Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Polices municipales »
les mots :
« Services de police municipale ».
I. – À l’alinéa 7, remplacer les mots :
« des articles »
par les mots :
« de l’article ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« au II de l’article ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« prérogatives »
le mot :
« compétences ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 13, aux alinéas 14 et 19, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 37, à la seconde phrase de l’alinéa 38, aux alinéas 41, 44, 45 et au début de l’alinéa 47.
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Elle précise également le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès-verbal ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :
« missions »,
insérer les mots :
« , qu’elles sont énumérées dans la section spécifique de la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑10 du code de la sécurité intérieure ».
À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le représentant de l’État dans le département ou ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« le représentant de l’État dans le département ou ».
À l’alinéa 18, substituer à la seconde occurrence du mot :
« par »
les mots :
« en application de ».
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’emploi de »
les mots :
« de recours à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des services de police municipale ».
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 41, après le mot :
« direction »,
insérer le mot :
« exclusive ».
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement. »
À l’alinéa 45, substituer à la référence :
« L. 518‑9 »
la référence :
« L. 512‑9 ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« de très grand »
le mot :
« d’ ».
À l’alinéa 57, supprimer le mot :
« aggravé ».
À l’alinéa 68, substituer aux mots
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
I. – À l’alinéa 69, après le mot :
« champêtres »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , dûment habilités, »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ».
À l’alinéa 70, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
À l’alinéa 73, après le mot :
« constatée, »,
insérer les mots :
« le recours à la procédure de ».
À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« ont compétence pour exercer »
le mot :
« exercent ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de personnels »
les mots :
« d’agents ».
II. – En conséquence, aux alinéas 16 et 18, à la première phrase de l’alinéa 37, à l’alinéa 41, à la seconde phrase de l’alinéa 42, aux alinéas 43, 45, 68 et 69, à la seconde phrase de l’alinéa 74, aux alinéas 76 et 77, substituer au mot :
« personnels »
le mot :
« agents ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au mot :
« personnel »
le mot :
« agent ».
À la fin de l’alinéa 39, substituer à la référence :
« 6‑3 »
la référence :
« 16‑3 ».
À la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 6‑3 ».
Supprimer cet article
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’infraction »
les mots :
« d’infractions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 4 et 8.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 242‑7. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« L. 512‑5 »,
insérer les mots :
« du même code ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence :
« L. 512‑3 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 522‑2‑1 »,
insérer les mots :
« du même code ».
VII. – En conséquence, audit alinéa, après la référence :
« L. 522‑2‑1 »,
insérer les mots :
« dudit code ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la référence :
« L. 742‑2 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence :
« L. 242‑4 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
X. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les articles L. 242‑2 à L. 242‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à l'expérimentation prévue au I. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans les mêmes conditions que celles prévues au I du présent article, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« municipale »,
insérer les mots :
« et les gardes champêtres ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et I bis ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à ces »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« aéroportés »,
insérer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent I ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« du maire ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« cette faculté »
les mots :
« le recours à des caméras installées sur des aéronefs ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ces moyens »
les mots :
« dispositifs aéroportés ».
Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Elle fixe »
les mots :
« L’autorisation mentionne ».
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de mise en œuvre »
les mots :
« du recours aux dispositifs aéroportés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« le recours à des ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« les communes en ayant bénéficié remettent »
les mots :
« chaque commune y ayant participé remet ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« son »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« terme »,
insérer les mots :
« de l’expérimentation ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« alors ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à qui ils en »
les mots :
« . Ils ».
III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :
« à celle-ci ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« à la demande formulée »
les mots :
« conserver l’objet saisi ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux dépistages destinés à établir l’état alcoolique de toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, avec le consentement exprès de la personne et au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque l'intéressé refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, qui fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
« 5° Aux dépistages destinés à établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec le consentement exprès de la personne. Lorsque les épreuves de dépistages se révèlent positives, ou lorsque l’intéressé refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent.
