ÀPrécédents ministres interrogés
Sylvie Retailleau,
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 🧭Gouvernement Borne •
12 sept. 2023Agnès Firmin Le Bodo,
Ministère auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé de l’organisation territoriale et des professions de santé, 🧭Gouvernement Borne •
19 sept. 2023Aurélien Rousseau,
Ministère de la santé et de la prévention, 🧭Gouvernement Borne •
21 déc. 2023Ministère de la santé et de la prévention (
PO833333 inconnu) •
21 déc. 2023Catherine Vautrin,
Ministère du travail, de la santé et des solidarités, 🧭Gouvernement Attal •
12 janv. 2024 Frédéric Valletoux,
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, 🧭Gouvernement Attal •
23 avr. 2024M. Philippe Fait attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de certains étudiants titulaires d'un diplôme d'ostéopathie et qui souhaitent s'orienter vers des études de masseurs-kinésithérapeutes. Cette problématique découle d'un arrêté spécifique, celui du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, plus précisément son article 25, portant sur les dispenses et modalités particulières. Et cela pose des difficultés majeures. L'article précité prévoit des dispenses d'unités d'enseignement pour certains titulaires de diplômes du domaine de la santé, par exemple les infirmiers, les pédicure-podologues ou bien encore les orthoptistes. Cependant, il est à constater que les détenteurs d'un diplôme d'ostéopathie, bien qu'ils possèdent un niveau d'études équivalent à un master (bac +5), ne sont pas inclus dans cette liste. L'ostéopathie et la kinésithérapie sont des disciplines étroitement liées, œuvrant toutes deux dans le domaine de la santé et de la rééducation physique. Ainsi, les détenteurs du diplôme d'ostéopathie ne peuvent poursuivre vers des études de kinésithérapie en France et sont même contraint d'étudier dans des pays transfrontaliers. Pour ces étudiants, il paraît difficilement compréhensible que ces derniers ne bénéficient pas de la même reconnaissance académique que leurs homologues cités dans l'article 25 dudit arrêté. C'est pourquoi il souhaite connaître les éventuelles pistes de réflexion envisagées pour corriger cette iniquité.