I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.
II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.
III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée
| Taux de la taxe en %
|
≤ 5
| 50
|
6
| 45
|
7
| 40
|
8
| 35
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9
| 30
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10
| 25
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11
| 24
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12
| 23
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13
| 22
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14
| 21
|
15
| 20
|
16
| 19
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17
| 18
|
18
| 17
|
19
| 16
|
20
| 15
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21
| 14
|
22
| 13
|
23
| 12
|
24
| 11
|
25
| 10
|
II. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 73 119 822 € | 73 119 822 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -73 119 822 € | -73 119 822 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
II. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.
II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.
III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant. » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
II. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.
II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.
III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920, dans sa rédaction résultant du f du 1° du I de l’article 34 de la présente loi, est complété par un 5. ainsi rédigé :
« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
II. – Ce rapport évalue le nombre potentiel d’ayants droit, ainsi que le coût que représenterait l’attribution de la campagne double sur le seul critère de la présence sur le territoire.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 23 119 822 € | 23 119 822 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -23 119 822 € | -23 119 822 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l’article L. 262‑37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1. » ;
« 2° Après l’article L. 262‑40, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. »
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.
« VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois de agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente ».
les mots :
« bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert »
II. – Rétablir le V de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « région », la fin du 2° de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimée. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 4251‑14 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
« Art. L. 3432‑2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.
« Art. L. 3432‑3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.
« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »
II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. » »
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par décret sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « par tous moyens » ; »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« normal et raisonnablement prévisible, ».
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « des actions ou » ;
II. – Au second alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’aux »
les mots :
« qu’au vote des ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 14.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« « 1° De vice-président de conseil régional ;
« « 2° De vice-président de conseil départemental ;
« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« « 4° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« « 5° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« « 6° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de vice-président de conseil départemental. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« « 1° De vice-président de conseil régional ;
« « 2° De vice-président de conseil départemental ;
« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« « 4° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« « 5° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« « 6° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de vice-président de conseil départemental. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« ab) Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces restrictions ne peuvent s’appliquer aux personnes justifiant d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« ab) Le second alinéa du 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fermetures ne peuvent concerner les commerces au sein desquels l’ensemble du personnel justifie d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » »
À l’intitulé du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour l’autonomie des ».
Après le mot :
« ne »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 24 :
« visualisent pas l’intérieur des lieux privés. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 321‑1‑1 est complété par les mots : « , de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule ». »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la police municipale, peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour la collecte de preuves, l’identification et la poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article L. 236‑1 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° du I est complété par une phrases ainsi rédigée : « Ces restrictions ne peuvent s’appliquer aux personnes justifiant d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fermetures ne peuvent concerner les commerces au sein desquels l’ensemble du personnel justifie d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ; ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette réglementation n’est pas applicable aux espaces extérieurs de ces établissements ; ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« L’établissement peut également faire l’objet d’une fermeture administrative dans les conditions déterminées par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° du I est complété par une phrases ainsi rédigée : « Ces restrictions ne peuvent s’appliquer aux personnes justifiant d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fermetures ne peuvent concerner les commerces au sein desquels l’ensemble du personnel justifie d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ; ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette réglementation n’est pas applicable aux espaces extérieurs de ces établissements ; ».
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« L’établissement peut également faire l’objet d’une fermeture administrative dans les conditions déterminées par décret. »
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« et visant à lutter contre les séparatismes ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 3° de l’article 706‑25‑9, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au maire pour les personnes résidant dans sa commune ; ».