« Les agents de police municipale ne peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux 4° et 5° du présent article que si la convention de coordination prévue à l’article L. 512‑4 le prévoit expressément. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la première occurrence de la référence :
« 3° »
la référence :
« 5° ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les communes qui en ont bénéficié remettent »
les mots :
« chaque commune qui y a participé remet ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.
Il formule des propositions d’évolution visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers de la police municipale et des gardes champêtres.
Après l’article L. 412‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5‑1. – Aucune demande initiale de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle ou de résident n’est recevable, si elle n’est pas accompagnée d’une transcription certifiée par un notaire français et en langue française, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent du pays d’origine du demandeur.
« Tout document délivré à un étranger en méconnaissance des dispositions prévues au premier alinéa, est retiré. »
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
Avant le dernier alinéa de l’article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié.
« Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d’enrichissement personnelle résultant d’une infraction qui a fait l’objet d’un jugement définitif est fixée par décret. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est établi qu’une personne tire des revenus du trafic de stupéfiants et que ces revenus constituent une ressource prise en compte dans le calcul de ses droits aux prestations sociales, en application des dispositions de l’article 1649 quater–0 B bis du code général des impôts qui prévoit un mécanisme de présomption permettant d’intégrer dans l’imposition sur le revenu les éléments de patrimoine constatés à l’occasion de procédures de trafics de stupéfiants, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression du versement desdites prestations en cours et au recouvrement des trop-perçus.
« Cette décision ne s’applique pas, sauf décision dûment motivée, aux prestations de subsistance versées au bénéfice des enfants mineurs, notamment les allocations familiales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sur la lutte contre la radicalisation menant au terrorisme »
les mots :
« visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« définit et lutte »
les mots :
« vise à lutter ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« refusant les »
les mots :
« aboutissant à la méconnaissance des ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« documenté »
le mot :
« établi ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« restreindre »
le mot :
« suspendre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , d’inspiration de »
les mots :
« à des ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« pour lui demander d’inscrire la mouvance des Frères musulmans et »
les mots :
« d’une proposition d’inscription de la mouvance des Frères musulmans et de ».
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« cartographier »
le mot :
« caractériser ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« s’inscrivent pas dans »
les mots :
« suivent pas ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
À l’article L. 436‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 25 » est remplacé par le montant : « 50 ».
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 1 à 8.
I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,5 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,95 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant :« 200 » est remplacée par le montant :« 400 ».
À l’article L. 436‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 180 » est remplacé par le montant : « 500 ».
Substituer aux alinéas 2 à 12, les deux alinéas suivants :
« Le quatrième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2. »
Substituer aux alinéas 2 à 12 les deux alinéas suivants :
« Le troisième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426‑8 et L. 426‑9. »
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 50 » est remplacé par le montant :« 100 ».
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Au début du premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « À l’exception des autorisations provisoires de séjour, » sont remplacés par les mots : « La délivrance et le renouvellement des autorisations provisoires de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 50 euros et ».
À l’article L. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 50 » est remplacé par le montant : « 100 ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Cette disposition est exonérée de la moitié de la perception des taxes, pour les réfugiés, les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »
L’article 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
À l’article 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , de la moitié, ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les frais de justice, lorsque la personne physique condamnée est mineure, sont à la charge de ses tuteurs légaux. »
Article additionnel après l'article 68
I. Le f. de l’alinéa 1 de l’article 95 du code général des impôts est modifié comme suit:
« sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattants ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que les personnes titulaires de la carte du combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation au moment de leur décès ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
après l’article 68
article additionnel
I. Au chapitre unique du Titre II du Livre III de la partie législative du Code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre, l’article L 321-1 est modifié comme suit :
a. au deuxième alinéa, les mots « qui n’est pas réversible » sont supprimés.
b. Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin de l’article : « en cas de décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il évalue la mise en place de l’indexation sur l’inflation du barème d’indemnisation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des moyens aériens disponibles et des financements publics nécessaires pour lutter contre les incendies, positionnés à proximité des parcs régionaux et nationaux, permettant une intervention dans un délai restreint afin de circonscrire rapidement un départ de feu. Il s’attache à faire des propositions afin que les moyens soient efficients et permettent d’attaquer le feu dans un délai extrêmement court, via les moyens aériens, lorsque celui-ci se propage dans une zone difficile d’accès.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des moyens aériens disponibles et des financements publics nécessaires pour lutter contre les incendies, positionnés à proximité des parcs régionaux et nationaux, permettant une intervention dans un délai restreint afin de circonscrire rapidement un départ de feu. Il s’attache à faire des propositions afin que les moyens soient efficients et permettent d’attaquer le feu dans un délai extrêmement court, via les moyens aériens, lorsque celui-ci se propage dans une zone difficile d’accès.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcement de la lutte contre l'immigration illégale | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 746 est abrogé ;
2° Au début de l’article 747, les mots : « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu » sont remplacés par les mots : « En cas de partage comportant une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu sur la soulte ou la plus-value » ;
3° La dernière phrase de l’article 748 est supprimée ;
4° L’article 748 bis est abrogé.
5° L’article 749 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ou de répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs et » ;
6° Les articles 749 A et 749 B sont abrogés ;
7° Le II de l’article 750 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » sont remplacés par les mots : « exonérées de ce même impôt » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° À l’article 750 bis, les mots : « assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe foncière prévu à l’article 746 » sont remplacés par les mots : « exonérée de l’impôt visé au I de l’article 750 » ;
9° Les articles 750 bis A, 750 bis B et 750 bis C sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux »,
les mots :
« justifiant de trois ans de résidence au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 411‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑3‑1. – Les cartes de séjour pluriannuelles ou les cartes de résident mentionnées à l’article L. 433‑1 ne peuvent être renouvelées qu’après dépôt, par l’étranger, d’un dossier complet comprenant notamment :
« « 1° Un contrat de bail ou une attestation d’hébergement datant de moins de trois mois, justifiant d’une résidence continue en France, sans absence supérieure à 90 jours par an, sauf raison familiale impérieuse dûment justifiée ;
« « 2° Les justificatifs de ressources des douze derniers mois démontrant l’existence de moyens d’existence stables et suffisants ;
« « 3° Une attestation d’emploi ou de situation professionnelle datée de moins de trente jours ;
« « 4° Pour l’obtention ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, la preuve de l’atteinte d’un niveau de maîtrise du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, ainsi que la réussite à un examen civique ;
« « 5° Pour l’obtention ou le renouvellement d’une carte de résident, la preuve de l’atteinte d’un niveau de maîtrise du français équivalent au niveau B1, ainsi que la réussite à un examen civique renforcé ;
« « 6° La justification de l’absence de toute obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution ;
« « 7° L’absence de faits de faux ou d’usage de faux documents, constatés par une autorité administrative ou judiciaire ;
« « 8° L’absence de condamnations pour des délits graves ou des crimes, notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le proxénétisme, ou les infractions relatives à des conditions de travail ou d’hébergement indignes ;
« « 9° L’absence de faits de violence commis à l’encontre d’élus, d’agents publics ou d’agents de sécurité.
« « Toute pièce justificative complémentaire pourra être demandée par l’administration aux fins de vérifier l’ensemble des conditions mentionnées dans le présent article. Le renouvellement n’est accordé qu’après un examen individuel et approfondi de la situation de l’étranger. » »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sont »
les mots
« ne peuvent être »
L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « conformément aux dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
b) Il est ajouté le mot et le signe : « Toutefois : »
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
La section 1 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 160‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 160‑1, les titulaires de la carte de séjour définie à l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais de santé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X : Les aidants
« Art. L. 119‑3. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint,le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »
2° Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 312‑5, les mots : « proches aidants » sont remplacés par le mot : « proche aidant au sens de l’article L. 11‑10‑1 »
II. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et des proches aidants au sens de l’article L. 11‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, les mots : « ou une perte d’autonomie » sont remplacés par les mots : « , une perte d’autonomie ou une maladie chronique telle que définie à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, évaluant l’ampleur de la fraude aux prestations sociales versées par les différentes branches du régime obligatoire de la sécurité sociale depuis l’année 2018, les résultats obtenus dans la lutte engagée contre cette fraude, et proposant les moyens de tarir les possibilités systémiques de fraude et les sanctions financières prises à l’encontre des fraudeurs.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance qu’une personne entre ou séjourne irrégulièrement sur le territoire français, est tenu d’en informer sans délai le représentant de l’État dans le département compétent, ainsi que le procureur de la République, et de lui transmettre tout document ou renseignement utile à la constatation de cette situation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit mentionné au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;
« 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« « Chapitre Ier ter
« « Des homicides et blessures routiers
« « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« « 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« « 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« « 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« « 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« « 12° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.
