Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et au maintien d'un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis Ils contribuent à faire connaître la gestion d’une entreprise agricole afin de faciliter l’installation des futurs entrepreneurs agricoles »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement dispose d’un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 813‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 813‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« L’établissement peut disposer d’un ou plusieurs ateliers technologiques, numériques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. »
La formation certificat d’aptitude professionnelle au sein des lycées agricoles peut se dérouler en trois ans si les besoins éducatifs de l’élève le nécessitent.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. O. 151 du code électoral, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dixième ».
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. O. 151 du code électoral, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième ».
Au premier alinéa de l’article LO151 du code électoral, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dixième ».
Au premier alinéa de l’article LO151 du code électoral, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 29 483 648 € | 29 483 648 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -29 483 648 € | -29 483 648 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -11 800 000 € | -11 800 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 800 000 € | 1 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -11 800 000 € | -11 800 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 800 000 € | 1 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 29 483 648 € | 29 483 648 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -29 483 648 € | -29 483 648 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 29 483 648 € | 29 483 648 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -29 483 648 € | -29 483 648 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 150 000 € | 150 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 150 000 € | 150 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Santé à l'école | 1 350 000 000 € | 1 350 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Santé à l'école | 1 350 000 000 € | 1 350 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :
1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du II de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de ladite directive ;
4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2008/2001 précitée ;
5° Paille ;
6° Fumier et boues d’épuration ;
7° Effluents d’huileries de palme et rafles ; 8° Brais de tallol ; 9° Glycérine brute ; 10° Bagasse ;
11° Marcs de raisins et lies de vin ; 12° Coques ; 13° Balles (enveloppes) ; 14° Râpes ;
15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;
17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ; 18° Huiles de cuisson usagées ;
19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous- produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.
V.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et service est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;
ii) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes : » sont remplacés par le signe : « . » ;
b) A la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VIII du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L’article L. 6328‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 6328‑6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 6763‑11 est ainsi modifié :
i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;
ii) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
b) L’article L. 6773‑12 est ainsi modifié :
i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, .L 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;
ii) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. »
III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.
V. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
VI. - La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article les places de prisons des établissements pénitentiaires, dans des conditions fixées par décret. »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase : « À compter du 1er janvier 2024, toute commune de moins de 80 000 habitants qui accueille sur son territoire un nouvel établissement pénitentiaire est exonérée de ce prélèvement pendant 20 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase : « À compter du 1er janvier 2024, toute commune de moins de 50 000 habitants qui accueille sur son territoire un nouvel établissement pénitentiaire est exonérée de ce prélèvement pendant 20 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 278-0 bis A du code général des impôts est abrogé.
Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, la référence : « 278‑0 bis » est remplacée par la référence : « 278 bis ».
I. – À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25 du code des impositions des biens et des services, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est plafonné annuellement à 600 millions d’euros.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu à l’alinéa précédent est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » afin de financer un fonds de soutien dédié au développement d’une filière nationale de carburants d’aviation durables. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;
– À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes : » sont remplacés par le signe : « . » ;
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VIII du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L’article L. 6328‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 6328‑6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 6763‑11 est ainsi modifié :
– La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;
– À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2024. » ;
b) L’article L. 6773‑12 est ainsi modifié :
– La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, .L 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;
– À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2024. »
III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.
V. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du deuxième alinéa du a, les trois dernières colonnes sont supprimées ;
2° Au tableau du deuxième alinéa du b, les trois dernières colonnes sont supprimées ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et service est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;
ii) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes : » sont remplacés par le signe : « . » ;
b) A la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;
II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VIII du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L’article L. 6328‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 6328‑6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 6763‑11 est ainsi modifié :
i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;
ii) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
b) L’article L. 6773‑12 est ainsi modifié :
i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, .L 6328‑4, L. 6328‑5 et » ;
ii) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2023-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. »
III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.
V. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.
