À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prend en compte les caractéristiques »
les mots :
« aux caractéristiques propres de chacun »
Après le huitième alinéa de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - dans le domaine de la gestion des catastrophes sanitaires mettant en péril la santé des populations présentes sur le territoire national. »
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour l’usage carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour une utilisation en tant que carburant dès lors qu’ils sont produits de manière renouvelable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour l’usage de carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour une utilisation en tant que carburant dès lors qu’ils sont produits de manière renouvelable.
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
A l’article 14 :
I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 380 000 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 380 000 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
À l’alinéa 5, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret détermine les modalités d’organisation de cet entretien en tenant compte des recommandations et protocoles établis afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret détermine la liste des secteurs susceptibles de faire l’objet d’une dérogation à l’obligation de suspension prévue au présent alinéa, notamment en raison d’une insuffisance de main d’œuvre qualitative ou quantitative. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa relèvent de l’ordre public. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la rupture du contrat de travail pour ce motif doit respecter les dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code du travail et, pour les salariés protégés, les dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »,
la date :
« 31 octobre 2021 ».
À l’alinéa 5, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Un décret détermine la liste des secteurs susceptibles de faire l’objet d’une dérogation à l’obligation de suspension prévue au présent alinéa, notamment en raison d’une insuffisance de main d’œuvre qualitative ou quantitative. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Ces personnes ne sont pas autorisées à procéder à un contrôle d’identité afin de déterminer la correspondance entre le nom figurant sur les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II et l’identité d’une personne à laquelle s’appliquent les mesures prévues par ces mêmes 1° et 2° . »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Un décret détermine les modalités d’organisation de cet entretien en tenant compte des recommandations et protocoles établis afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa relèvent de l’ordre public. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la rupture du contrat de travail pour ce motif doit respecter les dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code du travail et, pour les salariés protégés, les dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »,
la date :
« 31 octobre 2021 ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret détermine les modalités d’organisation de cet entretien en tenant compte des recommandations et protocoles établis afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret détermine la liste des secteurs susceptibles de faire l’objet d’une dérogation à l’obligation de suspension prévue au présent alinéa, notamment en raison d’une insuffisance de main d’œuvre qualitative ou quantitative. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la rupture du contrat de travail pour ce motif doit respecter les dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code du travail et, pour les salariés protégés, les dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa relèvent de l’ordre public. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont les caractéristiques permettent d’assurer des conditions de vie optimales à cette dernière. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« organise »,
insérer les mots :
« dans les meilleurs délais »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient »
les mots :
« les signaler par tous moyens aux services de police ou de gendarmerie ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant ;
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons le décès de l’homme dans un couple composé d’un homme et d’une femme ayant consenti à une assistance médicale à la procréation sans intervention d’un tiers donneur. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« relatives à l’accès aux origines des personnes issues d’une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« relatives à l’accès aux origines des personnes issues d’une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le don de gamètes dirigé, entendu comme la pratique consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur de se présenter accompagnée d’une personne souhaitant procéder à un don de gamètes afin d’obtenir en contrepartie une réduction du délai d’attente conditionnant le recours à cette assistance médicale à la procréation, est prohibé. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Après l’alinéa 19 insérer les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2141‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-12-1. – Lorsqu’une personne souhaite procéder à un prélèvement de ses gamètes afin, dans le même trait de temps, d’en conserver une partie à son bénéfice et d’en donner une autre partie dans les conditions prévues à l’article L. 1244‑2 du présent code, cette personne, après avoir reçue une information spécifique, claire et complète, détermine la manière dont les gamètes ainsi prélevés sont répartis. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En cas de refus, il ne peut procéder à ce don. »
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« enfants nés »
les mots :
« personnes nées ».
Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« L’enfant »,
les mots :
« La personne ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve du recueil du consentement exprès du candidat au don, lequel a lieu avant de procéder au don, toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui en fait la demande peut, à sa majorité, être mise en correspondance avec le tiers donneur. Le refus du candidat au don d’autoriser cette mise en correspondance ne fait pas obstacle à la réalisation du don. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout autre objet que le donneur souhaiterait évoquer. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La personne majeure souhaitant accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur peut également s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 afin de solliciter d’être mise en correspondance avec celui-ci, sous réserve du recueil de son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2143‑3. »
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« 4° À la veille de la date prévue au 3° , il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci. Les gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci font l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4. »
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« Dans l’hypothèse où cet accord a été communiqué avant la date prévue au 4° du VI du présent article, il n’est pas mis fin à la conservation des embryons ou des gamètes issus de ces tiers donneurs dans les conditions prévues au 4° du VI du présent article. »
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Les dispositions de l’article 311‑19 du code civil s’appliquent à ces personnes ainsi qu’à l’auteur du don de gamètes ou d’embryons ayant permis leur conception, y compris si l’assistance médicale à la procréation dont elles sont issues a été pratiquée avant la promulgation de la loi n° 94‑653 du 30 juillet 1994 ; ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du tiers donneur »
les mots :
« de la personne souhaitant procéder à un don de gamètes ».
