Au titre de la proposition, substituer aux mots :
« en hommage aux victimes »
les mots :
« des victimes d’accidents ».
I. – Substituer aux mots :
« en hommage aux »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« d’accidents ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Elle poursuit les objectifs suivants :
« 1° Rendre hommage à l’ensemble des personnes victimes d’accidents de la route, qu’elles soient décédées ou blessées ;
« 2° Mobiliser les pouvoirs publics pour améliorer l’information, la prise en charge, l’accompagnement et le suivi tant médical que psychologique et financier des blessés et des proches des victimes d’accidents de la route ;
« 3° Dans une démarche de prévention et de sensibilisation de l’ensemble des citoyens, déployer des actions de communication ambitieuses pour prévenir les risques d’accidents de la route, en s’appuyant sur une étroite coordination des services publics et des associations engagées pour la sécurité routière, sous l’égide du délégué interministériel à la sécurité routière. »
Substituer aux mots :
« leurs compétences respectives »
les mots :
« leur champ de compétences respectif ».
Substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à la poursuite des ».
Après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« , au plus tard le 16 mai, ».
Dans les six mois suivants la publication du présent projet de loi, le Gouvernement présente un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en associant les professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole dont la liste est définie par décret. »
Après la troisième phrase de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »
Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.
I. - Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, l’Office français de la biodiversité devra opérer une opération de requalification de l’ensemble des cours d’eau afin d’en favoriser l’entretien et en concertation avec les propriétaires et fermiers.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 315‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement. »
Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services
« Art. L. 631‑30. – Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000 € hors taxes, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix toutes taxes comprises ainsi que le montant total du devis toutes taxes comprises. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »
I. – Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riveraines, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales, etc. en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.
II. – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en associant les professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole dont la liste est définie par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette formation nécessite la dispense d’enseignement par des professionnels représentant l’ensemble des métiers du secteur agricole. »
I. – Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouvertes à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est primordial de veiller à ce que les formalités administratives nécessaires à la réalisation du diagnostic soient claires, simples et proportionnées. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Néanmoins, le coût financier associé à ce diagnostic n'est pas répercuté aux agriculteurs. »
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 6, après le mot :
« modulaire »
insérer les mots :
« et de mener à bien sa réalisation »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; ».
L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de »
À l’alinéa 19 substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu'un avis simple ».
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 9° bis Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;
« 9° ter Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 9° quater Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »
Supprimer l'alinéa 29.
Supprimer l’alinéa 31.
Supprimer l’alinéa 33.
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
La section 1 du chapitre IV du livre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au 3° du II de l’Article L. 254‑1, les mots : « aux articles L. 254‑6-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° L’article L. 254‑6-2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 254‑6-4, les mots : « aux articles L. 254‑6-2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 254‑7-1 est supprimée.
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2032 »
l’année :
« 2035 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« légers »
insérer les mots :
« et de véhicules de service à deux places ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises. »
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les deux occurrences du mot :
« très ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 1er janvier 2032 »
la date :
« 1er janvier 2035 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« légers »,
insérer les mots :
« et de véhicules de service à deux places ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la source d’énergie du véhicule à faible émissions comprend le superéthanol E85, est appliqué un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’état des données disponibles sur le territoire national concernant l’exposition de la population aux substances per- et polyfluoroalkylées.
Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter afin de rendre ces données accessibles à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi que les modalités de leur collecte lorsque celles-ci sont inexistantes.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de la seconde phrase du 2° , les mots : « et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel » sont remplacés par les mots : « de l’industrie, et de l’économie circulaire et tient compte du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chaque énergie. Elle tend à concilier l’atteinte de ces objectifs avec la préservation de la compétitivité des entreprises tout en planifiant la fin des usages d’énergies fossiles. » ».
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 9° Sont ajoutés des 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° D’anticiper, préparer et mettre en œuvre l’évolution nécessaire des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de répondre aux besoins d’électrification des usages et de raccordement de nouvelles capacités de production d’électricité ;
« 13° De favoriser le développement des flexibilités de consommation et de production nécessaires pour assurer l’équilibre offre-demande et optimiser le fonctionnement du système électrique. »
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que »
les mots :
« s’appuie sur le maintien, le renouvellement et le développement de moyens de production décarbonés, et conforte le choix durable du recours conjoint aux énergies renouvelables, y compris l’hydroélectricité, à l’énergie nucléaire et aux moyens thermiques décarbonés comme ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L.O. 141‑1 du code électoral est abrogé. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« ne pouvant être supérieur à 5 000 nouveaux modèles par an ».
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑2. – I. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, produits au sein de l’Union européenne selon les critères d’origine non préférentielle établis par le code des douanes de l’Union européenne, relève d’une pratique de production locale et vertueuse.
« 2° L’article L. 541‐10‐27 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‐9‐1‑2.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des primes applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une prime maximale de 10 euros par produit en 2030. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 dont les enseignes participent à la pratique définie à l’article L. 541‐9‐1‐1 ne peuvent pas bénéficier de primes. »
L’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « environnementale » sont insérés les mots : « et sociale » ;
2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail dans la production. »
L’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut déterminer l’application des primes et pénalités concernant les produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 dont le prix de vente est inférieur à trois fois le prix moyen de la réparation relève d’une pratique commerciale d’obsolescence marketing. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9‑1‑2. – I. – Les offres promotionnelles agressives, ainsi que les obstacles à la réparation des vêtements, tels que des prix de vente trop proches du coût moyen de la réparation ou un manque d’information sur les options de réparation des modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑1‑10 relèvent de pratiques commerciales incitant à consommer.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’information des consommateurs sur les pratiques commerciales incitant à consommer, notamment en rendant public le nombre de modèles proposés, les écarts avec les prix moyens de réparation et le nombre de vêtements mis sur le marché chaque année par l’entreprise. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées à la hausse en fonction de la largeur de gamme des entreprises concernées. Cette modulation commence à partir de cent nouvelles références par jour ou quarante mille par an et est majorée à partir de cinq mille nouvelles références par jour ou 2 millions par an. Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées à la hausse si le prix de vente est inférieur à trois fois le prix moyen de la réparation. Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑5‑1. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée trois fonds dédiés respectivement à la gestion de la fin des vie des déchets textiles exportés, au soutien aux acteurs industriels français et au pouvoir d’achat des ménages les plus précaires.
« La création de tels fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1. Les fonds sont dotés de ressources attribuées aux bénéfices résultant de l’application du dispositif mentionné à l’article L. 541‑10‑27.
« Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.
« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« ne peuvent subir une augmentation de plus de 50 % par rapport à ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 400 % »
le taux :
« 300 % ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les résultats des mesures anti-fraude mises en œuvre ces dernières années dans les transports publics franciliens et sur l’impact financier annuel de cette fraude.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ».
Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires».
Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».
Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».
Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ».
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »
3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».
Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :
« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’intéressé est informé de ses possibilités de recours. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Lorsqu’elle prononce l’amende, l’autorité administrative prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été constaté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La contestation du titre est régie par les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« , et notamment la procédure contradictoire préalable à l’amende administrative ainsi que les garanties dont dispose l’employeur, ».
Après alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :
« c bis) L’article L. 432‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « En cas de retrait, l’employeur se voit remettre de plein droit un titre de séjour temporaire permettant le maintien de son activité professionnelle.
« « Un décret en Conseil d’État détermine la procédure de retrait. » ; »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’intéressé est informé de ses possibilités de recours ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière »
les mots :
« circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges, et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière lorsque celui-ci a été effectivement éloigné ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été constaté ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La contestation du titre est régie par les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« et notamment la procédure contradictoire préalable à l’amende administrative ainsi que les garanties dont dispose l’employeur, ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune amende administrative ne peut être prononcée à l’encontre de l’employeur de bonne foi. »
L’article L. 432‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de retrait, l’employeur se voit remettre de plein droit un titre de séjour temporaire permettant le maintien de son activité professionnelle »
« Un décret en Conseil d’État détermine la procédure de retrait ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -172 000 000 € | -172 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 134 000 000 € | 134 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 134 000 000 € | 134 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -134 000 000 € | -134 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -172 000 000 € | -172 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 134 000 000 € | 134 000 000 € |
| ligneCredit (création) | action 02 – Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences | 134 000 000 € | 134 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -134 000 000 € | -134 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 172 000 000 € | 172 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -172 000 000 € | -172 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 134 000 000 € | 134 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -134 000 000 € | -134 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° , les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. »
2° Le 2° du 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles l. 124‑1 à l. 124‑3 et l. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article l. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’Agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés [aux articles 575 et 575A du code général des impôts] / [à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes] / [aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L471‑2 du code des impositions sur les biens et services] / [à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques] / [à la taxe sur l’avion civile prévue à l’article 302 < i>bis< /i> K du code général des impôts.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2024.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
2° Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’exonération prévue au 4° bis du 2 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Avant l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I.– –Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.
« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2024.
L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après l’article 173, est inséré un article 173 bis A ainsi rédigé :
« Art. 173 bis A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– La première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
– Les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
c) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :
– La première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
– Les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) À la fin, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;
b) Aux 1° et 2° , sont ajoutés les mots : « fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique » ;
c) Les 3° à 9° sont abrogés ;
d) Au onzième alinéa, les mots : « 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 » ;
e) Le treizième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9° » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° »
– à la troisième phrase, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;
2° Au 1° et au 2° , les mots : « fonctionnant à l’énergie électrique » sont supprimés ;
3° Les 3° à 9° sont abrogés ;
4° Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2024 » ;
5° L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9° » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° » ;
c) À la troisième phrase, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot « neuf », insérer les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot « neuf », insérer les mots « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot :« neufs », insérer les mots « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. » .
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° .
Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %.
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aprés l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf » sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après le mot :« neufs » sont insérés les mots :« ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le g) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le g) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation.
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. - Le crédit d'impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties »
les mots :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° ».
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
4° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 79 :
« Art. 1384 C bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »
I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° du VI, la dernière phrase est supprimée ;
2° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la dernière phrase est supprimée ;
3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la dernière phrase est supprimée ;
4° Aux a et b du 3° du XII, la dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 199 000 € » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – Au V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements visés à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitat dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2024 sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements visés à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitat dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2024 sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté un V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. Le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. »
III. L’article 1639 A bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Au III, la première phrase de l’alinéa 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
2° - Au IV, l’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
IV. l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage visée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles obtenant pour la première fois une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 », sont remplacés par les mots : « d’obtention de la certification ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « ou 2023 », sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 », sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 » .
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et des exploitations agricoles à responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. Les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles obtenant pour la première fois une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « titre de l’année 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 », sont remplacés par les mots « au titre de l’année d’obtention de la certification ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « , 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots « ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2023 ou 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. - Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complétée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II lorsque les travaux mentionnés aux 4 et 5 du II sont de nature à maintenir ou mettre en place une futaie de type irrégulière. Les modalités de mise en œuvre de ce taux majoré sont précisées par décret.
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A. Le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II lorsque les travaux mentionnés aux 4 et 5 du II sont de nature à maintenir ou mettre en place une futaie de type irrégulière. Les modalités de mise en œuvre de ce taux majoré sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Le 3° du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ».
3° Le 2° du 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles l. 124‑1 à l. 124‑3 et l. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article l. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° après les mots : « replantés en bois » sont insérés les mots :« respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
2° Le 1° est complété par les alinéas suivants :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I, est complétée par les mots :« ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. « La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».
II. – Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
I. – Le b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article 1520 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. – Après la référence « 1639 A bis », la fin du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est supprimée.
III. – L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
IV. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. – après le mot : « instituer », la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. »
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° ) Au 2e alinéa du I., la première phrase est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I ».
2° ) Après le 1er alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».
II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.
III. – Un décret précise les modalités d’application du II.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».
II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.
III. – Un décret précise les modalités d’application du II.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II lorsque les travaux mentionnés aux 4 et 5 du II sont de nature à maintenir ou mettre en place une futaie de type irrégulière. Les modalités de mise en œuvre de ce taux majoré sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° , les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. »
2° Le 2° du 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles l. 124‑1 à l. 124‑3 et l. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article l. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase après la première occurrence du mot : « bois », sont insérés les mots :« respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».
II. – Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
I. – Le tableau du a du A du 1 de l’’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | À partir de 2025 |
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
» .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du a est ainsi rédigée :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 |
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées de recevant des résidus de tri issus d’opérations de tri performantes | tonne | 30 | 35 |
».
2° Est ajouté un j ainsi rédigé :
« j) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s’applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes. L’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes, détermine les critères de performance d’une opération de tri pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au F du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent j. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt. Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :
« - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent j ;
« - les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 » ;
– Sont ajoutés les mots : « et aux articles 1519 D et 1519 F » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 ».