À l’alinéa 2 après les mots :
« l’égard de »
insérer les mots :
« toute personne mentionnée au premier et au deuxième alinéa de l’article 433‑3 du présent code ou de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La déchéance de nationalité peut être prononcée dans les conditions du premier alinéa de l’article 25 du code civil à l’encontre des personnes coupables de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un contrat »,
les mots :
« une charte ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, substituer aux mots :
« le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit »,
les mots :
« la charte d’engagement républicain qu’elle a souscrite ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du contrat »,
les mots :
« de la charte ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui ne respectent pas le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , d’une personne investie d’un mandat électif public ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’existence d’un choix pédagogique devant être justifiée par la présentation d’un projet pédagogique, éventuellement pluriannuel, tel que défini à l’article L. 131‑5‑2. Dans ce cas, dans les deux mois suivant la réception de la demande, et après examen du projet pédagogique, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5-2. – Le projet pédagogique mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations pédagogiques que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, elles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet pédagogique. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes figurant sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et responsables d’un enfants soumis à l’obligation scolaire ne peuvent recourir à l’instruction à domicile pour cet enfant. »
Après l’alinéa 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire désirant lui donner l’instruction en famille peuvent, si elles le souhaitent, demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet pédagogique. »
Après l’alinéa 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Après le cinquième alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des carences sont constatées dans certaines matières lors des contrôles, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut augmenter la fréquence de ses contrôles, définir, en concertation avec la famille, un nouveau projet pédagogique ou exiger la rescolarisation de l’enfant pour l’enseignement de ces matières, au besoin dans un établissement du service public de l’enseignement à distance. »
Après l’alinéa 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Après le cinquième alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des carences sont constatées dans certaines matières lors des contrôles, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut définir, en concertation la famille, un nouveau projet pédagogique ou exiger la rescolarisation de l’enfant pour l’enseignement de ces matières, au besoin dans un établissement du service public de l’enseignement à distance. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 à 16 les douze alinéas suivants :
« I. –Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° Un choix pédagogique accompagné, lors de la première déclaration, de la présentation d’un projet pédagogique tel que défini à l’article L. 131‑10.
« En application du 4° , dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet pédagogique, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation effectue un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant.
« En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »
« 2° Avant le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 131‑5, les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire peuvent lui donner l’instruction en famille en justifiant d’un choix pédagogique accompagné d’un projet pédagogique, au besoin pluriannuel. Un tel projet doit faire état des orientations pédagogiques que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, elles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet pédagogique. »
Substituer aux alinéas 1 à 16 les douze alinéas suivants :
« I. –Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° Un choix pédagogique accompagné, lors de la première déclaration, de la présentation d’un projet pédagogique tel que défini à l’article L. 131‑10.
« En application du 4° , dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet pédagogique, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant.
« En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »
« 2° Avant le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 131‑5, les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire peuvent lui donner l’instruction en famille en justifiant d’un choix pédagogique accompagné d’un projet pédagogique, au besoin pluriannuel. Un tel projet doit faire état des orientations pédagogiques que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, elles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet pédagogique. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« de la charte d’engagement républicain mentionnée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« La charte d’engagement républicain mentionnée ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du contrat »
les mots :
« de la charte ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 24.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le contrat d'engagement républicain qu’elle a souscrit »
les mots :
« la charte d'engagement républicain qu’elle a souscrite ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 17.
IX. – En conséquence, au début de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« le contrat »
les mots :
« la charte ».
Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces immeubles ne peuvent bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 1380 et 1407 du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , notamment en prévoyant un compte bancaire dédié ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 100 000 euros ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 4‑3. – Lorsque ces associations bénéficient directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés par un État étranger pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte, l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est applicable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux références :
« deux articles 4‑1 et 4‑2 »
les références :
« trois articles 4‑1 à 4‑3 ».
Supprimer cet article.
Après les mots : « asiles », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigée : « , prisons et au sein de l’armée. »
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »,
le montant :
« 5 000 euros ».
Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Une fondation privée agrée par l’État est créée pour chacun des cultes au sein de laquelle transitent les fonds provenant de l’étranger avant d’être distribués au culte auxquels ils sont destinés. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’une fondation servant d’intermédiaire pour recevoir les fonds lorsqu’un État étranger finance une association cultuelle.
Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
« Le montant global des dons en espèces faits à l’association ne peut excéder 20 % de ses recettes de fonctionnement annuel. »
L’article 433‑21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots :« un an d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende ».
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne condamnée pour ces faits peut se voir appliquer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer un ministère du culte ».
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° À la fin du septième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées pour les faits mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être condamnées à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français. ».
Compléter l’intitulé du projet de loi par les mots :
« et visant à lutter contre les séparatismes ».
Supprimer le mot :
« gravement ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions des articles L. 521‑2 et L. 521‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont suspendues pour les personnes inscrites sur ce fichier, durant le temps de l’inscription . »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions des articles L. 521 2 et L. 521 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux personnes inscrites sur ce fichier conformément aux 1° et 2° de l’article 706‑25‑4 ».