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Tout enfant »
les mots :
« Toute personne ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Les données ainsi recueillies permettent à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes, et notamment celles de l’article L. 1244‑4. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La personne majeure souhaitant accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur n’a pas à prouver qu’elle a connaissance du fait d’avoir été conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) L’information des tiers donneurs dont les données personnelles sont communiquées aux demandeurs ; ».
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« l’enfant majeur né »
les mots :
« la personne majeure née ».
Après l’article 311‑21 du code civil, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑21‑1. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues au code de la santé publique et que la filiation de l’enfant qui en est issu est établie à l’égard de ses deux mères, ces dernières choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’une au moins des mères est française, les mères qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de la transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les mères ou l’une d’entre elles portent un double nom de famille, elles peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 342‑11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article. »
La section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la présomption de maternité en cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur par un couple de femmes
« Art. 315‑1. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues au code de la santé publique, la filiation est établie à l’égard de la conjointe de la femme qui accouche dès lors que celle-ci a donné son consentement à un notaire dans les conditions prévues à l’article 311‑20 du code civil.
« Art. 315‑2. – Cette présomption de maternité est irréfragable sauf à démontrer que l’enfant à l’égard duquel le lien de filiation est ainsi établi n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation à laquelle la bénéficiaire a donné son consentement dans les conditions prévues à l’article 311‑20 du code civil. »
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« femme »
insérer les mots :
« ou de deux femmes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’homme ou la femme »
les mots :
« l’un des membres du couple ou la femme non mariée ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La personne qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la femme qui accouche et envers l’enfant. » »
Substituer aux alinéas 10 à 34 les quatre alinéas suivants :
« III. – Le chapitre 1er du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° À l’article 353‑2 :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur tel que prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre VII ». »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Après la section 3 du chapitre II du titre VII est insérée une section 4 ainsi rédigée : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Section 4 »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté »
IV. En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence : « 317‑1 » la référence : « 342‑9 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « 317‑2 » la référence : « 342‑10 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence : « « 317‑3 » la référence : « 342‑11 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer à la référence : « « 317‑4 » la référence : « 342‑12 ».
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies A ainsi rédigé :
« Art. 6 decies A. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de l’orientation sexuelle des personnes »
les mots :
« , de l’orientation sexuelle des personnes ou de leur identité de genre ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant ;
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès de l’homme dans un couple composé d’un homme et d’une femme ayant consenti à une assistance médicale à la procréation sans intervention d’un tiers donneur. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Après l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1244‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2‑1.- Le don de gamètes croisé, entendu comme la pratique consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur de se présenter accompagnée d’une personne souhaitant procéder à un don de gamètes afin d’obtenir en contrepartie une réduction du délai d’attente conditionnant le recours à cette assistance médicale à la procréation, est interdit. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du tiers donneur »
les mots :
« des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« au don ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« il ne peut »
le mot
« elles ne peuvent ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« du tiers donneur »
les mots :
« des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« les ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« Son »
le mot :
« Leur ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« il le décrit »
les mots :
« elles le décrivent ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« Ses »
le mot :
« Leurs ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« Sa »
le mot :
« Leur »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« Son »
le mot :
« Leur »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur »
X. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Elle n’a pas à prouver qu’elle a connaissance du fait d’avoir été conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« D. - À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci. Les gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle-ci font l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Toute autre information non identifiante, rédigée par lui. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’informer les tiers donneurs dont les données personnelles sont communiquées aux demandeurs. »
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 311‑18 ainsi rétabli :
« Art. 311‑18. – Lorsque l’acte de naissance d’un enfant a été établi par une autorité étrangère conformément à une décision de justice s’inscrivant dans un protocole de gestation pour autrui mené dans le respect des règles qui lui sont applicables, il est fait droit à toute demande de transcription auprès de l’officier d’état civil consulaire.