« « II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« « 1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« « 3° Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 6° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
« 3° à 8° (Supprimés) »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
« 2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. – 413‑1 à L. 421‑1 | Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 |
| L. – 421‑2 | Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
| L. – 423‑1 à L. 424‑5 | Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 |
»
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Après le mot :
« chapitre, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 ou 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ».
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ;
« 2° bis Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
« b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;
« c) Le 11° est abrogé ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;
« b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;
« c) Le 14° est abrogé ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « , 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».
« III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».
« IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;
« 2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;
« 3° Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 est ainsi modifié :
« a) L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑1. – Les dispositions relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide routier commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑6‑1, 221‑8, 221‑18 et 221‑21 du code pénal. » ;
« b) L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑2. – Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑19 à 221‑21, 222‑19‑1, 222‑20‑1 et 222‑44 du code pénal. » ;
« c) L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :
« – après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , d’homicide routier et de blessures routières » ;
« – les références : « 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacées par les références : « 221‑18 à 221‑20 ».
« V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».
« VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑11, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ».
« VII. – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ». »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par mise en danger ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires »
les mots :
« au sens ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 32.
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« exigé par la loi ou le règlement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 23.
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 35.
I. – À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« 8° »
la référence :
« 9° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le risque spécifique de »
le mot :
« la ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« les délits ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis A Au troisième alinéa de l’article L. 231‑1, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Cet examen, visant à déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur et réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l’état de santé du conducteur le permet. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre »,
le mot :
« de ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une telle pièce »,
le mot :
« ce permis ».
Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.
L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.
L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé.
L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.
I. – À la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés.
II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.
L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 240 est abrogé ;
2° À l’article 89 A, la référence « , 240 » est supprimée ;
3° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 82 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les personnes qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en application de l’article 241 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu’elles versent à des tiers. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise.
« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».
L’article L. 1453‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal de salariés d’une même entreprise pouvant exercer les fonctions de défenseur syndical, en fonction des effectifs de celle-ci. ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».
Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ».
Après le 1° de l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Solliciter un dialogue préalable avec l’autorité administrative compétente, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et tout le long de la phase d’instruction du dossier, dans le but, entre autres, d’expliciter les régimes, décisions et procédures applicables au projet, ainsi que les critères d’évaluation, et d’identifier d’éventuels blocages ou points de vigilance.
« L’autorité administrative compétente organise ces échanges dans un délai raisonnable, fixé à 1 mois à compter de la réception de la demande formulée par le porteur de projet.
« Le pétitionnaire peut solliciter ce temps d’échange tout au long de la procédure d’instruction sans que cela n’interrompe les délais d’instruction. » .
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »
Les 1° et 2° de l’article L. 3333‑2 du code de la santé publique sont abrogés.
L’article L. 3333‑3 du code de la santé publique est abrogé.
L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de disposition nouvelle de nature réglementaire ou législative dans le domaine du tourisme fait l’objet d’une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives afin d’en apprécier son opportunité et ses modalités. »
L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine du tourisme, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « ferme », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « assortie en totalité du sursis pour tout délit commis en état de récidive légale. » ;
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme assortie en totalité du sursis pour un délit commis en état de récidive légale. » »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132‑41 du code pénal, la référence : « 132‑16‑4 » est remplacée par la référence : « 132‑16‑4‑1 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à un mois » sont remplacés par les mots : « assortie en totalité du sursis pour tout délit commis en état de récidive légale » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme assortie en totalité du sursis pour un délit commis en état de récidive légale. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132‑41 du code pénal, la référence : « 132‑16‑4 » est remplacée par la référence : « 132‑16‑4‑1 » ; ».
