Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La création de la collectivité territoriale mentionnée au présent article est subordonnée à l’accord du conseil régional concerné, exprimé à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le siège de la nouvelle collectivité européenne d’Alsace doit faire l’objet d’un débat et est fixé par une nouvelle délibération des conseillers d’Alsace. »
Dans un délai de cinq ans à compter de la création de la collectivité territoriale mentionnée à l’article 1er, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets institutionnels, économiques et sociaux, assorti d’une étude sur les conditions d’une éventuelle réintégration dans la région d’origine.
La création de la collectivité territoriale mentionnée à l’article 2 de la présente loi est subordonnée à l’approbation des électeurs de la région concernée, consultés dans les conditions prévues à l’article L.O. 1112‑1 du code général des collectivités territoriales.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, après les mots « 50 % », sont ajoutés les mots :
« dans la limite de 50 000 euros de base éligible par opération et uniquement dans les communes présentant un taux de vacance de logements supérieur à 15 %, constaté par l’INSEE au 1er janvier de l’année précédant la demande ».
II. – Au IV du même article, après la phrase relative au plafonnement des avantages fiscaux, ajouter :
« Ce plafond s’applique indépendamment des autres plafonds mentionnés au présent code. »
III. – Coordination rédactionnelle par décret.
IV. – Compensation financière identique à l’amendement précédent.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 316-6 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un article L. 316-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-6-1. – La première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316-6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité inclut un volume pluriannuel ouvert exclusivement aux installations de production thermiques, ne présentant pas
de contrainte de stock et capables de fournir une continuité de service sur une durée minimum de dix heures. »
II. – La perte de recettes résultant pour le gestionnaire du réseau de transport du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur l'électricité prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un article L. 316‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑1. – À l’occasion de la première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 ne sont pas éligibles à l’attribution de ces rémunérations pluriannuelles les installations de production réalisant des investissements de réduction d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d’atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l’article R. 316‑42, à l’exception de celles visées à l’article L. 311‑1‑1 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes résultant pour le gestionnaire du réseau de transport du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur l’électricité prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un article L. 316‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑1. – À l’occasion de la première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité, ne sont pas éligibles à l’attribution de ces rémunérations pluriannuelles les installations de production réalisant des investissements de réduction d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d’atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l’article R. 316‑42, à l’exception de celles visées à l’article L. 311‑1‑1 du code de l’énergie. »
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsque le point d’embarquement initial ou le point de débarquement final du passager est situé dans un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, le tarif de solidarité est réduit de 50 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un article L. 316‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑1. – À l’occasion de la première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité, ne sont pas éligibles à l’attribution de ces rémunérations pluriannuelles les installations de production réalisant des investissements de réduction d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d’atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l’article R. 316‑42, à l’exception de celles visées à l’article L. 311‑1‑1 du code de l’énergie. »
I. – Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un article L. 316‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑2. – La première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité inclut un volume pluriannuel ouvert exclusivement aux installations de production thermiques, ne présentant pas de contrainte de stock et capables de fournir une continuité de service sur une durée minimum de dix heures. »
I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle. »
III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. »
IV. – À l’alinéa 25, après le mot :
« fumés »
insérer les mots :
« , chauffés ou inhalés »
V. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Art. L. 314‑12‑1. Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. »
VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« Art. L. 314‑15‑1 La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »
VII. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« Art. L. 314‑15‑2. La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »
VIII. – À l’alinéa 61, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« chauffés ».
IX. – À l’alinéa 65, après le mot :
« préparés »
insérer les mots :
« et conçus »
X. – Au même alinéa, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 ;
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. »
IV. – Après l’alinéa 93, insérer les cinquante-cinq alinéas suivants :
« C. – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
« II. bis –Après l’article 1635 ter du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
V. – Après l’alinéa 109, insérer les onze alinéas suivants :
« c) Il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
d) Il est créé un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 62 :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des produits du vapotage comprend (le reste sans changement) ».
II. – À l’alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
III. – Supprimer les alinéas 66 et 67.
IV. – À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« des catégories fiscales »
les mots :
« de la catégorie fiscale ».
V. – Substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 la ligne suivante :
«
| Produits du vapotage | Tarif (en €/1000 millilitres) | 150 |
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« La catégorie fiscale des produits du vapotage non nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est égale à zéro. »
II. – À l’alinéa 67, supprimer le mot :
« fortement ».
III. – Au même alinéa, substituer au nombre :
« 15 »
le nombre :
« 0 ».
IV. – Substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 les deux lignes suivantes :
Produits du vapotage non nicotinés | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 0 |
| Produits du vapotage nicotinés | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 40 |
IV. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« V. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 66, substituer aux mots :
« comprise entre zéro et »
les mots :
« supérieure à zéro et inférieure ou égale à ».