I. – Au premier alinéa de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, l’année : « 1989 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
2° Le 1° bis est supprimé ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
Après l’article L. 2531‑17 de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18.- Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». »
I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts est inséré un nouvel article 1391 F ainsi rédigé :
« Art 1391 F. – Tout primo-accédant à la propriété se voit exonéré à hauteur de 50 % du montant de la taxe foncière de sa résidence principale pendant cinq années. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le zk de l’article 1518 bis du code général des impôts, il est inséré un zl ainsi rédigé :
« zl) Exceptionnellement, au titre de 2024, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts est inséré un nouvel article 1391 F ainsi rédigé :
« Art 1391 F. – Le conseil municipal peut, par une délibération annuelle, exonérer une catégorie ou plusieurs catégories de commerces de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« besoins »,
insérer le mot :
« éducatifs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tout »,
insérer les mots :
« membre du ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« conformément aux »,
les mots :
« selon les ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« jusqu’au 1er septembre 2026 au plus tard. ».
À la fin, substituer à la date :
« 1er septembre 2024 »
la date :
« 1er septembre 2025 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. »
Rétablir et article dans la rédaction suivante :
« L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« intégration »,
insérer les mots :
« , de réussite à l’école et d’implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le demandeur dispose d’un fonds d’installation dont le montant est adapté à la taille de sa famille. Indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet, ce fonds équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur doit apporter par écrit la preuve de ce fonds propre. Ce fonds ne peut résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation car il doit être immédiatement utilisable pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ce fond, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document doit également préciser tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de santé sociale et des familles sont ajoutés les mots : « À l’exception de ceux faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prévue à l’article L 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au I est subordonné à la régularité du séjour en France. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte de séjour temporaire ne peut être délivrée à l’étranger qui ne justifie pas d’une présence en France antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le nombre de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », délivrées en application de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 15 000. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 31 décembre 2028 »,
la date :
« 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage.
« La demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Après l’article 183 du code civil, il est inséré un article 183‑1 ainsi rédigé :
« Art. 183‑1. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public. »
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage. »
« À l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »
Après le II, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Sur la période 2023‑2027, la durée d’existence de tout opérateur de l’État ou commission consultative nouvellement créé est limitée dans le temps »
Après le II, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Sur la période 2023‑2027, l'existence de tout opérateur de l’État ou commission consultative nouvellement créé est réinterrogée par le Parlement après une durée déterminée au moment de sa création. »
« Les plateformes de diffusion de vidéo en direct ont l’obligation de bannir pour une durée d’un an l’utilisateur signalé pour harcèlement par plus de trois créateurs de contenu et d’empêcher la création de nouveaux profils par ce même utilisateur.
« Le fait pour une plateforme de diffusion de vidéo en direct de ne pas satisfaire cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »
« Les élèves de 5e et de 3e se voient proposer une formation obligatoire d’hygiène numérique et des bons gestes à adopter pour prévenir les piratages informatiques. Cette formation peut avoir lieu pendant les cours de technologie. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« écrite et motivée ».
I. – Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce délai peut être prorogé de trente jours pour procéder à la saisie des données se rapportant à l’infraction. »
II. – En conséquence, à la cinquième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« trente »,
le mot :
« quinze ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article 1825 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » »
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« 414 »
insérer les mots :
« le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ». »
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 285 octies est ainsi rédigé :
« Art. 285 octies. – I. – En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :
« – de denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 modifié relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers ;
« – de denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement (UE) n° 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
« II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé tel que défini à l’alinéa 37 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou tel que défini dans les actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, selon le coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie par le règlement (UE) n° 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;
2° L’article 285 nonies est abrogé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport inclut le coût, pour l’État et les collectivités territoriales, de mobilisation des forces de sécurité visant à lutter contre le trafic de tabac. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ,dont des professionnels de la médecine scolaire, ».
Supprimer cet article.
Par dérogation à l’article L. 2241‑10 du code des transports, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire dans le territoire de la région d’Île-de-France lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité et cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des Transports.
