Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ; ».
I. – À l’alinéa 6, après les mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à dix-sept ans aux activités de loisirs et aux activités sportives. »
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. »
L’article 6 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique et faire l’objet, à cette fin, d’un approvisionnement nonobstant les dispositions de l’article L. 5124‑1 du même code.
« La vente de ces dispositifs s’accompagne de la remise du guide d’utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« La vente au détail des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l’objet de l’activité de commerce électronique mentionnée à l’article L. 5125‑33 du même code.
« Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sont fixés par décret. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ; ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pôle de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 du présent code ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;
2° Il est complété par la phrase suivante :
« Ce même taux est porté à 0,60 % pour s'appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 du présent code ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »
Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font un descriptif de la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité́ ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les douze mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
I. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus des actions réalisées par les personnes visées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
II. – En conséquence, à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
III. – Le I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
IV. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédige :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % jusqu’à 350 000 euros et 22,8 % au delà de ce montant ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations d’électricité, les consommations de gaz ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports ferroviaires de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 complété par les mots : « lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros, ».
II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2023.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, et à 20 % au-delà de 1 000 000 euros, ».
II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2023.
L’article L432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, remplacer « 2025 » par « 2022 »
2° Au septième alinéa, remplacer « 2035 » par « 2022 »
3° Au sixième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »
4° Au septième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »
5° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III sont :
a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° XXXX pour 2022 ;
b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2022.
IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er décembre 2022.
VII. – Au plus tard le 1er septembre 2022, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III sont :
a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2022 ;
b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2022.
IV. – Le commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 C°, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er décembre 2022.
VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur le contrôle de la sûreté nucléaire, la radioprotection et la transparence nucléaire.
Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire.
Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2022 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le contrôle de la sûreté nucléaire, la radioprotection et la transparence nucléaire.
Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le besoin et définissant les conditions de mobilisation d’un stock stratégique national de dosimètres pour faire face à un accident nucléaire majeur.
Ce rapport rassemble l’ensemble des coûts et moyens dédiés par l’État à la constitution d’un stock stratégique national de dosimètres pour faire face à un accident nucléaire majeur.
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Supprimer l’alinéa 22.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes présentant un pass sanitaire, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ne peuvent se voir refuser l’accès à ces personnes vulnérables ; ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport relatif à la situation des stocks de vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen. Le rapport précise la situation des stocks et des précommandes, sur les douze mois à venir à compter de la publication de ce rapport, de ces différents vaccins. »
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et de culture ».
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La personne qui justifie remplir les conditions du 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces personnes ne peuvent se voir refuser l’accès à ces services et établissements dès lors qu’elles présentent les documents prévus au 2° du II du présent article. »
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »,
la date :
« 31 octobre 2021 ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport relatif à la situation des stocks de vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen. Le rapport précise la situation des stocks et des précommandes – sur les douze mois à venir à compter de la publication de ce rapport – de ces différents vaccins.
À l’alinéa 5, après le mot :
« prolongé »,
insérer les mots :
« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».
Après le mot :
« documents »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« communicables de plein droit à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de classification. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du même code. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« prolongé »
insérer les mots :
« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, et sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même II est complété par les mots : « , à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents. »
Substituer aux alinéas 5 à 10 les sept alinéas suivants :
« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :
« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;
« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1- 1 du même code continuent de les employer ;
« c) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;
« c bis) Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent c bis ;
« d) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.
« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312‑1 du code de la défense. »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Révèlent des procédures opérationnelles ou »
les mots :
« Décrivent les méthodes de procédures opérationnelles non encore révélées ou révèlent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même II est complété par les mots : « , à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires. »
Le II de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par les mots : « à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l'usage des armes nucléaires ».
Le II de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine est complété par les mots : « à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires ».
Le II de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine est complété par les mots : « à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences humanitaires de l’usage des armes nucléaires ».
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % »;
2° Il est complété par la phrase suivante :
« Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par les mots : « 0,50 % à compter du 1er janvier 2021 et 0,60 % à compter du 1er janvier 2022 ».
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – Au 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – En conséquence, au 1° du B du 1 de l’article 200 A du Code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
III. – Le I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
IV. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extraéconomiques du relèvement de trois points points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.
À l’alinéa 2 du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, tel qu’en vigueur au 1er janvier 2022, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a) du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
2° Après le 1 de l’article 145, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2022.
Le I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au I souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;
2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides mentionnées au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant le versement du soutien public. Ce rapport intègre les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV. La stratégie de réduction des émissions ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport sur le climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassements répétés des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du même code et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :
« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.
« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.
« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »
Substituer aux alinéas 5 à 36, les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 333‑2. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural établie sur son territoire. Il se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique. Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation vaut décision de rejet.
« Les décisions prises au titre du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« en deçà du quatrième degré de parenté. »
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« aux fins de déterminer si l’opération est susceptible : »
les mots :
« au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 29.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 30 :
« II. – Après avoir pris connaissance de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural... (le reste sans changement) ».
Supprimer l'alinéa 24.
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Supprimer l’alinéa 36.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 333‑4-1. – Lorsqu’une prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du présent code, même sans prise de contrôle, résulte d’un investissement étranger en France, elle est considérée comme relevant des activités visées au 9° du II de l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Une telle prise de participation est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues aux articles L. 151‑1 à L. 151‑7 du même code.
« Lorsque cette prise de participation conduit à une prise de contrôle de la personne morale, elle est également soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 333‑2 dudit code. »
Après le mot :
« loi »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« , les mesures visant à développer les soins palliatifs et l’accès aux patients dans les services de réanimation, afin de pouvoir évaluer tous les aspects médicaux de la fin de vie. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant la gestion de la fin de vie dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de pouvoir évaluer tous les aspects médicaux de la fin de vie.
À l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le deuxième alinéa est ainsi rédigé un nouvel alinéa :
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins du patient.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ou dans les airs » sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité dans les airs est interdite. » ;
« c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« 2° ».
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Le IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir de 2025. Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur.
« V. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la taxe de solidarité sur les billets d’avion, mise en place par l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, fait l’objet d’une augmentation détaillée au présent II, qui entre en vigueur le 31 décembre 2022 au plus tard.
II. – En conséquence, le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
| Destination finale du passager : | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2200 km | 1 200 € | 400 € | 60 € |
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« sans correspondance ».
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien majoritairement décarboné »
les mots :
« lorsqu’il n’y a pas de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour les passagers en correspondance ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux heures trente »
les mots :
« quatre heures ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que les modalités permettant de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent être attribués pour d’autres liaisons. ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« assurer un service suffisant, »,
supprimer le mot :
« et ».
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° de l’article L. 2143‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, chaque délégué syndical dispose d’au moins quatre heures en plus des heures dont il bénéficie au titre du présent article afin de préparer la négociation prévue à l’article L. 2242‑2 lorsqu’elle s’engage. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 2315‑7 est ainsi modifié :
« a) Au dernier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ; »
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du comité économique et social dans les entreprises à partir de cinquante salariés prévu au présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 2242‑2 est complété par les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ; »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 6321‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 6321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321‑2‑1. – Dans la première moitié de leur mandat, les membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et les délégués syndicaux dans les entreprises d’au moins trois cents salariés bénéficient d’une formation obligatoire de sept heures afin de se préparer à l’utilisation des informations environnementales et aux enjeux de la transition écologique et de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette formation peut être dispensée de manière commune avec les membres de la direction de l’entreprise. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« sans correspondance ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« moins de deux heures trente »
les mots :
« quatre heures ».
I. – Le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
| Destination finale | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb | 500 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2200km | 2000 € | 400 € | 60 € |
II. – Cette modification entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.
Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à l’objectif de développement durable 16 et au plan d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, la France restitue les fonds tirés de la vente des biens confisqués à des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables d’infractions en matière de probité dans le respect des principes de transparence et redevabilités dégagés lors du Forum Mondial sur le Recouvrement des Avoirs de 2017. En vertu de ces principes, la France s’assure que les fonds restitués bénéficient aux populations dans les pays d’origine et soient affectés à l’amélioration de leurs conditions de vie, au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption. La France garantit également le respect des principes de transparence et redevabilité en assurant l’implication pleine et entière des organisations de la société civile, françaises et des pays d’origine, dès les premières étapes et tout au long du processus de restitution. L’implication des organisations de la société civile s’entend comme une obligation de résultat. Les fonds confisqués destinés à être restitués n’étant ni des dons ni des prêts mais des fonds volés, la France garantit qu’ils soient étiquetés tels quels et qu’ils ne soient pas comptabilisés au titre de son aide publique au développement. »
I. – Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXXIV
« De l’affectation des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables d’infractions en matière de probité
« Art. 706‑183. - I. – Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321‑1 à 321‑5 et 324‑1 à 324‑4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.
« Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont affectées à des projets de coopération visant à garantir aux populations des pays où les infractions susvisées ont eu lieu le bénéfice de ces sommes.
« La procédure d’affectation des fonds repose sur les principes de transparence et de redevabilité. Les organisations de la société civile, françaises et du pays d’origine, sont pleinement et entièrement impliquées au processus de restitution.
« Les informations sur le transfert, la gestion et l’affectation des fonds ainsi que, le cas échéant, les accords inter-gouvernementaux réglant les modalités du processus de restitution, sont sans délai rendues publiques de manière centralisée.
« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. – (nouveau). – En conséquence, le 5 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux revenus patrimoniaux mentionnés au présent 5 les revenus tirés des activités mentionnées au troisième alinéa de l’article 19‑2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 5 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont assimilés aux revenus patrimoniaux mentionnés au présent 5 les revenus tirés des activités mentionnées au troisième alinéa de l’article 19‑2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'ensemble de la filière judiciaire antifraude | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».
II. - Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2021.
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi modifiés :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».
II. – Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2021.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
2° Le d du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Au 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »
II. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Au 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »
II. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
III. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :
« 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un »rapport climat« qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;
« 2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigence de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;
« 3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.
« 4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivant :
« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;
« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors CPF durant les trois dernières années ;
« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;
« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;
« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »
I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».
II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022.
I. - À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % » »
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. » »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« d) Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
III. - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quinze aliénas suivants :
« e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :
« 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un « rapport climat » qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;
« 2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;
« 3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.
« 4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivant :
« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;
« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;
« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;
« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;
« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % » »
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. » »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« d) Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ». »
I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».
II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».
II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022.
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »
II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.– L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° » ;
2 ° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° ou au 3° ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes issue du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 A et 575 du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« E. – Le III bis. est ainsi rédigé :
« III bis. - Les entreprises qui engagent plus d’1 million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M du présent Code une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de 3 à 5 ans de maintien et de relocalisation en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »
I. – Au 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et au 1° du B du 1 de l’article 200 A du Code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2022, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extraéconomiques du relèvement de 3 points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.
Au II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« E. – Le III bis. est ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »
I. – A la fin du 1 du I de l’article 117 quater et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2022, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extraéconomiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.
A la fin du II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;
« b) Les cessions de droits réels immobilier objets du bail ; » ;
c) Le c est abrogé ;
2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :
« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;
« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire | 5° du I | 5,5 % |
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le M de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, il est inséré un N ainsi rédigé :
« N. Les transports ferroviaires de voyageurs ; »
II. – Le b quater l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b quater. Les transports de voyageurs lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le M de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, il est inséré un N ainsi rédigé :
« N. Les transports ferroviaires de voyageurs ; »
II. – Le b quater l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b quater. Les transports de voyageurs lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est complété par un article 1011 quater rédigé ainsi :
« I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhiculesprévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis.
La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
La taxe n’est pas due :
a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule
automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;
b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.
II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.
III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à
partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :
Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)
Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300 kg)
Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300
kg) »
À la quatrième colonne de la quatorzième ligne du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 45,49 » est remplacé par le nombre : « 68 ».
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi un rapport exposant les effets des suppressions de petites taxes depuis le mois de juin 2017.
« Le rapport expose les conséquences budgétaires, sociales et économiques de chacune des suppressions opérées. Il précise tant du point de vue de l’organisation des services de contrôles et de recouvrement et expose notamment les conséquences de ces suppressions pour les ressources fiscales perçues, dont l’effet sur l’imposition sur les bénéfices des entreprises concernées. »
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Au premier alinéa du I du Ī bis de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »
À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code de commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »
I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.
I. – L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
II. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2022.
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
Après l’alinéa 11, insérer les treize alinéas suivants :
« 6° a) Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, l’accès aux fonds du Programme d’Investissement d’Avenir est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1. La publication d’un « rapport climat », dans les six mois suivant l’accès au fond, qui intègre :
« - le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« - une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.
« 2. L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.
« b) L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au deuxième alinéa du 1 du a, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« c) L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au troisième alinéa du 1 du a, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.
« d) L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2 du a, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« e) Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport listant des entreprises concernées par les dispositions du a ainsi que leur respect des obligations.
« f) Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret les modalités de rapportage standardisées, ainsi que le contrôle du respect du rapportage et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au e ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au b, c et d. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'ensemble de la filière judiciaire antifraude | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 800 000 € | 800 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % »,
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. ».
II. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« - au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
I. - A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % »,
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »
II. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
III. - Après l’alinéa 12, insérer les quatorze alinéas suivants :
« - Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :
« 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un »rapport climat« qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;
« 2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigence de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;
« 3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.
« 4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivant :
« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;
« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors CPF durant les trois dernières années ;
« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;
« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;
« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »
I. - A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % »,
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
III. - En conséquence, après le même alinéa, insérer les quinze alinéas suivants :
« - Après le même e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :
« 1° Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un »rapport climat« qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;
« 2° Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;
« 3° Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.
« 4° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivants :
« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;
« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors CPF durant les trois dernières années ;
« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;
« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;
« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »
I. - A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % »,
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« - au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000 € » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La contribution mentionnée à l’article 13 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021 exigée des assureurs pour leur activité 2021 est déductible de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article. »
Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° Le III quater est ainsi rédigé :
« III quater. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I.
« Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« III quater. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la recherche de l'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I.
« Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.