À
Gérald Darmanin,
Ministère de l'action et des comptes publics, 🧭Gouvernement Philippe 2 •
7 nov. 2017M. Guillaume Kasbarian attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'absence de majoration des heures supplémentaires des agents de la fonction publique exerçant leur mission à temps partiel. En effet, en vertu de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : en l'absence d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies offrent droit à une majoration de la rémunération horaire de 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et de 1,27 pour les heures suivantes. À cela, l'article 8 du même texte prévoit une majoration à 100 % pour les heures supplémentaires effectuées de nuit et des deux tiers lorsqu'elles sont réalisées un dimanche ou un jour férié. Or à la lettre de l'article 3 du décret du 10 juillet 1982, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance du 31 juillet 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, les deux articles précédemment cités ne sont pas applicables aux agents exerçant leur mission à temps partiel. Même si le principe selon lequel un agent à temps partiel ne saurait être mieux rémunéré pour un nombre d'heures inférieur ou égal à celles exercées par un agent à temps plein est justifié, il semble que la question de la valorisation des heures supplémentaires exercées les nuits, week-ends et jours fériés devrait échapper à cette règle. En effet, il en résulte une rupture de fait dans le principe d'égalité. Cette situation conduit à ce que des agents à temps partiel, souvent des femmes, dans les secteurs hospitalier ou de la justice, ne bénéficient pas d'une rémunération supplémentaire les nuits, jours fériés et week-ends. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de revoir le bien-fondé de la disposition réglementaire, contenue à l'article 3 du décret du 10 juillet 1982, pouvant conduire à des situations de discrimination au sein des agents de la fonction publique.