Les agents mentionnés aux 1° à 5º du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et à l’article L. 2251‑1 du même code sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.
Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés à l’alinéa précédent en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 2241‑2 du code des transports.
La loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article 4 ainsi rédigé :
« I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »
« L’enregistrement n’est pas permanent. »
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. »
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
L'enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de deux ans.
III. – L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.
Le deuxième alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peut être placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour exercer ses missions.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transport en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compètent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le- champ le contrevenant.
« À défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, préalablement placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour exercer ses missions, peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité en ayant préalablement informé l’officier de police judiciaire territorialement compétent. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
« L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compètent du résultat de la vérification d’identité.
« Dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »
À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, par dérogation à l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité exerçant, sur le territoire de la région d’Île-de-France, une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du même code au profit d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le préfet de police à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent.
À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l’article L. 2241‑10 du code des transports ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour le compte d’un opérateur de transports sur le territoire de la région d’Île-de-France, autorisés à cette fin par le préfet de police, l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.
Après l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie, un chapitre III intitulé : « Des peines complémentaires » ;
2° Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :
« La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public qu’elle détermine. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023.
III. – A compter du 15 septembre 2024, l’article L. 1633-1 du code des transports est abrogé.
L’article L. 1631‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – ».
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À ce titre, les agents des autorités organisatrices exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et, en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats dans les conditions fixées à l’article L. 2251‑4-2. »
Compléter l’alinéa 2 par les six alinéas suivants :
« III. – Le deuxième alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peut être placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour exercer ses missions.
« « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transport en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compètent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le- champ le contrevenant.
« « À défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, préalablement placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour exercer ses missions, peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité en ayant préalablement informé l’officier de police judiciaire territorialement compétent. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
« « L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compètent du résultat de la vérification d’identité.
« « Dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l’article L. 2241‑10 du code des transports ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour le compte d’un opérateur de transports sur le territoire de la région d’Île-de-France, autorisés à cette fin par le préfet de police, l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, par dérogation à l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité exerçant, sur le territoire de la région d’Île-de-France, une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du même code au profit d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le préfet de police à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;
e) Paille ;
f) Fumier et boues d’épuration ;
g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;
h) Brais de tallol ;
i) Glycérine brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) de la directive 2008/98/CE ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), de la directive 2008/98/CE à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;
e) Paille ;
f) Fumier et boues d’épuration ;
g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;
h) Brais de tallol ;
i) Glycérine brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) de la directive 2008/98/CE ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), de la directive 2008/98/CE à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies DA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies DA. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au N de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au N de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - À l’article 1383‑0 B du code général des impôts, le premier alinéa du 1. est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 %.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements répondant aux conditions énoncées précédemment à concurrence d’un taux compris entre 51 % et 100 %. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2. de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, il est inséré un 3. ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation, le rescrit fiscal du propriétaire portant sur l’application de l’exonération prévue au 1. ou sur la déclaration prévue au 2. est traité dans un délai de 7 jours par l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est ajouté un paragraphe XIV à l’article L.5219-5 du CGCT, rédigé de la manière suivante :
XIV. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’Etablissement Public Territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 244 340 992 € | 244 340 992 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 135 424 531 € | 135 424 531 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -244 340 992 € | -244 340 992 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les services préfectoraux communiquent aux élus locaux les données sanitaires du territoire, le nombre de contrôles opérés du respect de la quarantaine ou de l’isolement et les données résultant des contrôles. »
Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251‑1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
« II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251‑1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
« 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). » »
Le premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour la métropole du Grand Paris, les communes appartenant aux départements de grande couronne peuvent faire le choix de se retirer de la métropole. »
Le I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2022, les communes mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4 à L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6 à L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 est un plafond. Le représentant de l’État dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être supérieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l’année 2025, au plus le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – Le nombre de logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration ne peut pas excéder 30 % des résidences principales d’une commune. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les relations financières entre les établissements publics territoriaux et la Métropole du Grand Paris.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est au moins égal à la somme de 1,3 milliard d’euros.
