La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié l'article 10-2 du code de procédure pénale afin de prévoir que les officiers et agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle les assistants d'enquête, informent par tout moyen les victimes de leur droit d'être accompagnées, à leur demande et à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat (8°). Elle a, par ailleurs, modifié l'article 10-4 du même code afin de prévoir l'accompagnement de la victime, à sa demande, par un avocat à tous les stades de l'enquête. La loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur a également modifié cet article afin de prévoir que lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut par ailleurs présenter des observations écrites, qui sont alors jointes à la procédure. Ces dispositions générales s'appliquent aussi bien aux majeurs qu'aux mineurs, en application de l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs. Ainsi, le mineur victime bénéficie déjà, dès le dépôt de plainte, d'une information précise quant à l'étendue de ses droits. Par ailleurs, l'article 706-51-1 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, prévoit que tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est obligatoirement assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. Il s'agit notamment des faits de meurtre, viol, agression sexuelle, traite des êtres humains à l'égard d'un mineur, ou encore de proxénétisme. De nombreuses lois se sont ainsi succédées afin de compléter cette liste, comme en témoigne notamment la loi n°2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, qui a ajouté les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles ou encore les délits de recours à la prostitution. Limiter cette obligation à certaines infractions ne revient toutefois pas à interdire le mineur d'être assisté par un avocat, mais seulement à rendre facultative une telle assistance. Par ailleurs, lors de la première audition de partie civile par le juge d'instruction, ce dernier rappelle nécessairement les droits attachés à ce statut, et notamment celui de se faire assister par un avocat. Ainsi, l'assistance par un avocat est toujours un droit du mineur victime, quelle que soit l'infraction justifiant sa comparution devant le juge d'instruction. Enfin, en cas d'absence ou de défaillance des représentants légaux, le mineur est nécessairement assisté par un avocat en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, quelle que soit l'infraction pour laquelle il se constitue partie civile.