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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Delphine Gény-Stephann
, Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances27 mars 2018
Les dispositions de l'article L. 111-4 du code la consommation, issues de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et de son décret d'application, repris à l'article D. 111-4 du même code, prévoient une double obligation d'information sur la période ou la date de disponibilité des pièces détachées d'une part, en imposant cette information au fabricant ou à l'importateur à l'égard du vendeur, et d'autre part, en obligeant ce dernier à répercuter celle-ci au consommateur. Ce dispositif a été conçu comme un outil de valorisation pour les fabricants ou les importateurs assurant, à travers une démarche purement volontaire, la disponibilité des pièces détachées permettant de garantir la réparabilité de leurs produits. L'obligation d'information de la période de disponibilité ou de la date à laquelle les pièces détachées seront disponibles n'est donc contraignante que pour autant que les professionnels aient entendu fournir des pièces détachées. En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité imposer aux fabricants une obligation d'information négative, l'absence de disponibilité des pièces se déduisant a contrario de l'absence d'information sur la disponibilité des pièces détachées. Par ailleurs, l'extension à deux ans de la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister avant la délivrance du bien devrait naturellement amener les fabricants à prévoir une période de disponibilité des pièces détachées aux fins de permettre la réparabilité des biens pendant ce délai. Préalablement à toute modification du dispositif existant, il convient d'engager une nouvelle réflexion sur l'étendue et les modalités de l'information sur la disponibilité des pièces détachées et de s'assurer de son application à tous les biens, quel que soit leur mode de commercialisation, y compris à distance. Cela suppose un aménagement du droit européen existant que les autorités françaises revendiquent dans le cadre de la révision de l'acquis européen en matière de protection des consommateurs, qui devrait donner lieu à des propositions de la Commission européenne.
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