Gérald Darmanin,
Ministère de l'action et des comptes publics •
29 mai 2018Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d'une pension. Ce dispositif tous régimes a connu plusieurs évolutions récentes : d'une part, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est venu assouplir les seules modalités de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans a été étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans sous réserve de remplir certaines conditions. Parmi ces dernières, les congés de maladie sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation ne vaut que pour le dispositif dit des « carrières longues ». D'autre part, le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 pris pour application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites offre par ailleurs de nouvelles conditions de validation de trimestres. Un assuré peut ainsi remplir la condition de durée d'assurance tous régimes applicable à sa génération sans pour autant pouvoir bénéficier du dispositif « carrières longues » puisque toutes les périodes prises en compte (activité, chômage, maladie ou invalidité) ne seront pas nécessairement « réputées cotisées » au sens de ce dispositif. L'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue, assortie de ces conditions, a pour finalité de permettre à des assurés ayant débuté leur activité à un âge précoce et ayant effectivement travaillé tout au long de leur carrière de partir avant l'âge légal d'ouverture des droits dès lors qu'ils remplissent les deux conditions cumulatives précitées. Toutefois, la situation des personnes placées en longue maladie ne peut être considérée comme n'étant pas prise en compte puisque, dans la fonction publique particulièrement, un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire continue de percevoir sa rémunération jusqu'à un an et cotise à ce titre. Dans les cas de congé longue maladie ou en congé longue durée, les trimestres sont également intégralement pris en compte pour les droits à retraite. Pour autant, dans chacune de ces trois situations, ces périodes ne sont prises en compte que jusqu'à hauteur de 4 trimestres pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue. Il convient en outre de préciser que le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité contractées ou aggravées imputables ou non au service peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité, selon les procédures définies aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a alors droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension si son handicap est tel qu'il doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans le cas où la cause de l'inaptitude est imputable au service, le fonctionnaire a droit en plus à une rente d'invalidité.