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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre

Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur16 janv. 2018
L'article 8 de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a accordé le statut de « salariés protégés » aux maires ou adjoints d'une commune de 10 000 habitants au moins (article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) - ou président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de même taille), d'un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille (article L. 2511-33 du CGCT) président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif d'un conseil départemental, régional, de la métropole de Lyon, de l'assemblée et du conseil exécutif de Corse (articles L. 3123-7, L. 4135-7) qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle. L'intention du législateur était de protéger les élus locaux de toutes les sanctions qui auraient pu être prononcées par leur employeur et notamment du licenciement du fait de l'exercice de leurs droits en tant qu'élus locaux. C'est pourquoi cette mesure, issue d'un amendement sénatorial, a étendu l'ensemble des dispositions du livre IV de la partie du code du travail relatif au statut de salarié protégé aux élus locaux. Comme l'a relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2016, l'absence de reprise de ces dispositions dans le code du travail est une source de difficulté pour la détermination des dispositions effectivement applicables aux élus locaux (procédure applicable, sanctions pénales, etc.). Ce sujet pourrait être abordé dans le cadre de travaux sur l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux. Au demeurant, les dispositions du CGCT prévoient par ailleurs des mesures protectrices des mêmes salariés exerçant un mandat électif local. Ainsi, le temps d'absence prévu pour l'exercice du mandat est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté et pour la détermination du droit aux prestations sociales. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison de ces absences sans l'accord de l'élu (articles L. 2123-7, L. 3123-5, L. 4135-5, L. 7125-5, L. 7227-5 du CGCT). De même, elles ne peuvent donner lieu à aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences liées à l'exercice du mandat électif pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (articles L. 2123-8, L. 3123-6, L. 4135-6, L. 7125-6, L. 7227-6 du CGCT). La Cour de cassation garantit l'effectivité de cette protection (arrêt no 06-44793 du 16 avril 2008).
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