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.
« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »
Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ».
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.
« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Ledit quatrième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ».
L’article 132‑18‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« « 1° Violences volontaires ;
« « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« « 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe :
« à un an d’emprisonnement. »
les mots et le signe :
« aux seuils suivants : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa l’article 132‑3 est complété par les mots suivants : « y compris les infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 132‑3-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2 du présent code. »
Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Prévention des troubles à l’ordre public dans les ».
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles.
« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n’excédant pas six mois. »
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’échéance »
les mots :
« le terme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département »
le mot :
« administrative ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« de »
insérer le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« la fermeture prononcée ».
Substituer à l’alinéa 16 les quatre alinéas suivants :
« I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;
« 2° Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter A Au III de l’article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ; ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».
II – En conséquence, au début de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« Le second alinéa de ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« rédigé »
le mot :
« modifié ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ».
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. »
VI – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants :
« 5° A la fin du premier alinéa de l’article L. 561‑48 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ;
« 6° Au tableau du I de l’article L. 775‑36, les deux lignes :
| L. 561-47 | l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 |
| L. 561-47-1 à L. 561-48 | l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
| L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
« 7° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».
Substituer aux alinéas 64 et 65 les quatre alinéas suivants :
« V – Après l’article 323‑12 du code des douanes, il est ajouté un article 323‑13 ainsi rédigé :
« Art. 323‑13. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions introduites par le 1° du III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« transmission »
le mot :
« accès ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
III. – En conséquence, après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants :
« Les opérateurs et prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du I.
« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I de mettre à disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes, manifestement fausses ou de ne pas mettre à disposition les données mentionnées par le présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le code des douanes. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« accès »
insérer les mots :
« aux données ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« des données »
les mots :
« de celles-ci ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, procéder à la même substitution.
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« biens »,
insérer le mot :
« saisis ».
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot et le signe :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« alinéa »,
supprimer la fin.
III. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot et le signe :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« alinéa »,
supprimer la fin.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« objet »,
insérer les mots :
« un crime ou un ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, après le mot :
« d’ »,
insérer les mots :
« un crime ou d’un ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’infraction prévue »
les mots :
« le délit prévu ».
À l’alinéa 29, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« délit ».
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« il a »
les mots :
« ils ont ».
Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.
« Le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de leur complexité, de leur importance ou du nombre de personnes les composant, les organisations criminelles définies à l’article 450‑1‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français.
« La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l’intérieur. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants »
les mots :
« rendre complice de tels actes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un maximum légal fixé à »
le mot :
« de ».
Supprimer les alinéas 1 à 4.
À l’alinéa 6, après le signe :
« « »,
insérer les mots :
« qu’il soit ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour laquelle »
le mot :
« dont ».
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« ou dans une embarcation maritime ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« aéroport »,
insérer les mots :
« ou dans un port ».
Après le mot :
« interdictions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« prévues aux mêmes 1° et 2° . »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Au premier alinéa, les mots : « mêmes articles 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à l’exception de l’article 222‑38, et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à l’exception de l’article 222‑38, et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
« 2° bis B À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »
« 2° quater Aux sixième et septième alinéas, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« susmentionnée »
les mots :
« mentionnée au même I ».
À la première phrase de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
Après le mot :
« identification »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. »
Compléter l’aliéna 8 par les mots :
« et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par ces dispositions »
les mots :
« à l’article 698‑6 du présent code ».
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« il »
les mots :
« lorsqu’il ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ils »
les mots :
« lorsqu’ils ».
I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« 706‑75‑6 »,
la référence :
« 706‑75‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 et au début de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 706‑75‑7 »
la référence :
« 706‑75‑3 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13 et à la fin de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 706‑75 »
la référence :
« 706‑74‑1 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :
« 706‑76‑4 »
la référence :
« 706‑75‑3 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 18 et au début de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« 706‑76‑5 »
la référence :
« 706‑75‑4 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19 et à la fin des alinéas 20 et 21, substituer à la référence :
« 706‑76 »
la référence :
« 706‑75 ».