II. – Avant la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 91, insérer la ligne suivante :
| Produits du vapotage non nicotinés | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 0 |
I. – Au début de l’alinéa 105, après le mot :
« administration »
insérer les mots :
« exerçant à titre spécialisé l’activité de vente des produits mentionnés aux articles L. 314‑16, L. 314‑16‑1 et L. 314‑16‑2 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – L’alinéa 105 est complété par la phrase suivante :
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits susmentionnés à titre spécialisé lorsqu’au moins 20 % de son chiffre d’affaires déclaré sur l’exercice précédent en est issu. »
III. – Après l’alinéa 105, insérer l’alinéa suivant :
« Pour tout nouvel établissement candidat à l’obtention de cet agrément, l’ensemble des conditions citées ci-dessus doivent être remplies, à l’exception de la vente de produits susmentionnés exercée à titre spécialisé. Les conditions de spécialisation devront être remplies l’année suivant l’obtention de l’agrément pour continuer à en bénéficier. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du titre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral »
3° Le titre III du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | 22 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | 44 |
| Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Il est créé un chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 245 – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés un chapitre III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 613 –La commercialisation au détail des sachets de nicotine à usage oral est réalisée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3513‑18‑2 (nouveau).
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé :
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral comprend : »
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« Sachets de nicotine a usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2 – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3 – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine, contenant des arômes, d’autres ingrédients et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral, n’impliquant pas de processus de combustion et permettant l’absorption de la nicotine par la muqueuse buccale.
« Section 2 :
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4 – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 :
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5 – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 :
« Règles de calcul
« Paragraphe 1 :
« Exonérations
« Art. L. 315‑6 – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 :
« Calcul de l’accise
« Art. L315‑7 – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;
« Sous-section 2 :
« Tarif
« Article L315‑8 – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
« Montant applicable à compter du 1er mars 2026 : 30
« Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 : 50
« Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 : 70
« Section 4 :
« Exigibilité
« Art. L. 315‑10 Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑11 En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑9.
« Section 5 :
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 :
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 :
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑15 – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 :
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.
« Art. L. 3513‑23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
2° Au premier alinéa des articles L. 3515‑1 et L. 3515‑2, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6, L. 3513‑20 et L. 3513‑21 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1 A, les mots : « et L. 3513‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑18, L. 3513‑20 et L. 3513‑22 »
4° Le I de l’article L. 3515‑3 est complété par un 23° et un 24° ainsi rédigés :
« 23° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l’article L. 3513‑20 ;
« 24° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l’exception des communications et des publications mentionnées à l’article L. 3513‑22 ;
5° Le I de l’article L. 3515‑4 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l’article L. 3513‑23.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 ;
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. »
IV. – Après l’alinéa 93, insérer les cinquante-cinq alinéas suivants :
« C. – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 30 | 50 | 70 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
« II. bis –Après l’article 1635 ter du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
V. – Après l’alinéa 109, insérer les onze alinéas suivants :
« c) Il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
d) Il est créé un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13 ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20 ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 » ;
V. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« comprise entre zéro et »,
les mots :
« strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à » ;
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71 ;
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92 ;
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 100, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« les produits visés à l’article L. 314‑16 » ;
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118.
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« assimilés au tabacs manufacturés »
les mots :
« susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118
I. – À l’alinéa 19, après la référence :
« l’article L. 314‑4 »,
insérer les mots :
« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.
III. – En conséquence, après l’alinéa 23, est inséré l’alinéa suivant :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :
« fumés »
insérer les mots :
« , chauffés ou inhalés ».
V. – En conséquence,à l’alinéa 28, substituer aux mots
« première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent »
les mots :
« catégorie correspondant à son usage prévu ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer au mot :
« fumés »
les mots :
« chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 58, après le mot :
« manufacturés »
les mots :
« susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, : »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 62, après le mot :
« manufacturé »
insérer les mots :
« susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 65,
après le mot : « préparés »,
insérer les mots :
« et conçus »
X. – En conséquence, au même alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
I. – À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent »
les mots :
« La catégorie fiscale des produits du vapotage comprend ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots :
« des catégories fiscales »
les mots :
« de la catégorie fiscale ».
V. – En conséquence, substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 la ligne suivante :
«
| Produits du vapotage | Tarif (en €/1000 millilitres) | 150 |
».
I. – A l’alinéa 105, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« exerçant à titre spécialisé l’activité de vente des produits mentionnés aux articles L. 314-16, L. 314-16-1 et L. 314-16-2 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 105 par la phrase suivante :
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits susmentionnés à titre spécialisé lorsqu’au moins 20% de son chiffre d’affaires déclaré sur l’exercice précédent en est issu. »
III. –En conséquence, après ledit alinéa 105, insérer l’alinéa suivant :
« Pour tout nouvel établissement candidat à l'obtention de cet agrément, l'ensemble des conditions citées ci-dessus doivent être remplies, à l'exception de la vente de produits susmentionnés exercée à titre spécialisé. Les conditions de spécialisation devront être remplies l'année suivant l'obtention de l'agrément pour continuer à en bénéficier. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
I. – Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » sont remplacés par les mots : « La taxe est due au taux de : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour les acquisitions de titres de capital de sociétés ayant leur siège social en France dont la capitalisation boursière, appréciée au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition, est comprise entre 500 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;
« b) 1 % pour les acquisitions de titres de capital de sociétés ayant leur siège social en France dont la capitalisation boursière, appréciée à la même date, excède 1 milliard d’euros. »
II. – Le présent article s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante millions d’euros ».
II. – La liste des sociétés concernées publiée annuellement par le ministre chargé de l’économie est établie sur la base de cette nouvelle limite de capitalisation à compter du 1er décembre 2025.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard d’euros » est remplacé par les mots : « cinq cents millions d’euros ».