« Le premier alinéa n’est pas applicable s’il est prouvé que la femme ayant accouché n’a pas donné son consentement libre et éclairé dans le cadre du protocole auquel elle a pris part, ou que les voies de recours contre la décision de justice mentionnée au même alinéa n’ont pas été épuisées. »
A l’article 311‑14 du code civil, après le mot : « connue », sont insérés les mots :« ou si la femme qui accouche n’est pas légalement reconnue comme la mère »
I. – Le dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »
II. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – En application des dispositions du présent code et de l’article 16‑3 du code civil, aucun acte médical visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne présentant des variations du développement sexué ne peut être pratiqué sans que soit recueilli son consentement libre et éclairé.
« Par dérogation au précédent alinéa, ces actes peuvent être pratiqués en cas de nécessité médicale identifiée ou en cas d’urgence vitale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; »
À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».
Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »
Supprimer les alinéa 13 et 14.
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »
IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie. »
Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »
Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. - Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« au conseil mentionné »
les mots :
« à la commission mentionnée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5-1 ; ».
I. – Substituer à l’alinéa 37 les 11 alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »
Rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6 ; ».
Supprimer les alinéas 44 à 58.
Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante :
« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 7 à 9 les trois alinéas suivants :
« 3° Le même titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune prise en charge ne poursuivant pas une finalité strictement thérapeutique ne peut être assurée sans le recueil préalable du consentement de l’enfant présentant une variation du développement génital. Ce consentement est recueilli après délivrance d’une information claire, intelligible et adaptée à son degré de maturité. »
Supprimer les alinéas 16 et 17.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès d’un des membres du couple.
« Dans cette hypothèse, la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons est conditionnée au recueil préalable du consentement des deux membres du couple à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation en cas de décès de l’un d’entre eux. Le recueil de leur consentement doit être précédé de la délivrance d’une information claire et intelligible au moment où le couple s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Le consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment précédant la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons.
« L’insémination ou le transfert des embryons ainsi réalisé ne peut avoir lieu que durant une période fixée par décret en Conseil d’État.
« Dès lors que l’usage de cette faculté conduit à la naissance d’un ou plusieurs enfants, celle-ci ne peut plus être utilisée par son bénéficiaire. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer les deux membres du couple de la possibilité de réaliser une insémination ou un transfert des embryons à la suite du décès d’un d’entre eux et, le cas échéant, recueillir leur consentement à accorder cette faculté au membre survivant. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter De rechercher et de communiquer, le cas échéant, l’identité et les données non identifiantes des tiers donneurs décédés qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, et de transmettre ces données à l’Agence de la biomédecine ; ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne fait pas obstacle à la transcription des actes de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue du recours à un processus de gestation pour autrui. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune prise en charge ne poursuivant pas une finalité strictement thérapeutique ne peut être assurée sans le recueil préalable du consentement de l’enfant présentant une variation du développement génital. Ce consentement est recueilli après délivrance d’une information claire, intelligible et adaptée à son degré de maturité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, de celles des commissions des affaires européennes, ni de celles de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« IV. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès d’un des membres du couple.
« Dans cette hypothèse, la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons est conditionnée au recueil préalable du consentement des deux membres du couple à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation en cas de décès de l’un d’entre eux. Le recueil de leur consentement doit être précédé de la délivrance d’une information claire et intelligible au moment où le couple s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Le consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment précédant la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons.
« L’insémination ou le transfert des embryons ainsi réalisé ne peut avoir lieu que durant une période fixée par décret en Conseil d’État.
« Dès lors que l’usage de cette faculté conduit à la naissance d’un ou plusieurs enfants, celle-ci ne peut plus être utilisée par son bénéficiaire. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple »
les mots :
« de la possibilité de réaliser une insémination ou un transfert des embryons à la suite du décès d’un d’entre eux et, le cas échéant, recueillir leur consentement à accorder cette faculté au membre survivant ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne fait pas obstacle à la transcription des actes de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue du recours à un processus de gestation pour autrui. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la répartition des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires sur le territoire national. Ce rapport s’attache notamment à présenter les flux entre la résidence principale des sapeurs-pompiers volontaires et le lieu d’exercice de l’activité effectuée dans le cadre de leur service.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque la nature du bien ou du service le justifie, cet affichage fait également ressortir leur impact en termes d’atteinte à la biodiversité et d’exploitation non durable des ressources naturelles. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« , l’exploitation des ressources naturelles ».
