après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
À l’alinéa 2, après le mot : « médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter de la constatation du risque ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
« Chapitre IV bis
"Simplifier les procédures administratives pour les producteurs d’alcools à base de vin ou d’autres fruits afin de leur permettre de se concentrer sur leurs activités
« Art XX
« I. – Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 664‑5 à L. 664‑8 sont abrogés ;
« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664‑9 sont supprimés ;
« 3° L’article L. 664‑10 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 664‑9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;
« b) A la fin du 1°, les mots : "définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget » ;
« 4° L’article L. 664‑11 est abrogé ;
« 5° A l’article L. 664‑20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
« 6° L’article L. 664‑23 est abrogé ;
« 7° A l’article L. 664‑25, les mots : « été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots : « pas été déclarés » ;
« 8° Au 1° de l’article L. 664‑26, les mots : « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
« 9° Le 1° de l’article L. 664‑30 est abrogé.
« II. – Pour l’application du 2° de l’article 1er dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
« 1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
« 2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de distillation ou une portion d’un tel appareil ;
« 3° A compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont remis à l’administration des domaines aux fins d’être mis en vente. Le montant de la vente est acquis de plein droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. ».
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots : « , selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de six mois ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots : « assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La demande du patient est formulée dans un document déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la justice. Cette demande est validée par un notaire qui établit que la demande du patient est exprimée de manière libre et éclairée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2. En cas de doute, le notaire n’établit pas ce document. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« 1° Engage une procédure collégiale pluriprofessionnelle. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il n’existe aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne et est spécialiste de la pathologie de celle-ci si le médecin en charge du patient ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’entre eux l’estime utile ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« de décision ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La validation de la demande nécessite un avis conforme des professionnels mentionnés au 1° . ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« la décision collégiale ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par écrit ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : « médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« et saisit le juge des contentieux de la protection pour statuer sur la décision mentionnée au III. Il informe également ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « deux »
le mot :
« sept ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la pharmacie à usage intérieur est confrontée à un cas clinique particulier, elle peut rechercher de l’information auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament des produits de santé ou du centre régional de pharmacovigilance. Leur avis lie la délivrance de préparation magistrale létale. »
L’article L. 213‑4-2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Du consentement libre et éclairé de la personne ayant demandé un suicide assisté. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, afin de pouvoir (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« qu’il adresse à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et qu’il enregistre dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et des avis ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »
insérer les mots : « ainsi que par un parent, par un allié, par un conjoint ou par un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un de ses ayant-droits, ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Afin de pouvoir s’enregistrer sur ce registre, la commission accorde un agrément aux médecins et aux infirmiers qui ont suivi une formation relative aux soins palliatifs et à la procédure d’aide à mourir, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L 1111-12-9, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre de sa mission de contrôle mentionnée au 1° , la commission procède à des contrôles sur pièces, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information prévu à l’article L. 1111-12-9, et peut diligenter des contrôles sur place. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de six mois ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
I. – À alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« , selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La demande du patient est formulée dans un document déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la justice. Cette demande est validée par un notaire qui établit que la demande du patient est exprimée de manière libre et éclairée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2. En cas de doute, le notaire n’établit pas ce document. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« et saisit le juge des contentieux de la protection pour statuer sur la décision mentionnée au III. Il informe également ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la pharmacie à usage intérieur est confrontée à un cas clinique particulier, elle peut rechercher de l’information auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du centre régional de pharmacovigilance. Leur avis lie la délivrance de préparation magistrale létale. »
L’article L. 213‑4‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Du consentement libre et éclairé de la personne ayant demandé un suicide assisté. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« de décision ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La validation de la demande nécessite un avis conforme des professionnels mentionnés au 1° . ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« la décision collégiale ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« qu’il adresse à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et qu’il enregistre dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 ».
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour »
les mots :
« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, afin de ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et des avis ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »
insérer les mots :
« ainsi que par un parent, par un allié, par un conjoint ou par un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un de ses ayant-droits, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« affecte »
insérer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne, le médecin saisit sans délai le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille, s’il est constitué. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le médecin sollicite le représentant de l'État dans le département pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« et à l’article L. 1111‑12‑4, ainsi que les pharmaciens d’officine visés au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« accéder »,
insérer les mots :
« ou à ne pas recourir ».
