Gérard Collomb,
Ministère de l’intérieur •
26 juin 2018L'action des collectivités territoriales en matière sportive repose sur le principe selon lequel le développement des activités physiques relève d'un objectif d'intérêt général. C'est dans cette optique que le législateur, par le biais de l'article 201 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), a souhaité garantir la possibilité pour tous les niveaux de collectivités d'agir en la matière, au titre d'une compétence partagée prévue par l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, chaque échelon de collectivité territoriale est fondé à intervenir en matière de construction, d'entretien et de fonctionnement des équipements sportifs. Il ressort de la pratique que les communes, qui sont les principales propriétaires d'équipements sportifs, assurent une grande partie des investissements dans ce domaine. Elles peuvent exercer leur compétence directement, ou par le biais d'une délégation de service public. Les régions peuvent apporter une contribution financière en appui. C'est cette complémentarité d'actions entre les différents niveaux de collectivités que la loi NOTRe a souhaité préserver au travers d'une compétence partagée. La coordination des modalités d'action des acteurs, associée à une réflexion stratégique plus globale sur un même territoire, peut trouver à s'exercer dans le cadre d'une conférence territoriale de l'action publique, présidée par le président du conseil régional, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-9-1 du CGCT. Cela étant, une telle coordination reste facultative et ne s'impose pas aux collectivités. Dans le cas de la métropole du Grand Paris, l'articulation des modalités d'action des différents échelons territoriaux en matière sportive est organisée par les dispositions des articles L. 5219-1-II-4°-b) et L. 5219-5-I-2° du CGCT. Ainsi, les compétences relatives à la construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement des équipements sportifs sont réparties entre la métropole et ses établissements publics territoriaux (EPT) en fonction de leur dimension et de leur vocation. Relèvent ainsi des EPT les équipements ayant un simple intérêt territorial, tandis que sont gérés au niveau métropolitain ceux possédant des dimensions nationales ou internationales. Dans un contexte de préparation des Jeux olympiques de 2024, la métropole du Grand Paris peut également s'appuyer sur la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), établissement public à caractère industriel et commercial institué par le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017, chargé de superviser la livraison et l'aménagement des équipements pour cette échéance, ainsi que de coordonner les interventions des différents maîtres d'ouvrage. Il ressort de ces dispositions que le droit en vigueur permet aux collectivités de s'organiser et de se coordonner de manière opportune au regard des spécificités locales et des ambitions qu'elles se donnent, en déterminant si nécessaire des modalités de gouvernances communes adaptées.