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;
b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
5° Le c) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2024. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 50 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % »
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 2 du V, les mots : « 1519 F » sont supprimés.
b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ».
3° L’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I , les mots : « à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
b) Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519 F » sont supprimés.
4° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
5° Rédiger ainsi le c) du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C :
« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 |
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services
I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 |
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées de recevant des résidus de tri issus d’opérations de tri performantes | tonne | 30 | 35 |
2° Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« j) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes. L’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes, détermine les critères de performance d’une opération de tri pour bénéficier du tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévu au F du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent j. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt. Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent j ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ».
II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 2 du 9° du I de l’article 1379, le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2024 ; »
À l’alinéa 22, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire et ».
À l’alinéa 52, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« le respect de la procédure contradictoire et ».
Supprimer les alinéas 66 à 72.
Supprimer les alinéas 79 à 83.
À l’alinéa 22, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire, ».
À l’alinéa 52, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« le respect de la procédure contradictoire, ».
Supprimer les alinéas 66 à 72.
Supprimer les alinéas 79 à 83.
À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« après respect de la procédure contradictoire ».
Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;
« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;
« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »
L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 est envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »
Après le premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ce recours et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »
Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »
Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244‑2-1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du présent article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois ».
Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »
Le dernier l’alinéa de l’article L. 8271‑8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».
Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;
« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;
« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »
insérer les mots :
« , après respect de la procédure contradictoire, ».
L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »
Après le premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ce recours, et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »
Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »
I. – Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244‑2‑1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »
Le dernier alinéa de l’article L. 8271‑8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».
Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement ».
L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »
I. – Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai dans lequel cet examen pourra être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État. »
La première phrase de l’alinéa 20 est complétée par les mots : « en lui indiquant ses possibilités de recours ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le délai dans lequel cet examen peut être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État »
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« en lui indiquant ses possibilités de recours ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« consommation »,
insérer les mots :
« et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« monétisables ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« monétisables ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ».
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle, de consentir des prêts aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.
« Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. »
À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :
« objets de jeux »
les mots :
« jeux à objets ».
À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :
« monétisables ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , à visée d’insertion sociale »
les mots et la phrase :
« , le cas échéant, à visée d’insertion sociale. Un rapport sur le contenu des formations et l’accompagnement pour les allocataires du revenu de solidarité active, établi au préalable par le Gouvernement, est remis au comité d’évaluation de France Travail avant le déploiement de France Travail. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 40 :
« II. – Préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un bilan des expérimentations en cours est réalisé sous forme de rapport gouvernemental, avant toute possible généralisation. Ce rapport précise les modalités d’évaluation associant les acteurs de terrain. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit (le reste sans changement) ».
Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au comité national d’évaluation France Travail un rapport sur les moyens humains nécessaires pour mettre en place des heures d’accompagnement en montée progressive dans les territoires. Une fois l’ensemble du territoire couvert, le rapport mentionne les modalités d’emploi et de formation des professionnels assurant ces heures.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , chargé de l’accompagnement »
les mots :
« et la fixation d’une durée hebdomadaire de disponibilité de celui-ci dédiée à l’accompagnement personnalisé ».
Supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Nul service public ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée. Tout usager du service public est reçu, à sa demande, dans les sites physiques des administrations afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».
Après le mot :
« mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 : « à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits »
les mots :
« est automatiquement inscrit ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les carences de France Travail dans l’exercice de ses missions d’accompagnement personnalisé sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, en cas de carences de France Travail dans l’exercice de ses missions d’accompagnement personnalisé, les allocataires du revenu de solidarité active sont déliés de leurs obligations. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Une sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 39, insérer la phrase suivante :
« Un délai d’un mois est fixé entre la proposition de décision de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et son acceptation par le président du conseil départemental, qui en a la compétence exclusive. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« par la suite ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail »
les mots :
« le président du conseil départemental, qui en a la compétence exclusive, ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 »
les mots :
« le président du conseil départemental, de manière explicite, ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Des représentants des unions et fédérations représentant les structures d’insertion et d’accompagnement des demandeurs d’emploi. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le réseau France Travail se déploie dans un périmètre de dix kilomètres autour de chaque inscrit en application du principe du droit au travail inscrit dans la Constitution de 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
« Le maillage territorial du réseau France Travail s’appuie sur les guichets de Pôle Emploi, de Cap Emploi et des missions locales ainsi que sur les partenaires volontaires publics ou privés tels que les maisons France services, les mairies, les agences d’intérim ou les association d’insertion déjà existants. »
I. – Il est institué un comité national d’évaluation de France Travail. Il est notamment composé d’experts, de membres des associations œuvrant dans le champ des solidarités et de la lutte contre les exclusions. Ce comité rend un rapport annuel au Parlement. Il peut demander l’accès à toute information utile à son travail.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
À l’alinéa 4, après le mot :
« privés »
insérer les mots :
« à but non lucratif ou des organismes privés à but lucratif agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » ».
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 214‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
« b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :
« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;
« 2° De renforcement de l’accessibilité de l’offre d’accueil du jeune enfant pour tous les enfants et leur famille ;
« 3° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« trois »,
le nombre :
« six ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 17.
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« inventaire »
insérer les mots :
« et évalue l’accessibilité financière et géographique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) S’assure de l’accessibilité de l’offre visée au 1° aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. »
III. – Par conséquent, à l’alinéa 31, après le mot :
« difficultés »
insérer les mots :
« notamment financières et géographiques ».
Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.
« II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) S’assure de l’accessibilité de l’offre visée au 1° aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. »
À l’alinéa 31, après le mot :
« difficultés »,
insérer les mots :
« financières et géographiques ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 40 les trois phrases suivantes :
« Préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un bilan des expérimentations en cours est réalisé sous forme de rapport gouvernemental, avant toute possible généralisation. Ce rapport précise les modalités d’évaluation associant les acteurs de terrain. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , chargé de l’accompagnement »
les mots :
« et la fixation d’une durée hebdomadaire de disponibilité de celui-ci dédiée à l’accompagnement personnalisé ».
Supprimer l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les carences de l’organisme dans l’exercice de ses missions d’accompagnement personnalisé sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, en cas de carences de l’organisme dans l’exercice de ses missions d’accompagnement personnalisé, les allocataires du revenu de solidarité active sont déliés de leurs obligations. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits »
les mots :
« est automatiquement inscrit ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Une sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Des représentants des unions et fédérations représentant les structures d’insertion et d’accompagnement des demandeurs d’emploi. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« privés »
insérer les mots :
« à but non lucratif ou des organismes privés à but lucratif agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 214‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
« b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :
« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;
« 2° De renforcement de l’accessibilité de l’offre d’accueil du jeune enfant pour tous les enfants et leur famille ;
« 3° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent. »
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.
« « II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. » »
Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au comité national d’évaluation France Travail un rapport sur les moyens humains nécessaires pour mettre en place des heures d’accompagnement en montée progressive dans les territoires. Une fois l’ensemble du territoire couvert, le rapport mentionne les modalités d’emploi et de formation des professionnels assurant ces heures.
Un rapport établi par le Gouvernement sur le contenu des formations et des accompagnements pour les allocataires du revenu de solidarité active est remis au comité d’évaluation de France Travail avant le déploiement de France Travail.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur. »
II. – Supprimer l’alinéa 37.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les quantités de résidus de production générées ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d’une même plateforme industrielle font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente. »
I. – Le tableau du a du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité | |
2024 | À partir de 2025 | ||
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du II de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
I. – Après l’article 39 AI du code général des impôts, il est inséré un article 39 AI-0 ainsi rédigé :
« Art. 39 AI-0. - I. - Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le processus de production, celui-ci doit être classé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations de production sont les installations inscrites à la nomenclature des installations classées protection de l’environnement, qu’elles soient ou non soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… » ou des termes similaires liés à des activités de production. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les quantités de résidus de production générées ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d’une même plateforme industrielle font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« économie »,
insérer les mots :
« , des entreprises de taille intermédiaire, des grandes entreprises »
À l’alinéa 3, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou d’assemblage »
les mots :
« , d’assemblage ou de recyclage ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Parmi ces critères, pourra être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel responsabilité sociale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels responsabilité sociale des entreprises concernés. »
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les deuxièmes et troisièmes occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au neuvième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
c) Au dixième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« « a) Au huitième alinéa, les deuxièmes et troisièmes occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
« « b) Au neuvième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
« « c) Au dixième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ; »
« 2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
« « a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
« « b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – le Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :
« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes
« Art. 244 quater B ter. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :
« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;
« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « par l’autorité environnementale » ;
2° Le V bis est abrogé.
Après le premier alinéa du II de l’article L 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code ; ».