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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires

Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé27 févr. 2018
L'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, a unifié le délai de prescription de la responsabilité médicale et hospitalière qui est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, pour des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. La vaccination doit s'entendre comme un acte de prévention. Le Conseil d'Etat a considéré, dans une décision du 13 juillet 2011 « que les dispositions de l'article L. 1142-28 du même code […] n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ». Le régime de prescription applicable en matière d'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux est désormais celui de la prescription décennale à compter de la consolidation du dommage, et non plus celui de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. En effet, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l'article L. 1142-28 du (CSP) dispose que « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (…) ». Cette nouvelle rédaction inclut donc désormais les demandes d'indemnisation adressées à l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux. La décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2011 précitée n'est donc plus représentative de l'état du droit en la matière. Le délai de prescription des actions en réparation des conséquences dommageables des actes de vaccination obligatoire est ainsi identique à celui des actions en responsabilité médicale. Il n'y a donc plus lieu de s'interroger sur l'opportunité de les faire coïncider.
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