Franck Riester,
Ministère auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement •
24 oct. 2023L'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution, impose au Gouvernement de joindre une étude d'impact aux projets de lois lors de leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie. Cette étude d'impact doit définir les objectifs poursuivis par le projet de loi, recenser les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposer les motifs du recours à une nouvelle législation. Complémentaire à l'exposé des motifs du projet de loi, l'étude d'impact comprend une analyse objective de la nécessité de légiférer et des différentes alternatives possibles aux mesures proposées. Elle doit en outre évaluer avec précision les dispositions envisagées à l'aune de plusieurs points visés par l'article 8 de la loi organique : articulation avec le droit européen, état du droit sur le territoire national, modalités d'application dans le temps, textes d'application prévus, conditions d'application en outre-mer, évaluation de l'impact, économique, social et environnemental, évaluation des conséquences sur l'emploi public, consultations menées avant la saisine du Conseil d'Etat, suites données à l'avis du Conseil économique, social et environnemental, le cas échéant, liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires. Cette liste a été complétée par voie de circulaire par plusieurs objets complémentaires : égalité entre les femmes et les hommes, handicap, jeunesse, professions réglementées. Préparé par le ministère porteur du texte concomitamment à l'élaboration du projet de loi et en lien avec le Secrétariat général du Gouvernement, le projet d'étude d'impact ainsi rédigé est transmis au Conseil d'Etat conjointement avec le projet de texte. Il fait l'objet d'un examen spécifique, qui donne lieu dans l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi à une appréciation du respect des exigences organiques, et, le cas échéant, à des recommandations pour préciser ou compléter certains points avant le dépôt du projet de loi au Parlement. En outre, l'article 9 de la loi organique du 15 avril 2009 permet à la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé de constater que les règles fixées par la loi organique sont méconnues, dans un délai de dix jours suivant son dépôt. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi par le président de l'assemblée concernée ou par le Premier ministre afin se prononcer sur le respect des exigences organiques, dans un délai de huit jours, préalablement à l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour. À ce jour, cette procédure a été mise en œuvre à deux reprises : en 2014, à l'initiative de la Conférence des présidents du Sénat, sur l'étude d'impact du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, et en 2023, à l'initiative de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, sur l'étude d'impact du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. En réponse à chacune de ces deux saisines, le Conseil constitutionnel a déclaré l'étude d'impact conforme aux prescriptions organiques. Plusieurs vérifications et procédures permettent ainsi d'assurer la rigueur et la qualité des études d'impact, afin d'éclairer le Parlement sur la nécessité de légiférer et sur l'impact des mesures proposées par le Gouvernement.