I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. »
2° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;
3° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;
4° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« « 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. » »
II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après la référence : « article 1417 », la fin du 2° du III est supprimée ;
« 4° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;
« 5° Après le mot : « diminué, rédiger ainsi la fin du V : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.
I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer l’alinéa 16.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 % ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 % ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :
« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :
« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« i bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
VI. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° a) Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 35.
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :
« souscriptions »
insérer les mots :
« , soit des parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».
X. – En conséquence, au même alinéa 37, substituer aux mots :
« VI de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts »
les mots :
« au même article ».
XI. – En conséquence, audit alinéa 37, supprimer les mots :
« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2) du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ».
XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A) Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mêmes activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée.
II. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts. »
III. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à :
« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« b) 3 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 €.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 244 quater B du code général des impôts :
1° Après le taux : « 30 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » ,
2° Après la deuxième phrase est insérée une troisième phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »
Au premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Les treize occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70‑2. – Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et services, les trois premiers tableaux sont remplacés par les quatre tableaux suivants :
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2029 :
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 103 | 0 | 138 | 2726 | 174 | 43179 |
| 103 | 50 | 139 | 2918 | 175 | 45990 |
| 104 | 75 | 140 | 3119 | 176 | 48901 |
| 105 | 100 | 141 | 3331 | 177 | 51912 |
| 106 | 125 | 142 | 3552 | 178 | 55023 |
| 107 | 150 | 143 | 3784 | Supérieures à 178 | 60000 |
| 108 | 170 | 144 | 4026 | ||
| 109 | 190 | 145 | 4279 | ||
| 110 | 210 | 146 | 4543 | ||
| 111 | 230 | 147 | 4818 | ||
| 112 | 240 | 148 | 5105 | ||
| 113 | 260 | 149 | 5404 | ||
| 114 | 280 | 150 | 5715 | ||
| 115 | 310 | 151 | 6126 | ||
| 116 | 330 | 152 | 6537 | ||
| 117 | 360 | 153 | 7248 | ||
| 118 | 400 | 154 | 7959 | ||
| 119 | 450 | 155 | 8770 | ||
| 120 | 540 | 156 | 9681 | ||
| 121 | 650 | 157 | 10692 | ||
| 122 | 740 | 158 | 11803 | ||
| 123 | 818 | 159 | 13014 | ||
| 124 | 898 | 160 | 14325 | ||
| 125 | 983 | 161 | 15736 | ||
| 126 | 1074 | 162 | 17247 | ||
| 127 | 1172 | 163 | 18858 | ||
| 128 | 1276 | 164 | 20569 | ||
| 129 | 1386 | 165 | 22380 | ||
| 130 | 1504 | 166 | 24291 | ||
| 131 | 1629 | 167 | 26302 | ||
| 132 | 1761 | 168 | 28413 | ||
| 133 | 1901 | 169 | 30624 | ||
| 134 | 2049 | 170 | 32935 | ||
| 135 | 2205 | 171 | 35346 | ||
| 136 | 2370 | 172 | 37857 | ||
| 137 | 2544 | 173 | 40468 |
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2028 :
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 108 | 0 | 139 | 2049 | 171 | 24291 |
| 108 | 50 | 140 | 2205 | 172 | 26302 |
| 109 | 75 | 141 | 2370 | 173 | 28413 |
| 110 | 100 | 142 | 2544 | 174 | 30624 |
| 111 | 125 | 143 | 2726 | 175 | 32935 |
| 112 | 150 | 144 | 2918 | 176 | 35346 |
| 113 | 170 | 145 | 3119 | 177 | 37857 |
| 114 | 190 | 146 | 3331 | 178 | 40468 |
| 115 | 210 | 147 | 3552 | 179 | 43179 |
| 116 | 230 | 148 | 3784 | 180 | 45990 |
| 117 | 240 | 149 | 4026 | 181 | 48901 |
| 118 | 260 | 150 | 4279 | 182 | 51912 |
| 119 | 280 | 151 | 4543 | 183 | 55023 |
| 120 | 310 | 152 | 4818 | Supérieures à 183 | 60000 |
| 121 | 330 | 153 | 5105 | ||
| 122 | 360 | 154 | 5404 | ||
| 123 | 400 | 155 | 5715 | ||
| 124 | 450 | 156 | 6126 | ||
| 125 | 540 | 157 | 6537 | ||
| 126 | 650 | 158 | 7248 | ||
| 127 | 740 | 159 | 7959 | ||
| 128 | 818 | 160 | 8770 | ||
| 129 | 898 | 161 | 9681 | ||
| 130 | 983 | 162 | 10692 | ||
| 131 | 1074 | 163 | 11803 | ||
| 132 | 1172 | 164 | 13014 | ||
| 133 | 1276 | 165 | 14325 | ||
| 134 | 1386 | 166 | 15736 | ||
| 135 | 1504 | 167 | 17247 | ||
| 136 | 1629 | 168 | 18858 | ||
| 137 | 1761 | 169 | 20569 | ||
| 138 | 1901 | 170 | 22380 |
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2027 :
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 113 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
| 113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
| 114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
| 115 | 100 | 147 | 2544 | 179 | 30624 |
| 116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
| 117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
| 118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
| 119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
| 120 | 210 | 152 | 3552 | 184 | 43179 |
| 121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
| 122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
| 123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
| 124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
| 125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60000 |
| 126 | 330 | 158 | 5105 | ||
| 127 | 360 | 159 | 5404 | ||
| 128 | 400 | 160 | 5715 | ||
| 129 | 450 | 161 | 6126 | ||
| 130 | 540 | 162 | 6537 | ||
| 131 | 650 | 163 | 7248 | ||
| 132 | è40 | 164 | 7959 | ||
| 133 | 818 | 165 | 8770 | ||
| 134 | 898 | 166 | 9681 | ||
| 135 | 983 | 167 | 10692 | ||
| 136 | 1074 | 168 | 11803 | ||
| 137 | 1172 | 169 | 13014 | ||
| 138 | 1276 | 170 | 14325 | ||
| 139 | 1386 | 171 | 15736 | ||
| 140 | 1504 | 172 | 17247 | ||
| 141 | 1629 | 173 | 18858 | ||
| 142 | 1761 | 174 | 20569 | ||
| 143 | 1901 | 175 | 22380 |
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2026 :
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 113 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
| 113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
| 114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
| 115 | 100 | 147 | 2544 | 179 | 30624 |
| 116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
| 117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
| 118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
| 119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
| 120 | 210 | 152 | 1552 | 184 | 43179 |
| 121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
| 122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
| 123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
| 124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
| 125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60000 |
| 126 | 330 | 158 | 5105 | ||
| 127 | 360 | 159 | 5404 | ||
| 128 | 400 | 160 | 5715 | ||
| 129 | 450 | 161 | 6126 | ||
| 130 | 540 | 162 | 6537 | ||
| 131 | 650 | 163 | 7248 | ||
| 132 | 740 | 164 | 7959 | ||
| 133 | 818 | 165 | 8770 | ||
| 134 | 898 | 166 | 9681 | ||
| 135 | 983 | 167 | 10692 | ||
| 136 | 1074 | 168 | 11803 | ||
| 137 | 1172 | 169 | 13014 | ||
| 138 | 1276 | 170 | 14325 | ||
| 139 | 1386 | 171 | 15736 | ||
| 140 | 1504 | 172 | 17247 | ||
| 141 | 1629 | 173 | 18858 | ||
| 142 | 1761 | 174 | 20569 | ||
| 143 | 1901 | 175 | 22380 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 421‑70‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70‑2. – Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les quatorze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 421‑70‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑70‑2. Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants :
« b) Les tableaux des deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les quatre tableaux suivants :
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2029 :
«
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 103 | 0 | 138 | 2726 | 174 | 43179 |
| 103 | 50 | 139 | 2918 | 175 | 45990 |
| 104 | 75 | 140 | 3119 | 176 | 48901 |
| 105 | 100 | 141 | 3331 | 177 | 51912 |
| 106 | 125 | 142 | 3552 | 178 | 55023 |
| 107 | 150 | 143 | 3784 | Supérieures à 178 | 60000 |
| 108 | 170 | 144 | 4026 | ||
| 109 | 190 | 145 | 4279 | ||
| 110 | 210 | 146 | 4543 | ||
| 111 | 230 | 147 | 4818 | ||
| 112 | 240 | 148 | 5105 | ||
| 11" | 260 | 149 | 5404 | ||
| 114 | 280 | 150 | 5715 | ||
| 115 | 310 | 151 | 6126 | ||
| 116 | 330 | 152 | 6537 | ||
| 117 | 360 | 153 | 7248 | ||
| 118 | 400 | 154 | 7959 | ||
| 119 | 450 | 155 | 8870 | ||
| 120 | 540 | 156 | 9681 | ||
| 121 | 650 | 157 | 10692 | ||
| 122 | 740 | 158 | 11803 | ||
| 123 | 818 | 159 | 13014 | ||
| 124 | 898 | 160 | 14325 | ||
| 125 | 983 | 161 | 15726 | ||
| 126 | 1074 | 162 | 17247 | ||
| 127 | 1172 | 163 | 18858 | ||
| 128 | 1276 | 164 | 20569 | ||
| 129 | 1386 | 165 | 22380 | ||
| 130 | 1504 | 166 | 24291 | ||
| 131 | 1629 | 167 | 26302 | ||
| 132 | 1761 | 168 | 28413 | ||
| 133 | 1901 | 169 | 30624 | ||
| 134 | 2049 | 170 | 32935 | ||
| 135 | 2205 | 171 | 35346 | ||
| 136 | 2370 | 172 | 37857 | ||
| 137 | 2544 | 173 | 40468 |
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2028 :
«
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 108 | 0 | 139 | 2049 | 171 | 24291 |
| 108 | 50 | 140 | 2205 | 172 | 26302 |
| 109 | 75 | 141 | 2370 | 173 | 28413 |
| 110 | 100 | 142 | 2544 | 174 | 30624 |
| 111 | 125 | 143 | 2726 | 175 | 32935 |
| 112 | 150 | 144 | 2918 | 176 | 35346 |
| 113 | 170 | 145 | 3119 | 177 | 37857 |
| 114 | 190 | 146 | 3331 | 178 | 40468 |
| 115 | 210 | 147 | 3552 | 179 | 43179 |
| 116 | 230 | 148 | 3784 | 180 | 45990 |
| 117 | 240 | 149 | 4026 | 181 | 48901 |
| 118 | 260 | 150 | 4279 | 182 | 51912 |
| 119 | 280 | 151 | 4543 | 183 | 55023 |
| 120 | 310 | 152 | 4818 | Supérieures à 183 | 60000 |
| 121 | 330 | 153 | 5105 | ||
| 122 | 360 | 154 | 5404 | ||
| 123 | 400 | 155 | 5715 | ||
| 124 | 450 | 156 | 6126 | ||
| 125 | 540 | 157 | 6537 | ||
| 126 | 650 | 158 | 7248 | ||
| 127 | 740 | 159 | 7959 | ||
| 128 | 818 | 160 | 8770 | ||
| 129 | 898 | 161 | 9681 | ||
| 130 | 983 | 162 | 10692 | ||
| 131 | 1074 | 163 | 11803 | ||
| 132 | 1172 | 164 | 13014 | ||
| 133 | 1276 | 165 | 14325 | ||
| 134 | 1386 | 166 | 15736 | ||
| 135 | 1504 | 167 | 17247 | ||
| 136 | 1629 | 168 | 18858 | ||
| 137 | 1761 | 169 | 20569 | ||
| 138 | 1901 | 170 | 22380 |
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2027 :
«
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 113 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
| 113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
| 114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
| 115 | 100 | 147 | 2544 | 179 | 30624 |
| 116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
| 117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
| 118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
| 119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
| 120 | 210 | 152 | 3552 | 184 | 43179 |
| 121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
| 122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
| 123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
| 124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
| 125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60000 |
| 126 | 330 | 158 | 5105 | ||
| 127 | 360 | 159 | 5404 | ||
| 128 | 400 | 160 | 5715 | ||
| 129 | 450 | 161 | 6126 | ||
| 130 | 540 | 162 | 6537 | ||
| 131 | 650 | 163 | 7248 | ||
| 132 | 740 | 164 | 7959 | ||
| 133 | 818 | 165 | 8770 | ||
| 134 | 989 | 166 | 9681 | ||
| 135 | 983 | 167 | 10692 | ||
| 136 | 1074 | 168 | 11803 | ||
| 137 | 1172 | 169 | 13014 | ||
| 138 | 1276 | 170 | 14325 | ||
| 139 | 1386 | 171 | 15736 | ||
| 140 | 1504 | 172 | 17247 | ||
| 141 | 1629 | 173 | 18858 | ||
| 142 | 1761 | 174 | 20569 | ||
| 143 | 1901 | 175 | 22380 |
« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2026
«
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 113 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
| 113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
| 114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
| 115 | 100 | 147 | 2544 | 179 | 30624 |
| 116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
| 117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
| 118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
| 119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
| 120 | 210 | 152 | 3552 | 184 | 43179 |
| 121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
| 122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
| 123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
| 124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
| 125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60000 |
| 126 | 330 | 158 | 5105 | ||
| 127 | 360 | 159 | 5404 | ||
| 128 | 400 | 160 | 5715 | ||
| 129 | 450 | 161 | 6126 | ||
| 130 | 540 | 162 | 6537 | ||
| 131 | 650 | 163 | 7248 | ||
| 132 | 740 | 164 | 7959 | ||
| 133 | 818 | 165 | 8770 | ||
| 134 | 898 | 166 | 9681 | ||
| 135 | 983 | 167 | 10692 | ||
| 136 | 1074 | 168 | 11803 | ||
| 137 | 1172 | 169 | 13014 | ||
| 138 | 1276 | 170 | 14325 | ||
| 139 | 1386 | 171 | 15736 | ||
| 140 | 1504 | 172 | 17247 | ||
| 141 | 1629 | 173 | 18858 | ||
| 142 | 1761 | 174 | 20569 | ||
| 143 | 1901 | 175 | 22380 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les entreprises redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » hors entreprises productrices d’énergie électrique, « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans et selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances visées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises visées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence défini au 1 du III.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
« Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« a bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens du code NAF, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« « 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« « 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« « 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« « 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« « Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les entreprises redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » hors entreprises productrices d’énergie électrique, « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans et selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances visées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises visées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence défini au 1 du III.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
2° Après l’article L. 221‑7‑1, il est inséré un article L. 221‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie à la société mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports et aux entreprises de transport ferroviaire, au titre des économies d’énergie réalisées grâce à l’acquisition de matériels roulants économes en énergie et aux opérations de modernisation et de régénération du réseau ferroviaire.
« Les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété des trois alinéas suivants :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2141‑1 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :
« Elle fixe ses tarifs librement. ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 ;
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. »
IV. – Après l’alinéa 93, insérer les cinquante-cinq alinéas suivants :
« C. – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
« II. bis –Après l’article 1635 ter du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
V. – Après l’alinéa 109, insérer les onze alinéas suivants :
« c) Il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
d) Il est créé un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 62 :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des produits du vapotage comprend (le reste sans changement) ».
II. – À l’alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
III. – Supprimer les alinéas 66 et 67.
IV. – À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« des catégories fiscales »
les mots :
« de la catégorie fiscale ».
V. – Substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 la ligne suivante :
«
| Produits du vapotage | Tarif (en €/1000 millilitres) | 150 |
I. – À l’alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
II. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 91, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 100 ».
II. – À la dernière ligne de la dernière colonnes du même tableau, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 200 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés un chapitre III bis et un chapitre III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
I. – À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent »
les mots :
« La catégorie fiscale des produits du vapotage comprend ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots :
« des catégories fiscales »
les mots :
« de la catégorie fiscale ».
V. – En conséquence, substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 la ligne suivante :
«
| Produits du vapotage | Tarif (en €/1000 millilitres) | 150 |
».
I. – À l’alinéa 65, substituer au mot :
« fumés »
le mot :
« inhalés ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 91, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 100 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 91, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 200 ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 302 bis ZO du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. – Les opérateurs proposant des jeux à objets numériques monétisables au sens des articles 40 et 41 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique sont assujettis à une contribution assise sur le produit brut des jeux.
Le taux de cette contribution est fixé à 15 %.
Ces opérateurs sont soumis aux mêmes obligations de déclaration, de contrôle et de prévention du jeu excessif que celles imposées aux opérateurs de jeux d’argent relevant de l’Autorité nationale des jeux.
Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation de ces jeux à objets numériques monétisables ».
Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. – Les opérateurs proposant des jeux à objets numériques monétisables au sens des articles 40 et 41 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique sont assujettis à une contribution assise sur le produit brut des jeux.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 %.
« Ces opérateurs sont soumis aux mêmes obligations de déclaration, de contrôle et de prévention du jeu excessif que celles imposées aux opérateurs de jeux d’argent relevant de l’Autorité nationale des jeux.
« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation de ces jeux à objets numériques monétisables ».
Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. – Les opérateurs proposant des jeux à objets numériques monétisables au sens des articles 40 et 41 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique sont assujettis à une contribution assise sur le produit brut des jeux.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 %.
« Ces opérateurs sont soumis aux mêmes obligations de déclaration, de contrôle et de prévention du jeu excessif que celles imposées aux opérateurs de jeux d’argent relevant de l’Autorité nationale des jeux.
« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation de ces jeux à objets numériques monétisables ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1530, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 1530, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont supprimés .
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L 511‑1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R 512‑75‑1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L 516‑1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôt, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 1er est ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les importations de biens sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer.
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par des personnes qui les ont produits sont également soumises à cette taxe. »
2° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et de La Réunion » sont supprimés.
3° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I ».
b) Au troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « deuxième alinéa du I ».
4° Le premier alinéa du I de l’article 37 est complété par les mots : « applicable dans la collectivité concernée ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 442-3 du code de la construction de l’habitation est modifié :
Après la première occurrence du mot « directement. » insérer un nouvel alinéa :
« - Les variations annuelles à la hausse du montant de la taxe mentionnée aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts par rapport à l’exercice précédent. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
A. – Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
B. – Le b est ainsi rédigé : « Sur délibération de la commune d’mplantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, prévue à l’article 1519 D du présent code. » ;
II. – L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
A. – Le I bis est ainsi modifié :
1° le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
2° le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
3° après l’année : « 2019 », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « ou ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, prévue à l’article 1519 D du présent code. » ;
B. – Le 1° du V est ainsi modifié :
1° à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
2° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les conditions de mise en œuvre d’un transfert d’un pourcent des recettes de la contribution sociale généralisée aux départements à partir du 1er janvier 2026. Ce rapport détaille notamment les conditions dans lesquelles les départements pourront moduler le taux de ces recettes départementalisées entre 1,30 % et 1,60 % à compter de 2027 ainsi que les mécanismes de péréquation à mettre en place pour garantir l’équité de cette réforme fiscale qui doit s’effectuer à budget constant.
I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 1er est ainsi rédigé :
« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les importations de biens sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer.
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par des personnes qui les ont produits sont également soumises à cette taxe. »
2° Au début du premier alinéa de l’article 7, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe » ;
3° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I ».
b) Au troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « deuxième alinéa du I ».
4° Le premier alinéa du I de l’article 37 est complété par les mots : « applicable dans la collectivité concernée ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L 511‑1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R 512‑75‑1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L 516‑1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont supprimés .
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L711‑1, insérer l’alinéa : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel arrêtent librement leur politique tarifaire d’inscription, dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi et dans le cadre de l’autonomie définie par le présent article. Les tarifs d’inscriptions ainsi fixés sont transmis, préalablement à leur entrée en vigueur, au ministre de l’Enseignement supérieur, qui dispose d’un droit d’opposition. »
2° L’article L719‑4 du même code est modifié en conséquence : au premier aliéna et après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « des tarifs d’inscriptions librement fixés ».
I. – Le titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel arrêtent librement leur politique tarifaire d’inscription, dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi et dans le cadre de l’autonomie définie par le présent article. Les tarifs d’inscriptions ainsi fixés sont transmis, préalablement à leur entrée en vigueur, au ministre de l’Enseignement supérieur, qui dispose d’un droit d’opposition. »
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « des tarifs d’inscriptions librement fixés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant :« 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
« 3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » :
« b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » :
« 5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
« 7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » :
« b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » :
« 8° au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
« 9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025. »
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens mis en œuvre pour lutter contre les offres illégales de jeux de casino en ligne.
Ce rapport présente notamment les actions de coopération entre l’Autorité nationale des jeux, les services de l’État, les plateformes numériques et les établissements bancaires.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
A. – Le a) est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
B. – Le b) est ainsi modifié :
– après la référence : « article 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– après l’année « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, » ;
– après la dernière référence : « article 1519 D », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
A. – Le I bis est ainsi modifié :
1° le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
2° le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
3° à la fin du 1 bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, »
et la même phrase est complétée par les mots : « du présent code. » ;
B. – Le 1° du V est ainsi modifié :
1° à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
2° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. ».
Il est inséré un article additionnel tel que rédigé :
« I. Compléter ainsi l’article L. 311-12 du code de l’énergie :
Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l'énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l'énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
« II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. »
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est complété par la phrase : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100-1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
L’article L. 2141‑1 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :
« Elle fixe ses tarifs librement. ».
Supprimer cet article.
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »
I. – À la fin du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot :« trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la fin, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) Le neuvième alinéa et le dixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;
d) Au douzième alinéa, à ses deux occurrences, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.
« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.
« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;
6° Au VI, après les mots : « les conditions d’application du présent article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;
7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »
« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;
c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;
d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases du douzième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.
« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.
« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;
6° A la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;
7° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »
« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »
2° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après les deux occurrences des mots : « revenus, », est inséré le mot : « bénéfices, » ;
b) Au même alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;
c) Après le 2° du A du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois » ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts.
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14‑0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »
2° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après les deux occurrences des mots : « revenus, », est inséré le mot : « bénéfices, » ;
b) Au même alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;
c) Après le 2° du A du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois » ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts.
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14‑0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 73 :
« La taxe est due si le taux de détention est supérieur à 33,33 % sur une période d’au moins six mois. »
II. – Après l'alinéa 94, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – La taxe versée par les sociétés mentionnées au 1 du IV vient en déduction des dividendes versés aux actionnaires concernés ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 73 :
« La taxe est due si le taux de détention est supérieur à 33,33 % sur une période d’au moins six mois. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 94, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – La taxe versée par les sociétés mentionnées au 1 du IV vient en déduction des dividendes versés aux actionnaires concernés ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -500 400 000 € | -500 400 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 500 400 000 € | 500 400 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l'alinéa 5 par les mots suivants :
« , y compris les dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , y compris les dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »
I. – Compléter le b) du d) du 1° du I, par les mots :
« , à l’exclusion des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire, déterminées avant application des abattements mentionnés aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. »
II. – Compléter le 3ème alinéa du a) du 2° du I, par les mots :
« Cette minoration est opérée sans qu’il soit tenu compte des majorations liées à la composition du foyer fiscal. »
III. – Compléter le troisième alinéa du b) du 2° du I, par les mot :
« , à l’exclusion des majorations liées aux personnes à charge et à l’imposition commune. »
IV. – Compléter le quatrième alinéa du b) du 2° du I, par les mot :
« , déterminé hors prise en compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter. »
Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« e) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
« 1bis° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés » ;
« 1ter° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés » ;
« 1quater° À la fin du V, les mots :
« de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. »
« sont remplacés par les mots :
« de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. ». »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« e) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quaterde l’article 150‑0 D. »
« 1 bis° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;
« 1 ter° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bisdu présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés » ;
« 1 quater° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 11 612 € »,
le montant :
« 11 600 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 635 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 714 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 062 € | 43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 875 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 618 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 350 € | 43 % |
».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 11 :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 008 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 704 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 63 767 € | 43 % |
».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. – Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice.
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice.
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du I est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
« b) Les alinéas 13 et 14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;
« c) Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;
« d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases de l’alinéa 16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.
« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code est décompté de la date de l’apport initial.
« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus value en report. » ;
« 3° À la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;
« 4° L’article est complété d’un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »
« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du I est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
« b) Les alinéas 13 et 14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;
« c) Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;
« d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases de l’alinéa 16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.
« « La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :
« « 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;
« « 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code est décompté de la date de l’apport initial.
« « Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus value en report. » ;
« 3° À la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;
« 4° L’article est complété d’un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif.
« « Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 80 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« au présent 2°, »,
insérer les mots :
« le report d’imposition est maintenu à proportion des sommes effectivement réinvesties, sous réserve que ».
Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :
« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». » »
I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer au montant :
« 3000 € »
les mots :
« 4 400 € pour les contribuables soumis à imposition commune et 2 200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« pour les contribuables soumis à imposition commune et 1 500 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :
« 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
« 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « pour les contribuables soumis à imposition commune et 1 500 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés » ».
I. – Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – 1° Le 3 du même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur
montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
« 2° Au premier alinéa du 4 du même article, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ». »
Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le 3 du même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« « – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« « – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« « – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. » »
I. – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au premier alinéa du 4 du même article, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ». »
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :
« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »
2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.