À l’alinéa 19, substituer à la dernière occurrence du mot :
« du »
le mot :
« le ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le même »
le mot :
« l’ ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 10 les deux alinéas suivants :
« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou qu’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou de meurtre en bande organisée ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants :
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants :
« 2° bis À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1 et 312‑6‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« 3° À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 414‑4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« réalisation »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
X. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits »
les mots :
« d’en limiter les dommages ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
XII. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑10 et à l’article L. 2339‑13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
« 2° À la première phrase des articles L. 2341‑6, L. 2353‑9 et L. 2342‑76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». »
« I ter. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
« I quater. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions du III de l’article L. 465‑3‑6, les dispositions de l’article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section.
« « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. ». »
Substituer aux alinéas 35 à 68 les 34 alinéas suivants :
« 1° Au début, est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« « Chapitre Ier
« « De l’octroi du statut de collaborateur de justice
« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« « Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.
« « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.
« « Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil de celles-ci est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« « Art. 706‑63‑1 C. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.
« « Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.
« « Est également joint à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 D. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.
« « La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« « En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« « En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.
« « Art. 706‑63‑1 E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 F. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourues prévues à l’article 132‑78 du code pénal.
« « Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.
« « Art. 706‑63‑1 H. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. » ;
« 2° Est ajouté un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1, 706‑63‑1‑1, 706‑63‑1‑2 et 706‑63‑2 dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
« 3° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;
« b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« 4° Après l’article 706‑63‑1, sont insérés deux articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 D de révéler :
« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne. »
« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 B avec leur accord. » ;
« 5° L’article 706‑63‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. ».
« III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende . »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« 5° L’article 706‑40‑1 est abrogé ;
« 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu’elles soient témoin ou victime, » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin visé » ;
« 9° Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;
« 10° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
« – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »
Supprimer la division et l'intitulé du chapitre II.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« prévenir ou de faire cesser les »,
les mots :
« faire cesser la commission des »
II. – En conséquence, au même alinéa 11, après le mot :
« produisent »,
supprimer les mots :
« ou les atteintes à l’ordre public en résultant »
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, supprimer les mots :
« lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions. »
Substituer à l’alinéa 72 les huit alinéas suivants :
« 7° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi modifié :
« a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° | la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic |
« b) la vingt-sixième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 561-25 | la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic |
« c) la trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
| L. 561-34 | la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic |
« d) les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : »
Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| L. 562-2-2 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
c) La cinquième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
| L. 562-3 et L. 562-4 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
| L. 562-4-1 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
| L. 562-5 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
| L. 562-6 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
| L. 562-7 à L. 562-9 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
d) L’avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| L. 562-11 | loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
| L. 562-12 | l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66 du code des douanes, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 modifié complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« opérateurs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« opérateurs ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« qui formalise »
le mot :
« définissant ».
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« maximal ».
I. – Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies. – Afin de faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230‑10 du code de procédure pénale et dans la limite du besoin d’en connaître, d’un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du code de procédure pénale, à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
Le deuxième alinéa de l’article 233‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot :« quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
2° À la deuxième phrase, le mot :« quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230‑10 du code de procédure pénale et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, d’un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du même code, à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies. - Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières et afin de faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 230‑10 du code de procédure pénale, et dans la limite du besoin d’en connaître, d’un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du même code, à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
Le troisième alinéa de l’article 233‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
Supprimer l'alinéa 2.
I – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots « aux formations de la marine nationale, ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits »
les mots :
« toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale ».
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2. – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu par la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de la complexité des affaires concernées, de leur importance ou du nombre de personnes impliquées, les organisations criminelles définies à l’article 450‑1‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français.
« La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l’intérieur. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante :
« les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée »
les mots :
« lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’intéressé exécutait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu. » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
«