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« Afin d’optimiser cette coordination, et plus largement son action en faveur de la résolution des crises, elle met en œuvre tous les moyens de nature à permettre la bonne exécution des missions de chacun des acteurs en présence, en tenant notamment compte des contraintes qui leur sont inhérentes. »
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« De même, elle doit permettre à la France d’œuvrer tant à l’échelle internationale qu’à l’échelle nationale afin de soutenir l’action humanitaire menée par des organisations dont les missions et les actions répondent aux principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité. »
À l’alinéa 62, après les mots :
« société civile dans les pays en développement »,
insérer les mots :
« ,notamment dans les pays où la désinformation des populations contribue activement à l’instabilité et à la résurgence de mouvements et d'activités terroristes »
À l’alinéa 119, après les mots :
« les acteurs de la coopération décentralisée, »,
insérer les mots :
« les élus locaux dont ceux des Français établis hors de France, »
A la dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« pauvreté »,
insérer les mots :
« ou de vulnérabilité ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
L’Alliance avec la Caisse des Dépôts et Consignation est renouvelée et renforcée.
Après l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :
Cette commission est rattachée et domiciliée à la Cour des Comptes, qui s’assure de sa pleine et entière indépendance dans le cadre de ses missions.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« III. – La commission arrête son programme de travail et exerce ses missions de manière indépendante. »
« Le trente-quatrième alinéa de l’article L. 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi complété :
« ; cette présentation met notamment en évidence les montants reçus et l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour l’infraction prévue à l’article L. 432‑15 du code pénal lorsqu’elle a été commise au préjudice d’un État étranger, pour l’une des infractions prévues aux articles L. 435‑1 à L. 435‑4, L. 435‑7 et L. 435‑9 du code pénal, ou pour le blanchiment ou le recel de ces infractions, à l’exclusion des frais de justice ». »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette approche fondée sur le multilatéralisme, la France tient particulièrement compte, dans l’élaboration de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, des obligations internationales résultant de l’application des traités et conventions auxquels elle est partie. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 43, insérer la phrase suivante :
« À cet effet, la France dans une démarche de dialogue avec ses partenaires étatiques et les sociétés civiles œuvrera à la création d’une Communauté méditerranéenne des énergies renouvelables afin de contribuer à l’élaboration d’un partenariat inclusif en Méditerranée autour du développement durable. »
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Elle associe également autant que faire se peut les populations bénéficiaires dans l’élaboration et le déploiement des initiatives qu’elle met en place dans le cadre de la résolution des fragilités et des crises. »
À la dernière phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :
« soutenir l’action humanitaire »,
les mots :
« préserver l’espace humanitaire et de soutenir l’action ».
Compléter l’alinéa 118 par la phrase suivante :
« À cet égard, la hausse des moyens susmentionnée, et notamment l’objectif d’atteindre 0,7 % du RNB, constitue l’une des finalités de cette loi de programmation, laquelle recherche également et surtout un renforcement de l’efficacité de l’aide publique au développement française, appréciée à l’aune des indicateurs figurant dans le cadre de résultats du présent cadre de partenariat global. »
Compléter l'alinéa 56 par la phrase suivante : "Elle associe également autant que faire se peut les populations bénéficiaires dans l'élaboration et le déploiement des initiatives qu'elle met en place dans le cadre de la résolution des fragilités et des crises."
Après la deuxième phrase de l’alinéa 84, insérer la phrase suivante :
« À l’inverse, elle soutient et promeut les projets permettant une gestion durable des forêts. »
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« s’efforcera d’atteindre 0,7 % de ce revenu national brut en 2025 ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314‑1, 432‑11 à 432‑16, 433‑1, 433‑2, 433‑4, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« VI bis Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article. »
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« s’efforcera de porter cette part à 0,7 % de ce revenu national brut en 2025. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« s’efforcera, dans la mesure du possible, de porter cette part à 0,7 % de ce revenu national brut en 2025. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« s’inscrit »
les mots :
« et la préservation de l’espace humanitaire, qui en assure l’efficacité et l’effectivité, s’inscrivent ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« s’inscrit »
les mots :
« et la préservation de l’espace humanitaire, qui en assure l’efficacité et l’effectivité, s’inscrivent ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« doit avoir lieu »,
les mots :
« a lieu, sous réserve du respect des règles encadrant le fonctionnement de ces institutions, ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux « 0,3 % » est remplacé par le taux « 0,45 % ».