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Au premier alinéa, après le mot: « fichier » sont insérés les mots: « , à l’exception des personnes mentionnées au 5° de l’article 706‑25‑4 du code de procédure pénale, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les demandes d’asile, de protection subsidiaire ou de titre de séjour sont suspendues pour les personnes inscrites sur ce fichier durant la durée de leur inscription ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 3° de l’article 706‑25‑9, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au maire pour les personnes résidant dans sa commune ; ».
L’article 421‑2‑5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La déchéance de nationalité peut être prononcée dans les conditions du premier alinéa de l’article 25 du code civil à l’encontre des personnes coupables de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »
À l’alinéa 5 après la sixième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« toute personne mentionnée au premier et au deuxième alinéa de l’article 433‑3 du présent code ou de ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 transmettent sans délai le signalement au Procureur de la république compétent. » »
Après l'alinéa 5 insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 transmettent les signalements au procureur de la République compétent"
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur recrutement, les agents sont informés de l’existence de ce dispositif de signalement. » »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un contrat »,
les mots :
« une charte ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le contrat »
les mots :
« la charte ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ce contrat »
les mots :
« cette charte ».
IV. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit »
les mots :
« la charte d’engagement républicain qu’elle a souscrite ».
V. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité »,
insérer les mots :
« , de laïcité ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui ne respectent pas le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Ils mettent en place une procédure permettant de s’assurer de l’identité de leurs utilisateurs. Cette obligation ne s’applique pas aux détenteurs d’une carte de presse ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un seuil »
les mots :
« des seuils ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« déterminé »
le mot :
« déterminés ».
Supprimer cet article.
I. ‒ Substituer aux alinéas 1 à 16 les dix alinéas suivants :
« I. –Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° Un choix pédagogique accompagné, lors de la première déclaration, de la présentation d’un projet éducatif tel que défini à l’article L. 131‑5‑2.
« En application du 4° , dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet éducatif, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation effectue un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant.
« En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Après l’article L. 131‑5, sont insérés deux articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 16 les dix alinéas suivants :
« I. –Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° Un choix pédagogique accompagné, lors de la première déclaration, de la présentation d’un projet éducatif tel que défini à l’article L. 131‑5‑2.
« En application du 4° , dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet éducatif, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant.
« En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
»Après l’article L. 131‑5, sont insérés deux articles L. 131‑5-1 et L. 131‑5-2 ainsi rédigés : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 131‑4, il est inséré un article L. 131‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4‑1. – « Les personnes figurant au fichier des auteurs d’infractions terroristes et responsables d’un enfants soumis à l’obligation scolaire ne peuvent recourir à l’instruction à domicile pour cet enfant. » ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’existence d’un choix d’instruction devant être justifiée par la présentation d’un projet éducatif, éventuellement pluriannuel, tel que défini à l’article L. 131‑5‑2. Dans ce cas, dans les deux mois suivant la réception de la demande, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle au domicile de l’enfant afin de vérifier la conformité du projet éducatif et s’assurer que l’instruction se déroulerait dans conditions respectant le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° L’existence d’un choix d’instruction devant être justifiée par la présentation d’un projet éducatif, éventuellement pluriannuel, tel que défini à l’article L. 131‑5‑2. Dans ce cas, dans les deux mois suivant la réception de la demande, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle au domicile de l’enfant afin de vérifier la conformité du projet éducatif et s’assurer que l’instruction se déroulerait dans conditions respectant le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lors d’une demande au titre du 4° du présent article, les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire peuvent indiquer préalablement dans leur demande qu’ils souhaitent commencer l’instruction en famille sans délai. Dans ce cas, au cours du délai mentionné à l'alinéa précédant, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle au domicile de l’enfant afin de vérifier la conformité du projet éducatif et s’assurer que l’instruction se déroule dans des conditions respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 21 :
« Art. L. 131‑5‑1. – Lorsque l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est obtenue par fraude, ou qu’une demande anticipée ne remplit pas les conditions, elle est supprimée sans délai. »
Après l’alinéa 21 insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des carences sont constatées dans certaines matières lors des contrôles, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut augmenter la fréquence de ses contrôles, définir, en concertation avec la famille, un nouveau projet éducatif ou exiger la rescolarisation de l’enfant pour l’enseignement de ces matières, au besoin dans un établissement du service public de l’enseignement à distance. » ;
I. – Après l’alinéa 13 insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’existence d’un choix d’instruction devant être justifiée par la présentation d’un projet éducatif, éventuellement pluriannuel, tel que défini à l’article L. 131‑5‑2. » ;
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« En application du 3° bis, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer, dans les deux mois suivant la réception de la demande, les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille »
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑5‑2. – Le projet éducatif mentionné à l’article L. 131‑5 doit faire état des orientations éducatives que souhaitent établir les personnes responsables ainsi que de leur capacité à assurer l’instruction en famille. Si elles le souhaitent, ces familles peuvent demander avis et conseil à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour l’élaboration de leur projet éducatif. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Par dérogation, lors d’une demande au titre du 4° intervenant en cours d’année scolaire, ce délai est ramené à quinze jours. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des carences sont constatées dans certaines matières lors des contrôles, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut définir, en concertation la famille, un nouveau projet éducatif ou exiger la rescolarisation de l’enfant pour l’enseignement de ces matières, au besoin dans un établissement du service public de l’enseignement à distance. » ;
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret précise les modalités permettant d’inscrire cet identifiant national au Répertoire national d’identification des personnes physiques. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations exerçant l’exercice public d’un culte ne peuvent comporter dans leurs statuts des modalités d’élection de leurs organes dirigeants autres que respectant le principe selon lequel une personne représente une voix. »
Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les revenus de ces immeubles sont affectés à l’exercice du culte. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces immeubles ne peuvent bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 1380 et 1407 du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 100 000 euros ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« cultuelle »,
insérer les mots :
« ou toute association assurant l’exercice public d’un culte conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsqu’une société loue des locaux à une association assurant l’exercice public d’un culte ou permet à ces associations d’en bénéficier à titre gratuit, elle est soumise aux obligations de déclaration prévues au présent article. »
Une fondation privée agréée par l’État est créée pour chacun des cultes au sein de laquelle transitent les fonds provenant de l’étranger avant d’être distribués au culte auxquels ils sont destinés.
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »,
le montant :
« 5 000 euros ».
Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Les dons en espèce au delà d’un seuil déterminé par décret s’effectuent via des cartes électroniques pré-payées.
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots :« d'un an d’emprisonnement et 7500 euros » ;
2° Il est ajouté un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. 433‑21‑2 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° À la fin du septième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées pour les faits mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être condamnées à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français. ».
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L433‑21‑2. Toute personne qui sollicite une cérémonie religieuse de mariage sans avoir procédé préalablement au mariage devant l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de cette infraction . »
Au sein des préfectures et des services de renseignement et de toutes les autres administrations visées par la présente loi, les agents sont sensibilisés afin d’effectuer prioritairement les nouvelles tâches que la présente loi leur incombe.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’utiliser le numéro de sécurité sociale pour recenser les élèves soumis à obligation scolaire, évitant ainsi de laisser des enfants sans solution éducative.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’une fondation privée agréée par l’État créée pour chacun des cultes au sein de laquelle transitent les fonds provenant de l’étranger avant d’être distribués au culte auxquels ils sont destinés.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations exerçant l’exercice public d’un culte ne peuvent comporter dans leurs statuts des modalités d’élection de leurs organes dirigeants autres que respectant le principe selon lequel une personne représente une voix. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fondation privée agréée par l’État est créée pour chacun des cultes au sein de laquelle transitent ces avantages et ressources avant d’être distribués au culte auxquels ils sont destinés »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Le troisième alinéa de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre exceptionnel, le taux de 10 % prévu au 1° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est porté à 20 % pour les cotisations versées au cours de l’année 2021 à condition qu’une part des versements définie par décret corresponde à l’acquisition de titres financiers de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.
Toutefois, la fraction de ces cotisations afférente à des plans ou régimes visés aux a et b du 1 du I du même article reste déductible dans une limite calculée avec un taux de 10 %.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« s’ »,
le mot :
« lorsqu’ ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procureur de la République »,
les mots :
« juge des libertés et de la détention ».
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Le procureur de la République informe les personnes entendues en qualité de suspect de sa décision. »
Après le mot :
« nul »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l'alinéa 5.
À l'alinéa 9, après le mot :
« observations »,
insérer les mots :
« ou demandes d’actes ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le deuxième alinéa de l’article 76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les perquisitions sont effectuées en présence de l’avocat de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. »
Après le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait mention dans les résultats des scrutins. La loi détermine les conditions dans lesquelles l’insuffisante expression du corps électoral entraîne l’invalidation d’une élection. »
L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part des membres composant l’Assemblée nationale est élue selon un mode de scrutin qui met en œuvre le principe de la représentation proportionnelle. »
L’article 6 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Après le mot : « plus », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d’un mandat. »
Le titre X de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 68‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.
« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés.
L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, transférées par l’État ou par des collectivités d’une autre catégorie et avec l’accord des collectivités concernées, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à titre expérimental et pour un objet et une durée limités » sont remplacés par les mots : « pour un objet limité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions ».
Avant le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait mention dans les résultats des scrutins. La loi détermine les conditions dans lesquelles l’insuffisante expression du corps électoral entraîne l’invalidation d’une élection. »
L’article 6 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « plus », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d’un mandat. »
Au premier alinéa de l’article 12 de la Constitution, après le mot : « et », sont insérés les mots : « avis conforme ».
L’article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale, par une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, a le droit de faire grâce à titre individuel. »
L’article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale, par une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, a le droit de faire grâce à titre individuel, pour les seuls crimes ».
Après le troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :
« Une part des membres composant l’Assemblée nationale est élue selon un mode de scrutin qui met en œuvre le principe de la représentation proportionnelle. »
L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nationalité, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime terroriste en lien avec une puissance étrangère ; » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».
L’article 35 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’intervention prolongée, le Gouvernement informe tous les six mois le Parlement de l’état de l’intervention, et tous les trois mois lorsque l’état d’urgence est en vigueur. »
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, les mots : « limité à huit » sont remplacés par les mots : « fixé à dix, dont la commission des affaires européennes, ».
Le début de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé : « Trois jours de séance par mois sont réservés à un... (le reste sans changement). »
Les articles 49 et 50 de la Constitution sont abrogés.
Au premier alinéa de l’article 51‑2 de la Constitution, après le mot : « assemblée », sont insérés les mots : « , à l’initiative de chaque groupe parlementaire et dans la limite de trois par session ordinaire, ».
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
Le titre X de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 68‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels de la cour d’appel de Paris.
« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés.
L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, transférées par l’État ou par des collectivités d’une autre catégorie et avec l’accord des collectivités concernées, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à titre expérimental et pour un objet et une durée limités » sont remplacés par les mots : « pour un objet limité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions ».
Compléter l’article 11 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deuxièmes dimanches du mois d’octobre est organisée une journée référendaire citoyenne issue de propositions ayant recueillies au moins 2 millions de signatures de citoyens ainsi que celles de 30 députés ou sénateurs. »
À la première phrase du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, après le mot : « modifiés », sont insérés les mots : « , après information du Parlement dans les conditions fixées par une loi organique, ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution est complétée par les mots : « et consultation des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Le deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots « ou si elles ne sont pas ratifiées dans un délai de six mois à compter de leur promulgation. »
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi d’habilitation ».
L’article 40 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’irrecevabilité d’un amendement est notifiée et justifiée à son auteur. »
Le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle l’existence de ce lien sont déterminées par une loi organique. L’irrecevabilité d’un amendement est notifiée et justifiée à son auteur. »
Compléter l’article 53‑1 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de titre de séjour qui a déjà été refusée dans un autre pays membre de l’Espace économique européen ne peut pas être examinée en France. »
Après l’article 49‑1 A du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un article 49‑1 C ainsi rédigé :
« Art. 49‑1 C. – Dans des conditions fixées par la Conférence des présidents au début de la législature, les adaptations des modalités de participation et de vote prévues à l’article 49‑1 B sont applicables en toutes circonstances aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, y compris pour les séances consacrées aux questions des députés. »
Le chapitre XI du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 49‑1 C ainsi rédigé :
« Art. 49‑1 C. – Dans des conditions fixées par la Conférence des présidents au début de la législature, les adaptations des modalités de participation et de vote prévues à l’article 49‑1 B sont applicables en toutes circonstances aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, y compris pour les séances consacrées aux questions des députés. »
I. – Supprimer les alinéas 10 à 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Substituer aux alinéas 10 à 14 les alinéas suivants :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :
1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;
2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.
« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I. :
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I.
I. – Supprimer les alinéas 10 à 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Substituer aux alinéas 10 à 14 les six alinéas suivants :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :
« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;
« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.
« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -1 700 000 000 € | -1 700 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Défense | 1 700 000 000 € | 1 700 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Transformation des PGE en quasi fonds propres | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 193 € | -50 193 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 50 193 € | 50 193 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 1 250 000 € | 1 250 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | -1 250 000 € | -1 250 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |