Après l’article 222‑14‑4 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑4-1. — Lorsque des violences sont commises simultanément par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent des services de secours, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de troubles graves à l’ordre public ayant donné lieu à une décision de recourir à la force ou à une réquisition de la force publique, les peines encourues sont les suivantes :
« 1° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ;
« 2° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« La juridiction qui prononce une peine d’emprisonnement ferme sur le fondement du présent article en ordonne l’exécution provisoire, sauf décision contraire spécialement motivée.
« Lorsque les faits constituent également une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑15‑1 du présent code, la qualification la plus sévère est seule retenue. »
L’article 222‑15‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue également une embuscade le fait d’attirer sciemment sur un lieu déterminé, par tout moyen et notamment par un appel de détresse ou une mise en scène destinée à provoquer une intervention, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent des services de secours, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences volontaires ou des dégradations de biens affectés à l’utilité publique, sans que l’usage ou la menace d’une arme soit requis.
« Cette infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion. Lorsque les faits constituent également une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑15 du présent code, la qualification la plus sévère est seule retenue. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 431‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts.
« Cette peine complémentaire est prononcée par la juridiction correctionnelle. Elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne physique condamnée pour les faits constitutifs de l’infraction et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits. Un mécanisme de maintien d’une fraction minimale des prestations familiales au bénéfice des enfants à charge du condamné est garanti dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La juridiction qui décide de ne pas prononcer cette peine complémentaire doit spécialement motiver sa décision au regard de la situation personnelle et familiale du condamné et des circonstances de l’infraction.
« Les conditions et modalités de mise en œuvre de la suspension sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale des allocations familiales. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La personne physique coupable de l’une des infractions prévues à l’article 431‑4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts.
« Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard de la situation personnelle et familiale du condamné et des circonstances de l’infraction, décider de ne pas la prononcer ou d’en réduire la durée lorsque sa mise en œuvre serait manifestement disproportionnée.
« Cette peine ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits. Un mécanisme de maintien d’une fraction minimale des prestations familiales au bénéfice des enfants à charge du condamné est garanti dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conditions et modalités de mise en œuvre de la suspension sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale des allocations familiales. » ;
2° Après le 2° du II de l’article 431‑11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts.
« Cette peine complémentaire est prononcée par la juridiction correctionnelle. Elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne physique condamnée pour les faits constitutifs de l’infraction et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits.
« La juridiction qui décide de ne pas prononcer cette peine complémentaire doit spécialement motiver sa décision.
« Les conditions et modalités de mise en œuvre de la suspension sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article 431‑9 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, lorsque le condamné est un ressortissant étranger et que l’infraction a donné lieu à des violences sur des personnes, des dégradations de biens ou un trouble grave à l’ordre public.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine. »
Après l’article 431‑9-1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9-2. – N’est pas pénalement responsable l’agent des forces de sécurité intérieure qui, dans le cadre d’une opération légalement ordonnée tendant à mettre fin à un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9, procède à la neutralisation du matériel de sonorisation amplifiée ayant directement servi à commettre l’infraction, notamment par section de câbles d’alimentation ou de transmission, mise hors service des équipements de diffusion sonore ou coupure des sources d’énergie, lorsque cet acte est nécessaire, proportionné à la résistance opposée par les participants et ordonné ou autorisé par l’officier de police judiciaire ou l’autorité hiérarchiquement compétente présent sur les lieux.
« Le matériel visé au premier alinéa est présumé constituer l’instrument de l’infraction au sens de l’article 131‑21 et est susceptible de confiscation de plein droit par décision de la juridiction de jugement. »
Après l’article 431‑9‑1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑2. – Les personnes reconnues coupables d’avoir organisé un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9 sont solidairement responsables, sur le plan civil, de l’ensemble des dommages causés à l’occasion de ce rassemblement, notamment des dégradations des sols, des voies publiques et des propriétés privées, des atteintes à l’environnement, des frais d’intervention des services de sécurité et de secours ainsi que des frais de remise en état à la charge des collectivités territoriales, des établissements publics et des propriétaires privés.
« La présente disposition s’applique sans préjudice des règles de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Les collectivités territoriales et les propriétaires privés ayant subi un préjudice direct peuvent se constituer parties civiles dans le cadre de l’action pénale engagée contre les organisateurs. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 242‑5, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de la police municipale ». »
Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « des », est inséré le mot : « seules » ;
2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».
I. – Rétablir le a à l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« trente ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque le local occupé ne constitue pas la résidence principale du demandeur mais constitue néanmoins son domicile au sens du présent article, ce délai est porté à quarante-huit heures. L’introduction d’une requête en référé ne suspend pas l’exécution de la décision du représentant de l’État » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La qualité de domicile au sens du présent article est établie par tout moyen, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un contrat d’assurance habitation ou d’un avis d’imposition mentionnant le bien occupé. » »
Après l’article L. 423‑25 du code des douanes, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – Pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande et de circulation irrégulière de tabacs manufacturés mentionnées au présent code, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou d’alimenter des réseaux de vente illicite sur la voie publique, les agents des douanes habilités peuvent poursuivre, sur l’ensemble du territoire national, les opérations de surveillance et de suivi engagées régulièrement dans le rayon des douanes jusqu’au lieu de destination identifié des marchandises.
« Ces opérations sont réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131‑30 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.
« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. » ;
2° L’article 131‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.
« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. »
Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1 (nouveau). – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :
« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;
« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;
« 4° Le port ou l’usage d’armes ;
« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;
« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour les infractions définies au présent article lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière habituelle.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après l’article 6‑2 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑2‑1 A . – Les opérateurs de plateforme retirent, dans l’heure suivant un signalement émanant de l’administration des douanes, tout contenu offrant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.
« Ils mettent en œuvre un dispositif technique de non-réapparition de ces contenus sur leurs services.
« Le manquement répété à ces obligations est puni d’une amende administrative pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 3514-5-2. – La vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans. La distribution à titre gratuit de ces produits est interdite tant aux majeurs qu'aux mineurs dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics. »
Après l’article L. 3514‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3514‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3514‑4. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite. »
Après l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑4‑2 ainsi rédigé
« Art. L. 317‑4‑2. – Préalablement à la fabrication, à la vente ou à la distribution d’une plaque d’immatriculation, tout professionnel agréé est tenu de vérifier l’identité du demandeur ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de vérification applicables aux ventes à distance et la liste des justificatifs admis, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 24° Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »
Après l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑160‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑160‑1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux saisies pénales, lorsqu’une saisie porte sur des marchandises prohibées, du tabac de contrebande, des médicaments ou dispositifs médicaux contrefaits, des produits dopants, ou des marchandises dont la fabrication, la détention ou la vente est illicite, le procureur de la République peut, dès la saisie opérée, ordonner la confiscation conservatoire de ces biens et leur destruction dans un délai de trois mois à compter de la décision de confiscation, sans attendre le jugement définitif.
« Lorsque les marchandises saisies présentent un danger immédiat pour la santé publique, notamment les médicaments contrefaits et les denrées alimentaires prohibées, le procureur de la République peut ordonner leur destruction dans un délai de quarante-huit heures suivant la saisie.
« Les modalités de la confiscation et de la destruction ainsi que les conditions dans lesquelles le propriétaire des biens peut en contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une saisie de marchandises prohibées, de tabac de contrebande, de médicaments contrefaits, de produits stupéfiants ou de toute marchandise dont la détention ou la vente est illicite a été opérée dans un établissement commercial dans les douze mois précédents, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture conservatoire de cet établissement pour une durée de trente jours, renouvelable une fois, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, dès lors que cette saisie révèle un trouble grave à l’ordre public. La décision de fermeture est notifiée dans les quarante-huit heures suivant la saisie. La réouverture d’un établissement en violation d’une mesure de fermeture prononcée en application du présent alinéa est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
À l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3513‑5 et L. 3513‑5‑1 du code de la santé publique ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑5. — Lorsque l’auteur de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 est un ressortissant étranger et que les faits ont donné lieu à des violences volontaires sur les personnes ou à des dégradations volontaires de biens, la juridiction prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine. »
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑5. — Les opérations tendant à mettre fin à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 tenu dans les conditions prévues à l’article L. 211‑15‑4 peuvent comprendre la saisie du matériel de diffusion sonore amplifiée ayant directement servi à la tenue de ce rassemblement. Cette saisie peut inclure toute mesure strictement nécessaire à la neutralisation du fonctionnement de ce matériel, notamment la coupure de l’alimentation électrique ou la mise hors service des équipements de diffusion. Ces mesures sont mises en œuvre sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ou, en cas d’urgence caractérisée, sous celle du fonctionnaire ou du militaire responsable de l’opération sur les lieux, à charge pour lui d’en rendre compte sans délai à l’officier de police judiciaire compétent. Elles ne peuvent porter que sur les équipements dont la neutralisation est strictement proportionnée à l’objectif de faire cesser le rassemblement ou d’en prévenir la réitération.
« N’est pas pénalement responsable l’agent qui, dans l’exercice des mesures prévues au premier alinéa et dans le respect des conditions qu’il fixe, porte une atteinte au matériel ayant servi à la commission de l’infraction, strictement nécessaire et proportionnée à l’accomplissement de sa mission. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 242‑5, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de la police municipale ». »
Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;
2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La procédure prévue au présent article est également applicable lorsque le local à usage d’habitation occupé sans droit ni titre constitue le domicile de son propriétaire, y compris lorsqu’il ne constitue pas sa résidence principale.
« Le caractère de domicile du local est apprécié par l’autorité administrative au regard de l’ensemble des éléments produits par le propriétaire. »
Après le troisième alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les violences mentionnées au présent I sont commises simultanément par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, à l’occasion d’une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre public consécutive à un attroupement ou à un rassemblement ayant donné lieu à une réquisition de la force publique, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et à quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »
Après l’article 803‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 803‑1‑1. — Lorsqu’une personne est condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement ferme pour l’une des infractions prévues aux articles 322‑3, 431‑4, 431‑7 et 431‑9 du code pénal, le comptable public compétent peut, dans les conditions prévues au présent article, procéder au recouvrement d’une fraction des frais d’entretien en détention de la personne condamnée sur les sommes versées à titre de revenu de solidarité active, d’allocations familiales ou d’aides personnelles au logement dont elle est bénéficiaire, dans la limite du montant des frais réellement exposés par l’État.
« Ce recouvrement ne peut excéder 20 % du montant mensuel des prestations mentionnées au premier alinéa et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer du condamné qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits.
« Le recouvrement prévu au présent article ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue de la période d’incarcération et pendant une durée n’excédant pas trois ans à compter de la libération du condamné.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul du montant recouvrable et les conditions de protection des ressources du foyer, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« I. – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « code », la fin de l’alinéa est supprimée.
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa 4 comme suit : « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de six ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des produits du tabac au sens de l’article L3512-1 du Code de la santé publique ».
Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« I. – L’article 432 bis du code des douanes est ainsi modifié :
Après le 2° de l’article 432 bis, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L’interdiction, suivant les modalités des articles 131-30 et suivants du code pénal, du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus
4° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ».
Après l’article L. 423‑25 du code des douanes, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – Pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande et de circulation irrégulière de tabacs manufacturés mentionnées au présent code, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou d’alimenter des réseaux de vente illicite sur la voie publique, les agents des douanes habilités peuvent poursuivre, sur l’ensemble du territoire national, les opérations de surveillance et de suivi engagées régulièrement dans le rayon des douanes jusqu’au lieu de destination identifié des marchandises.
« Ces opérations sont réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131‑30 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.
« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. » ;
2° L’article 131‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.
« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. »
Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1 (nouveau). – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :
« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;
« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;
« 4° Le port ou l’usage d’armes ;
« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;
« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 500 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 22, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 400 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 22, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 1 000 € ».
Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° En bande organisée ;
« 2° À l’égard d’un mineur ;
« 3° Dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats ;
« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne.
