Agnès Buzyn,
Ministère des solidarités et de la santé •
24 juil. 2018Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin d'éviter toute couverture multiple pour certains salariés donnant lieu à des surcoûts. C'est ainsi que sont prévus à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale des cas de dispense d'affiliation au régime obligatoire d'entreprise eu égard à la nature ou aux caractéristiques du contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Ces cas de dispense sont mentionnés aux articles D. 911-2 et suivants du code précité. Conformément à ces dernières dispositions, les salariés bénéficiant en tant qu'ayants droit d'une complémentaire santé collective et obligatoire peuvent se dispenser d'affiliation à la couverture obligatoire offerte par leur entreprise. L'article D. 911-3 dispose quant à lui que les ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime collectif de leur conjoint peuvent de plein droit se dispenser d'adhérer à ce dernier s'ils sont déjà couverts à titre obligatoire et collectif par le régime de leur entreprise. Ces possibilités de dispense, sollicitées à l'initiative du salarié, sont applicables de plein droit, même si elles ne sont pas explicitement prévues dans l'acte juridique instituant les garanties. Les salariés couverts à titre obligatoire par le régime de leur entreprise et en tant qu'ayants droit de manière non obligatoire peuvent ne pas adhérer à la couverture offerte par le régime de leur conjoint, ne donnant alors lieu à aucune double cotisation au titre de la couverture de l'ayant droit.