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
24° Bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 179 000 ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
XII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
24° Bis À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant « 210 000 » est remplacé par le montant « 250 000 ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le trente et unième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par les mots : « cette présentation met notamment en évidence les montants reçus et l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour l’infraction prévue à l’article 432‑15 du code pénal lorsqu’elle a été commise au préjudice d’un État étranger, pour l’une des infractions prévues aux articles 435‑1 à 435‑4, 435‑7 et 435‑9 du même code, ou pour le blanchiment ou le recel de ces infractions, à l’exclusion des frais de justice. »
L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Au 2°, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du D du XI, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Lorsque l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à une législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude et qu’il ne fait mention que d’un parent. » »
Rétablir ainsi le III de l’alinéa 2 :
« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, et que la situation sanitaire du département, appréciée de manière régulière par les autorités de sanitaires compétentes, le permet, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »
La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 est complété par les mots : « et ne pouvant être inférieur à sept ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Sans préjudice des compétences réservées à l’autorité académique, il est activement associé à l’évaluation du fonctionnement des enseignants en ce qui concerne leur contribution à l’action de la communauté éducative. »
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en quarantaine s’accompagne de toute mesure permettant en temps utile la constatation médicale de l’infection de la personne qui en fait l’objet. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La mise en quarantaine s’accompagne de toute mesure permettant en temps utile la constatation médicale de l’infection de la personne qui en fait l’objet. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163‑5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le travailleur est exposé. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation à l’article 63, le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5 est remplacée par la phrase : « Il définit les modalités selon lesquelles les points sont acquis en cas d’expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. »
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la pertinence des seuils fixés pour déterminer l’attribution de points dans le cadre du compte professionnel de prévention en cas de travail de nuit ou de travail en équipes successives alternantes. »
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes, de promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, le Gouvernement s’engage à recourir à des modes de financement pérennes des acteurs associatifs concernés.
Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la stratégie d’attractivité « Bienvenue en France ». Ce rapport veille notamment à présenter de manière exhaustive les données et statistiques afférentes à la mise en place des droits d’inscription différenciés pour les étudiants en mobilité internationale.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette information doit être claire et intelligible. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent par tout procédé et sans frais le consommateur sur les démarches à entreprendre afin de procéder ou faire procéder à leur réparation. Cette information doit être claire et intelligible. »
Après le mot :
« relève »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« Le collège d’experts placé auprès du fonds procède à l’appréciation de l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa de l’article L. 491‑1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Un collège d’experts placé auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides procède à toute investigation utile à l’instruction des demandes, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 22 :
« Le collège d’experts placé auprès du fonds procède, afin notamment... (le reste sans changement). »
Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de pesticides prévue par le titre 9 du livre 4 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement établit une nomenclature spécifique des préjudices subis par les victimes afin d’améliorer les conditions de leur indemnisation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce dispositif doit permettre à l’utilisateur concerné de pouvoir exposer les motifs de sa requête. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces contestations et leurs accessoires font l’objet d’une transmission par les opérateurs concernés au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il assure le contrôle des contestations effectuées en vertu du III de l’article 1er de la présente loi. Le cas échéant, il adresse aux opérateurs désignés à l’article 1er des recommandations visant à inciter au retrait ou au rétablissement du contenu faisant l’objet d’une contestation. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contestations font l’objet d’une transmission par les opérateurs concernés au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il assure le contrôle des contestations mentionnées au a du 5° de l’article 2 de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet. En cas de mauvaise appréciation du caractère illicite ou manifestement illicite du contenu faisant l’objet de la contestation, il adresse des recommandations aux opérateurs concernés afin de permettre le rétablissement de ce contenu. »
À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« réduire »,
insérer le mot :
« progressivement ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en 2030 »
les mots : « à l’horizon 2030 ».
À l’alinéa 9, après le mot : « à », substituer au mot :
« favoriser »,
le mot :
« garantir ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« après le mot « réduire », est inséré le mot : « progressivement » et ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le ministre en charge de la nomination des membres du Haut Conseil pour le climat s’assure de la présence en son sein d’au moins 25 % de membres provenant du milieu associatif engagé dans le domaine des sciences, du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »