Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
14 août 2018Conformément au droit communautaire qui autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux travaux de rénovation et de réparation des logements privés, l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 10 % les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le champ d'application du taux réduit est donc délimité à la fois par la nature des travaux réalisés et par l'affectation du bâtiment consacré à un usage d'habitation. À cet égard, l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 précise que le classement d'un bâtiment comme monument historique est sans incidence sur l'application du taux réduit prévu par cette disposition car seule est prise en compte la destination de l'immeuble. La TVA est, en effet, un impôt réel qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en compte la situation personnelle de l'acquéreur du bien ou du preneur du service, ou les circonstances qui motivent l'exécution de la livraison ou de la prestation, aussi dignes d'intérêt soient-elles. Dans ces conditions, les travaux de restauration et de valorisation mentionnés ne peuvent relever d'un taux réduit de TVA sauf s'ils sont réalisés sur un local à usage d'habitation.