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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer2 mai 2023
Le cannabidiol (CBD) est une des principales substances actives du cannabis, généralement extraite du « cannabis sativa » ou « chanvre » dans la mesure où cette variété contient naturellement un taux élevé de CBD, et un faible taux de tétrahydrocannabinol (THC). L'article R. 5132-86-1 du Code de la santé publique autorise la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, des seules variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes et l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour son application, fixe la teneur maximum en THC de ces variétés à 0,30 %. Les termes « produits CBD » utilisés dans le langage courant ne traduisent pas la réalité et la complexité de la composition des produits vendus et consommés, qui contiennent principalement du CBD mais aussi du THC qui, même en faible quantité, reste une substance visée dans l'arrêté du 22 février 1990, fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Il en résulte que la prise de ces produits augmente le risque de positivité d'un dépistage lors d'un contrôle routier du fait de la présence systématique de THC, surtout en cas d'usage régulier, notamment sous forme fumée. Au visa de l'article L. 235-1 du Code de la route, la Cour de cassation rappelle de jurisprudence constante, qu'est incriminé le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ou salivaire, sans qu'il ne soit fait référence à un taux de concentration ou à l'influence du stupéfiant sur le conducteur au moment du contrôle. Dès lors qu'un rapport d'analyse sanguine ou salivaire, dont l'objectif n'est pas de déterminer la nature stupéfiante d'un produit mais de caractériser l'usage de stupéfiants, confirme la présence d'un produit stupéfiant dans l'organisme d'un conducteur de véhicule, l'infraction est constituée. Le fait que la substance stupéfiante soit issue d'un produit dont la consommation est autorisée est sans objet, l'article L. 235-1 du Code de la route est rédigé dans un objectif de sécurité routière et non de santé publique, ne faisant aucune référence au caractère licite ou illicite de l'usage du produit stupéfiant. Il apparaît utile en dernier lieu de préciser que si le CBD n'est pas un produit stupéfiant, il reste tout de même une substance à effet psychoactif, dont les effets relaxants et anxiolytiques recherchés peuvent altérer les capacités de conduite et avoir des interactions avec d'autres molécules, notamment des médicaments.
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