I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑1. – La première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité inclut un volume pluriannuel ouvert exclusivement aux installations de production thermiques, ne présentant pas de contrainte de stock et capables de fournir une continuité de service sur une durée minimum de dix heures. »
Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑1. – À l’occasion de la première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité, ne sont pas éligibles à l’attribution de ces rémunérations pluriannuelles les installations de production réalisant des investissements de réduction d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d’atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l’article R. 316‑42, à l’exception de celles visées à l’article L. 311‑1‑1 du code de l’énergie. »
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable ».
2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par ».
II. – Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025.
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel alimentaire au sens des sections 10 et 11 du code NAF, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant :« 0,15 € »
3° Au même quatrième alinéa, le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant :« 1,5 € » ;
4° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
5° Au sixième alinéa, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant « 0,093 € » ;
6° Au même sixième alinéa, le montant « 0,75 € » est remplacé par le montant « 0,93 € » ;
7° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
8° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
9° Au neuvième alinéa, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant :« 0,093 € »
10° Au même neuvième alinéa, le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
11° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
12° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
Après l’article 70, insérer l’article suivant :
Article 70 bis (nouveau)
I. Le II. de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi modifié : « Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices en cohérence avec les lignes directrices révisées de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
II. Le présent article s’applique aux coûts supportés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
III. A cet effet, les crédits inscrits au sein du budget général de l’État pour l’exercice 2026 au titre de la compensation des coûts indirects du carbone visés à l’article L. 122-8 du code de l’énergie sont maintenus au niveau de l’enveloppe programmatique allouée pour l’exercice 2025.
Supprimer cet article.
Au 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « fossiles », sont insérés les mots : « accélerer l’électrification des usages, ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – I. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.
« Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro.
« II. – Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’énergie de récupération produite par une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ne sont pas prises en compte dans le bilan mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
I. – Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 590-10-1. – Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.
« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »II. – L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.III. – La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent titre s’applique également aux projets d'installation de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »2° L'article 11 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
1° Les domaines d'intervention en pratique avancée sont définis par
approche populationnelle incluant les soins primaires et peuvent comporter :
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. Si le traitement a été primo prescrit jusqu’à un an auparavant et même s’il n’est plus en cours, l’infirmier en pratique avancée peut le renouveler. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du premier alinéa de ce dispositif est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Une convention spécifique est rédigée pour les infirmiers exerçant en pratique avancée dans le secteur libéral. Cette convention spécifique respecte un cadre juridique similaire à celle des infirmiers, mais en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du premier alinéa de ce dispositif est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de Profession médicale intermédiaire.
I. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, 1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du premier alinéa de ce dispositif est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110‑4 et L. 1111‑2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du coordonnateur général des soins de l’établissement.
Substituer aux mots :
« L’ensemble des professionnels de santé »
les mots :
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale ».
Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d’accès à la formation.
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.
« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.
« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.
« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.
« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trente-sept alinéas suivants :
« d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la seule fin de réaliser leur mission de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, ils sont autorisés à mettre en œuvre des traitements algorithmiques des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les emprises et véhicules relevant de leur compétence, dans les conditions définies à l’article L. 2251‑4‑3. »
« 1° AB Après l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑4‑3. – I. – A la seule fin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger la sécurité des personnes et des biens, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
« VI. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.
« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.
« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.
« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;
« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;
« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;
« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.
« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.
« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »
Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.
« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »
L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2241‑1 »,
insérer les mots :
« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.
« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;
I. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article L. 1631‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Île-de-France Mobilités peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »
« IV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.
« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. ».
À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de transport, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de trois ans.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1632‑2-1. – I. – Aux seules fins de prévenir les atteintes à la sûreté des transports et de lutter contre la fraude, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure dans les véhicules et les emprises de transport public de personnes peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques par les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale, les services des autorités organisatrices et des exploitants des services de transport public de personnes en charge de la prévention des atteintes à la sûreté des transports et de la lutte contre la fraude et, le cas échéant, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est organisée par le ministre de l’intérieur.
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours aux traitements mentionnés au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles des traitements. Il indique notamment les événements prédéterminés que les traitements ont pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les personnes mentionnées au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation des traitements et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements des traitements. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi d’un traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
« VI. – Les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public de personnes assurent le développement des traitements ainsi autorisés, en confient le développement à un tiers ou l’acquièrent. Dans ces deux derniers cas, ils veillent à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, les traitements doivent satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.
« Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement des traitements.
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.
« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant qu’un traitement soit mis en œuvre par les personnes mentionnées au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
« VII. – L’emploi d’un traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
« 2° Les emprises et véhicules concernés ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;
« 3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;
« 4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;
« 5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.
