Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises, du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale et des décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’outil numérique est élaboré sous la responsabilité du chef d’établissement. Il est mis à jour au moins une fois par an et à chaque évolution des besoins de l’élève. Il complète les dispositifs existants sans s’y substituer. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« obligatoire. »
ajouter le mot :
« et certifiante »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce référentiel s’articule avec les outils existants, notamment le guide d’évaluation des besoins de compensation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Après le mot : « rivage », la fin du deuxième alinéa de l’article L121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;
« 2° Aux communes situées dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer présentant un caractère insulaire et à leurs communes présentant une situation de double insularité, dés lors que les constructions ou installations nécessaires à des activités agricoles contribuent à l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné au V de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou leurs descendants »
les mots :
« ou leurs ayants droit ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La Nation se fixe l’objectif d’élargir aux ayants droit de ces mêmes personnes décédées le droit à la réparation des préjudices subis résultant de la transplantation. »
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 3° du 4 du I du présent article, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. »
À la seconde phrase de l’alinéa 74, supprimer les deux occurrences des mots :
« 2° du ».
Compléter l’alinéa 74 par la phrase suivante :
« Il est également porté à 35 % pour les investissements mentionnés aux 1° et au 3° du D du I lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés au 2° du D du I. »
I. – Substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :
« XII. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 36 à 38.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 42, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1 de l’arrêté du 20 septembre 2016 fixant le plafond des études mentionnées dans l’article R.121-29 du code de l’énergie est réécrit dans la version suivante :
« Le plafond mentionné à l'article R. 121-29 est fixé comme suit :
- prise en charge à hauteur de 90 % des coûts d’une campagne d’exploration
- pour les projets de géothermie électrique, le plafond est égal à 20 millions d'euros par projet inscrit dans un périmètre d’un PER attribué »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
À l’alinéa 11, après les mots « 1er janvier 2025 », rédiger ainsi la fin de la phrase :
« pour contrats conclus sur le territoire métropolitain continental et à compter d’une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget pour les contrats conclus dans les zones non interconnectées. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 704 982 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 704 982 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -52 000 000 € | -30 900 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 52 000 000 € | 30 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds spécifique pour la préservation de la biodiversité en Outre-mer dédié à l'Office français de la biodiversité | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la préservation de la biodiversité en outre mer dédié à l'Office français de la biodiversité | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 27 800 000 € | 27 800 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -27 800 000 € | -27 800 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -52 000 000 € | -30 900 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 52 000 000 € | -30 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 704 902 € | -25 704 902 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 704 902 € | 25 704 902 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 13 963 000 € | 12 900 523 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -13 963 000 € | -12 900 523 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (création) | Renforcement des effectifs de l'Autorité de la concurrence spécialisés sur les Outre-mer (ligne nouvelle). | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 343 708 619 € | 343 708 619 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -343 708 619 € | -343 708 619 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -627 843 733 € | -153 160 220 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 627 843 733 € | 153 160 220 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -166 852 854 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 166 852 854 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 13 963 000 € | 12 900 523 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -13 963 000 € | -12 900 523 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -52 000 000 € | -30 900 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 52 000 000 € | 30 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 704 982 € | -25 704 982 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 704 982 € | 25 704 982 € |
| Solde | : | € | € |
Article additionnel après l'article 49 :
I. – L’année 2026 est déclarée année transitoire pour la mise en œuvre de la Convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’État et les Missions Locales.
II. – La CPO 2023-2025 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026 dans les mêmes conditions financières et opérationnelles.
III. – Une concertation nationale et territoriale est engagée en 2026, associant l’Union nationale des Missions Locales, les ARML, les collectivités territoriales et les services de l’État, afin d’élaborer la CPO 2027-2029 sur des bases financières et indiciaires rénovées.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des effets de la baisse des crédits sur la continuité du service public d’insertion des jeunes.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds spécifique pour la préservation de la biodiversité en Outre-mer dédié à l'Office français de la biodiversité | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 704 982 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 704 982 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le montant déterminé par le département ne peut excéder annuellement 200 euros par hectolitre d’alcool pur. »
Substituer aux alinéas 4 à 7 les six alinéas suivants :
« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
« – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ;
« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
« – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;
« – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« ce »,
insérer le mot :
« tarif ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« déterminées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer »,
les mots :
« voie réglementaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer »,
le mot :
« décret ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« résident »,
insérer les mots :
« applicable sous conditions de ressources ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l’année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« résident »,
insérer les mots :
« , les modalités d’application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 711‑22 »
la référence :
« L. 721‑17 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« rétabli »
le mot :
« rédigé ».