II. – La liste des sociétés concernées publiée annuellement par le ministre chargé de l’économie est établie sur la base de cette nouvelle limite de capitalisation à compter du 1er décembre 2025.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux :« 0,4 % » est remplacé par le taux :« 0,5 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux :« 0,4 % » est remplacé par le taux :« 1 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux :« 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux :« 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux :« 0,4 % » est remplacé par le taux :« 0,7 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux :« 0,4 % » est remplacé par le taux :« 0,6 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Après le 4° du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’exonération ne peut excéder un montant annuel de 5 000 euros par salarié. Au-delà de ce plafond, les règles de droit commun de cotisations sociales s’appliquent. »
I. – Après l’alinéa 7
A. – A l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
II. – L’alinéa 14 est ainsi rédigé : « L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés »
III. – L’alinéa 15 est ainsi rédigé :
« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;
IV. – Après l’alinéa 93, ajouter les alinéas suivants :
Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
22
44
66
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Il est créé un chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
V. – Après l’alinéa 109, ajouter les alinéas suivants :
c) Il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
d) Il est créé un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
VI. – Après l’alinéa 149, ajouter les alinéas suivants :
IV. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux « 8,3 % ».
L'article L. 136-8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;
c) au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique également aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121‑16 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ne doivent pas constituer une publicité au sens de l’article L. 5122‑1 » sont remplacés par les mots : « sont régies par les articles L. 5122‑1 et suivants et sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;
b) Le second alinéa est supprimé :
2° Au II de l’article L. 5421‑6‑3, les mots : « le cadre fixé par la décision » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 5122‑1 et suivants ainsi que les décisions ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :
a) Les mot : « et ceux » sont remplacés par les mots : « , les médicaments »
b) Après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « et ceux ayant obtenu d’une autorisation temporaire d’utilisation en application de l’article L. 5121‑15 et pris en charge en application de l’article L. 162‑17‑2‑4 du code de la sécurité sociale ».
2° A la première phrase du 1° de l’article L. 5126‑6, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique ».
II. – La première phrase du I de l’article L. 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique ».
III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, des décrets en Conseil d’État et, le cas échéant, des arrêtés :
1° précisent les spécifications mentionnées aux I et II, ainsi que les modalités de primo-prescription hospitalière et de poursuite en ville ;
2° adaptent les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à l’agrément collectivité et à la rétrocession afin de permettre l’approvisionnement des établissements de santé et la dispensation aux patients des spécialités et médicaments mentionnées au présent article.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« B bis – Sont exclus de l’assiette définie au B du présent II les médicaments matures, définis comme les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« A ter. – Sont également exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« ainsi qu’aux médicaments matures, définis comme les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à délictualiser la présence irrégulière sur le territoire français ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Délit de séjour irrégulier ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 500 euros ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 1 000 euros ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 1 500 euros ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 2 500 euros ».
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de trois ans »,
les mots :
« d’un an ».
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« III. – À compter du 31 décembre 2027, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental.
« Lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de charbon fait l’objet d’un projet de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour atteindre un niveau inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, l’autorité administrative peut décider du maintien en vigueur de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5, au-delà du 31 décembre 2027 et jusqu’à la mise en service de l’installation convertie, sous réserve de la présentation par le porteur du projet d’un plan de conversion de ces installations.
« Pour l’application du présent article, la date de mise en service du projet de conversion correspondant à la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production prévue à l’article 1 de la loi n° 2025‑336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement. »
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.
« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« justifier »,
insérer le mot :
« expressément ».
Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1-2. – Il appartient aux représentants de l’État d’une part, de procéder à la nomination d’un médiateur départemental auprès des gens du voyage nommé pour six ans, comme tous les membres de la commission départementale consultative des gens du voyage, et qui y siège de plein droit.
« Ce médiateur est chargé d’intervenir en coordination avec la direction départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale d’autre part, de proposer l’engagement d’une médiation interdépartementale, le représentant de l’État dans le département est l’interlocuteur privilégié des maires, des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des représentants des groupes des gens du voyage en termes de médiation, dont il lui revient strictement d’assurer la coordination. »
Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – I. – Pour les rassemblements de cent résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« L’acceptation expresse ou le silence en réponse à la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« Tout refus est expressément motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :
« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;
« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;
« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité́ publiques.
« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil, dans le délai de quinze jours suivants la réception de la demande.
« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire duquel sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil. »
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;
2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation ».
Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, peuvent être prises en compte dans le calcul des logements locatifs sociaux.
« Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis-à-vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux ; ».