« VIII. – Le responsable d’un traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles un traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.
« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre des traitements autorisés. »
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) La date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ;
b) Les mots : « à la seule fin » sont remplacés par les mots : « aux seules fins » ;
c) Après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « ainsi que la sécurité des personnes et des biens au sein des emprises et véhicules de transport public de personnes, » ;
d) Les mots : « les desservant » sont supprimés ;
2° Au 1° du V, les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées » ;
3° Le 2° du VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les emprises et véhicules de transport public de personnes concernés » ;
b) Les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées ».
À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »
les mots :
« tout moyen de transport public de personnes payant ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.
« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».
L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enquête administrative prévue au premier alinéa peut également être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » ;
4° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « auxdits premier et deuxième alinéas » ;
5° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».
Compléter le titre du chapitre par les mots :
« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics »
les mots :
« Les acheteurs ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« un tiers »
les mots :
« 75 % du montant ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer aux mots :
« , aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 »
les mots :
« domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 75 % du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics »
les mots :
« Les acheteurs ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« un tiers »
les mots :
« 65 % du montant ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer aux mots :
« , aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 »
les mots :
« domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte ».
I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2.10 € par hectolitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2035 »
l’année :
« 2050 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, d’un diagnostic modulaire de l’exploitation destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Le diagnostic modulaire permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différents cycles de leur vie.
« Le diagnostic modulaire est composé de plusieurs modules d’évaluation dont le module dit de stress-test climatique, le module d’évaluation économique de l’exploitation et enfin le module consacré à l’aspect social du projet. Ils sont déployés prioritairement afin de répondre aux enjeux liés à l’installation et à la transmission.
« En complément du déploiement de diagnostics territoriaux, l’État déploie un module dit de stress-test climatique qui comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles sont estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer la viabilité du projet d’installation et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau, et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
« Le diagnostic modulaire comprend également un module dit d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder.
« En outre, il comporte un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte la recherche d’un certain équilibre au bénéfice de l’exploitant, tant au niveau de l’association de son travail avec son temps libre, qu’au niveau de la conduite sereine de son exploitation ou de sa qualité de vie.
« L’État travaille en complément au déploiement d’un ou plusieurs modules d’analyse de la performance de l’exploitation qui a vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, mais aussi ses capacités de restructuration, ainsi que son environnement fiscal et social. Ce module peut être complété par d’autres modules.
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. Ce diagnostic modulaire est déployé de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. »
Les structures de conseil et d’accompagnement agréées, prévues à l’article 10 du présent texte, sont chargées de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et cédants.
L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales doivent libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles sont conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales doivent inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales doivent lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’État examine les conditions dans lesquelles ses mesures peuvent être mises en place dès 2025.
Supprimer l’alinéa 34.
Substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :
« Art. L. 330‑5. – Sur la base des informations transmises par les services et organismes chargés de gérer les retraites, le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 prend contact avec les exploitants agricoles six ans avant qu’ils atteignent l’âge requis pour bénéficier de la retraite. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. Le point d’accueil informe les exploitants qu’ils sont dans l’obligation de notifier leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel. Ces informations sont répertoriées dans le répertoire départemental unique qui permet d’assurer un suivi et un accompagnement des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Les structures de conseil et d’accompagnement sont également compétentes en matière de formation des actifs agricoles. Elles doivent être en mesure de leur proposer un accompagnement de formation tout au long de la vie fondé sur des bilans de compétences et audits d’entreprise. »
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Les porteurs de projets partagent un temps d’échange collectif dans le cadre de l’accompagnement de leur projet par France Services Agriculture ».
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6 du même code constitue une pièce justificative du dossier de demande retraite ».
I. Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le groupement foncier agricole investisseurs est soumis aux dispositions de l’article R322‑1. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27. Le présent groupement est soumis aux dispositions des articles L.333-1 à L.333-5 du présent code.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime et il précise les modalités de valorisation et réévaluation de ces actifs. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : »Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. »
« Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement » .
« L’article L. 141‑1‑1 I.- du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
Après l’alinéa 15,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 141‑1‑1 I.- du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après la première phrase insérer une phrase ainsi rédigée : Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
« 2° Après le huitième alinéa de l’article L. 143‑1 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’un groupement foncier agricole d’investissement. »
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre définitif, d'un groupement foncier agricole d’investissement »
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit »FIA« , relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
« II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
« III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
I – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’Etat, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’ abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :
1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;
2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique
3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »
L’article L. 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental de la collectivité européenne d’Alsace peut procéder, pour l’application du présent II, à deux répartitions distinctes concernant respectivement les communes et établissements publics de coopération intercommunale de l’ancien Département du Bas-Rhin et les communes et établissements publics de coopération intercommunale de l’ancien Département du Haut-Rhin. »
L’article L. 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental de la collectivité européenne d’Alsace peut procéder, pour l’application du présent II, à deux répartitions distinctes concernant respectivement les communes et établissements publics de coopération intercommunale de l’ancien département du Bas-Rhin et les communes et établissements publics de coopération intercommunale de l’ancien département du Haut-Rhin. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :« Elle encourage les entreprises qui s’installent, ou se réinstallent, et produisent en France, en tenant compte de la réduction des impacts environnementaux engendrée par la relocalisation sur le territoire national. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’attribuer ou non la compétence de l’énergie au ministère en charge de l’industrie.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De l’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie. »
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement dans un rapport sur les sources d’énergie renouvelables alternatives permettant de se prémunir du piège mono-technologique du moteur électrique.
Toute production industrielle localisée en France constitue une industrie verte puisqu’elle contribue à la décarbonation de la chaîne de valeur, eu égard au mix énergétique français, et à un meilleur respect de l’environnement compte tenu des exigences réglementaires françaises.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La phase d’examen et de consultation ne peut excéder une durée de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de suspension et de prorogation de la durée de la phase d’examen ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De l’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie. »
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« imminent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, procéder à la même suppression.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« imminent »
le mot :
« avéré ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« quarante ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un master »
les mots :
« un diplôme justifiant d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur ».
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« un master »,
les mots :
« un diplôme justifiant d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4122‑1‑2. – Après la demande formalisée par la délibération de l’organe délibérant d’un département, l’État doit consulter les électeurs d’un département afin de recueillir leur avis sur un projet de modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. Les conditions d’organisation de la consultation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 4122‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« II. – Le Gouvernement donne automatiquement suite à la demande si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« aux nouvelles installations nucléaires dont la demande d’autorisation est déposée en application de l’article L. 593 7 du code de l’environnement ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« aux nouvelles installations nucléaires dont la demande d’autorisation en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement est déposée avant 2050, en cohérence avec la future loi de programmation sur l’énergie et le climat ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les projets de nouvelles installations nucléaires peuvent être qualifiés, par décret en Conseil d’État, de projets d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« L’exploitant du parc nucléaire présente au Gouvernement cinq ans avant chaque visite décennale, une étude prospective à vingt ans de son parc nucléaire et des travaux à engager pour en assurer la pérennité ou le remplacement. L’Agence de sureté nucléaire pour sa part, et dans le même calendrier, présente son avis et ses exigences, après examen de l’étude précitée. Cet exercice prospectif, essentiel pour piloter le mix électrique, ne préjuge pas du résultat des examens décennaux et autorisations qui s’imposent par ailleurs. »
Le stock d’uranium appauvri détenu par la France sur son sol est considéré comme un stock de matière énergétique stratégique.
À la fin du II de l’article 40 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne » sont remplacés par la date : « 1er janvier 2023 ».
I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et 25 % de la production d’électricité nucléaire annuelle nationale ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
À l’alinéa 8, après les mots :
« code de l’énergie, »
insérer les mots :
« qui concourent au bon fonctionnement du réseau de transport public d’électricité et participent à la stabilité du réseau, ou qui sont ».
À l’alinéa 10, après les mots :
« présents sur le même site d’implantation »,
insérer les mots :
« , ou soit garantie d’origine renouvelable, ».
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’urbanisme aux énergies intermittentes ».
L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’optimisation des infrastructures d’hydroélectricité existantes en cas de renouvellement des concessions à Électricité De France (EDF).
Ce rapport évalue notamment les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’attribuer ou non la compétence de l’énergie au ministère en charge de l’industrie.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les sources d’énergie renouvelables alternatives permettant de se prémunir du piège mono-technologique du moteur électrique.
I. - Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. - Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.
Le 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‐1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 161.
Rédiger ainsi le titre du projet :
« portant diverses mesures d’aménagement de la gestion des collectivités territoriales ».
I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ». »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« , sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont localisées lesdites zones, si cette dernière demeure compétente en matière de plan local d’urbanisme ».
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens sont des parcelles forestières située dans des communes dont tout ou partie du territoire se situe en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;
2° A l’article L. 2222‑20 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 1123‑1 et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées ci-dessus moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 pour les immeubles mentionnés par ces dispositions, ».
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
III. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Une concertation préalable est organisée dans les conditions prévues par l’article L. 121‑16 du code de l’environnement. Doivent notamment être présentés au public les éléments permettant de s’assurer de l’adéquation du projet d’échange avec les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers, de tranquillité des riverains et d’intégration dans le paysage. »