En matière d'aide sociale, il est fait appel à la notion de domicile de secours pour identifier le département à qui incombe la prise en charge financière des prestations légales d'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont ainsi à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, dont l'acquisition est conditionnée par une résidence habituelle de trois mois dans le département débiteur des prestations d'aide sociale. L'article L 122-1 du CASF énonce en revanche qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Ainsi en cas de déménagement impliquant un changement de département, il ne doit pas y avoir d'interruption de versement de la prestation puisque la notion de domicile de secours ne porte pas tant sur les droits des bénéficiaires que sur la détermination du débiteur de ces droits. Le département d'origine continue ainsi à verser l'aide jusqu'à la reconnaissance du domicile de secours dans l'autre département, charge à ses services une fois informés du déménagement du bénéficiaire de transférer le dossier au nouveau département. Par ailleurs, concernant particulièrement la prestation de compensation du handicap, l'article L.245-2-1 du CASF vient confirmer que le bénéficiaire qui acquiert un nouveau domicile de secours voit sa prestation de compensation s'effectuer à l'identique de celle dont il bénéficiait dans son département d'origine, le président du conseil départemental nouvellement débiteur de la prestation pouvant par la suite saisir la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au vu du réexamen des droits du bénéficiaire.