Après les mots :
« Saint-Pierre-et-Miquelon, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les même services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« présents »
les mots :
« qui exercent leur activité ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« d’outre-mer »
insérer les mots :
« et des parlementaires élus dans la collectivité concernée ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« d’outre-mer »
insérer les mots :
« et des associations de consommateurs ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la détermination »
les mots :
« au plafonnement ».
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« conformément à l’article L. 612‑1 du présent code et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II (nouveau). – L’article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ;
« 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en vertu des textes en vigueur ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code et ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable »,
les mots :
« , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« automatiquement »,
insérer les mots :
« par la compagnie aérienne ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« préciser les modalités de calcul du »,
le mot :
« négocier le ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« préciser »,
le mot :
« négocier ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concernée et »
le mot :
« concernée, » .
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« consommateurs »
insérer les mots :
« et d’un représentant de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des outre-mer. »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« constant »
le mot :
« identique ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigée : »
insérer la phrase suivante :
« Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. »
L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, déterminée par décret, de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ;
2° Le mot : « associations, » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 30 par les deux phrases suivantes :
« Cette étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer » censé renforcer la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, et annoncé par le Gouvernement en février 2024, ainsi qu’un calendrier relatif à sa mise en œuvre. Elle est communiquée au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement transmet aux élus locaux concernés le contenu détaillé de l’opération d’intérêt national engagée à Mayotte pour accélérer la résorption de l’habitat insalubre. Cette opération, fondée sur des outils juridiques renforcés, une mobilisation exceptionnelle de l’ingénierie et des moyens dérogatoires, devra associer les élus et parlementaires du cent-unième département à son élaboration, à son pilotage et à son suivi. »
Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer la phrase suivante :
« En parallèle, l’État mettra en place un observatoire sismo-volcanique pour le volcan sous-marin Fani Maoré apparu lors de l’éruption de 2018. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place une réserve nationale sur le territoire de Mayotte. »
Compléter l’alinéa 117 par la phrase suivante :
« Ces effectifs resteront mobilisés au moins jusqu’au 31 décembre 2026. »
À l’alinéa 125, après le mot :
« Bé »,
insérer les mots :
« ou tout autre site alternatif ».
À l’alinéa 129, après le mot :
« Bé »,
insérer les mots :
« ou de tout autre site alternatif, ».
Compléter l’alinéa 130 par la phrase suivante :
« Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d’investissement majeur destiné à mettre fin, à l’horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte, et à garantir, dès la rentrée de cette année-là, un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque élève de cours préparatoire. Le Gouvernement précise également les objectifs, le calendrier et les moyens associés au plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants prévu en 2025, destiné à renforcer la présence et la stabilité du corps enseignant dans le département de Mayotte. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 175 par les mots :
« et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte ».
Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :
« Un calendrier des investissements traduisant la trajectoire de ce rattrapage structurel sera transmis avant le 31 décembre 2025 au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
Compléter l’alinéa 218 par les mots :
« ainsi que la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ».
Après l’alinéa 229, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à faire de l’orientation des jeunes vers l’emploi une priorité et à favoriser les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes à Mayotte. Dans ce cadre, et à partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptés proportionnellement aux jeunes à accompagner et aux difficultés du territoire. »
À l’alinéa 303, après le mot :
« annuelle »
insérer les mots :
« et pluriannuelle ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et faisant l’évaluation des plans stratégiques existants applicables à Mayotte. »
Rapport annexé, alinéa 136
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Au 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement établira une étude de faisabilité sur l’enfouissement du réseau électrique de Mayotte comprenant l’identification des installations qui nécessitent un enfouissement prioritaire, le calendrier de réalisation et les modalités d’accompagnement financier. L’articulation avec les travaux pour l’installation du Très Haut Débit devra être abordée. Cette étude est transmise au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
Après l’alinéa 138, insérer les cinq alinéas suivants :
« Il est institué un comité de suivi de la stratégie énergétique de Mayotte, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil départemental.
« Ce comité est chargé de définir, suivre et actualiser le mix énergétique territorial et les objectifs de décarbonation, en cohérence avec la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) nationale et les spécificités locales.
« Le comité émet un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie énergétique, transmis au conseil de surveillance d’électricité de Mayotte, au Conseil départemental et aux autorités de l’État, avec un bilan sur les capacités installées, la qualité du service, et l’avancement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
« Électricité de Mayotte s’engage à associer pleinement ce comité dans l’élaboration de ses plans d’investissement, de son plan de formation interne, ainsi que dans la définition de ses projets relatifs à la transition énergétique.
« Le conseil départemental de Mayotte veille à ce que les orientations définies par le comité soient intégrées dans les documents de planification territoriale et qu’elles bénéficient d’un soutien approprié dans le cadre des politiques publiques. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 161, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 161, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2028 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 161, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2029 ».
Compléter l’alinéa 164 par les deux phrases suivantes :
« L’établissement public chargé de la refondation et la reconstruction de Mayotte est chargé de superviser la reconstruction des établissements scolaires endommagés par le cyclone, en veillant à son efficacité. Il est par ailleurs chargé d’identifier les terrains pour la construction d’établissements scolaires en nombre suffisant pour couvrir le manque des 1200 classes et de planifier l’acquisition de ces terrains en collaboration avec les collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 169, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques liés à la forte croissance démographique et aux difficultés structurelles du système de santé à Mayotte, l’État s’engage à réviser le coefficient géographique applicable aux financements des établissements de santé de ce territoire. Cette révision devra permettre une compensation plus juste des surcoûts liés à l’insularité, aux charges de fonctionnement, à la faiblesse des équipements, au sous-dimensionnement des effectifs médicaux et à la pression démographique exceptionnelle constatée dans le département. »
Compléter l’alinéa 206 par la phrase suivante :
« La sortie du tout-enfouissement doit poursuivre un objectif de réduction de 0 % de déchets traités par enfouissement à Mayotte à l’horizon 2031. »
Après l’alinéa 213, insérer l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, et pour une durée de 5 ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au fonds vert. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 217 par les mots :
« , du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que des naturalistes et gestionnaires d’aires protégées ».
Compléter l’alinéa 247 par la phrase suivante :
« S’agissant du projet de piste longue à Mayotte, l’État reprendra sans délai la concertation préalable menée par la commission nationale du débat public et constituera un comité de suivi du projet ; ».
Après l’alinéa 260, insérer l’alinéa suivant :
« ○ la mise en place d’un réseau de transport scolaire structurant l’ensemble de l’île de Mayotte autour des cinq secteurs géographiques suivants : Petite Terre, Grande Terre, Nord, Centre et Sud. »
Après l’alinéa 274, insérer les trois alinéas suivants :
« Afin d’assurer la régularité, la sécurité et la résilience du service public de transport maritime entre Petite-Terre et Grande-Terre, indispensable à la vie quotidienne des Mahorais, l’État finance, au cours de l’année 2026, l’acquisition d’une barge supplémentaire conforme aux normes internationales de sécurité en vigueur. Ce financement inclut les dépenses de mise en exploitation et d’adaptation technique du service.
« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un plan de sécurisation et de mise en conformité de l’ensemble de la flotte opérée par le service des transports maritimes de Mayotte est élaboré conjointement par l’État et le Conseil départemental. Il prévoit notamment les mesures relatives à la certification ISM (International Safety Management), à la formation des équipages, au recrutement des cadres techniques nécessaires à l’exploitation et à l’organisation optimale des flux passagers et véhicules.
« En parallèle, l’État engage, avec les collectivités territoriales concernées, une étude de faisabilité d’un réseau de navettes maritimes internes à Grande-Terre, visant à désenclaver les zones périphériques de l’île et à soulager la pression exercée sur les infrastructures routières. Cette étude identifie les points de desserte pertinents et les conditions techniques, économiques et environnementales de leur mise en service. Elle est rendue publique et transmise au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 275, insérer 3 nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement est chargé de conduire, en concertation avec les collectivités territoriales de Mayotte, les autorités portuaires, les acteurs économiques et les services de l’État, une étude préalable visant à définir les conditions techniques, juridiques et financières permettant d’engager la procédure de classement du port de Longoni en grand port maritime.
Cette étude, qui prendra en compte les besoins de développement économique, logistique, environnemental et social du territoire, devra être remise au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Sur la base des conclusions de cette étude, le Gouvernement présentera un rapport annuel d’avancement au Parlement, détaillant les actions entreprises pour la mise en œuvre de ce projet et les perspectives de développement du port de Longoni. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 161.
Après l’alinéa 133, insérer les deux alinéas suivants :
« Le Gouvernement s’engage à transmettre aux élus locaux l’étude de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable portant sur le retour d’expérience de la crise de l’eau à Mayotte avant le 1er juillet 2025.
« Un nouveau plan « eau Mayotte » sera élaboré avant le 31 décembre 2027 et son élaboration sera concertée en amont avec les élus locaux. »
Compléter l’alinéa 198 par les mots et la phrase suivante :
« et mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026. Ce plan d’action indiquera précisément les moyens supplémentaires mis à disposition par l’État et dédiés à cette régularisation. »
Compléter l’alinéa 211 par les mots :
« et transmettra une étude de faisabilité au comité de suivi avant le 31 décembre 2025 ».
Après l’alinéa 218, insérer les deux alinéas suivants :
« La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières en cours de création sur le territoire.
« Ce diagnostic écologique sera la prémisse à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la Direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte en associant, notamment le Conseil scientifique du Patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les naturalistes et gestionnaires d’aires protégées. »
Compléter la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 296 par les mots :
« et des transports en commun ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit.
« II. – Le rapport mentionné au présent I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. »
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2027 ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat de travail à durée indéterminé signé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention« salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée signé depuis au moins six mois, en contrat d’intérim sur la même durée ou pouvant justifier d’une activité professionnelle qu’il exerce depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention« travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot :« articles », est insérée la référence :« L. 421‑4‑1, ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
I. – Substituer au mot :
« les »
les mots :
« l’effectivité des ».
II. – En conséquence, compléter par les mots :
« , incluant une analyse de leurs effets, de leur mise en œuvre et des perspectives d’évolution. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans des circonstances exceptionnelles, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« L. 441‑10. – À Mayotte, l’étranger pouvant justifier d’un contrat de travail à durée indéterminé signé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention« salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée signé depuis au moins six mois, en contrat d’intérim sur la même durée ou pouvant justifier d’une activité professionnelle qu’il exerce depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention« travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot :« articles », est insérée la référence :« L. 421‑4‑1, ». »
Supprimer l'alinéa 12.
I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte, qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables.
II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne.
III. – Dès la phase initiale des projets, le préfet organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’Agence régionale de santé et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un alourdissement des délais d’instruction.
IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral :
1° l’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ;
2° la mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;
3° la déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre.
V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature, la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation est conduite à Mayotte afin de lutter contre l’habitat indigne et insalubre par la création de parcs de logements temporaires tremplin. Cette expérimentation vise à accueillir temporairement des ménages en situation de grande précarité dans des logements gérés par des opérateurs sociaux ou des bailleurs qualifiés, en facilitant leur accès progressif à un logement social pérenne.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé du logement, du ministre chargé des outre-mer, des collectivités territoriales concernées, des bailleurs sociaux, ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des outre mer et du ministre chargé du logement. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – L’évaluation conduite par le comité mentionné au II s’attache notamment à apprécier l’efficacité du dispositif de logement tremplin pour améliorer les conditions de vie des ménages, à évaluer la capacité des opérateurs sociaux à assurer la gestion, l’orientation et le suivi des publics relogés en lien avec les contingents réservataires, à analyser les effets de l’ouverture progressive des droits sociaux, notamment l’accès aux aides personnalisées au logement, pour améliorer la solvabilité des ménages et favoriser leur glissement vers le logement social pérenne, ainsi qu’à examiner la pertinence des critères de priorisation, notamment en faveur des personnes étrangères en situation régulière résidant depuis plus de dix ans sur le territoire.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des communes de Mayotte participant à l’expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation est conduite à Mayotte afin de lutter contre l’habitat indigne et insalubre par la création de parcs de logements temporaires tremplin. Cette expérimentation vise à accueillir temporairement des ménages en situation de grande précarité dans des logements gérés par des opérateurs sociaux ou des bailleurs qualifiés, en facilitant leur accès progressif à un logement social pérenne.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé du logement, du ministre chargé des outre-mer, des collectivités territoriales concernées, des bailleurs sociaux, ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des outre mer et du ministre chargé du logement. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – L’évaluation conduite par le comité mentionné au II s’attache notamment à apprécier l’efficacité du dispositif de logement tremplin pour améliorer les conditions de vie des ménages, à évaluer la capacité des opérateurs sociaux à assurer la gestion, l’orientation et le suivi des publics relogés en lien avec les contingents réservataires, à analyser les effets de l’ouverture progressive des droits sociaux, notamment l’accès aux aides personnalisées au logement, pour améliorer la solvabilité des ménages et favoriser leur glissement vers le logement social pérenne, ainsi qu’à examiner la pertinence des critères de priorisation, notamment en faveur des personnes étrangères en situation régulière résidant depuis plus de dix ans sur le territoire.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des communes de Mayotte participant à l’expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte, qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables.