« Les personnes physiques coupables encourent également la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis sa commission, ainsi que l’interdiction de gérer une entreprise exerçant une activité de commercialisation de protoxyde d’azote pendant une durée maximale de cinq ans. »
Après l’alinéa 25, insérer les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4-1‑1. – I. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’organiser, de diriger, de financer ou de participer, de manière habituelle, à une activité ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, la livraison, l’offre, la cession, la mise à disposition ou l’acquisition de protoxyde d’azote lorsque ces agissements sont réalisés en vue de permettre ou de favoriser son usage détourné afin d’obtenir des effets psychoactifs, en méconnaissance des interdictions prévues au présent chapitre.
« II. – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° En bande organisée ;
« 2° À l’égard d’un mineur ;
« 3° Dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans ses dépendances ou à leurs abords immédiats ;
« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’une plateforme numérique ou d’un réseau de communications électroniques.
« III. – Les personnes physiques reconnues coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ;
« 3° La fermeture, pour une durée maximale de cinq ans ou à titre définitif, des établissements ayant servi à commettre les faits ;
« 4° L’interdiction de gérer, directement ou indirectement, un établissement commercial ou une entreprise ayant pour activité la fabrication, la distribution ou la commercialisation de produits concernés par le présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans.
« IV. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, à l’encontre de tout ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans en application du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine.
« V. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 131‑39. »
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4-3. – I. – Est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende le fait de recruter, d’employer, de contraindre, d’inciter ou d’utiliser un mineur afin qu’il participe, directement ou indirectement, à la préparation, à l’organisation, au transport, au stockage, à la livraison, à l’offre, à la cession ou à toute autre opération concourant à la commission des infractions prévues aux articles L. 3611‑3 et L. 3611‑4-2.
« II. – Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse apparent ou connu de leur auteur.
« III. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 131‑21 et 131‑27 du code pénal. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3611‑4-3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4-2 sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant la mise en relation entre les auteurs des faits et les acquéreurs, la promotion des produits, l’organisation des commandes ou des livraisons, ou facilitant, de quelque manière que ce soit, la diffusion du protoxyde d’azote destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives. »
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4‑3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant de promouvoir, d’offrir, de céder ou d’organiser la livraison de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné ;
« 2° À destination d’un mineur ;
« 3° En bande organisée. »
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4‑3. – Toute condamnation prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles L. 3611‑4‑2 à L. 3611‑4‑4 entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.
« La juridiction peut également ordonner, dans les mêmes conditions, la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné lorsque celui-ci ne peut justifier de l’origine licite de ces biens et que ceux-ci apparaissent en relation avec l’infraction. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« La fermeture prévue au premier alinéa peut également être ordonnée lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par les services de police, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes sont saisies, dans l’établissement concerné, des marchandises dont la détention, la vente ou la mise à disposition est interdite par la loi ou le règlement et que ces faits révèlent une exploitation habituelle de l’établissement aux fins de la commission d’infractions portant une atteinte grave à l’ordre public. Le troisième alinéa du présent article est applicable à la fermeture ordonnée sur le fondement du présent alinéa. La fermeture ne peut être ordonnée sur ce même fondement que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable, sauf urgence. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 3514‑3, il est inséré un article L. 3514‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3514‑4. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite. » »
Après l’article 6‑2 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑2‑1 A . – Les opérateurs de plateforme retirent, dans l’heure suivant un signalement émanant de l’administration des douanes, tout contenu offrant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.
« Ils mettent en œuvre un dispositif technique de non-réapparition de ces contenus sur leurs services.
