Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux peuvent se prévaloir de la clause de conscience et ne pas concourir à la procédure d’aide à mourir ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport détaillant la stratégie qu’il compte mettre en œuvre pour assurer le contrôle des importations de produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées et accompagner les entreprises et acteurs de la recherche dans l’identification d’alternatives à ces substances. »
Substituer aux alinéas 7 à 11, les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025, en cohérence avec les avis et les réglementations européens, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ajoutées intentionnellement et dont le profil toxicologique préoccupant pour la santé est avéré, pour les utilisations suivantes :
« 1° Les matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
« 2° Tout produit cosmétique ;
« 3° Tout produit de fart ;
« 4° Les articles en textile, à l’exception des équipements de protection individuelle à usage professionnel. »
Supprimer l’alinéa 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027, en cohérence avec les avis et les réglementations européennes, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ajoutées intentionnellement et dont le profil toxicologique préoccupant pour la santé est avéré. Un décret en Conseil d’État précise la liste des substances per- et polyfluoroalkylées dont le profil toxicologique préoccupant pour la santé est avéré, les moyens de contrôle mis en place afin d’assurer le respect des dispositions du présent article et la liste des dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée à l’existence d’alternatives ou au caractère essentiel des usages. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« rejets »
insérer le mot :
« nets ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« rejetés »
le mot :
« introduits ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« perfluoroalkylées »,
insérer le mot :
« dangereuses ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« per- »
les mots :
« perfluoroalkylées dangereuses ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« perfluoroalkylées »,
insérer le mot :
« dangereuses ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« perfluoroalkylées »,
insérer les mots :
« ajoutées intentionnellement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« per- »
les mots :
« perfluoroalkylées ajoutées intentionnellement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« perfluoroalkylées »,
insérer les mots :
« ajoutées intentionnellement ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cesse tout rejet aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret »
les mots :
« respecte les valeurs limites d’émissions pour les substances per- et polyfluoroalkylées présentes dans ses rejets aqueux conformément à l’arrêté préfectoral qui lui est applicable, en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« issus de »
les mots :
« directement liés à ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« rejetés »
les mots :
« ajoutés intentionnellement ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article L. 213‑10‑3 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Les personnes dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, aux seuil de perception et taux de redevance prévus au IV de l’article L. 213‑10‑2 du présent code. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Un décret porte création d’un service à compétence nationale chargé du contrôle des obligations prévues au présent article, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article. »
La seconde phrase de l'alinéa 12 est complétée par les mots :
« et les possibilités de modulation ou d’exemption de contributions financières ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au quatrième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, les mots : « ou de la principauté de Monaco » sont remplacés par les mots : « et des boues ou toutes autres matières répondant aux critères de retour au sol en vigueur. » »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que des produits finis qui en sont issus. »
Avant le 31 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la création d’un marché du carbone portant sur le chauffage des bâtiments et le transport routier, ainsi que sur les possibilités d’en reporter le calendrier.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Un décret porte création d’un service à compétence nationale chargé du contrôle des obligations prévues au présent article, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et les possibilités de modulation ou d’exemption de contributions financières ».
Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« ainsi que des produits finis qui en sont issus ».
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la création d’un marché du carbone portant sur le chauffage des bâtiments et le transport routier, ainsi que sur les possibilités d’en reporter le calendrier.
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« l’évolution des tarifs des transports publics franciliens depuis 2007 et leur adéquation avec les recettes nécessaires au financement du service. »
Supprimer l’article unique.
Au titre, supprimer les mots :
« transocéaniques de France, dits ».
À l’alinéa unique, supprimer les mots :
« transocéaniques françaises, dites ».
I. – Supprimer l’alinéa 22.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.
I. – Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés volontaires dont le contrat est susceptible d’être transféré pour communication aux candidats pendant la procédure d’appel d’offre. »
II. – Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés volontaires dont le contrat est susceptible d’être transféré pour communication aux candidats pendant la procédure d’appel d’offre. »
III. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« , pour communication aux candidats pendant la procédure d’appel d’offre. »
L’article L. 1241‑6 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le niveau d’exécution de ces services est au moins équivalent après ces dates. L’autorité organisatrice s’assure des conditions de mise en œuvre du présent III et des mesures à prendre en cas de non-exécution d’un service régulier précédemment planifié. »
Supprimer les alinéas 10 à 17.
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I. – ».
II. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est abrogée.
« III. – À la fin de la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 du code des transports, les mots :« aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3 » sont remplacés par les mots :« à l’article L. 1263‑1 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions prévues au titre de cette obligation peuvent être mises en œuvre à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l’autorité compétente, sur les territoires concernés par la fin des services réguliers de transport routier visés au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
II. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, une convention, un accord collectif, un accord d’entreprise ou un accord d’établissement peut déterminer les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à l’amplitude quotidienne de travail des conducteurs d’autobus et d’autocars, sans pouvoir excéder treize heures. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de certaines de ses dispositions »
les mots :
« des dispositions relatives à la durée d’amplitude de travail quotidienne ».
