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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre

Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique12 sept. 2023
Selon les dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification. […] ». En application de cet article, le consommateur dispose de deux choix lorsqu'il est informé d'une modification de contrat par l'opérateur. Dans le premier cas, il peut choisir de refuser la modification, et n'a donc pas d'autre option que de résilier son contrat dans des conditions fixées par l'article L. 224-33 précité. Les modalités permettant ce refus constituent un choix propre à chaque opérateur, sous réserve que l'information soit non équivoque et aisément compréhensible par le consommateur. L'utilisation d'un lien hypertexte obsolète par exemple, pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, constituer un délit de pratique commerciale trompeuse. Par ailleurs, la résiliation est facilitée par la nouvelle fonctionnalité gratuite de résiliation en ligne des contrats introduites à l'article L. 215-1-1 du code de la consommation par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (MUPA). Ce dispositif de résiliation simplifiée, conçu pour éviter au consommateur de rester captif d'un opérateur économique, permet au client d'un professionnel offrant la possibilité de souscrire des contrats par voie électronique d'effectuer les démarches nécessaires à la résiliation en ligne de son contrat. Cette fonctionnalité, instaurée par le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique, est entrée en vigueur le 1er juin 2023, et s'applique aux contrats de services de communications électroniques. Dans le second cas, le consommateur accepte la modification, et l'acceptation peut être alors tacite (si le consommateur n'entreprend aucune action dans le délai de quatre mois suivant la notification) ou expresse (si le consommateur communique à l'opérateur sa volonté d'accepter la modification). Cet article ne prévoit pas que le consommateur puisse refuser la modification tout en conservant les conditions initiales de son contrat mais chaque fournisseur de communications électroniques reste libre de le proposer. L'article L. 224-33 a été modifié en mai 2021 lors de la transposition en droit français de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Dans la mesure où cette directive est d'harmonisation maximale, les États membres n'ont pas la possibilité d'adopter des mesures plus favorables aux consommateurs que celles fixées par la directive (sauf cas particulier). Par conséquent, l'article L. 224-33, dans sa rédaction actuelle, est légal et les conditions de modification des contrats en cours ne peuvent être encadrées plus strictement dans le droit national. Sur ce marché, le législateur européen a estimé que le jeu de la concurrence jouait suffisamment librement, sous la surveillance des autorités de régulation européennes et nationales, pour que le consommateur puisse toujours trouver une offre compétitive. La DGCCRF est vigilante quant à la bonne application de l'article L. 224-33 du code de la consommation, et ne manqueraient pas de prendre les mesures appropriées, dans l'hypothèse où des manquements et abus seraient constatés.
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