Le V de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans la région procède à un recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil est prévu sur le territoire régional dans les soixante jours à venir. Dans la mesure où il en dispose, ce recensement précise, pour chaque groupe concerné, l’aire ou le terrain d’accueil, le nombre de résidences mobiles ainsi que les périodes estimées de début et de fin du stationnement. Ce recensement est établi à partir des informations devant être transmises au représentant de l’État dans la région en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des renseignements fournis par les services déconcentrés de l’État au niveau départemental, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, et par les représentants des personnes dites gens du voyage. Toute nouvelle donnée communiquée au représentant de l’État dans la région entraîne une mise à jour du recensement, laquelle doit être effectuée sans délai et au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception. »
« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent V est communiqué aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux départements concernés, selon des modalités définies par le décret pris en application de l’article 11. Cette transmission s’accompagne d’une évaluation du nombre de personnes visées au I du présent article et de leurs véhicules circulant sur le territoire régional et départemental, ainsi que d’une analyse des flux principaux et des zones de concentration. »
Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ;
2° Après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , établi au plus tard le 31 décembre 2025, ».
Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1-1. – I. – Pour les rassemblements de cent résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« L’acceptation expresse ou le silence en réponse à la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« Tout refus est expressément motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :
« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;
« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;
« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité́ publiques.
« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil, dans le délai de quinze jours suivants la réception de la demande.
« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire duquel sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, peuvent être prises en compte dans le calcul des logements locatifs sociaux.
« Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis-à-vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux ; ».
Le V de l’article 1er de la loi la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans la région procède à un recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil est prévu sur le territoire régional dans les soixante jours à venir. Dans la mesure où il en dispose, ce recensement précise, pour chaque groupe concerné, l’aire ou le terrain d’accueil, le nombre de résidences mobiles ainsi que les périodes estimées de début et de fin du stationnement. Ce recensement est établi à partir des informations devant être transmises au représentant de l’État dans la région en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des renseignements fournis par les services déconcentrés de l’État au niveau départemental, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, et par les représentants des personnes dites gens du voyage. Toute nouvelle donnée communiquée au représentant de l’État dans la région entraîne une mise à jour du recensement, laquelle doit être effectuée sans délai et au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception.
« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent V est communiqué aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux départements concernés, selon des modalités définies par le décret pris en application de l’article 11. Cette transmission s’accompagne d’une évaluation du nombre de personnes visées au I du présent article et de leurs véhicules circulant sur le territoire régional et départemental, ainsi que d’une analyse des flux principaux et des zones de concentration. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi qu’ ».
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
L’article 445‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas de ce même article sont commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement est de 10 ans et le montant de l’amende est de 1 000 000 €. »
L’article 145‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits prévus aux articles 222‑35 à 222‑39 du code pénal, la durée de détention provisoire peut aller jusqu’à six mois. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité »
les mots :
« personne appelée est un client ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. »
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« direct ».
Dans le 12ème alinéa, remplacer les mots :
« lorsque le consommateur a exprimé son consentement »
Par les mots :
« lorsque qu’elle n’a pas été sollicitée »
Rédiger ainsi le titre :
« Abroger la réforme des retraites : Un véritable chef-d’œuvre de démagogie, où l’on prétend sauver l’avenir en ignorant le présent ».
Rédiger ainsi le titre :
« Retraite à 64 ans : Parce qu’ignorer la réalité et céder à la pression populiste, c’est ça, être responsable ».
Rédiger ainsi le titre :
« Réformer les retraites ? Pourquoi se fatiguer quand on peut abroger et gagner des voix en un clin d’œil ! »
Supprimer les alinéas 51 à 56.
I. – Compléter l’alinéa 82 par les mots :
« à l’exception du 1° du I ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2039. »
Au début du premier alinéa du II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La Nation affirme également l’impératif de soutenabilité économique et d’équilibre financier du système de retraite ».
La Nation se fixe pour objectif de de ne pas recourir de manière structurelle à l’endettement afin de financer le système de retraites.
La Nation se fixe pour objectif de mettre en place des sources différentes et novatrices de financement du système de retraites français.
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur le déficit de la branche vieillesse.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité des pensions de retraite entre les femmes et les hommes. Ce rapport examine les disparités actuelles dans les montants des pensions, en tenant compte des parcours de carrière, des périodes de congé parental, du travail à temps partiel et des interruptions de carrière liées aux responsabilités familiales. Il analyse également les mesures susceptibles de réduire ces écarts, notamment la surcote pour les mères de famille et la prise en compte des congés parentaux dans les droits à la retraite.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport s’attache notamment à retranscrire et à commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la même loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et d’autre part, les mesures envisageables pour améliorer la politique de natalité en France.
Supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une contribution spécifique à la charge des auteurs d’actes de terrorisme laquelle abonderait les ressources de la branche vieillesse afin de financer les droits auxquels peuvent prétendre les orphelins de leurs victimes ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« soixante-deux »,
insérer les mots :
« et demi ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-deux »
le mot :
« soixante-trois ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-deux »
les mots :
« soixante-trois et demi ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« deux ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« trois ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« six ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« sept ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« huit ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« dix ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« soixante »,
insérer le mot :
« onze ».
Compléter l’alinéa 80 par les mots :
« et un ».
Compléter l’alinéa 80 par les mots :
« et demi ».
Compléter l’alinéa 80 par les mots :
« et un et demi ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux :« 20 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux :« 17,5 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux :« 15 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux :« 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux :« 9,2 » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
c) Au 3°, le taux :« 6,2 % » est remplacé par le taux :« 12 % » ;
2° Au 1° du II, le taux :« 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Le titre V de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture, ne sont pas recevables.
« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux premiers alinéas » ;
– à la fin, substituer aux mots : « huit jours » les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi préalablement à son examen en commission dans les conditions déterminées par une loi organique. »
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la participation uniquement »
les mots :
« uniquement la participation ».
Après le mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « du rapport » ; »
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« la ou des ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« disposition »,
insérer les mots :
« des associés ».
À l’alinéa 35, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« en ».
I. – À l’alinéa 38, substituer au mot :
« neuvième »
le mot :
« huitième ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« , L. 236‑10 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au mot :
« quatorzième »
le mot : « treizième ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer au mot :
« vingtième »
le mot :
« dix-neuvième ».
Substituer à l’alinéa 45 les six alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2371‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’un apport partiel d’actif » ;
« b) Au 2°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou à un apport partiel d’actif » ;
« c) Le 3° est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’un apport partiel d’actif » ;
« – au second alinéa, après le mot : « scission », sont insérés les mots : « , apport partiel d’actif » ; ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des dispositions de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 précitée ».
Substituer aux alinéas 4 à 8 les quatre alinéas suivants :
« b) En garantissant au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;
« c) Sans ajouter au droit existant à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;
« d) En désignant un organisme chargé de suivre, d’analyser et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales, et doté de moyens suffisants à l’exercice de ces missions ;
« e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d’administration des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales, et en les étendant aux groupements d’intérêt public ; ».
Supprimer l'alinéa 3.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La troisième phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, est complétée par les mots : « du présent article ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au sixième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du présent article ».
A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ou les personnes prévenues »
les mots :
« personne prévenue ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 10.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« deuxième et troisième »
les mots :
« premier et deuxième ».
Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Le mot : « attachés, » est remplacé par les mots : « attachés et ».
Supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Est ajoutée »,
les mots :
« Le premier alinéa est complété par ».
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« mentionnée au procès-verbal».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 21.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« présente habilitation »
les mots :
« promulgation de la présente loi »
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« celui-ci »,
les mots :
« le point de contact unique ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en même temps »,
le mot :
« simultanément ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dernier »,
les mots :
« service ou cette unité ».
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« en même temps »,
le mot :
« simultanément ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« entrant dans »,
les mots :
« relevant de ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« différentes »,
insérer les mots :
« , de l’incorporation de matériaux recyclés, de l’utilisation de ressources renouvelables ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que de la proportion de produits invendus ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide »
les mots :
« encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. »
Après l’article L. 8272‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑6. – En cas de récidive, dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine ou de la prescription de la précédente peine, par une personne physique, d’une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° , l’autorité administrative ordonne la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » ;
« 2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles L 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation ». »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
2° Au 2° de l’article L. 311‑2, les mots : « sur le territoire français » sont supprimés.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« a) Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est ainsi modifié :
« – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.
« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« France asile
« Art. L. 121‑17. – Des pôles territoriaux dénommés « France asile » peuvent être créés sur l’ensemble du territoire français en vue d’effectuer : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : « du même code ».
IV. – En conséquence, après la première occurrence de la référence :
« L. 531‑2 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« . Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur d’asile transmet des informations sommaires sur les raisons justifiant cette demande qui sont enregistrées par le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces informations sont complétées de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai raisonnable après l’introduction de la demande d’asile. »
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les trois occurrences des mots :
« du même code ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 1° »
la mention :
« 2° ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
XI. – En conséquence, rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« 3° À l’article L. 531‑2, les mots : « dans un délai fixé », sont remplacés par les mots :« dans des conditions fixées ».
XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« 4° ».
XIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 16, substituer à la mention :
« 4° »
la mention :
« 5° ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 551‑15 est complété par les mots : « et dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 551‑16 est complété par les mots : « et dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 4, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« se fondant notamment sur l’appréciation de la vulnérabilité de la personne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« suspendre ».
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« Art. L. 921‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des articles L. 921‑4 et L. 921‑5, il statue dans un délai de six semaines à compter de l’introduction du recours. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« l’article L. 921‑1 ou de ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 21.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« et L. 614‑2 »
les mots :
« à L. 614‑3 ».
V. – En conséquence, après la référence :
« L. 911‑1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 59 :
« ou, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application du 4° de l’article L. 611‑1, elle peut être contestée, ainsi que les autres décisions mentionnées au premier alinéa qui l’accompagnent le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« Art. L. 614‑3. – Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est détenu et qu’il apparaît, en cours d’instance, qu’il est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par dérogation aux dispositions du livre IX, il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative.é
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 30 :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, les deux salles d’audience...(le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« suspendre ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 31, insérer les deux phrases suivantes :
« L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné ou dans toute autre salle d’audience. »
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 6° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ». »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 342‑6. – L’audience se tient dans la salle d’audience... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, les deux salles d’audience... (le reste sans changement...). »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Art. L. 743‑7. – L’audience se tient dans la salle d’audience... (le reste sans changement). »
IV. – Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, les deux salles d’audience... (le reste sans changement...) ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« suspendre ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution et à la même suppression à l'alinéa 15.
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° À la première phrase de l’article L. 342‑5, après les mots : « l’instruction », sont insérés les mots : « ou le placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel ». »
Après l’article L. 8272‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑6. – En cas de récidive, dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine ou de la prescription de la précédente peine, par une personne physique, d’une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° , l’autorité administrative peut ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« occupant »,
insérer les mots :
« des locaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6, 8 et 10.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa de… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa, les mots : « ou du visa » sont remplacés par les mots : « , du visa ou de l’autorisation de voyage » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« du deuxième alinéa ».
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« requis ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232‑7 est complétée par les mots : « , ainsi que celles relatives aux membres d’équipage » ; ».
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« sur l’ensemble du territoire français »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place, dans plusieurs pôles territoriaux « France Asile » des consultations de psychologues ouvertes aux demandeurs d’asile, qui leur sont proposées en même temps que l’attribution des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ces consultations ont pour objectif d’améliorer la détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, leur état de santé mentale ainsi que de faciliter la préparation de leur entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après la première rencontre, les psychologues orientent les demandeurs d’asile vers un service hospitalier si nécessaire pour un suivi psychologique.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
III. – Dans un délai de six mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui est rendu public et qui se prononce notamment sur l’opportunité d’une généralisation.
I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Sont ajoutés les mots : « et » »
les mots :
« Et après le mot : « demandeur » sont ajoutés les mots : « , »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« d’ »
les mots :
« auquel il est lié par une »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la vulnérabilité de la personne »,
les mots :
« leur vulnérabilité ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« autorité administrative »,
les mots :
« Office français de l'immigration et de l'intégration »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’évacuer »,
les mots :
« d’évacuer ce lieu ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« mineur »
insérer les mots :
« non accompagné »
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« présente ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« siège »,
insérer les mots :
« dans l’hexagone et en outre-mer ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il peut également créer des chambres spécialisées dans le traitement des demandes présentées en outre-mer qui statuent dans les conditions prévues aux articles L. 532-13 et L. 532-14. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« CHAPITRE UNIQUE ».
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« à l’étranger de présenter ses explications »,
les mots :
« aux parties et à leurs conseils de présenter leurs explications ».
À l’alinéa 32, après le mot :
« audience »,
insérer les mots :
« , de sa propre initiative ou à la demande des parties, ».
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la référence « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;
« b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés. »
Après l’alinéa 54, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 610‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la référence « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;
« b) Les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’étranger ou à son conseil de présenter ses »,
les mots :
« aux parties et à leurs conseils de présenter leurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à l’étranger ou à son conseil de présenter ses »,
les mots :
« aux parties et à leurs conseils de présenter leurs ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la référence : « L. 342‑5 » est supprimée »,
les mots :
« les références : « L. 342‑5 » et « L. 614‑13 » sont supprimées ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du troisième alinéa du même article 11, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des » sont remplacés par les mots : « dixième des membres du Parlement et d’un million d’ ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du troisième alinéa du même article 11, les mots : « , soutenue par » sont remplacés par les mots : « et d’ ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa du même article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative de deux millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales, soutenue par un dixième des membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa du même article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative de deux millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales, soutenue par un cinquième des membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »
Est nommé un référent lutte contre les discriminations au sein des préfectures, qui est en lien direct avec le service du Premier ministre mentionné à l’article 1er.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Peut contraindre l’entreprise à allouer un budget pour lutter contre les discriminations, proportionné aux revenus de l’entreprise. Le budget et les actions à mener sont directement ordonnés par le service du Premier ministre mentionné audit article 1er. »
Les entreprises de plus de cinquante salariés ont pour obligation de tenir un registre des candidats à l’embauche. Ce registre doit permettre de vérifier si les embauches ne se font pas sur une base discriminatoire.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 104 » .
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Au 2° du II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « hospitalière, » sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, ».
I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots :« et notamment la concurrence frontalière, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’article L5121‑1 du Code de la Santé Publique, il est ajouté un 18° ainsi rédigé:
« L’État autorise l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles. Les conditions sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. »
La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I - Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
II - Le I. de l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
A l’alinéa 32, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
A la fin de l’alinéa 33, est insérée la phrase « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
Après l’alinéa 51, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
Après l’alinéa 94, est inséré un alinéa ainsi rédigé : Au deuxième alinéa du I., après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après l’alinéa 95, est inséré un alinéa ainsi rédigé : Après la première phrase du quatrième alinéa du I. est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » et après les mots « précise les » sont insérés les mots « autres »
Après l’alinéa 139, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
III - L’article L. 162-23 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I., après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la première phrase du quatrième alinéa du I. est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. »
Au quatrième alinéa du I., après les mots « précise les » sont insérés les mots « autres »
La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Rédiger ainsi le titre :
« Proposition de loi visant à s’assurer que l’apprentissage des mathématiques notamment la conception du chiffre « dix-huit » fait bien l’objet d’un consensus scientifique international »
Au titre, substituer aux mots :
« renforcer le contrôle »
les mots :
« se substituer aux autorités et instances médicales pour assurer un contrôle très approximatif »
Au titre, substituer au mot :
« renforcer »,
les mots :
« modifier la Constitution et le droit international pour imposer »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
A l’alinéa 5° de l’article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
« ou par le destinataire »,
Insérer les mots :
« en particulier lorsque le traitement des données se fait dans l’intérêt économique de la personne concernée, ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« ba) Le III de l’article L. 541‑10‑8 est ainsi rédigé :
« III. – Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 541‑3 est ainsi modifié :
« – Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des produits usagés ou » ;
« – Après le mot : « contrairement », sont insérés les mots : « aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre ou ». »
L’article 800‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes concernées n’aient comparu et informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant d’éviter ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. ».
L’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une liste des traducteurs-interprètes assermentés établie par le procureur général ; »
2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les experts traducteurs interprètes sont, de droit, inscrits sur la liste prévue par l’article R. 141‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, s’ils en font la demande. De même, sous réserve d’apporter la justification du respect de leurs obligations sociales, ils sont, de droit, inscrits sur la liste dressée par le procureur général, prévue par le cinquième alinéa, s’ils en font la demande.
« L’inscription initiale en qualité de traducteurs-interprètes-assermentés sur la liste dressée par le parquet général est faite dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de trois ans. À cette fin, le parquet apprécie souverainement l’expérience du candidat, ses titres et diplômes et ses antécédents et le respect de ses obligations déclaratives puis il requiert leur prestation de serment. Le président de la cour d’appel, ou un représentant par lui nommé, recueille ensuite leur serment d’accomplir leurs travaux de traduction et interprétariat avec exactitude, ponctualité, probité et fidélité. À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le traducteur-interprète assermenté peut être réinscrit pour une durée de cinq années.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues au cinquième alinéa et en appréciant en outre son expérience pendant la période probatoire et le respect de ses obligations déclaratives sociales et fiscales découlant de son activité.
« Les traducteurs-interprètes assermentés ont vocation à assurer la prestation de services de traduction et d’interprétariat de documents administratifs et procédures extra-judiciaires au bénéfice des particuliers, des entreprises et des entités assurant une mission de service public. La liste est donc rendue publique. »
Après l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relatives aux experts judiciaires, il est rétabli un article 6‑3 ainsi rédigé :
« Art. 6‑3. – Les experts judiciaires inscrits sur les listes régionales des experts de justice de chaque cour d’appel se voient attribuer un identifiant par lequel ils sont identifiés dans les documents procéduraux. Leurs identité et coordonnées ne font pas l’objet d’une diffusion publique. Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement psychologique prévus pour les personnels de justice.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La consultation peut également recueillir l’avis des électeurs sur le choix du chef-lieu des régions visées par le projet de modification des limites régionales. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Peuvent également participer à la consultation les ressortissants de nationalité française ou d’un État membre de l’Union européenne âgés de seize ans révolus au jour de la consultation et inscrits sur les listes électorales, conformément aux dispositions du code électoral précitées et selon des modalités précisées par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « L’organisation d’une nouvelle consultation ne peut avoir lieu sur le même projet de modification des limites régionales pendant une période de quinze années à compter de la précédente consultation. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisation d’une nouvelle consultation ne peut avoir lieu sur le même projet de modification des limites régionales pendant une période de dix années à compter de la précédente consultation. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisation d’une nouvelle consultation ne peut avoir lieu sur le même projet de modification des limites régionales pendant une période de cinq années à compter de la précédente consultation. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « L’organisation d’une nouvelle consultation ne peut avoir lieu sur le même projet de modification des limites régionales pendant une période de deux années à compter de la précédente consultation. »
I. – À l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du 3° de l’article L. 49, le mot : « candidat » est remplacé par le mot : « réponse ». »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’introduction de nouveaux dispositifs juridiques permettant de procéder à des modifications de limites régionales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de fusionner la région Pays de la Loire avec la région Bretagne.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences administratives, économiques, financières, fiscales et démographiques pour la région Pays de la Loire d’un potentiel rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu à l’article 1er aux mineurs de seize ans et plus.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du dispositif de l’article 3 de la présente loi.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer une expérimentation sur le vote électronique pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du vote par correspondance sur les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral et sur l’opportunité le généraliser.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du cadre juridique du vote par procuration tel que prévu par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral sur la participation.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conséquences attendues de l’instauration d’un système de vote par anticipation pour les élections visées au titre Ier du livre Ier du code électoral.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense précisément l’état du transfert de la compétence eau et assainissement, à savoir le nombre de communes qui ont réellement mis en œuvre ce transfert, et vers quel type de structures elles se sont tournées.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les communes ayant rencontré des difficultés d’approvisionnement en eau et d’observer s’il existe un lien de causalité entre ces difficultés et le transfert des compétences eau et assainissement à une intercommunalité ou un syndicat.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les fuites d’eau dans les réseaux de distribution en eau. Ce rapport doit alors établir s’il existe un lien de causalité entre le non transfert de cette compétence et les fuites constatées.
À la fin, substituer aux mots :
« à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants »
les mots :
« exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».
Après l’alinéa 179, insérer les dix alinéas suivants :
« D’après l’article 225‑1 du code pénal, constitue une discrimination « toute distinction opérée » entre les personnes physiques (alinéa 1) ou morales (alinéa 2), notamment sur le fondement « de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
« Il est un besoin de caractériser la nature antireligieuse en tant que discrimination.
« Le code pénal réprime spécifiquement la discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, y compris pour motif religieux. Il faut distinguer l’atteinte à une victime en raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une religion – qui est une infraction ou une circonstance aggravante du code pénal –, de la critique ou de l’atteinte à un credo, qui relève de la liberté d’expression. Ce dernier peut en effet prêter à confusion au regard de la liberté d’expression, principe cardinal de notre droit, d’autant qu’il a pu être instrumentalisé.
« Le peu de textes du code pénal ciblant exclusivement les actes antireligieux empêche le service statistique ministériel de la sécurité intérieure de produire des statistiques sur les actes antireligieux. Fondé en 2014, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure ne peut que fournir une statistique générale sur les actes xénophobes, racistes ou antireligieux dans leur globalité.
« Le développement d’internet et des réseaux sociaux s’est accompagné d’une banalisation et d’une multiplication des discours de haine, y compris antireligieux. Or les chiffres du renseignement territorial, sur lesquels se fonde la communication gouvernementale, n’intègrent pas les actes antireligieux sur internet. Les atteintes à la laïcité, ainsi que les actes antireligieux numériques doivent être traités différemment par les services.
« La lutte contre les actes antireligieux passe d’abord par la prévention puis par la répression des actes commis. Elle s’appuie sur une relation globalement efficace et de confiance entre les cultes et les pouvoirs publics, avec toutefois des différences entre les cultes.
« Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, créé en 2006 et placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, dispose d’un fonds interministériel de prévention de la délinquance, dont le « programme K » est dédié à la sécurisation des sites cultuels sensibles. Son volume de crédits a d’ailleurs progressivement augmenté.
« La prévention passe aussi par une coopération de tous les acteurs sur le territoire. Elles se déploient en fonction des besoins locaux, dont la première concerne la coopération entre les forces de sécurité et les cultes par un échange d’informations.
« Doit être priorisé l’éducation civique au respect des expressions religieuses, qui rejoint la lutte contre les discriminations et contre toute forme de haine. La prévention du racisme et de l’antisémitisme dans la vie scolaire doit être inscrite dans chaque projet de travail et de formation.
« Le dialogue interreligieux participe de cette connaissance mutuelle entre la société française, l’État et les cultes. »
Après l’alinéa 303, insérer les deux alinéas suivants :
« Les crises contemporaines se caractérisent par leur complexité, leur cinétique rapide, leur apparition soudaine, la multiplicité des domaines pouvant être concernés et leur potentielle simultanéité d’occurrence sur le territoire. La performance des réponses communes apportées dans de telles situations repose sur la capacité collective à se mobiliser. Cette mobilisation de toutes compétences utiles doit se faire dans un délai restreint afin de permettre la prise de décisions appropriées au plus proche du territoire, en lien avec les responsables publics locaux et selon une stratégie définie au sommet de l’État. Il est de la responsabilité des préfets de pouvoir adapter, organiser, coordonner et suivre la mise en oeuvre des décisions dont ils ont la charge ou bien qu’ils ont eux même définis. Les crises récentes ont démontré toute la pertinence de l’échelon local permettant de simplifier, différencier et conduire en proximité les réponses requises des les situations tendues.
« L’administration déconcentrée de l’État ne dispose cependant pas toujours de la capacité technique et humaine requise pour s’organiser dans un tel cadre. Nécessitant des cadres rompus aux situations de tension particulières, disposant de l’expérience d’agrégateurs de compétences, il apparaît que les ressources locales sont constituées par les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers. Ces derniers sont actuellement réunis au sein des services départementaux d’incendie et de secours sous un statut de la fonction publique territoriale. Ils présentent les compétences techniques requises correspondant aux enjeux et aux besoins. Dès lors, le statut territorial des encadrements supérieurs des services départementaux d’incendie et de secours nécessiterait d’évoluer vers un statut d’État. De la sorte, les Préfets appuyés par ces encadrements se trouveraient renforcés dans le fait d’assumer pleinement les fonctions régaliennes en situations de crise. Ces encadrements, disposant d’une même culture opérationnelle nationale et de pilotage des crises, pourraient être gérés par la direction générale de la sécurité civile, tout en étant mis à disposition des services départementaux d’incendie et de secours, des préfectures ou bien des collectivités le nécessitant dans des conditions budgétaires proches de l’équilibre actuel. Le préfet disposerait donc en situation de crise de cadres supérieurs formés et préparés par l’État, connaissant les territoires, pouvant l’aider à organiser le pilotage des crises, l’organisation des réponses requises et l’animation des centre opérationnels départementaux et zonaux. »