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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer21 févr. 2023
Les festivals de musique dénommés "rave-parties" entrent dans le champ d'application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), l'organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. La déclaration doit indiquer que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés (article R. 211-3 du CSI). En pratique, l'organisateur constitue un dossier dans lequel figure le justificatif d'information du maire concerné. Si ce justificatif est absent du dossier de déclaration, l'autorité administrative doit inviter l'organisateur à le compléter (article L. 114-5 du CRPA). Lorsque le préfet de département constate que le dossier de déclaration est complet et satisfait à l'ensemble des prescriptions réglementaires visant à en garantir le bon déroulement du rassemblement, il en délivre récépissé (article R. 211-5 du CSI). Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres à l'évènement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, une concertation au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de celui-ci (article R. 211-6 du CSI). En cas de carence de l'organisateur ou s'il estime que le rassemblement projeté est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement sont insuffisantes, le préfet de département peut interdire le rassemblement (article L. 211-7 du CSI). Par ailleurs, le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du même code sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI). Les services de l'Etat se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multisons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, un travail interministériel engagé au début de l'année 2014 à l'initiative de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a abouti en juillet 2016 à l'élaboration d'un « guide de la médiation » pour les « rassemblements festifs organisés par les jeunes ». Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de 500 participants, lequel apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code), ni le montant de la peine d'amende encourue en cas de défaut de déclaration préalable ou de violation par l'organisateur de ses engagements.
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