier alinéa de l’article L. 213‑7 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin définit les situations dans lesquelles, en France métropolitaine, la conduite des projets de territoire pour la gestion de l’eau doit être encouragée, à l’exception du bassin de Corse où la collectivité de Corse est compétente. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la gestion de l’eau et a pour finalité la protection des exploitations agricoles, la lutte contre la sécheresse, et la préservation de la souveraineté alimentaire. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
I. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction réglementaire ».
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction réglementaire ».
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres, notamment le loup, l’ours et le lynx, toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément au b de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »
Le neuvième alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines.
« Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
L’article L. 113‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la Politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux.
« Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article 16
Insérer un article ainsi rédigé :
Un article L.226-1-1 est créé dans le code rural et de la pêche maritime et rédigé comme suit :
« L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L.427-6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’Etat. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre de l’Écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention.
Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
Après l’article 16
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L.227-1 du code rural et de la pêche maritime est complété de deux alinéas rédigés comme suit :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté ».
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
L’article L. 446‑1 du code de l’énergie est abrogé.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve que celui ci y soit expressément autorisé par ses statuts ».
Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, elle présente, dans ses décisions, une balance détaillée des bénéfices et des risques sanitaires, environnementaux et économiques de la décision envisagée. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de prévoir un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »
Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »
Les onzième et douzième alinéas de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique sont supprimés.
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
Après le 3° du II de l’article L. 120‑1 du code du service national, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises mentionnées à l’article I de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« connaissances »
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« enjeux »
insérer les mots :
« économiques de la gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, des techniques d’élevage et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots :
« participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de »,
les mots :
« permet notamment d’améliorer la maîtrise des coûts et » . »
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration mentionnées au premier alinéa du présent article, sont exclues de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature. »
II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme des haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux législations énumérées à »
les mots :
« à la décision mentionnée au 1° de ».
Supprimer les alinéas 30 à 33.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer l’alinéa 44.
L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III – Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – 1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
« 2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés. »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
L’article L. 511-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;
2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans la proportion minimale »,
les mots :
« , selon une trajectoire progressive définie par décret, en cohérence avec les objectifs européens et français définis dans la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 12.
Supprimer les alinéas 4 à 12.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. « III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur suivant un calendrier et des critères d’exclusion fixés par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.« II ter. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;
2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».
Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »
Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3-2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.
« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles obtenant pour la première fois une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « titre de l’année 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 », sont remplacés par les mots « au titre de l’année d’obtention de la certification ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. - Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation.
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. - Le crédit d'impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après le mot :« neufs » sont insérés les mots :« ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 154.
I. – Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du A du présent XXV, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :
« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :
« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Le 1° du B est ainsi modifié :
« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié :
« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – Compléter l’article 278‑0 bis du code général des impôts par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage visée à l’article R543‑159 du code de l’environnement. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 44 à 51.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles obtenant pour la première fois une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 », sont remplacés par les mots : « d’obtention de la certification ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « ou 2023 », sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 », sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 » .
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et des exploitations agricoles à responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Compléter l’alinéa 71 par les mots :
« et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts »
II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 76, substituer aux mots :
« La taxe »
les mots :
« Les deux tiers de la taxe ».
Supprimer les alinéas 107 à 118.
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. –La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 107 à 118.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 850 817 567 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.– À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 245 046 362 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire » sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 44 902 463 483 € ».
II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Abondement du fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté | 60 000 000 |
III. – En conséquence, à la secondee colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 44 902 463 483 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 substituer au montant :
« 300 800 000 »,
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« c) La troisième phrase du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
Après l’article 56, il est inséré un article ainsi rédigé :
I.Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L2113-20, le montant « 64,46 » est remplacé par le montant « 96,69 » ;
2° L’article L2334-7 est ainsi modifié :
a. Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
b. Le III est ainsi modifié :
- les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
- à la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- à la dernière phrase du dernier alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;
La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 57, il est inséré un article ainsi rédigé :
Après l’article L1611-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article L1611-1-1 ainsi rédigé :
« Article L1611-1-1 – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’Etat. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 peuvent présenter une demande de subvention au titre de la dotation visée à la présente section. Ce délai ne peut être inférieur à un délai minimal de référence fixé par décret. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »
I. – L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de désignation des membres de la commission relavant des catégories mentionnées aux 1° et 2° sont définies par décret et garantissent la représentation de la diversité des territoires du département. » ;
2° Le septième alinéa est supprimé.
II. – Le 2° du I entre en application à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Après l’article 57, il est inséré un article ainsi rédigé :
I.Le dixième alinéa de l’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’Etat dans le département à des fins de simplification de la demande de subvention. »
Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention au titre de dotations d’investissement de l’Etat. Ce rapport propose des mesures de simplification de la formation des dossiers de demande de subvention et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.
Après l’article 57, il est inséré un article ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en place d’un mécanisme de paiement en faveur des communes pour service rendu à la Nation à travers leurs actions de gestion de l’espace.
Après l’article 57, il est inséré un article ainsi rédigé :
I.Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes en métropole.
Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111-26 du code de l’urbanisme ;
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Les modalités de présentation des demandes de subvention et d’attribution des crédits de ce fonds sont définies par décret.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
Le refus d'attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l’article L1111-10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l'opération envisagée.
La charge pour l’Etat résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Après l’article 57, il est inséré un article ainsi rédigé :
I.Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.
II.La charge pour l’Etat résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113‑20, le montant : « 64,46 € » est remplacé par le montant : « 96,69 € » ;
2° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1° du I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » et le montant : « 64,46 euros » est remplacé par le montant « 96,69 euros » ;
b) Le III est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- La première phrase est supprimée ;
- À la deuxième phrase, après le mot : « est » sont insérés les mots : « , à compter de 2024, » et le montant : « 64,46 € » est remplacé par le montant : « 96,69 € » ;
- À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
ii) À la dernière phrase du dernier alinéa, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en place d’un mécanisme de paiement en faveur des communes pour service rendu à la Nation à travers leurs actions de gestion de l’espace.
I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes en métropole.
Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.Les modalités de présentation des demandes de subvention et d’attribution des crédits de ce fonds sont définies par décret.Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
III. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les dépenses exposées par les établissements publics mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L143‑16 du code de l’urbanisme pour la modification ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
2° Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la modification ou la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
3° Les dépenses exposées par les communes pour la modification ou la révision d’une carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 peuvent présenter une demande de subvention au titre de la dotation visée à la présente section. Ce délai ne peut être inférieur à un délai minimal de référence fixé par décret. »
Après le 3° de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »
I. – L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de désignation des membres de la commission relavant des catégories mentionnées aux 1° et 2° sont définies par décret et garantissent la représentation de la diversité des territoires du département. » ;
2° Le septième alinéa est supprimé.
II. – Le 2° du I entre en application à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département à des fins de simplification de la demande de subvention. »
II. – Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention au titre de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de la formation des dossiers de demande de subvention et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.
I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.Le cent-cinquante-quatrième alinéa de l’article 7 est supprimé.
II.Après l’article 57, inséré un article ainsi rédigé :
1°Au quatrième alinéa de l’article L1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire » sont remplacés par les mots « ou sur le territoire des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
2°La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 58, substituer au mot :
« partage »
les mots :
« et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code partagent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« , à la situation ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 52.
I. – Supprimer les alinéas 31 à 34.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 47.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département et en coordination avec le président du conseil départemental et »
les mots :
« conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »
Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 3 à 14.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 17 à 29.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient compte du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques, et des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. »
I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »