Le décret no 2017-658 du 27 avril 2017 a modifié le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière afin de mettre en œuvre, au bénéfice des membres de ce corps, les dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Ce décret a introduit, conformément à l'article L.412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui ont présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Les modalités d'organisation de cette épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle seront prochainement précisées par voie d'arrêté. S'agissant de l'applicabilité de cette bonification d'ancienneté à tous les psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat, lil convient rappeler que les dispositions concernées sont entrées en vigueur le 28 avril 2017 sans effet rétroactif. Elles ne trouvent donc pas à s'appliquer aux fonctionnaires recrutés avant cette date, qu'il s'agisse d'agents recrutés par voie de concours externe sur titres, par voie de concours réservé ou ayant obtenu leur doctorat postérieurement à leur recrutement. Enfin, s'agissant des modalités de prise en compte de la période de préparation d'un doctorat accompli sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre doivent être, en majorité, consacrés à la recherche doctorale. Ces services ne sont donc pas assimilables aux fonctions habituellement confiées aux psychologues hospitaliers et ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise selon les modalités prévues à l'article 10 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 suscité.