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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire

Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice30 janv. 2018
L'article 706-53-19 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une surveillance de sûreté, faisant apparaître que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre l'une des infractions pour lesquelles la rétention de sûreté est possible, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois, et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS), par la JRRS elle-même statuant conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, c'est-à-dire après un débat contradictoire lors duquel la personne est assistée de son avocat. Rien n'interdit que la décision de placement provisoire en rétention de sûreté intervienne après présentation de la personne devant le président de la JRRS, et la possibilité pour le juge de l'application des peines et le procureur de la République de décerner mandat d'arrêt ou d'amener, prévue à cette fin au dernier aliéna de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale. Cependant, aucune disposition n'évoque ni n'induit la nécessité d'un débat contradictoire. A ce titre, la circulaire du 17 décembre 2008, qui présente les dispositions relatives à la surveillance et à la rétention de sûreté, précise que la décision de placement provisoire en rétention de sûreté« étant prise, comme l'indique la loi, en urgence, elle n'exige pas un débat contradictoire en présence de la personne et de son avocat ». L'article R. 53-8-52 du code de procédure pénale dispose d'ailleurs qu'une telle décision vaut ordre de recherche, ce qui signifie qu'elle peut être rendue en l'absence de la personne intéressée. Le débat contradictoire et l'assistance d'un avocat sont en revanche obligatoires pour la confirmation de la rétention de sûreté, devant la JRRS. Il convient de préciser que si actuellement, aucune disposition ne prévoit expressément de voie de recours à l'encontre des décisions du président de la JRRS, la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS) a considéré, en rappelant justement l'absence de débat contradictoire en présence d'un avocat en amont de telles décisions, que la personne concernée était recevable à interjeter appel d'une décision de placement provisoire en rétention de sûreté, sur le fondement des article 5 §4 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Ce recours est alors examiné par la JNRS dans le cadre d'un débat contradictoire lors duquel la personne est assistée d'un avocat. Dès lors, il me semble opportun d'étudier la possibilité d'une consécration normative de la possibilité d'un tel recours au bénéfice de la personne concernée et du ministère public, à l'égard de l'ensemble des décisions prises par le président de la JRRS.
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