III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au premier alinéa du II de l’article 220 sexies A du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « et reconduit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mairies peuvent décider, par l’autorisation de leur assemblée délibérante, de l’exonération des bateaux uniquement aménagés pour l’habitation. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :
1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et à la tranquillité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vol »,
insérer les mots :
« , de rodéo motorisé ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« vol »,
insérer les mots :
« , de violations répétées d’obligations particulières du code de la route susceptibles d’entraîner la mort d’autrui ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , notamment et à titre expérimental, pour une durée de trois ans à partir de la promulgation de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les rassemblements ayant pour objet ou pour effet la commission du délit visé à au premier alinéa de l’article L. 236‑1 du code de la route ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À titre expérimental, la prévention des comportements délictuels visés au premier alinéa de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« requiert »,
insérer les mots :
« , notamment lorsque l’urgence résulte de la commission du délit visé au premier alinéa de l’article L. 236‑1 du code de la route ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et à la tranquillité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« vol »,
insérer les mots :
« , de rodéo motorisé ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le constat des délits mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route, la collecte de preuves, la poursuite des véhicules et l’identification des auteurs de rodéos motorisés ; »
À l’alinéa 6, après le mot :
« vaccinal »,
insérer les mots :
« de primo-vaccination ou complet ».
I. – Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« en intérieur ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Les cafés, bars ou restaurants en intérieur, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelles routière ; »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« en intérieur ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« distance »,
insérer les mots :
« d’au moins quatre heures »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus les évènements en extérieur organisés par les municipalités et notamment les réunions publiques ou les marchés alimentaires. »
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« quatrième ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2021. »
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« tâche ponctuelle »
les mots :
« prestation de service d’une journée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinquième »,
le mot :
« quatrième ».
Le maire peut refuser la location d’une salle municipale à un individu ou à une association organisant un événement aux motifs religieux.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1110‑2‑2 (nouveau). – Un professionnel de santé doit alerter le procureur de la République, lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. ; ».
II. – En conséquence, après la référence et le signe :
« L. 1110‑2, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont insérés un article L. 1110‑2‑1 et un article L. 1110‑2‑2 ainsi rédigés : ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑3. – Le non respect d’un professionnel de santé de son obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‑2‑2 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑3. – Toute pression exercée par un membre de la famille, un proche ou un tiers à l’égard d’une personne afin que puisse être établi un certificat aux fins d’attester la virginité de cette personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« saisit »,
les mots :
« doit saisir ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« saisit »,
les mots :
« doit saisir ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 226‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. 223‑1‑1. – »
la mention :
« II. – ».
À la fin du premier alinéa de l’article 226‑4‑1 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« ou proches ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« immédiat »
le mot :
« caractérisé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, handicapée, ou dépendante, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :
« Art. 6‑3. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander à toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées au 2 ou au 1 du I de l’article 6, à tout fournisseur de nom de domaine, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« II – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« au 1 »,
insérer la référence :
« ou au 2 ».
II – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois révolus » sont remplacés par les mots : « un an révolu » ;
2° Au dernier alinéa, par deux fois, les mots : « de trois mois » sont remplacés par le mot : « d’un an ».
À l’article 65‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « trois mois révolus » sont remplacés par les mots : « un an révolu ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« huit ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« titres »,
insérer les mots :
« et diplômes légalement reconnus en France ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« attestés par un commissaire aux comptes ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« de la charte d’engagement républicain mentionnée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« La charte d’engagement républicain mentionnée ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du contrat »
les mots :
« de la charte ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 24.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le contrat d'engagement républicain qu’elle a souscrit »
les mots :
« la charte d'engagement républicain qu’elle a souscrite ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 17.
IX. – En conséquence, au début de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« le contrat »
les mots :
« la charte ».