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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice24 oct. 2023
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Ainsi que ses dispositions l'indiquent, le champ d'application de cet article ne connaît pas d'exclusion. Cependant, il appartient au juge, dans chaque instance, de prendre en compte les considérations d'équité qui lui semblent pertinentes afin de statuer sur les conclusions qui lui sont présentées à ce titre. Ainsi, en contentieux électoral, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont bien recevables. Si celles-ci sont rarement satisfaites, il arrive néanmoins que le juge administratif y fasse droit (CE, 15 décembre 1989, Élections municipales de Château-sur-Epte, n° 108730 ; CE, 7 mars 1990, Élections municipales de Goussainville, n° 108051 ; CE, 4 novembre 1996, Élections municipales de Betschdorf, n° 173220 et 173221). De tels frais, dans l'hypothèse où ils seraient mis à la charge d'un élu, ne peuvent être supportés, en l'état actuel du droit, par la collectivité au titre de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. En effet, les dispositions de cet article ne portent que sur les « poursuites pénales » auxquelles l'élu est susceptible d'être exposé. Si la jurisprudence a étendu ce champ d'application aux poursuites civiles dirigées contre l'élu, tel n'est pas le cas de la contestation du scrutin qui a abouti à son élection, cette contestation ne constituant pas, à proprement parler, des poursuites dirigées contre lui.
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