« Le manquement répété à ces obligations est puni d’une amende administrative pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :
« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Après l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑4‑2. – Préalablement à la fabrication, à la vente ou à la distribution d’une plaque d’immatriculation, tout professionnel agréé est tenu de vérifier l’identité du demandeur ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de vérification applicables aux ventes à distance et la liste des justificatifs admis, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 25° Délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 22° bis Les infractions prévues aux articles L. 3611‑4-2 à L. 3611‑4-4 du code de la santé publique lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »
L'article 222-15-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent notamment des actes préparatoires au sens du présent article le fait d'attirer volontairement, par un appel mensonger, une fausse demande de secours ou tout autre procédé frauduleux, une personne mentionnée au premier alinéa sur un lieu déterminé afin de commettre à son encontre les violences prévues au présent article. »
L'article 41-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les biens saisis dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du présent code sont des marchandises prohibées dont la détention, la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont illicites ou présentent, en raison de leur nature, un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité publiques, le procureur de la République peut, sans attendre l'issue de la procédure, ordonner leur destruction dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Les personnes ayant des droits sur ces biens peuvent contester cette décision devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’elle est prononcée pour l’une des infractions créées ou modifiées par la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, toute décision accordant un aménagement de peine fait l’objet d’une motivation spéciale. Le juge de l’application des peines tient notamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de récidive et des garanties sérieuses de réinsertion qu’il présente. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;
« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;
« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;
« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;
« c) Le IV est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;
« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »
« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales et exécution d’office
« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;
2° (Supprimé)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« quatre cinquièmes ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« quatre cinquièmes ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif mis en place concernant la modification de la composition des cours criminelles départementales.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.
Rédiger ainsi cet article :
« Les charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’un fonds dédié, alimenté par les produits des confiscations prononcées dans le cadre d’infractions liées à la criminalité organisée, conformément à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« soutenue »,
insérer les mots :
« par un cinquième des parlementaires et ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Une autorité indépendante »
les mots :
« Le Conseil constitutionnel ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Une autorité indépendante »
les mots :
« Le Conseil constitutionnel ».
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Cet organe »
les mots :
« Le Conseil d’État ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mot :
« et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du nombre total des inscrits sur les listes électorales ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le conseil d’état publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« clôture des travaux de la convention citoyenne »
les mots :
« publication du Conseil d’État ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
Supprimer l’alinéa 13.
I. – A la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de la pétition mentionnée au quatorzième alinéa les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. »
les mots :
« Ne peuvent faire l’objet d’une proposition de loi citoyenne : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ;
« 2° Les lois de programmation militaire et les lois relatives à la défense nationale ;
« 3° Les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, ainsi que les lois relatives à la politique étrangère ; 4° Les lois constitutionnelles, à l’exception des propositions de révision constitutionnelle émanant du Parlement ;
« 5° Les lois relevant du domaine réglementaire, notamment les décrets et ordonnances pris en application de l’article 37 de la Constitution. »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑1‑1. – Dans les conditions prévues par une loi organique, une collectivité locale peut organiser un référendum sur un objet unique relevant de sa compétence et soumis au vote des électeurs de ladite collectivité. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2 , substituer aux mots :
« lorsqu’elle est soutenue par un taux, déterminé par la même collectivité, des électeurs inscrits sur les listes électorales »
les mots :
« lorsqu’elle est soutenue par 30 % des électeurs inscrits sur les listes électorales pour les communes de plus de 10 000 habitants, et 20 % pour les communes de moins de 10 000 habitants. »
Substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« six mois ».
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi constitutionnelle est soumise à référendum dans un délai d’un an suivant son adoption par le Parlement. Elle n’entre en vigueur qu’après son adoption par référendum, à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec un quorum de participation fixé à 30 % des électeurs inscrits. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lors des programmes et événements destinés exclusivement aux mineurs ».
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effectivité du droit de vote des étrangers ressortissants de l'Union européenne aux élections municipales françaises. Ce rapport évalue notamment les taux de participation, les conditions d'inscription sur les listes électorales et les éventuelles disparités territoriales.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« et l’agent des douanes ».
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – 1- Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
Sous condition de louer nu ou meublé à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5% par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20%, pour les contribuables qui acquièrent :
a) un bien immobilier neuf ou en l'état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
b) un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15% du prix de l’opération.
Pour les biens visés au présent b), une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5% par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
2 – Un taux d’amortissement majoré à 6,5% est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définira les critères d’application.
3 – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
4 – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 dudit code pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
II. - la perte de recettes pour l’Etat et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 44 000 000 € | 44 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -44 000 000 € | -44 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code.
« IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 631‑1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Lorsqu’une personne étrangère fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale ou administrative devenue définitive, le représentant de l’État en informe sans délai les organismes chargés du versement de prestations sociales.
« À compter de cette notification, les droits à prestations de sécurité sociale sont suspendus, sauf décision contraire et motivée du juge ayant prononcé l’interdiction du territoire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 744‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 744‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des dispositifs d’hébergement d’urgence prévues à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sauf décision motivée du représentant de l’État dans le département, fondée sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou des considérations impérieuses d’ordre humanitaire. »
Après l’article 775‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 775‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 775‑1‑1. – Nul ne peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour ou d’une mesure de régularisation en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
« Par dérogation au premier alinéa, une décision spécialement motivée du ministre de l’Intérieur peut autoriser la délivrance du titre ou la mesure de régularisation, notamment en considération de la situation personnelle, familiale ou humanitaire de l’étranger. »
Après l’article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu’un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, il peut, s’il représente un risque particulier de trouble à l’ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile.
« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l’intéressé, assisté le cas échéant d’un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
Après l’article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un article 777‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 777‑1 A. – Lorsque le représentant de l’État dans le département est informé de la libération d’un étranger placé en rétention administrative, sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, et que cette personne a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, il en informe, à titre de précaution et dans le respect des exigences de confidentialité, le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside ou est susceptible de résider cette personne.
« Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de coordination locale des dispositifs de prévention des troubles à l’ordre public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, la représentation diplomatique du pays d’origine de la personne concernée est informée de la décision et invitée à coopérer sans délai à l’exécution de la mesure d’éloignement. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 733‑14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en application des 6° ou 7° de l’article L. 731‑3 ou de l’article L. 731‑4 » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative, après accord de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’autorité administrative, » ;
« 2° L’article L. 742‑10 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : :
« « L’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire français, condamné définitivement pour l’un des crimes ou délits mentionnés à l’article L. 742‑6 ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public peut être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de l’assignation à domicile mentionnée au précédent alinéa.
« « Ce placement est prononcé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’autorité administrative, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« « Pendant toute la durée du placement, l’étranger est astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Sont validés, en tant que de besoin, pour les motifs énoncés au II, les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 délivrés au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public, pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à la date de promulgation de la présente loi.
« II. – En cohérence avec la validation prévue au I, pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, ces projets sont réputés répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 précité, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires.
« III. – Afin d’assurer la conciliation des I et II avec les exigences constitutionnelles, la présente validation ne fait pas obstacle à l’examen de moyens distincts de ceux mentionnés au I ni, le cas échéant, à l’exercice d’une action en responsabilité fondée sur des fautes autres que celles couvertes par la présente loi. »
Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ;
« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;
« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;
« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;
« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;
« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :
« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;
« 8° Le livre IV est ainsi modifié :
« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;
« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;
« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;
« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;
« D. – La septième partie est ainsi modifiée :
« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;
« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;
« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;
« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;
« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;
« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;
« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;
« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;
« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;
« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;
« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;
« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;
« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;
« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;
« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.
« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.
« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.
« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.
« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.
« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.
« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
I.- Compléter l’article L. 5132-2 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’Etat selon des modalités définies par décret.
« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.
Pour toutes les demandes de permis de construire ou de démolir et toutes les autorisations d’urbanisme, le délai maximal de réponse des services émettant des avis est fixé à deux mois.
À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.
Afin de sécuriser ce délai d’instruction, et compte-tenu du nombre d’administrations et services consultés, les collectivités et services de l’État concernés désignent un référent unique, garant de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme dans un délai maximal de deux mois, par toutes les administrations appelées à se prononcer sur ces demandes.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant :
I. Il est institué un Point de contact national unique destiné à centraliser la gestion des demandes de permis et d’autorisations environnementales, d’urbanisme, minières ou énergétiques nécessaires à la réalisation des projets technologiques et industriels.
Ce Point de contact unique est intégré au guichet unique en vertu de l’article 4 du règlement NZIA et du guichet numérique pour l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L. 554-2 du code de l’environnement.