Après le m) de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n) ainsi rédigé :
« n) Personnes salariées affectées à l’exploitation et à la continuité d’un service public dont les employeurs connaissent des difficultés particulières de recrutement. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant les coûts d’exploitation induits par la hausse des prix de l’énergie et les nouvelles infrastructures mises en service en faveur des transports publics de voyageurs en Île-de-France et à l’échelle nationale. Ce rapport propose des pistes de financement visant à couvrir ces coûts, notamment hors de l’Île-de-France.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« des organisations et fédérations professionnelles, des personnalités qualifiées au titre de la représentation des entreprises, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot « employeurs, », insérer les mots :
« des organisations et fédérations professionnelles, des personnalités qualifiées au titre de la représentation des entreprises, ».
I. – Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés volontaires dont le contrat est susceptible d’être transféré pour communication aux candidats pendant la procédure d’appel d’offre. »
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 26.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , pour communication aux candidats pendant la procédure d’appel d’offre »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de certaines de ses dispositions »
les mots :
« des dispositions relatives à la durée d’amplitude de travail quotidienne ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, une convention, un accord collectif, un accord d’entreprise ou un accord d’établissement peut déterminer les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à l’amplitude quotidienne de travail des conducteurs d’autobus et d’autocars, sans pouvoir excéder treize heures. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur »
les mots :
« des secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 33.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur »
les mots :
« d’équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette, à savoir des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les dix alinéas suivants :
« 5° Pour la production d’électrolyseurs :
« a) La fabrication d’électrolyseurs, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c.
« 6° Pour la production d’équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone :
« a) La fabrication d’équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« F bis. L’article L. 312‑60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le tarif normal est porté à 3,86 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés par les exploitations agricoles dont les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 250 000 € et celles dont le bénéfice imposable annuel est inférieur à 28 612 €. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le tableau du second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| J: Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B | Tonne | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 18 à 20 les quatre alinéas suivants :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 113 | 0 | 144 | 1901 | 175 | 20569 |
114 | 50 | 145 | 2049 | 176 | 22380 |
115 | 75 | 146 | 2205 | 177 | 24291 |
116 | 100 | 147 | 2370 | 178 | 28413 |
117 | 125 | 148 | 2544 | 179 | 32935 |
118 | 150 | 149 | 2726 | 180 | 35 346 |
119 | 170 | 150 | 2918 | 181 | 37857 |
120 | 190 | 151 | 3119 | 182 | 40 468 |
121 | 210 | 152 | 3331 | 183 | 43179 |
122 | 230 | 153 | 3552 | 184 | 45 990 |
123 | 240 | 154 | 3784 | 185 | 48901 |
124 | 260 | 155 | 4026 | 186 | 55023 |
125 | 280 | 156 | 4279 | Supérieures à 187 | 60 000 |
126 | 310 | 157 | 4543 |
|
|
127 | 330 | 158 | 4818 |
|
|
128 | 360 | 159 | 5105 |
|
|
129 | 400 | 160 | 5404 |
|
|
130 | 450 | 161 | 5715 |
|
|
131 | 540 | 162 | 6126 |
| |
132 | 650 | 163 | 6537 |
|
|
133 | 740 | 164 | 7248 |
|
|
134 | 818 | 165 | 7959 |
|
|
135 | 898 | 166 | 8770 |
|
|
136 | 983 | 167 | 9681 |
|
|
137 | 1074 | 168 | 10692 |
|
|
138 | 1172 | 169 | 11803 |
|
|
139 | 1276 | 170 | 13014 |
|
|
140 | 1386 | 171 | 14325 |
|
|
141 | 1504 | 172 | 15736 |
|
|
142 | 1629 | 173 | 17247 |
|
|
143 | 1761 | 174 | 18858 |
|
|
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 116 | 0 | 147 | 1901 | 178 | 20569 |
117 | 50 | 148 | 2049 | 179 | 22380 |
118 | 75 | 149 | 2205 | 180 | 26302 |
119 | 100 | 150 | 2370 | 181 | 28413 |
120 | 125 | 151 | 2544 | 182 | 30624 |
121 | 150 | 152 | 2726 | 183 | 35346 |
122 | 170 | 153 | 2918 | 184 | 37857 |
123 | 190 | 154 | 3119 | 185 | 43 179 |
124 | 210 | 155 | 3331 | 186 | 45 990 |
125 | 230 | 156 | 3552 | 187 | 48901 |
126 | 240 | 157 | 3784 | 188 | 51 912 |
127 | 260 | 158 | 4026 | 189 | 55023 |
128 | 280 | 159 | 4279 | Supérieures à 190 | 60 000 |
129 | 310 | 160 | 4543 |
|
|
130 | 330 | 161 | 4818 |
|
|
131 | 360 | 162 | 5105 |
|
|
132 | 400 | 163 | 5404 |
|
|
133 | 450 | 164 | 5715 |
|
|
134 | 540 | 165 | 6126 |
| |
135 | 650 | 166 | 6537 |
|
|
136 | 740 | 167 | 7248 |
|
|
137 | 818 | 168 | 7959 |
|
|
138 | 898 | 169 | 8770 |
|
|
139 | 983 | 170 | 9681 |
|
|
140 | 1074 | 171 | 10692 |
|
|
141 | 1172 | 172 | 11803 |
|
|
142 | 1276 | 173 | 13014 |
|
|
143 | 1386 | 174 | 14325 |
|
|
144 | 1504 | 175 | 15736 |
|
|
145 | 1629 | 176 | 17247 |
|
|
146 | 1761 | 177 | 18858 |
|
|
«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024 | |||||
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
| Tarif par véhicule (en €)
|
Inférieures à 119 | 0 | 150 | 1901 | 181 | 20569 |
120 | 50 | 151 | 2049 | 182 | 22380 |
121 | 75 | 152 | 2205 | 183 | 24291 |
122 | 100 | 153 | 2370 | 184 | 26302 |
123 | 125 | 154 | 2544 | 185 | 28413 |
124 | 150 | 155 | 2726 | 186 | 30624 |
125 | 170 | 156 | 2918 | 187 | 32935 |
126 | 190 | 157 | 3119 | 188 | 35346 |
127 | 210 | 158 | 3331 | 189 | 37857 |
128 | 230 | 159 | 3552 | 190 | 40468 |
129 | 240 | 160 | 3784 | 191 | 43179 |
130 | 260 | 161 | 4026 | 192 | 48901 |
131 | 280 | 162 | 4279 | 193 | 55023 |
132 | 310 | 163 | 4543 | Supérieures à 193 | 60 000 |
133 | 330 | 164 | 4818 |
|
|
134 | 360 | 165 | 5105 |
|
|
135 | 400 | 166 | 5404 |
|
|
136 | 450 | 167 | 5715 |
|
|
137 | 540 | 168 | 6126 |
| |
138 | 650 | 169 | 6537 |
|
|
139 | 740 | 170 | 7248 |
|
|
140 | 818 | 171 | 7959 |
|
|
141 | 898 | 172 | 8770 |
|
|
142 | 983 | 173 | 9681 |
|
|
143 | 1074 | 174 | 10692 |
|
|
144 | 1172 | 175 | 11803 |
|
|
145 | 1276 | 176 | 13014 |
|
|
146 | 1386 | 177 | 14325 |
|
|
147 | 1504 | 178 | 15736 |
|
|
148 | 1629 | 179 | 17247 |
|
|
149 | 1761 | 180 | 18858 |
|
|
».
II. – À la première ligne du premier tableau de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’année 2024 »,
les mots :
« les années à compter de 2024 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement réunit une conférence sur les prix de l’énergie afin d’identifier les mesures nécessaires en matière de prix de l’électricité, du gaz et des carburants. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’avant-veille de »,
les mots :
« trois jours avant ».
Après la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Garantie de la continuité du service public en cas de grève
« Art. L. 1114‑6‑1. – En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons régulières de transport aérien public à l’intérieur du territoire français, un service correspondant à la moitié des fréquences du service normal.
« Toutefois, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements des points d’origine et de destination, pris à la demande de l’entreprise, celle-ci est dispensée de cette obligation ou tenue d’assurer un nombre inférieur de fréquences dès lors qu’il ne résulte pas de cette dérogation une atteinte aux besoins essentiels de la population.
« En cas de manquement à l’obligation prévue au présent article, l’entreprise de transports peut se voir infliger par le représentant de l’État dans le département une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d’État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées à partir du point d’origine, en sus le cas échéant de celles qui l’ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les distances entre les dessertes.
« Art. L. 1114‑6‑2. – Lorsque les personnels non grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service garanti prévu à l’article L. 1114‑6‑1, l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement nécessaire pour assurer cette couverture.
« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé au moins vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste.
« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑3. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
I. – Le tableau du a du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité | |
2024 | À partir de 2025 | ||
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
Après le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final font apparaître sur les factures de vente de tous produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
I. – Après l’article 39 AI du code général des impôts, il est inséré un article 39 AI-0 ainsi rédigé :
« Art. 39 AI-0. - I. - Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou d’assemblage »
les mots :
« , d’assemblage ou de recyclage ».
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les deuxièmes et troisièmes occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au neuvième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
c) Au dixième alinéa, la première occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » et les mots : « a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) Après la quatrième occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « c à e du 1 dudit I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – le Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVII bis ainsi rédigé :
« XXVII bis : Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes
« Art. 244 quater B ter. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :
« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;
« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« Les investissements mentionnés au III de l’article 217 undecies qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou de l’industrie du recyclage.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1. du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 1° Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
I. – Le tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| F. – Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, prévue par l’article 266 quinquies B du code des douanes.
Après le III de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :« III bis. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final font apparaître sur les factures de vente de tous produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés. »Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.« Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10‑8 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement.
« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.
« Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
I. – Après l’article 39 AH du code général des impôts, il est inséré un article 39‑0 AH ainsi rédigé :
« Art. 39‑0 AH. – I. – Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur la fraction perçue sur les charbons de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2122‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est prorogée jusqu’à la fin de l’amortissement total des investissements de l’occupant, dans le cas où les investissements concernés s’inscrivent dans le cadre de la transition écologique et ont été programmés durant la période de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
I – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général »
les mots :
« déclarer les projets d’intérêt national majeur ».
II – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dont les secteurs d’intérêt national majeur concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale ». »
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, toutes les occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) À la fin, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, prévue par l’article 266 quinquies B du code des douanes.
I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :
« XVII bis
« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes
« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :
« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;
« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« périurbains et ruraux ».
Le chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5
« Coordination de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
« Art. L. 2422‑14. – Le maître d’ouvrage qui coordonne l’ensemble des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports veille à la livraison et au respect du calendrier de réalisation de ces infrastructures. Il peut se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’un des manquements suivants :
« a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
« b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« c) Le non-respect du programme ;
« d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires à la mise en œuvre du service express régional métropolitain. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification de l’infrastructure ferroviaire pour rendre celle-ci plus incitative au développement de l’offre ainsi qu’au niveau de la répartition des capacités d’infrastructure en vue d’optimiser l’utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « et les prescriptions s’appliquant aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. »
Au premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots « code de l’urbanisme », la fin de la première phrase est supprimée.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, après le mot : « supports », sont insérés les mots : « , des horaires d’utilisation, des moments de l’année ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot : « interdire », sont insérés les mots :« , notamment aux heures de pointe, ».
Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐10‐7‐1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‐10‐7‐1. – Les producteurs de produits mis sur le marché sur le territoire national ou l’éco-organisme dont ils relèvent peuvent mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés hors foyer, lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa unique, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2024 ».
Supprimer cet article.
L’article L. 291‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° , les mots : « plutôt que de générer des profits financiers. » sont supprimés.
2° L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;
« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;
« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;
« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »
Article additionnel à l'article 18 ter, après l'article additionnel relatif à l'article L294-1 du Code de l'énergie proposé à l'article 18 ter
Supprimer l'article proposé suivant :
"2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
" V-. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d'énergies renouvelables concernées, en-deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s'appliquent pas."
Ajouter :
"2° Il est ajouté un V ainsi rédigé" :
1° Le seuil d'ouverture du capital des sociétés par actions visées au paragraphe I s'applique à tout projet d'énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt
2° L'ouverture du capital doit être au moins égale à 20% du capital social lequel doit assurer le financement d'au moins 20% du projet.
3° À défaut de la souscription des 20% du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d'énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée."
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;
« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
Supprimer les alinéas 7 à 13.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| « Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras » |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« du »
insérer les mots :
« I A et du ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »
2° Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3° , 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 I ainsi rédigé :
« Art. 1395 I. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.
« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.
« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.
« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office nationale des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.
« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».
Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».
Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que le certificat d’immatriculation ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , et un numéro d’immatriculation »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Si le propriétaire du véhicule saisi à la suite de l’infraction n’est pas le conducteur et qu’il n’a pas porté plainte pour vol préalablement, alors il est considéré comme complice de l’infraction et amendé de la moitié du montant de l’amende prévue pour une telle infraction. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 1er septembre 2021, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« en intérieur ».
I. - À l’alinéa 14, après le mot :
« applicable »
insérer les mots :
« , à compter du 1er septembre 2021, ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , à compter du 30 août 2021, »
Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux personnes ayant une contre-indication médicale aux vaccins contre la covid-19. »
Supprimer l’alinéa 21.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le présent d s’applique également aux personnes ayant été en contact direct avec une personne positive à la covid-19 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lendemain de la publication de la loi »,
la date :
« 1er septembre 2021 ».
I. – À l’alinéa 3 substituer à la date :
« 15 septembre 2021 »
la date :
« 15 janvier 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase l’alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux personnes ayant une contre-indication médicale aux vaccins contre la covid-19. »
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, après le mot :
« public, »
insérer les mots :
« d’élu ou de collaborateur d’élu, ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« direct ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« , par une personne agréée par l’Éducation nationale, ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« direct ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« , par une personne agréée par l’Éducation nationale, ».