Agnès Buzyn,
Ministère des solidarités et de la santé •
27 févr. 2018L'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, a unifié le délai de prescription de la responsabilité médicale et hospitalière qui est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, pour des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. La vaccination doit s'entendre comme un acte de prévention. Le Conseil d'Etat a considéré, dans une décision du 13 juillet 2011 « que les dispositions de l'article L. 1142-28 du même code […] n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ». Le régime de prescription applicable en matière d'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux est désormais celui de la prescription décennale à compter de la consolidation du dommage, et non plus celui de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. En effet, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l'article L. 1142-28 du (CSP) dispose que « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (…) ». Cette nouvelle rédaction inclut donc désormais les demandes d'indemnisation adressées à l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux. La décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2011 précitée n'est donc plus représentative de l'état du droit en la matière. Le délai de prescription des actions en réparation des conséquences dommageables des actes de vaccination obligatoire est ainsi identique à celui des actions en responsabilité médicale. Il n'y a donc plus lieu de s'interroger sur l'opportunité de les faire coïncider.