Le ministère de la justice n'a pas connaissance des dérives évoquées dans la question écrite. L'article 755 du code de procédure civile, applicable en procédure contentieuse ordinaire devant le tribunal de grande instance, dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». L'article 756 prévoit que « dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur », une copie de l'acte de constitution étant remise au greffe. Aucune sanction procédurale n'est cependant attachée à l'absence de constitution dans le délai de 15 jours, l'instance n'étant pas forcément encore liée, faute de placement de l'assignation. En effet, l'article 757 prévoit que la remise au greffe d'une copie de l'assignation - qui seule saisit la juridiction - doit être faite dans un délai de quatre mois, à peine de caducité de l'assignation constatée d'office. Le délai qui s'écoule entre l'assignation et la saisine de la juridiction n'est donc imputable qu'aux parties. Seul le délai écoulé entre la remise de la copie de l'assignation et le premier examen du dossier à la conférence du président dépend de la juridiction.