À l’alinéa 1, après le mot :
« moraux, »,
insérer les mots :
« d’anxiété, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« locale »,
insérer les mots :
« et diversifiée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il s’assigne pour objectif la mise en place d’une campagne de prévention sur l’ensemble du territoire national afin de mettre en avant l’existence de la chlordéconémie ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Sont considérées comme victimes les personnes qui ont été exposées à la molécule et qui résident toujours en Guadeloupe et en Martinique et celles qui ont quitté ces territoires, notamment celles qui résident désormais en France hexagonale. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros ; ».
Supprimer l'alinéa 1.
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Dans le prolongement »,
les mots :
« En opposition totale avec l’esprit ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« Elysée-Oudinot »
insérer les mots :
« signé sans le front de libération nationale kanak et socialiste ».
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« française »,
insérer les mots :
« et signé par l’ensemble des partenaires historiques ».
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« française »,
insérer les mots :
« et signé de manière consensuelle dans un objectif de destin commun ».
À l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« Kanaky- ».
À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« de l’accord »,
les mots :
« du projet d’accord ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’ensemble des partenaires de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« malgré l’absence de consensus ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 20 décembre 2026 »,
la date :
« 28 juin 2026 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , malgré le fait que le Conseil constitutionnel ait jugé que le report des élections ne pourrait être étendu au-delà du dernier report dans sa décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , initialement reportées pour pouvoir passer en force sur le dégel du corps électoral en mai 2024 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« l’approbation de l’ensemble des partenaires de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 et de ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« d’aides publiques »,
insérer les mots :
« , à l’exception des prestations sociales, ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« dont le montant estimé est supérieur à un million d’euros »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 les mots :
« et dont le montant estimé est supérieur à un millions d’euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément prévu à l’article R232‑3 du code de l’énergie, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions établies à l’article R232‑4 du code de l’énergie ne sont plus réunies. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« professionnels, »
insérer les mots :
« par démarchage réalisé au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».
I. – Après l’alinéa 11, ajouter les deux alinéas suivants :
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa du I, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre mer de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles ci. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , à l’exception des prestations sociales, ».
I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« dont le montant estimé est supérieur à un million d’euros ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et dont le montant estimé est supérieur à un millions d’euros ».
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit « Mon accompagnateur rénov’ » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« téléphoniquement, »,
insérer les mots :
« ou par rencontre réalisée au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre mer de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, les prix des produits énergétiques vendus par les personnes soumises aux obligations d’économies prévues à l’article L221‑1 sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles ci. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans l'objectif de conclure un accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les différentes parties prenantes, une mission de dialogue dont les membres sont représentatifs des différents groupes politiques des deux assemblées du Parlement est créée dès la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de création et de fonctionnement.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« qui, »
insérer le mot :
« étant ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« moins »
le mot :
« minimum ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« organique »
insérer les mots :
« qui est ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2029 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2028 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2026 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« interruptifs de »
les mots :
« considérés comme interrompant ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« les »
insérer les mots :
« électrices et les ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« qui sont ».
À l’alinéa 8, après la date :
« 5 mai 1998 »
insérer les mots :
« sous l’égide de M. Lionel Jospin, Premier ministre ».
L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nationalité française peut être acquise ou attribuée, notamment par la filiation, la naissance sur le territoire de la République, le mariage, la déclaration, une décision de l’autorité publique, ou toute autre modalité déterminée par la loi. Est notamment français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, ou tout enfant né sur le territoire de la République, et ce dès sa naissance. »
L’article 21 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est responsable du suivi de l’évolution de l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la responsabilité prévue à l’alinéa précédent ».
Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 1789 », sont insérés les mots : « et la Déclaration de 1793 » ;
2° Les mots : « confirmée et complétée » sont remplacés par les mots : « confirmées et complétées » ;
Après le premier alinéa de l’article premier de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, et ce sur aucun de ses territoires. »
L’article premier de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La République a pour but l’égalité réelle des citoyens. Elle combat les discriminations fondées sur le genre, le handicap, l’apparence, la couleur de peau, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion, la croyance ou la non-croyance, l’origine sociale ou la fortune. »
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, après le mot : « universel, », est inséré le mot : « obligatoire, ».
Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électeurs », sont insérés les mots : « et éligibles » ;
2° Les mots : « majeurs des deux sexes » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de seize ans ».
Après le titre Ier de la Constitution, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« Art. 4 bis. – Les autorités publiques garantissent, dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, la participation et la consultation des populations concernées. »
Après le deuxième alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation des candidats ou candidates peut être assurée soit par des titulaires d’un mandat électif, soit par un parrainage de 150 000 citoyens et de citoyennes qui doivent émaner d’un minimum de cinquante départements ou collectivités d’outre-mer sans qu’un département ou une collectivité ne puisse fournir plus de 5 % des parrainages, dans les conditions définies par une loi organique. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « soit à l’initiative d’un dixième des membres du Parlement, soutenus par un million des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit à l’initiative d’un million des électeurs inscrits sur les listes électorales soutenus par un dixième des membres du Parlement ».
Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 12 de la Constitution sont supprimés.
Après le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département, chaque collectivité au sens du dernier alinéa de l’article 73, et chaque collectivité d’Outre-mer au titre de l’article 74, est exclusivement représenté par au moins un député ou une députée. »
Après l’article 24 de la Constitution, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24‑1. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »
L’article 27 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Parlement disposent d’une entière liberté d’expression au sein des assemblées. À cet effet, ils peuvent y exprimer leurs opinions par tout moyen qui leur semble adapté et pertinent, dans le respect des autres parlementaires. »
L’article 31 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande d’au moins un groupe parlementaire, un débat est organisé avec le ou les membres du Gouvernement de leur choix. Ce débat, d’une demi-heure au minimum et de deux heures au maximum, est inscrit d’office à l’ordre du jour, sans qu’il ne puisse être organisé plus d’un par semaine en session ordinaire et extraordinaire. Le temps de parole est réparti de manière équivalente entre le ou les groupes parlementaires qui en ont fait la demande et le ou les membres du Gouvernement. La forme de ce débat est librement déterminée par le groupe parlementaire qui en a fait la demande. Une loi organique précise les conditions d’application du présent alinéa. »
L’article 40 de la Constitution est abrogé.
L’article 72‑3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État garantit l’égalité réelle entre les citoyens et citoyennes de la France d’outre-mer et de la France hexagonale. Les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale, d’orientation pluriannuelle des finances publiques sont subordonnés au respect de ce principe. »
Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77‑2 ainsi rédigé :
« Art. 77‑2. – Le peuple a droit d’initiative pour abroger les lois votées en son nom par ses représentants.
« Un référendum national tendant à l’abrogation d’une loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« Un référendum local tendant à l’abrogation d’une délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus‑mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »
Après le titre XIII, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé :
« Titre XIII bis
« Révocation des élus
« Art. 77‑2. – Le peuple a le droit de révoquer les représentants qu’il a élus.
« Le mandat de la présidente ou du président de la République est révocable par un référendum national, à l’issue du premier tiers de son mandat et avant la dernière année de celui-ci, qui se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu à l’article 7.
« Le mandat des parlementaires est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat et avant la dernière année de celui-ci, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription ou du département concerné.
« Le mandat des élus locaux est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat et avant la dernière année de celui-ci, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale concernée.
« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique. »
Au début de l’article 89 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. »
Supprimer cet article.
Après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu au plus tard dix jours avant la date des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle entre les partenaires de cet accord. Cet accord est constaté par une commission composée d’un représentant de chaque groupe politique des deux assemblées du Parlement, saisie à cette fin par le Premier ministre. Elle se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création de cette commission dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2029 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2027 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2025 ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’ ».
II. – En conséquence, substituer à la troisième, avant-dernière et dernière phrases du même alinéa 1 les trois phrases suivantes :
« Cet accord est constaté par une commission composée d’un représentant de chaque groupe politique des deux assemblées du Parlement, saisie à cette fin par le Premier ministre. Elle se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création de cette commission dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« Parlement »,
insérer les mots :
« qui sont ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« législatives »,
insérer le mot :
« qui sont ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« précitée »
les mots :
« citée précédemment ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« alors »
le mot :
« ainsi ».
Dans l'objectif de conclure un accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les différentes parties prenantes, une mission de dialogue dont les membres sont représentatifs des différents groupes politiques des deux assemblées du Parlement est créée dès la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de création et de fonctionnement.
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article L. 593‑6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 593‑6‑1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous‑traitance.
« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593‑1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant.
« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 1333‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑6‑1. – Toutes les activités directement liées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont exercées exclusivement par des agents statutaires de l’exploitant. L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 10 millisievert par an pour les personnels de catégorie A et 3 millisievert par an pour les personnels de catégorie B. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le I de l’article L. 1333‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute contamination interne aux rayonnements ionisants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 4° L’article L. 4624‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, tout travailleur du secteur électronucléaire, y compris les travailleurs intervenant pour le compte d’un sous‑traitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément à l’article L. 4625‑1. Un suivi médical post‑professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achèvement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le bénéfice des règles applicables à la commande publique mentionnées au présent article est subordonné à un suivi médical régulier de tout travailleur du secteur électronucléaire, y compris les travailleurs intervenant pour le compte d’un sous‑traitant. »
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 50 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et la métropole de Lyon ; ».
Après le mot :
« gracieux »,
supprimer la fin.
Le recours aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et pour la rédaction des projets de loi est interdit.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La justification du recours à une prestation de conseil plutôt que le recours à des ressources internes ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de recrutements à réaliser afin de reconstituer un vivier de fonctionnaires suffisant pour disposer de ressources internes et ne plus faire appel à des cabinets de conseil.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tous les ans, au plus tard le 1er juin de chaque année, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité établissant les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de la mission prévu au 8° du I de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. À ce titre, la Haute Autorité expose ses besoins matériels et humains. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Tout citoyen majeur. »
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV. – Droit de pétition – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut recevoir des pétitions, qui lui sont adressées par voie électronique, concernant la violation des règles de déontologie envers un cabinet de conseil privé ayant participé dans les trois dernières années à une procédure de passation des marchés relatifs aux prestations de conseil auprès des administrations publiques.
« 1° La pétition définit le périmètre de la requête et les possibles violations des règles prévues par les articles 2 à 10 de la loi n° du du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
« 2° Si une pétition dépasse 100 000 signatures recueillies et authentifiées par voie électronique sur le site internet de la HATVP et comportant les adresses électroniques et postales de ceux-ci, la Haute autorité est considérée saisie et diligente une enquête telle que prévue au II de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« 3° La Haute autorité remet un rapport d’information public, dans le respect du dixième alinéa de l’article 13 de la loi n° du du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »
Supprimer l’alinéa 5.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour les prestations de conseil d’un montant supérieur à un seuil défini par décret, après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« à l’exclusion d’appuis et d’expertises techniques ainsi que des prestations de réalisations informatiques ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes »
les mots :
« de l’expertise-comptable, du commissariat aux comptes et de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires et en particulier des activités de conseil sur l’opportunité directe d’intenter une action en justice »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées à l’exclusion du conseil en informatique. »
Compléter l'alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« L’administration bénéficiaire d’une prestation de conseil est tenue d’informer l’ensemble de ses agents en contact avec les prestataires du début de son exécution. L’information précise l’objet résumé de la prestation et sa période d’exécution. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque l’administration estime que le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information est en jeu, elle peut adapter le résumé de l’objet de la prestation de manière à préserver ce secret ; ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, ».
À la fin, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est interdit à ces mêmes personnes de réaliser une prestation de conseil à titre onéreux pour une administration pour laquelle elles ont déjà réalisé une prestation qui relève du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts au cours des cinq années qui précèdent. »
Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ».
La Nation se fixe comme objectif de reconstituer un vivier de fonctionnaires suffisant pour disposer de ressources internes permettant de ne plus avoir recours à des cabinets de conseil.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La Haute autorité pour la transparence de la vie publique dispose des moyens nécessaires pour assurer ses missions. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;
« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans
lesquelles il détient une participation financière ;
« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du
code de commerce.
« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les missions qu’ils ont réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
« IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.
« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi de réaliser des actions de démarchage ou de prospection auprès des administrations mentionnées au I du même article. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou tout employé de l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Tout citoyen majeur. »
I. – À l’alinéa 10, supprimer les cinq dernière occurrences des mots :
« le secret ».
II. – En conséquence, compléter le même aliéna par la phrase suivante :
« Le cas échéant, les données dont il est refusé la communication sont mises sous scellé et communiquées au juge des libertés et de la détention, afin qu’il apprécie le bienfondé de l’opposition des secrets susvisés. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut recevoir des pétitions, qui lui sont adressées par voie électronique, concernant la violation des règles de déontologie envers un cabinet de conseil privé ayant participé dans les trois dernières années à une procédure de passation des marchés relatifs aux prestations de conseil auprès des administrations publiques.
« 1° La pétition définit le périmètre de la requête et les possibles violations des règles prévues par les articles 2 à 10 de la présente loi ;
« 2° Si une pétition dépasse 50 000 signatures recueillies et authentifiées par voie électronique sur le site internet de la Haute Autorité et comportant les adresses électroniques et postales de ceux-ci, la Haute Autorité est considérée saisie et diligente une enquête telle que prévue au II de l’article 13 de la même loi ;
« 3° La Haute Autorité remet un rapport d’information public, dans le respect du dixième alinéa de l’article 13 de ladite loi. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;
« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :
« a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 2141‑4 et L. 2141‑5 | |
| L. 2141‑5‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
| L. 2141‑6 à L. 2142‑1 |
» ;
b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 2341‑1 | |
| L. 2341‑2 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
| L. 2341‑3 à L. 2342‑2 |
» ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 3123‑4 et L. 3123‑5 | |
| L. 3123‑5‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
| L. 3123‑6 à L. 3126‑2 |
»
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins matériels et humains de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de sa mission de contrôle déontologique des cabinets de conseil prévue à l’article 12.
Rédiger ainsi cet article
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la femme »
les mots :
« aux personnes ».
Rédiger ainsi cet article
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la femme »
les mots :
« aux personnes ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la femme »
les mots :
« toute personne en état de grossesse ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« recours »,
insérer les mots :
« à une contraception et ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -650 000 000 € | -650 000 000 € |
| programme (création) | Compensation de l'inflation pour les EHPAD | 650 000 000 € | 650 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -526 800 000 € | -526 800 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du "Ségur du social” à tous les personnels des établissements d'accueil des jeunes enfants non lucratifs | 526 800 000 € | 526 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 142 000 000 € | 142 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -142 000 000 € | -142 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de caisses alimentaires communes pour garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -315 000 000 € | -315 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 315 000 000 € | 315 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 450 000 000 € | 450 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -450 000 000 € | -450 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (création) | Éradication du sans-abrisme | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de la garantie d'autonomie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -650 000 000 € | -650 000 000 € |
| programme (création) | Compensation de l'inflation pour les EHPAD | 650 000 000 € | 650 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -315 000 000 € | -315 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 315 000 000 € | 315 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 450 000 000 € | 450 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -450 000 000 € | -450 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 142 000 000 € | 142 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -142 000 000 € | -142 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -526 800 000 € | -526 800 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du "Ségur du social” à tous les personnels des établissements d'accueil des jeunes enfants non lucratifs | 526 800 000 € | 526 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de la garantie d'autonomie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de caisses alimentaires communes pour garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (création) | Éradication du sans-abrisme | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Éradication du sans-abrisme | 900 000 000 € | 900 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -650 000 000 € | -650 000 000 € |
| programme (création) | Compensation de l'inflation pour les EHPAD | 650 000 000 € | 650 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 142 000 000 € | 142 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -142 000 000 € | -142 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -315 000 000 € | -315 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 315 000 000 € | 315 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 450 000 000 € | 450 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -450 000 000 € | -450 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Éradication du sans-abrisme | 900 000 000 € | 900 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (création) | Éradication du sans-abrisme | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -526 800 000 € | -526 800 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension du "Ségur du social” à tous les personnels des établissements d'accueil des jeunes enfants non lucratifs | 526 800 000 € | 526 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de la garantie d'autonomie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (création) | Expérimentation de caisses alimentaires communes pour garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 900 000 000 € | 900 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas réduire la quantité individuelles des biens et des produits qu’elle met sur le marché pour un prix équivalent ou supérieur sans clairement en informer le consommateur. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater I, cette société s’engage à ne pas employer de pratiques commerciales trompeuses sur les biens et les produits qu’elle met sur le marché. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. Elle s’engage également à ne pas réduire la quantité individuelles des biens et des produits qu’elle met sur le marché pour un prix équivalent ou supérieur sans clairement en informer le consommateur. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées, majoré de 50 %. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas réduire la quantité individuelles des biens et des produits qu’elle met sur le marché pour un prix équivalent ou supérieur sans clairement en informer le consommateur. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »
L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
«VII. Lorsqu'une société bénéficie du crédit d'impôt à l'article 5 de la présente loi, cette société s'engage à ne pas employer de pratiques commerciales trompeuses sur les biens et des produits qu’elle met sur le marché. Dans le cas contraire, l'État exige le remboursement du crédit d'impôt perçu l'année de la baisse des dépenses susmentionnées. »
En conséquence, le 6° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé :
« d) D’en réduire la quantité pour un prix équivalent ou supérieur sans clairement en informer le consommateur. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui est rédigé en lien avec le plan national santé environnement, la deuxième stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, les travaux de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé et l’environnement et les plans nationaux santé-environnement et cancer, sur l’état des recherches concernant les liens entre les polluants environnementaux (polluants de l’air, perturbateurs endocriniens, pollution de l’eau) et le développement du cancer du sein.
Ce rapport a pour objectif de cerner les polluants environnementaux pouvant contribuer au développement du cancer du sein, et doit établir des préconisations quant à la diffusion de l’information concernant ces polluants, à leur traitement et leur élimination, et à leur prise en compte dans une stratégie de prévention de long terme, dans le cadre de l’action n° 15 du programme 204 de la mission « Santé ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui est rédigé en lien avec le plan national santé environnement, la deuxième stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, les travaux de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé et l’environnement et les plans nationaux santé-environnement et cancer, sur l’état des recherches concernant les liens entre les polluants environnementaux (polluants de l’air, perturbateurs endocriniens, pollution de l’eau) et le développement du cancer du sein.
Ce rapport a pour objectif de cerner les polluants environnementaux pouvant contribuer au développement du cancer du sein, et doit établir des préconisations quant à la diffusion de l’information concernant ces polluants, à leur traitement et leur élimination, et à leur prise en compte dans une stratégie de prévention de long terme, dans le cadre de l’action n° 15 du programme 204 de la mission « Santé ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui est rédigé en lien avec le plan national santé environnement, la deuxième stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, les travaux de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé et l’environnement et les plans nationaux santé-environnement et cancer, sur l’état des recherches concernant les liens entre les polluants environnementaux (polluants de l’air, perturbateurs endocriniens, pollution de l’eau) et le développement du cancer du sein.
Ce rapport a pour objectif de cerner les polluants environnementaux pouvant contribuer au développement du cancer du sein, et doit établir des préconisations quant à la diffusion de l’information concernant ces polluants, à leur traitement et leur élimination, et à leur prise en compte dans une stratégie de prévention de long terme, dans le cadre de l’action n° 15 du programme 204 de la mission « Santé ».
I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , de patchs, d’anneaux vaginaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« contraceptifs »,
insérer les mots :
« , dont les patchs et les anneaux vaginaux, ».
Le dernier alinéa de l’article 2123-1 du code de la santé publique est supprimé.
Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont supprimés.
À la première phrase du II de de l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » par le : « quatorzième ».
I. – Le Gouvernement peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la pose de dispositif intra-utérin au cuivre comme contraceptif d’urgence dans les services d’urgence gynécologiques.
II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs aux personnels concernés, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national.
Au titre du projet, substituer aux mots :
« violences urbaines »
les mots :
« révoltes populaires ».
I. – L’article 1er de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 222‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5. – La caisse nationale d’assurance vieillesse est administrée par un conseil d’administration de trente-cinq membres, désigné pour cinq ans. Sa composition est la suivante :
« 1° Vingt-et-un représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;
« 2° Sept représentants élus des employeurs ;
« 3° Trois représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret ;
« 4° Deux personnes qualifiées et reconnues pour leurs travaux sur les assurances vieillesse, nommées par le ministre en charge de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration ;
« 5° Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales ;
« 6° Un représentant désigné en son sein par l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. »
2° L’article L. 215‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑2. – Chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d’administration de trente-cinq membres, désignés pour cinq ans, comprenant :
« 1° Dix-huit membres élus par les travailleurs ;
« 2° Six membres élus par les employeurs ;
« 3° Trois membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret ;
« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État sur proposition du conseil d’administration, dont au moins un représentant des retraités ;
« 5° Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration ;
« 6° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ;
« 7° Un représentant désigné en son sein par l’instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 612‑4.
« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du champ des lois de financement de la sécurité sociale afin de confier la gestion et la délibération du budget du régime général au conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Elle étudie la pertinence du niveau général d’exonération sociale et son incidence sur la trajectoire des ressources du système. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »
Les dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui ne sont pas entrées en vigueur à la date du 15 juin 2023 sont abrogées.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le second alinéa du II de l’article L. 161‑4 du code forestier est supprimé.
L’article L. 221‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effectifs de l’Office national des forêts sont sanctuarisés à leur niveau d’avant les tempêtes de décembre 1999. »
Le Gouvernement prévoit un plan de financement de recherche finalisé portant sur la résilience des forêts face aux effets du dérèglement climatique.
Le second alinéa du II de l’article L161‑4 du code forestier est supprimé.
L’article L. 221‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effectifs de l’Office national des forêts sont sanctuarisés à leur niveau pré‑tempête de 1999. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuent significativement à :
« « 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« « 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. ».
« 2° À la fin du dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ». »
Le Gouvernement prévoit un plan de financement de recherche finalisé portant sur la résilience des forêts face aux effets du dérèglement climatique.
Le second alinéa du II de l’article L. 161‑4 du code forestier est supprimé.
L’article L. 221‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effectifs de l’Office national des forêts sont sanctuarisés à leur niveau pré‑tempête de 1999. ».
L’article L. 221‑3 du code forestier est ainsi complété :
« Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions confiées à l’Office national des forêts et l’État garantit leur financement. »
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuent significativement à :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 121‑1 du code forestier, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle exclut les pratiques sylvicoles suivantes : les plantations monospécifiques et la transformation de forêts diversifiées en plantations monospécifiques. »
La plateforme unique de suivi des travailleurs du nucléaire de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire regroupe les données de l’ensemble des travailleurs du secteur du nucléaire, dont ceux intervenant pour le compte de sous‑traitants.
I. – L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 593‑1, », le premier alinéa est ainsi rédigé : « le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés, dans le cadre des installations nucléaires, comme un seul niveau de sous‑traitance. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « techniques », son insérés les mots : « et compétences internes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année à compter de la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance.
La section 1 du chapitre III fu titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑6‑1. – Toutes les activités directement liées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont exercées exclusivement par des agents statutaires de l’exploitant. L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 10mSv/an pour les personnels de catégorie A et 3mSv/an de catégorie B. »
Le I de l’article L. 1333‑13 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute contamination interne aux rayonnements ionisants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. »
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑17‑1. – Le responsable d’une installation nucléaire est pénalement responsable des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal. »
II. – Une convention collective spécifique aux travailleurs sous‑traitants travaillant à Orano, au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est créée.
Les travailleurs sous‑traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité, quels que soient le lieu et la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.
Tous les travailleurs sous‑traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.
I. – L’article L. 4523‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4523‑7. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par dérogation à l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et aux articles L. 2315‑36 et suivants, est créée au sein du comité social et économique. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est interprofessionnel. Il traite à égalité tous les travailleurs intervenant sur les installations nucléaires, qu’ils soient salariés directs de l’exploitant ou travaillant pour le compte d’un sous‑traitant.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail maintient son rôle de contrôle et de surveillance. Il est doté de la personnalité morale. Il peut requérir une expertise judiciaire auprès de la juridiction compétente. »
II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein des installations nucléaires exerce ses missions et assure son fonctionnement dans les conditions antérieures aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
L’article L. 4624‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, tout travailleur du secteur électronucléaire, y compris les travailleurs intervenant pour le compte d’un sous‑traitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier en application de l’article L. 4625‑1. Un suivi médical post‑professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achèvement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite. »
Le I de l’article L. 1333‑13 du code de la santé publique est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Toute contamination interne aux rayonnements ionisants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. »
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑17‑1. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable pénalement des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal.
II. – Une convention collective spécifique aux travailleurs sous‑traitants travaillant à Orano, au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l’Institut de radioprotection et de sûreté est créée.
Les travailleurs sous‑traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité quels que soient le lieu et la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.
Tous les travailleurs sous‑traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.
I. – L’article L. 4523‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4523‑7. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par dérogation à l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et aux articles L. 2315‑36 et suivants du code du travail, est créée au sein du comité social et économique. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est interprofessionnel. Il traite à égalité tous les travailleurs intervenant sur les installations nucléaires, qu’ils soient salariés directs de l’exploitant ou travaillant pour le compte d’un sous‑traitant.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail maintient son rôle de contrôle et de surveillance. Il est doté de la personnalité morale. Il peut requérir une expertise judiciaire auprès de la juridiction compétente. »
II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein des installations nucléaires exerce les missions et assure son fonctionnement dans les conditions antérieures aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Le II de l’article L. 4624‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, tout travailleur du secteur électronucléaire, y compris les travailleurs intervenant pour le compte d’un sous‑traitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément à l’article L. 4625‑1. Un suivi médical post‑professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achèvement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite. »
La plateforme unique de suivi des travailleurs du nucléaire de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire regroupe les données de l’ensemble des travailleurs du secteur du nucléaire dont les travailleurs intervenant pour le compte de sous‑traitants.
I. – L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d’État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation » sont remplacés par les mots : « le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous‑traitance. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « et compétences internes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑6‑1. – Toutes les activités directement liées à la sureté nucléaire et à la radioprotection sont exercées exclusivement par des agents statutaires de l’exploitant. L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 10mSv/an pour les personnels de catégorie A et 3mSv/an pour les personnels de catégorie B. »
Après le mot :
« année »
supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.
À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« terme, »
insérer les mots :
« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».
Après le mot :
« Vieillesse »
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.
À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« déficits élevés »
le mot :
« stabilité ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :
« 2024 »
insérer les mots :
« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« énergie »
insérer les mots :
« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »
Après l’année :
« 2023 »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« revalorisation »,
insérer le mot :
« insuffisante ».
A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :
« soixante-quatre ans »,
insérer les mots :
« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« hausse »
le mot :
« baisse ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« notamment un renforcement »
les mots :
« un affaiblissement ».
Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« revalorisés »,
le mot :
« dévalorisés ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« retournera »
le mot :
« restera ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« enfance »
insérer les mots :
« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »
Après le mot :
« sanitaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »
À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 »
les mots :
« Depuis sa création ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« contractées »
insérer les mots :
« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »
Après la première occurrence de l’année :
« 2024 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots :
« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année »
les mots :
« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année »
les mots :
« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
Après l’année :
« 2026 »
rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :
« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. »
les mots :
« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »
Après le mot :
« Autonomie »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »
les mots :
« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »
les mots :
« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »
Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :
« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »
Après le mot :
« branche »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« inflation »
insérer les mots :
« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».
À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« présentés dans »
les mots :
« absents de ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »
Après la première phrase de l’alinéa 27, insérer la phrase suivante :
« À partir de 2023, le solde de la branche pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »
La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.
Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.
Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer les alinéas 20 à 23.
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer l’alinéa 26.
Supprimer l’alinéa 29.
Supprimer l’alinéa 30.
Supprimer l’alinéa 31.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »
La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Supprimer l’alinéa 34.
Supprimer l’alinéa 35.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
N’excédant pas 400 000 € :
0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € :
0,1 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :
0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :
1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :
1,5 %
Supérieure à 5 000 000 € :
2 %
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi
Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire
Coefficient
100 %
1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %
1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %
1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %
1,15
Inferieur à 25 %
1,2
0 %
1,25
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.
I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 20 % ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »,
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« et la qualité de l’emploi ».
V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »,
le signe :
« , ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« calcul »,
insérer les mots :
« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».
VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ainsi que la date et ».
X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».
XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.
« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.
« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
XII. – En conséquence, après le mot :
« âgés, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« concertation »
le mot :
« négociation ».
XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« troisième ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er mars 2024 ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 1 000 »
le nombre :
« 500 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« d’au moins 50 ans ».
I. – À l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er novembre 2023 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 001 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 002 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 003 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 004 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 005 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 006 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 € | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 007 € | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 € | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 008 € | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 € | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 009 € | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 005 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :
« Section 13 bis
« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés
« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
« Son taux est de 0,032 %. »
II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».
III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.
I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :
« Section 13 bis
« Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires
« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.
« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.
« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »
II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »
2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;
« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;
« 6° De la taille de l’entreprise.
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.
« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.
« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »
3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,01 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,02 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,03 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,04 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,05 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret dfixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
"Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
"Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
"""Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article."""
"Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article."
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 26 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 36 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 37 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 38 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 39 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. » » »
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« L’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés prend en considération les thèmes suivants :
« 1° Le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
« 2° L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
« 3° L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;
« 4° Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation ;
« 5° L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
« 6° La transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« onze ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 4 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cent ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cent vingt-cinq ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cent cinquante ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cent soixante quinze ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »,
les mots :
« deux cents ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« communique au ministère du travail et à Pôle emploi et ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’au moins trois cents »
les mots :
« de plus de dix ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« publie »
les mots :
« rend publics ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« onze »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de cinq mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 35 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.
« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« onze ».
II. –En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de deux cent cinquante personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ces entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de six mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de cinq mille personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ces entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de trois mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de trois mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.
« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il publie également les données ayant permis la construction de ces indicateurs. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail des seniors. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises d’au moins onze salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. »
Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :
« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret. Les indicateurs, qui concernent l’emploi et les conditions de travail des séniors dans l’entreprise en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein, sont notamment :
« 1° Le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;
« 2° La prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;
« 3° L’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et la pénibilité ;
« 4° Le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;
« 5° Les cumuls « emploi – retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.
« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Une convention de branche étendue ou un accord de branche peut adapter et élargir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disants que la voie réglementaire. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et leur méthode de calcul »,
les mots :
« , leur méthode de calcul et le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« chiffrés ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’association pour l’emploi des cadres ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de Cap Emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis du Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation » .
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des chambres de commerce et d’industrie ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des chambres d’agriculture ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des chambres de métiers et de l’artisanat ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des maisons de l’emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de Pôle emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis du Conseil d’orientation des retraites ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’ouvriers.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’employés. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de professions intermédiaires. ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de cadres et professions intellectuelles supérieures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’agriculteurs exploitants. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées d’au moins cinquante ans. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant eu des enfants. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs occupant un métier pénible. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant vingt ans. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant dix-huit ans. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant seize ans. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la formation professionnelle des travailleurs séniors. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la mobilité professionnelle des travailleurs séniors. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Parmi ces indicateurs figurent nécessairement le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés âgés de plus de cinquante ans. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« décret »,
le mot :
« un accord national interprofessionnel en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code. »
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disants que la voie réglementaire. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans le cas où une convention ou un accord de branche a été conclu, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect, par les entreprises concernées, des indicateurs qui y sont mentionnés. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« sans que la liste déterminée par convention ou un accord de branche ne puisse contenir moins d’indicateurs que celle fixée par décret ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’inspection du travail se voit immédiatement communiquer sur sa demande les données ayant permis la construction des indicateurs lors de ses contrôles sur pièces et sur place. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors font l’objet d’un contrôle dans l’année suivant la date de leur mise en application. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées au présent article s’appliquent aux administrations publiques. »
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Art. L. 5121‑8. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 9 et 11 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code.
« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité.
« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs chiffrés à atteindre en matière d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus sont redevables d’une contribution supplémentaire d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 2 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 3 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 4 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 6 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 7 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 8 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 9 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 10 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 11 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 12 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 13 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 14 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 16 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 17 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 18 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 19 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 20 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 21 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 22 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 23 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 24 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 25 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 26 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 27 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 28 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 29 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative »,
le mot :
« encourent »
À l’alinéa 9, après le mot :
« méconnaissent »,
insérer les mots :
« l’insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie des travailleurs mentionnés à l’article L. 5121‑6 et ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« dans la limite de »
les mots :
« au moins égale à ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,
les mots :
« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 222‑1 »
les mots :
« de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 ».
Après l’alinéa 11, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Obligation d’emploi
« Art. L. 5121‑9. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant des bénéficiaires âgés de plus de 55 ans à hauteur de 15 % de l’effectif total des salariés, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.
« Art. L. 5121‑10. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi :
« 1° En employant les bénéficiaires âgés de plus de 55 ans mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;
« 2° En faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs âgés de plus de 55 ans.
« Art. L. 5121‑11. – Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5121‑10 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752‑4 du même code. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5121‑9. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect de l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 du présent code. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.
« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 7,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.
« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7.
« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« âgés »,
insérer les mots :
« , notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , et l’amélioration de leurs conditions de travail ».
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »,
la date :
« 1er novembre 2023 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er avril 2024 ».
À l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 1000 »,
le nombre :
« 500 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’index seniors sur l’évolution des pratiques des entreprises en matière d’emploi et de maintien en emploi des seniors. »
I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :
« Section 13 bis
« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés
« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
« Son taux est de 0,069 %. »
II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »
III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien aux retraites
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».
2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,01 % pour les salariés et 3,81 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,02 % pour les salariés et 3,82 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,03 % pour les salariés et 3,83 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,04 % pour les salariés et 3,84 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,05 % pour les salariés et 3,85 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,06 % pour les salariés et 3,86 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,08 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,1 % pour les salariés et 3,9 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,11 % pour les salariés et 3,91 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,12 % pour les salariés et 3,92 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,13 % pour les salariés et 3,93 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,14 % pour les salariés et 3,94 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,15 % pour les salariés et 3,95 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,16 % pour les salariés et 3,96 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,17 % pour les salariés et 3,97 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,18 % pour les salariés et 3,98 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,19 % pour les salariés et 3,99 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,2 % pour les salariés et 4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,21 % pour les salariés et 4,01 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,22 % pour les salariés et 4,02 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,23 % pour les salariés et 4,03 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,24 % pour les salariés et 4,04 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,25 % pour les salariés et 4,05 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,26 % pour les salariés et 4,06 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,28 % pour les salariés et 4,08 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,29 % pour les salariés et 4,09 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,3 % pour les salariés et 4,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,31 % pour les salariés et 4,11 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,32 % pour les salariés et 4,12 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,33 % pour les salariés et 4,13 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,35 % pour les salariés et 4,15 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,36 % pour les salariés et 4,16 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,37 % pour les salariés et 4,17 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,38 % pour les salariés et 4,18 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,39 % pour les salariés et 4,19 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,4 % pour les salariés et 4,2 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,41 % pour les salariés et 4,21 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,42 % pour les salariés et 4,22 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,43 % pour les salariés et 4,23 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,45 % pour les salariés et 4,25 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,46 % pour les salariés et 4,26 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,47 % pour les salariés et 4,27 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,48 % pour les salariés et 4,28 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,49 % pour les salariés et 4,29 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,5 % pour les salariés et 4,3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,51 % pour les salariés et 4,31 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,52 % pour les salariés et 4,32 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,53 % pour les salariés et 4,33 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,54 % pour les salariés et 4,34 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,55 % pour les salariés et 4,35 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,36 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,57 % pour les salariés et 4,37 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,58 % pour les salariés et 4,38 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,59 % pour les salariés et 4,39 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,6 % pour les salariés et 4,4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,61 % pour les salariés et 4,41 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,62 % pour les salariés et 4,42 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,63 % pour les salariés et 4,43 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,64 % pour les salariés et 4,44 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,66 % pour les salariés et 4,46 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,67 % pour les salariés et 4,47 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,68 % pour les salariés et 4,48 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,69 % pour les salariés et 4,49 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,7 % pour les salariés et 4,5 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,71 % pour les salariés et 4,51 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,72 % pour les salariés et 4,52 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,73 % pour les salariés et 4,53 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,74 % pour les salariés et 4,54 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,75 % pour les salariés et 4,55 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,76 % pour les salariés et 4,56 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,77 % pour les salariés et 4,57 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,78 % pour les salariés et 4,58 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,79 % pour les salariés et 4,59 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,8 % pour les salariés et 4,6 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,81 % pour les salariés et 4,61 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,82 % pour les salariés et 4,62 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,83 % pour les salariés et 4,63 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,84 % pour les salariés et 4,64 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,86 % pour les salariés et 4,66 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,87 % pour les salariés et 4,67 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,88 % pour les salariés et 4,68 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,89 % pour les salariés et 4,69 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,9 % pour les salariés et 4,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,91 % pour les salariés et 4,71 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,92 % pour les salariés et 4,72 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,93 % pour les salariés et 4,73 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,94 % pour les salariés et 4,74 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à assurer, pour l’année courante, l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »
Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;
« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.
« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.
« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.
« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point.
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,96 % pour les salariés et 4,76 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,95 % pour les salariés et 4,75 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,97 % pour les salariés et 4,77 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,98 % pour les salariés et 4,78 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France, ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.
2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2023 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. »
II. – À compter du 1er janvier 2025, le même article L. 241‑2-1 est abrogé.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« « 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :
« « a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« « b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« « Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« « Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« « Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« « 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« « 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis par l’article. L. 5121‑7 du code du travail.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » »
Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
I. – À partir du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».
II. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».
III. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 5° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – À compter du 1er janvier 2024, le même article L. 241-13 est abrogé.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire sur l’application du I de la présente loi.
V. – Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif sur l’application du I de la présente loi.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire sur l’application du I de la présente loi.
V. – Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif sur l’application du I de la présente loi.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire sur l’application du I de la présente loi.
V. – Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif sur l’application du I de la présente loi.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« VIII – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décorrélation entre l’ajout de nouvelles missions à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales et l’évolution des effectifs dans ses différentes antennes. »
I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;
2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;
2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport analyse plus largement l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales pesant sur la branche Vieillesse sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires, l’investissement des entreprises, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réduire la cotisation payée par les assurés via la Caisse des Français de l’Etranger (CFE).
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur l’impact des différents systèmes de retraites entre la France et les pays de l’’Organisation de coopération et de développement économiques.
Supprimer cet article.
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 270,7 »
II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 273,7 »
le montant :
« 272,7 ».
III. – En conséquence, à ladite ligne de la quatrième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« -3,9 »
le montant :
« -2,0 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 269,7 »
le montant :
« 287,4 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« – 3,9 »
le montant :
« 13,8 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 269,7 »
le nombre :
« 273,6 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« -3,9 »
le nombre :
« 0 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« nul ».
II. – En conséquence, après le mot :
« vieillesse »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »
les mots :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »,
le mot :
« nul ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »,
le montant :
« 0,7 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 7,7 milliards d’euros ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3
Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2025. » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de de l’article L. 351‑8, le mot : « cinq »est remplacé par le mot : « trois ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux métiers de bouche tels que boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers ou poissonniers. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux infirmières. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux aides-soignantes. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux accompagnantes des élèves en situation de handicap. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux caissières. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« « La nation se fixe pour objectif d’attribuer une majoration de pension de retraite par enfant d’un montant forfaitaire de 500 € pour 2024. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux métiers de bouche tels que boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers ou poissonniers. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux infirmières. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux aides-soignantes. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux accompagnantes des élèves en situation de handicap. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux caissières. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux aides-soignants tels que définis à l’article L4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« b) Le premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 11.
"Il est inséré l'article suivant :
1) A l'article L4161-1 du code du travail, après l'alinéa 14, ajouter l'alinéa suivant :
""4° Des contraintes émotionnelles fortes :
a) Actvités en lien avec des personnes en souffrance physique ou sociale
b) Activités en lien avec des situations de violences physiques, psychologiques, verbales ou sexuelles"".
2) A l'article L4163-1 du code du travail, le début de la première phrase est ainsi modifié :
""I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4161-1,"" (le reste est inchangé) "
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en compte des trimestres au RSA pour le calcul des annuités ouvrant des droits à la retraite.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en compte des 10 meilleures années pour le calcul de la pension de retraite pour les salariés du privé.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ». »
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« « II. – En raison de la pénibilité spécifique de l’activité agricole, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1963.
« « Par dérogation, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole est fixée à 160 trimestres. » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2025. »
Après l’alinéa 162, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux accompagnantes des élèves en situation de handicap. »
Après l’alinéa 162, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux caissières. »
L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »
Le premeir alinéa de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration forfaitaire annuelle de 500 euros par enfant, jusqu’au quatrième enfant inclus, pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe. Ce montant peut être revu à la hausse dans des conditions prévues par décret. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-deux »
le mot :
« soixante »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux applicable au salaire annuel de base pour la calcul de la pension de l’assuré ne peut être minoré. » »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en compte des trimestres au revenu de solidarité active pour le calcul des annuités ouvrant des droits à la retraite.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une période assimilée d’un mois donne droit à la validation d’un trimestre cotisé. » »
Supprimer cet article
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
La Nation se fixe pour objectif de permettre le départ en retraite à cinquante-trois ans pour les assurés handicapés, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 diminuée de 20 trimestres, et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 40 trimestres pour 2024.
La Nation se fixe pour objectif de faire bénéficier aux travailleurs agricoles l’allocation de cessation anticipée d’activité.
I. Le sixième alinéa du 11° et le sixième alinéa du 13° du I. sont ainsi rédigés :
"d) Au cinquième alinéa, après les mots : ""à la charge de l'assuré"" sont ajoutés les mots : ""ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application du cinquième alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sans limite de trimestres acquis au titre du même article"
II. Le quatrième alinéa du 2° du III. est ainsi rédigé :
"c) Après le mot ""maternité"" sont ajoutés les mots : "", des périodes validées en application du cinquième alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sans limite de trimestres acquis au titre du même article"
"L'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Avant le premier alinéa, la référence ""I."" est ajoutée
II. Il est créé un ""II."" ainsi rédigé :
""II. L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application du présent article :
A cinquante-trois ans pour les assurés handicapés une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 20 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 40 trimestres.""
III. Avant le dernier alinéa, la référence ""III."" est ajoutée"
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« d) Le III est complété par les mots :« ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sans limite de trimestres acquis au titre du même article ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« d) Le III est complété par les mots :« ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sans limite de trimestres acquis au titre du même article ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots :
« et L. 381‑2 du code la sécurité sociale »
les mots :
« du code de la sécurité sociale sans limite de trimestres acquis au titre du même article ».
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de réversion garantit un maintien du niveau de vie du conjoint survivant équivalent à celui du ménage avant le décès d’un des deux conjoints. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de réversion garantit un maintien du niveau de vie du conjoint survivant équivalent à celui du ménage avant le décès d’un des deux conjoints. ».
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de réversion garantit un maintien du niveau de vie du conjoint survivant équivalent à celui du ménage avant le décès d’un des deux conjoints. ».
L’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1 est abaissé, en application du présent article, à cinquante-trois ans pour les assurés handicapés ayant une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 diminuée de 20 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 40 trimestres. »
3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Le premier alinéa de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration forfaitaire annuelle de 500 euros par enfant, jusqu’au quatrième enfant inclus, pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe. Ce montant peut être revu à la hausse dans des conditions prévues par décret. »
Au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le mot : « navales, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux salariés et non salariés travaillant en exploitation agricole et manipulant les substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017‑124-R de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ,après concertation avec les organisations syndicales représentatives. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , après concertation avec les organisations syndicales représentatives »
A l'alinéa 7, les mots : ""1° du"" sont supprimés.
Après l'alinéa 50 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"12° Au I de l'article L4163-1, les mots : ""mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1"" sont remplacés par les mots : ""mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4161-1""
Après l'alinéa 50, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"12° Il est publié un décret complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dernier intègre, après avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d’orientation des conditions de travail et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les affections psychiques relatives à l’épuisement professionnel et spécifie les délais de prise en charge."
Avant l'article 9, est inséré un article ainsi rédigé : "L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié : au 1er alinéa, après les termes "réparation navales," insérer les mots suivants : "ainsi qu'aux salariés et anciens salariés manipulant les substances actives jugées préoccupantes par le rapport n° 2017 124 R de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de décembre 2017"
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« 1° du ».
Au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail, les mots : « b, c, d du 2° et au » sont remplacés par les mots : « 2° et ».
Il est publié un décret complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dernier intègre, après avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d’orientation des conditions de travail et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les affections psychiques relatives à l’épuisement professionnel et spécifie les délais de prise en charge.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à 85 % du »,
le mot :
« au »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à 85 % du »
le mot :
« au ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une concertation avec les représentants des professions et les organismes de sécurité sociale est engagée pour permettre aux artisans et commerçants d’atteindre une pension minimale à hauteur de 1500 euros net. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’indexation du minimum vieillesse sur le seuil de pauvreté.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’indexation du minimum vieillesse sur le seuil de pauvreté.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Le montant du minimum majoré prévu à la deuxième phrase du premier alinéa est revalorisé »,
les mots :
« Le montant minimum et le montant minimum majoré, prévus au premier alinéa, sont revalorisés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À l’article 4 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à 85 % du » sont remplacés par le mot : « au ». »
Après le 7° du II insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° A l'article L732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot "minimum", compléter l'alinéa premier par "au moins égal au salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires"
Après le 7° du II, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° Le montant de la majoration de pension mentionnée à l'article L732-54-2 du code rural et de la pêche maritime est revalorisé par décret, au 1er septembre 2023, a minima à hauteur du salaire minimum de croissance.
Après le II, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. A l'article L635-1 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Ce régime complémentaire obligatoire a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré à un montant minimal de pension lors de la liquidation de ces droits.
Pour une carrière complète, le montant minimal annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires.
Après le IV, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. Dans les 3 mois suivant la promulgation de la présente toi, le Gouvernement engage avec les représentants des professions et les organismes de sécurité sociale une concertation pour permettre aux artisans et commerçants d'atteindre une pension minimale à hauteur de 1500 euros net.
"L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « minimum » sont insérés les mots : « de 64 ans »"
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. Au septième alinéa de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, substituer au nombre :
"85"
le nombre :
"100"
II. L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place d’un minimum de pension pour une carrière complète égale à 1600 euros net.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du minimum majoré prévu à la deuxième phrase du premier alinéa est revalorisé »,
les mots :
« minimum et le montant minimum majoré, prévus au premier alinéa, sont revalorisés ». »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est complété par les mots : « au moins égal au salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires » ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « de 64 ans ».
À l’article 4 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à 85 % du » sont remplacés par le mot : « au ». » »
Le montant de la majoration de pension mentionnée à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime est revalorisé par décret, au 1er septembre 2023, a minima à hauteur du salaire minimum de croissance.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une période assimilée d’un mois donne droit à la validation d’un trimestre cotisé. »
L'alinéa 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
"- au sixième alinéa, les mots "un an" sont remplacés par les mots "deux ans""
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – au sixième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; » .
Au début de l’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2027. »
Au début de l’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2025. »
Au début de l’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2024. » »
La Nation se fixe pour objectif de faire bénéficier les dispositifs financés par le fonds de prévention de l’usure professionnelle aux salariés exposés à l’ensemble des facteurs de pénibilité cités à l’article L. 4161‑1 du code du travail.
La Nation se fixe pour objectif d'élargir les maladies professionnelles aux affections psychiques et risques psychosociaux.
La Nation se fixe pour objectif de revaloriser les montants minimums et le montant minimum majoré de pension annuellement en les indexant sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour 2024 aux mêmes dates que celles prévues à l’article L. 161‑23‑1.
La Nation se fixe pour objectif d’assurer une pension majorée de référence au moins égale au salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires pour 2024.
La Nation se fixe pour objectif que le montant de la majoration de pension mentionnée à l’article L732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime soit revalorisé par décret, au 1er septembre 2024, a minima à hauteur du salaire minimum de croissance.
La Nation se fixe pour objectif de créer un régime complémentaire obligatoire des indépendants ayant pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré à un montant minimal de pension lors de la liquidation de ces droits pour 2024, et d’assurer pour une carrière complète, un montant minimal annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires.
La Nation se fixe pour objectif de limiter à huit trimestres l’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des aidants.
La Nation se fixe pour objectif mettre fin au délai de carence de 6 mois entre la liquidation de la premère pension et le début de cotisation affiliée à une reprise d'activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraites.
Toute modification du régime de l’assurance vieillesse contribue à la résorption des inégalités entre les femmes et les hommes.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un montant de la pension de réversion permettant un maintien complet des revenus du ménage.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un montant de la pension de réversion permettant un maintien complet des revenus du ménage.
La Nation se fixe pour objectif qu’aucune pension de retraite pour carrière complète ne puisse être inférieure à 1600 euros net.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui conditionne la possibilité d’une réforme des retraites à la garantie du maintien de niveau de vie des personnes retraitées, plutôt que son coût.
La Nation se fixe pour objectif de garantir que l’intégralité des trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer soit prise en compte dans le dispositif d’anticipation pour carrières longues pour 2024.
La Nation se fixe pour objectif de permettre le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès soixante-quatre ans.
La Nation se fixe pour objectif que toute retraite agricole pour carrière complète ouvre droit à une pension équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance revalorisé à 1500 euros net.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2025.
À l’alinéa 24, après les mots :
« du présent code »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Il est inséré l'article suivant :
1° Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) L'article L353-1 est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : "La pension de reversion garantit un maintien du niveau de vie du conjoint survivant équivalent à celui du ménage avant le décès d'un des deux conjoints." ;
2° Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) L’article L732-41 est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : "La pension de reversion garantit un maintien du niveau de vie du conjoint survivant équivalent à celui du ménage avant le décès d'un des deux conjoints." ;
3° Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
a) L’article L38 est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : "La pension de reversion garantit un maintien du niveau de vie du conjoint survivant équivalent à celui du ménage avant le décès d'un des deux conjoints."
Toute modification du régime de l’assurance vieillesse contribue à la résorption des inégalités entre les femmes et les hommes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information qui conditionne la possibilité d’une réforme des retraites à la garantie du maintien de niveau de vie des personnes retraitées, plutôt que son coût.
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en compte des dix meilleures années pour le calcul de la pension de retraite pour les salariés du privé.
"Par cet amendement nous proposons que la retraite complémentaire agricole (RCO) soit au moins égale à 1 600 euros.
Cette proposition est en cohérence avec notre volonté de revaloriser le SMIC à ce niveau."
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la présente réforme des retraites sur le renforcement des inégalités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets effets de la présente réforme des retraites sur les femmes.
Les dispositions des titres III et IV de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne s’appliquent pas aux égoutiers.
Les dispositions des titres III et IV de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment.
Les dispositions des titres III et IV de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le rétablissement d’élections syndicales à la sécurité sociale.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités de financement des propositions que nous formulons pour améliorer le régime des retraites, notamment porter la retraite minimale à 1600 euros net pour une carrière complète et au niveau du seuil de pauvreté pour une carrière incomplète améliorer le régime des retraites, en faisant passer les dépenses de retraites à 16 % du PIB.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact des niches fiscales sur l’épargne retraite sur l’équilibre financier du système de retraites.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant les pertes de la Sécurité sociale liées aux dérogations et à la fin de la compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales depuis le début du premier mandat du Président Emmanuel Macron.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un service rattaché à la caisse nationale des retraites, ayant pour fonction de s’assurer que tous les conjoints d’exploitants agricoles sont correctement déclarés de façon à bénéficier de droits à la retraite. Le rapport fera des propositions en vue de permettre qu’en cas de non affiliation depuis de nombreuses années, l’État puisse s’engager au paiement rétrospectif des cotisations, afin d’assurer à ces personnes la garantie d’une pension de retraite fidèle au temps de travail, et ainsi une indépendance financière par rapport à la personne exploitante à laquelle ils ou elles sont rattachés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’impact financier de la fixation d’une retraite minimale du montant du SMIC pour une retraite à taux plein et du montant du seuil de pauvreté pour les autres.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la présente réforme des retraites sur le renforcement des inégalités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de la présente réforme des retraites sur les femmes.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la majoration de 10 % à partir du troisième enfant par une augmentation forfaitaire de 500 euros par enfant jusqu’au quatrième.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le rétablissement d’élections syndicales à la sécurité sociale.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur l’équilibre du système de retraites à moyen à terme.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant les pertes de la Sécurité sociale liées aux dérogations et à la fin de la compensation intégrale de l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales depuis le début du premier mandat du Président Emmanuel Macron.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de l’augmentation de l’espérance de vie sur la fixation de l’âge légal de départ en retraite à 60 ans.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit l’accès libre, effectif et autonome aux droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi garantit l’accès libre et effectif aux droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit l’accès libre et effectif aux droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -5000000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | points d'eau | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | Annule : 0 € Supplémentaire : -13000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -13000000 € |
| programme (création) | renforcement de l'hôpital public | Annule : 0 € Supplémentaire : 13000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 13000000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé. »
Supprimer les alinéas 3 à 13.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer les alinéas 26 à 36.
Supprimer l’alinéa 39.
Après l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑1‑1. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie ou d’épidémie, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les transports publics par la maîtrise collective du temps. »
« Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé. »
« La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogée. »
« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sur le territoire de la Guadeloupe et d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« Jusqu’à la fin du régime prévu par l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et étendu au 31 juillet 2022 par l’article 2 de la loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sur le territoire de la Guadeloupe et en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sur le territoire de Mayotte et d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
« Jusqu’à la fin du régime prévu par l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et étendu au 31 juillet 2022 par l’article 2 de la loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire sur le territoire de Mayotte et en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogée. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé. »
Après l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑1‑1. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie ou d’épidémie, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les transports publics par la maîtrise collective du temps. »
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé.
En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sur le territoire de la Guadeloupe et d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée.
Jusqu’à la fin du régime prévu par l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et étendu au 31 juillet 2022 par l’article 2 de la loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sur le territoire de la Guadeloupe et en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée.
En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sur le territoire de Mayotte et d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée.
Jusqu’à la fin du régime prévu par l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et étendu au 31 juillet 2022 par l’article 2 de la loi n° 2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire sur le territoire de Mayotte et en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau potable des usagers du fait de ruptures qualitatives ou quantitatives, le représentant de l’État dans le département enclenche le plan organisation de la réponse de sécurité civile - Eau potable de distribution d’eau impliquant la distribution d’eau embouteillée, et instaure un plafonnement des prix de l’eau embouteillée.
Supprimer les alinéas 3 à 40.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
Supprimer l’alinéa 12.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans un objectif de santé publique, les 1° et 2° du présent A ne s’appliquent pas à la pratique sportive au sein d’un club ou d’une association. »; ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« c) Le C est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Supprimer les alinéas 33 à 36.
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Supprimer l’alinéa 50.
Après l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑1‑1. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie ou d’épidémie, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail et de l’emploi peuvent, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les entreprises par la maîtrise collective du temps »
Les huit derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont supprimés.
L’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est abrogé.