Thomas Cazenave,
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics •
24 oct. 2023Conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), les revenus de capitaux mobiliers (RCM) et les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (PVCVM) qui bénéficient aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont, depuis le 1er janvier 2018, soumis à l'impôt sur le revenu par l'application d'un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s'ajoutent les contributions et prélèvements sociaux. Par dérogation, conformément au 2 de l'article 200 A du CGI, les contribuables peuvent opter pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des RCM et PVCVM entrant dans le champ d'application de cette imposition forfaitaire. Cette option, irrévocable, est formulée expressément sur la déclaration d'ensemble des revenus, en cochant la case 2OP, au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration des revenus et est exercée de manière globale pour l'ensemble des RCM et PVCVM entrant dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI, imposables au titre de la même année. Lorsqu'elle n'est pas exercée dans ce délai, les RCM et PVCVM sont obligatoirement imposés au taux forfaitaire de 12,8 %. Toutefois, dans le cadre du droit à l'erreur, des mesures de tempérament ont été adoptées et les contribuables qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus peuvent le faire en formulant une demande a posteriori, sans pénalité. Par ailleurs, en cas d'opérations de contrôle conduisant à une rectification portant revenus de capitaux mobiliers et gains mobiliers perçus, ces revenus sont imposables selon les modalités suivantes. Lorsque la déclaration de revenus souscrite avant l'expiration de la date limite de déclaration mentionne des revenus de capitaux mobiliers et/ou des gains mobiliers soumis à l'imposition forfaitaire de 12,8 %, les revenus rectifiés sont soumis de plein droit à cette imposition forfaitaire, au taux applicable au titre de l'année de leur perception. Il en est de même lorsque le contribuable n'a mentionné sur sa déclaration de revenus aucun revenu ou gain soumis à l'imposition forfaitaire ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'option pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu a été exercée, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu'il s'agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d'imposition, est établie suivant le même mode d'imposition (BOI-RPPM-RCM-20-15 § 340).Compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation. En revanche, lorsque, à raison des revenus et gains entrant dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire, l'option globale pour leur imposition au barème de l'impôt de revenu n'a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus ou en l'absence de RCM et PVCVM mentionnés sur la déclaration initiale des revenus, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, sur demande expresse de sa part. Dans cette situation, l'option portera sur le montant des revenus et gains rectifiés ainsi que sur ceux initialement déclarés. Cette option peut également être exercée, en dehors de toute procédure de contrôle, dans le délai de réclamation, à raison des revenus et gains initialement déclarés.