Il a pour mission de :
1. réceptionner et d’enregistrer les demandes relatives aux autorisations environnementales et d’urbanisme ;
2. coordonner l’instruction des dossiers en lien avec les services compétents ;
3. fournir aux porteurs de projets un suivi transparent et centralisé de l’avancement de leurs demandes.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. Le préfet est le point de contact unique pour le suivi des projets industriels sur son territoire.
Il opère, en lien avec les élus locaux et les acteurs économiques, un recensement régulier des projets dont la réalisation est ralentie ou empêchée par des questions tenant à l'application de la réglementation.
Il propose des solutions concrètes et bénéficie d’un droit de dérogation élargi afin de résoudre les blocages administratifs au niveau local, et a obligation d’y faire usage.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot :
« supprimés »
supprimer la fin de l’alinéa 1.
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;
2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2 (nouveau). – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat. »
« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;
3° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé :
« « Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour la période 2024‑2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. » »
I. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :1° L’article 191 est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis à l’échelle régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et appliqués de... (le reste inchangé). » ;2° L’article 194 est ainsi modifié :a) Le III est ainsi modifié :– les 1° à 3° sont supprimés ;– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « suivant la promulgation de la présente loi » ;– au début de la première phrase du 6° , les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :a) Les mots : « et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de gestion des déchets et d’installations de production de biogaz » ;b) La deuxième phrase est supprimée ;c) À la troisième phrase :– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;d) Elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :a) À la deuxième phrase :– après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi modifié :a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;d) Il est complété par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;2° Au second alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Substituer aux alinéas 36 à 40 l’alinéa suivant :
« V. – Les articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot :
« majeur ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« , d’intérêt régional, d’intérêt intercommunal ou d’intérêt communal ».
À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« , d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur ».
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même 7° du III est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les projets industriels ne sont pas pris en compte au titre des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation fixés par les documents de planification et par les documents d’urbanisme. » »
I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;
b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.
IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;
b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;
– la seconde phrase est supprimée.
V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d’une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement ni la nature ni la portée du projet initial.
« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en deux phases : »
3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
À l'article L. 4321-19, après les mots « des articles », sont ajoutés les mots « L. 4112-1, ».
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Rédiger ainsi l'article L. 4321-21 :
« Un code de déontologie, préparé par le Conseil national l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Ces dispositions énoncent notamment les droits et les devoirs déontologiques et éthiques de la profession dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
A chaque occurrence du mot « masseur-kinésithérapeute » ou « masseurs-kinésithérapeutes » celui-ci est remplacé par le mot « kinésithérapeute » ou « kinésithérapeutes » dans toutes les dispositions légales et réglementaires et notamment celles du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation.
Par dérogation à l'article L. 4323-5 du code de la santé publique les mots « de masseur- kinésithérapeute » sont conservés et sont ajoutés les mots : « de kinésithérapeute ».
A chaque occurrence du mot « masso-kinésithérapie », celui-ci est remplacé par le mot «
kinésithérapie » dans toutes les dispositions légales et réglementaires et notamment celles du code de la santé publique, du code du sport, du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation.
Ces dispositions entrent en vigueur dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l'article 23, insérer un article ainsi rédigé :
I. Compléter ainsi le dernier alinéa de l’article L4362-10 du Code de la Santé publique : « L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, l’acte d’adaptation, incluant la pré-adaptation, des lentilles de contact. ».
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. »
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et dernier alinéas ».
Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables :
1° La date :« 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
2° À la deuxième phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2028 », est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« « VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de 3 années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » »
Le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, permettant d’accélérer les démarches de création ou reprise d’activité. »
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Après l’article 29, ajouter l’article suivant : I- À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’article 27 :
« I. – Le Comité Test Entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Comité est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un représentant des chambres consulaires ;
« 7° Un représentant des salariés.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 7° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Comité, pour quelque cause que ce soit.
« Le Comité est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 7° est renouvelable une fois.
« Le Comité s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Comité assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Comité Test Entreprises rend un avis sur les projets de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Comité les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Comité une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. Le Comité peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Comité peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Comité peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Comité détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Le Comité dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Comité est réputé favorable.
« G. – Les avis du Comité en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Comité font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Comité Test Entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros. Un décret en Conseil d’État peut, le cas échéant, adapter ce seuil par produit ou par catégorie de produits. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d‘euros, qui contractent avec un acheteur situé à moins de cent kilomètres, sont exonérés des dispositions des 1° , 5° et 7° du III et des 3° et 4° du IV du présent article. Un décret fixe la trame d’une proposition de contrat simplifié à l’usage de ces producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ».
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;
c) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux critères et modalités de révision ou de détermination du prix ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article. La révision du prix se fait de bonne foi sur la base des coûts de production » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées au seuil de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article » ;
b) Au 4° , il est procédé à la même complétion.
II. – L’article L631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations visées au I de l’article L. 631‑24 ».
Rédiger ainsi le titre XI :
« Créer un comité test entreprise ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 441‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État aux fins de mettre à disposition des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes mentionnées aux articles L. 441‑9 et L 442‑5 du même code. » ;
II. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑9 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : L’organisme d’habitation à loyer modéré reçoit annuellement, de la part du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1 du présent code les renseignements permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Ces renseignements concernent chaque locataire et chaque personne considérée comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442‑12. Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300‑3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Ils reçoivent du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1 du présent code, les renseignements nécessaires, qui concernent chaque occupant majeur figurant dans l’enquête. Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État. »
IV. Le présent article entre en vigueur au plus tard au 1er janvier 2029, à une date fixée par décret.
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d’une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande.
« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement ni la nature ni la portée du projet initial.
« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en deux phases : »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2, les mots : « auxquels s’applique » sont remplacés par les mots : « pour lesquels est réalisée » ;
2° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est complétée par les mots : « , ou par une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre si le pétitionnaire en fait la demande ».
Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés qui, quel que soit leur objet, sont passés sans publicité ni mise en concurrence préalables en application du présent article, en raison d’une urgence particulière ou de leur valeur estimée, ne sont pas soumis aux obligations environnementales et sociales définies aux articles L. 2111-2, L. 2112-2, L. 2112-2-1 et L. 2152-7. »
2° L’article L. 3121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de concession conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables en raison d’une urgence particulière ne sont pas soumis aux obligations environnementales et sociales définies aux articles L. 3111-1, L. 3114-2, L. 3114-2-1 et L. 3124-5. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »
Substituer aux alinéas 41 et 42 les huit alinéas suivants :
« 4° Le IV est ainsi modifié :
« – à la dernière phrase des 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
« – le deuxième alinéa du 5° est supprimé ;
« – au 6° , les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
« – au premier alinéa du 7° et au 8° , les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;
« – au second alinéa du 7° , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« – le 10° est abrogé ;
« – au 11° , les mots : « , 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « et 9° ». »
L’article L. 2122‑1‑3 code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au 2° , après le mot « laquelle », ajouter les mots « l’État ou » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’occupation du domaine est nécessaire à une activité relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur, des intérêts essentiels de l’État ou de la défense économique au sens des articles L1331‑1 et suivants du code de la défense ». »
I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
le mot :
« abrogé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
«1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6 bis L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier résultant d’une construction ou d’un aménagement autorisé à titre précaire en vertu des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux, régionaux ou nationaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Substituer aux alinéas 1 à 11, l’alinéa suivant :
« I. – L’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »
Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;
– la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
– la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 ».
2° À la troisième phrase, les deux occurrences de la date : « 1er janvier 2028 » sont remplacées par la date : « 1er janvier 2030 ».
3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés ».
Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises pour le document prévu à l’article L. 126‑26 dès lors que la personne morale propriétaire ou son mandataire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétence et d’assurance mentionnées au premier et second alinéa. »
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑2, les mots : « et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
2° Au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V, après le mot :« entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531‑8, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 531‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑6, L. 531‑8 et L. 531‑12 peut également bénéficier d’un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14. ».
4° Le II de l’article L. 531‑15 est abrogé ;
II. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique minimal de formation ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable »
les mots :
« à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer ».
L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. » ;
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».