II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne.
III. – Dès la phase initiale des projets, le préfet organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’Agence régionale de santé et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un alourdissement des délais d’instruction.
IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral :
1° l’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ;
2° la mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;
3° la déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre.
V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature, la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Afin de faciliter la mise en œuvre des politiques de régularisation foncière et de maîtrise de l’urbanisation dans le département de Mayotte, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en œuvre, dans le respect des compétences respectives des collectivités territoriales, une coordination renforcée des services de l’État et des établissements publics compétents, en lien avec les collectivités territoriales intéressées.
II. – Cette coordination vise à :
1° Identifier les modalités de simplification des procédures administratives applicables à la régularisation foncière, dans le respect des droits des tiers ;
2° Définir un cadre juridique permettant, le cas échéant, l’adaptation des règles du code de l’urbanisme et du code de la propriété des personnes publiques à la situation particulière du territoire, notamment en matière d’indivision et de domanialité ;
3° Encourager, par des mesures d’accompagnement réglementaires, l’accès à la propriété formelle et la sécurisation des occupations du foncier public ou privé irrégulièrement occupé.
III. – Un rapport d’évaluation de cette expérimentation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin d’assurer une représentativité statistique de la population la plus fidèle possible ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, en lien avec les collectivités territoriales de Mayotte, un protocole spécifique d’enquête afin de garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité des opérations de recensement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exception de l’aide médicale de l’État, »
I. – En vue de favoriser l’harmonisation progressive des règles applicables à Mayotte avec la législation en vigueur dans le domaine social, une conférence territoriale est organisée par le représentant de l’État à Mayotte, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Cette conférence a pour objet d’établir un diagnostic partagé et de formuler des propositions d’évolution réglementaire ou organisationnelle relatives à l’application à Mayotte des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
1° Celles relatives aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de celles concernant l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
2° Celles relatives aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° Celles relatives à l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Celles relatives à l’offre de soins ;
5° Celles relatives aux contrôles, à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux dans le champ de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
III. – La conférence se réunit au moins une fois tous les trois mois afin de suivre l’état d’avancement des travaux, de veiller au respect du calendrier établi et, le cas échéant, de proposer les ajustements nécessaires à sa mise en œuvre.
IV. – Les comptes rendus des travaux de la conférence sont transmis régulièrement au Parlement.
V. – Un rapport final issu des travaux de la conférence est transmis par le représentant de l’État au Premier ministre et au Parlement dans un délai maximal de douze mois à compter de l’installation de la conférence.
Le représentant de l’État à Mayotte réunit régulièrement une conférence territoriale visant à favoriser l’harmonisation progressive des règles sociales applicables à Mayotte avec celles en vigueur sur le territoire métropolitain.
Le représentant de l’État à Mayotte peut réunir régulièrement une conférence territoriale visant à favoriser l’harmonisation progressive des règles sociales applicables à Mayotte avec celles en vigueur sur le territoire métropolitain.
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation se fixe pour objectif de rapprocher, à terme, les règles applicables à Mayotte en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, de celles en vigueur dans les autres départements.
« Cet objectif s’inscrit dans le respect des principes de solidarité, d’égalité devant la loi et d’universalité de la protection sociale, en tenant compte des spécificités liées aux conditions d’organisation locale des services. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation affirme son attachement au principe d’égalité devant la loi et à l’universalité de la protection sociale sur l’ensemble du territoire national.
« Elle reconnaît l’importance de poursuivre, dans le respect des spécificités locales de Mayotte, un rapprochement progressif et adapté des règles applicables en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, avec celles en vigueur dans les autres départements. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »
les mots :
« six mois après ».
Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »,
les mots :
« un an après »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »
les mots :
« deux ans après ».
I. – Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, une stratégie territoriale globale est instituée, ayant pour objet de renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et d’appuyer le maillage territorial des services de santé.
II. – Cette stratégie prévoit notamment les mesures suivantes :
1° Le renforcement des capacités techniques, humaines et logistiques de l’hôpital de Mamoudzou, notamment en dotant ses laboratoires des moyens nécessaires pour garantir la qualité, la fiabilité et la rapidité des analyses médicales ;
2° L’amélioration de la gestion et de la coordination des évacuations sanitaires, par le développement de moyens de transport médicalisés adaptés et par la mise en place d’un dispositif facilitant la prise en charge rapide et sécurisée des patients nécessitant un transfert vers des établissements spécialisés ;
3° La réouverture et le développement des maternités locales et des centres de santé périphériques afin d’assurer un maillage territorial cohérent et adapté aux besoins démographiques et culturels, garantissant l’accès aux soins de proximité dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;
4° Le développement des capacités de l’établissement français du sang sur le territoire, garantissant une autonomie locale suffisante pour l’approvisionnement en produits sanguins sûrs et adaptés aux besoins de la population ;
5° La mise en place d’une coordination renforcée entre les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux et les acteurs sociaux, afin d’assurer une offre territoriale intégrée et un parcours de soins fluide et sécurisé pour tous les usagers.
III. – Un comité de pilotage, composé notamment de représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales, est institué pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie, en évaluer les résultats et proposer les adaptations nécessaires.
I. – Afin d’assurer, le cas échéant, une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, il pourrait être institué une stratégie territoriale globale ayant pour objet de renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et d’appuyer le maillage territorial des services de santé.
II. – Cette stratégie pourrait prévoir notamment les mesures suivantes :
1° Le renforcement, selon les besoins identifiés, des capacités techniques, humaines et logistiques de l’hôpital de Mamoudzou, notamment en dotant ses laboratoires des moyens nécessaires pour garantir, autant que possible, la qualité, la fiabilité et la rapidité des analyses médicales ;
2° L’amélioration, dans la mesure des moyens disponibles, de la gestion et de la coordination des évacuations sanitaires, par le développement de moyens de transport médicalisés adaptés et par la mise en place éventuelle d’un dispositif facilitant la prise en charge rapide et sécurisée des patients nécessitant un transfert vers des établissements spécialisés ;
3° La réouverture et le développement, lorsque cela s’avère pertinent, des maternités locales et des centres de santé périphériques afin d’assurer un maillage territorial cohérent et adapté aux besoins démographiques et culturels, garantissant ainsi un accès aux soins de proximité conforme aux normes sanitaires en vigueur ;
4° Le développement, en fonction des priorités et des ressources, des capacités de l’établissement français du sang sur le territoire, en vue de garantir une autonomie locale suffisante pour l’approvisionnement en produits sanguins sûrs et adaptés aux besoins de la population ;
5° La mise en place, autant que de besoin, d’une coordination renforcée entre les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux et les acteurs sociaux, afin d’assurer une offre territoriale intégrée et un parcours de soins fluide et sécurisé pour tous les usagers.
III. – Un comité de pilotage pourrait être institué, composé notamment de représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales, chargé de suivre la mise en œuvre de cette stratégie, d’en évaluer les résultats et de proposer les adaptations nécessaires.
Afin d’assurer, le cas échéant, une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou, à défaut, et en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, dans l’intercommunalité concernée ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : « Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni.
À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Ce rapport est rendu public.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni.
À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Ce rapport est rendu public. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et aéroportuaires ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque les circonstances le permettent, une procédure de médiation foncière est engagée préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent I. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant
II. – Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce rapport détaille notamment le nombre de procédures engagées, les délais observés, les conséquences sur les personnes concernées et les éventuels troubles à l’ordre public constatés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Afin de faciliter la mise en œuvre des politiques de régularisation foncière et de maîtrise de l’urbanisation dans le département de Mayotte, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en œuvre, dans le respect des compétences respectives des collectivités territoriales, une coordination renforcée des services de l’État et des établissements publics compétents, en lien avec les collectivités territoriales intéressées.
II. – Cette coordination vise à :
1° Identifier les modalités de simplification des procédures administratives applicables à la régularisation foncière, dans le respect des droits des tiers ;
2° Définir un cadre juridique permettant, le cas échéant, l’adaptation des règles du code de l’urbanisme et du code de la propriété des personnes publiques à la situation particulière du territoire, notamment en matière d’indivision et de domanialité ;
3° Encourager, par des mesures d’accompagnement réglementaires, l’accès à la propriété formelle et la sécurisation des occupations du foncier public ou privé irrégulièrement occupé.
III. – Un rapport d’évaluation de cette expérimentation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Au premier alinéa, après les mots : "prévu à
l’article L. 551-1 du code de l’éducation." ajouter les mots : "et à la dotation des établissements scolaires en matériels scolaires nécessaires au bon déroulement de la scolarité et de l'accueil des élèves dans les établissements."
I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :
« Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. »
IV. – En conséquence, après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 168, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
Après l’alinéa 184, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques liés à la forte croissance démographique et aux difficultés structurelles du système de santé à Mayotte, l’État s’engage à réviser le coefficient géographique applicable aux financements des établissements de santé de ce territoire. Cette révision devra permettre une compensation plus juste des surcoûts liés à l’insularité, aux charges de fonctionnement, à la faiblesse des équipements, au sous-dimensionnement des effectifs médicaux et à la pression démographique exceptionnelle constatée dans le département. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la convergence économique et sociale »,
les mots :
« l’alignement économique et social ».
Après l’alinéa 140, insérer les deux alinéas suivants :
« Le Gouvernement s’engage à transmettre aux élus locaux l’étude de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable portant sur le retour d’expérience de la crise de l’eau à Mayotte avant le 1er juillet 2025.
« Un nouveau plan « eau Mayotte » sera élaboré avant le 31 décembre 2027 et son élaboration sera concertée en amont avec les élus locaux. »
À la fin de l’alinéa 191, substituer aux mots :
« une convergence économique et sociale »,
les mots :
« un alignement économique et social ».
I. – Au début de l’alinéa 192, substituer aux mots :
« La convergence économique sera créatrice »
les mots :
« L’alignement économique sera créateur ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 192, substituer aux mots :
« la convergence sociale »
les mots :
« l’alignement social ».
Compléter l’alinéa 222 par les mots :
« et transmettra une étude de faisabilité au comité de suivi avant le 31 décembre 2025 ».
Compléter la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 310 par les mots :
« et des transports en commun ».
Après l’alinéa 335, insérer l’alinéa suivant :
« – la mise en place d’un réseau de transport scolaire structurant l’ensemble de l’île de Mayotte autour des cinq secteurs géographiques suivants : Petite Terre, Grande Terre, Nord, Centre et Sud ; ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de convergence économique et sociale »,
le mot :
« d’alignement économique et social ».
Rédiger ainsi l'alinéa 58 :
« Dans le cadre de la résorption de l’habitat illégal et insalubre, le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 s’appliquent désormais dans les territoires d’Outre-mer avec l’objectif de mettre en place une stratégie territoriale en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement, d’adapter la réponse en fonction de diagnostics sur la situation des enfants et familles vivant en bidonvilles et de favoriser le lien avec les autres domaines de l’action publique dans une logique d’accompagnement global (santé, éducation et protection de l’enfance) ».
Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement est très attentif aux conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant et remettra un rapport au Parlement à ce sujet. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer aux mots :
« la convergence du SMIC net sera effective »,
les mots :
« l’alignement du SMIC net sera effectif ».
Rédiger ainsi l’alinéa 208 :
« Un plan de régularisation foncière exceptionnel est lancé à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026. Ce plan vise à identifier, formaliser et sécuriser les situations foncières individuelles et collectives, notamment dans les zones d’habitat informel. Il s’appuie sur la commission d’urgence foncière, dont les moyens d’action sont renforcés, ainsi que sur des équipes mobiles pluridisciplinaires. »
Compléter l’alinéa 208 par les mots et la phrase suivante :
« et mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026. Ce plan d’action indiquera précisément les moyens supplémentaires mis à disposition par l’État et dédiés à cette régularisation. »
À la seconde phrase de l’alinéa 331, substituer aux mots :
« la convergence »
les mots :
« l’alignement ».
Après l’alinéa 144, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le Gouvernement s’engage à soutenir la création d’un comité de suivi de la stratégie énergétique de Mayotte, associant l’ensemble des parties prenantes locales, notamment le Conseil départemental, les représentants des usagers, les acteurs économiques, les représentants du personnel d’Électricité de Mayotte via leur Comité social et économique (CSE), ainsi que les services de l’État.
« Ce comité aura pour mission de contribuer à la définition, au suivi et à l’actualisation du mix énergétique territorial et des objectifs de décarbonation, en cohérence avec la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) nationale et les spécificités locales.
« Le Gouvernement veillera à ce que ce comité remette un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie énergétique de Mayotte. Ce rapport dressera un bilan des capacités installées, de la qualité du service et de l’avancement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il sera transmis au conseil de surveillance d’Électricité de Mayotte, au Conseil départemental, au Comité social et économique d’EDM et aux autorités compétentes.
« Le Gouvernement s’engage à encourager Électricité de Mayotte à associer étroitement le comité, ainsi que son Comité social et économique, à l’élaboration de ses plans d’investissement, de formation interne et à la définition de ses projets relatifs à la transition énergétique.
« Le Gouvernement accompagnera le Conseil départemental de Mayotte afin que les orientations issues des travaux de ce comité soient intégrées dans les documents de planification territoriale et soutenues par les politiques publiques. »
Compléter l’alinéa 171 par les deux phrases suivantes :
« L’établissement public chargé de la refondation et la reconstruction de Mayotte supervise la reconstruction des établissements scolaires endommagés par le cyclone, en veillant à son efficacité. Il est par ailleurs chargé d’identifier les terrains pour la construction d’établissements scolaires en nombre suffisant pour couvrir le manque des 1200 classes et de planifier l’acquisition de ces terrains en collaboration avec les collectivités territoriales. »
Au début l’alinéa 193, substituer aux mots :
« La convergence sociale »,
les mots :
« L’alignement social ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 194, substituer au mot :
« de convergence »,
les mots :
« d’alignement ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 194, substituer aux mots :
« la convergence sociale »,
le mot :
« l’alignement social ».
À la seconde phrase de l’alinéa 195, substituer aux mots :
« de convergence »,
les mots :
« d’alignement ».
À l’alinéa 196, substituer aux mots :
« de convergence »,
les mots :
« d’alignement ».
Après l’alinéa 229, insérer les deux alinéas suivants :
« La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières en cours de création sur le territoire.
« Ce diagnostic écologique sera la prémisse à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte en associant, notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les naturalistes et gestionnaires d’aires protégées. »
I. – Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit.
II. – En conséquence, compléter le même article par l’alinéa suivant :
« II. – Le rapport mentionné au présent I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit.
« II. – Le rapport mentionné au présent I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2030 »
la date :
« 31 décembre 2027 ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« compte »
insérer le mot :
« régulièrement ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« comité »
insérer les mots :
« se réunit au moins quatre fois par an et ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« avant le 1er juillet 2028 »,
les mots :
« chaque année ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut donner »
les mots :
« donne ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
I. – Substituer au mot :
« les »
les mots :
« l’effectivité des ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« , incluant une analyse de leurs effets, de leur mise en œuvre et des perspectives d’évolution ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « n’autorisent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;
« 2° Le mot : « que » est supprimé ;
« 3° Sont ajoutés les mots : « et l’ensemble du territoire de la République à l’exception des autres collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte, qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables.
II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne.
III. – Dès la phase initiale des projets, le représentant de l’État organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’Agence régionale de santé et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un alourdissement des délais d’instruction.
IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral :
1° l’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ;
2° la mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;
3° la déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre.
V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature, la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations. »
Supprimer l'alinéa 14.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin d’assurer une représentativité statistique de la population la plus fidèle possible ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, en lien avec les collectivités territoriales de Mayotte, un protocole spécifique d’enquête afin de garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité des opérations de recensement. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et peut faire l’objet d’une indemnité complémentaire au regard de l’ampleur des difficultés d’identification de la population à recenser et du nombre d’habitats informels ou précaires à visiter ».
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation se fixe pour objectif de rapprocher, à terme, les règles applicables à Mayotte en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, de celles en vigueur dans les autres départements.
« Cet objectif s’inscrit dans le respect des principes de solidarité, d’égalité devant la loi et d’universalité de la protection sociale, en tenant compte des spécificités liées aux conditions d’organisation locale des services. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation affirme son attachement au principe d’égalité devant la loi et à l’universalité de la protection sociale sur l’ensemble du territoire national.
« Elle reconnaît l’importance de poursuivre, dans le respect des spécificités locales de Mayotte, un rapprochement progressif et adapté des règles applicables en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, avec celles en vigueur dans les autres départements. »
Le représentant de l’État à Mayotte peut réunir régulièrement une conférence territoriale visant à favoriser l’harmonisation progressive des règles sociales applicables à Mayotte avec celles en vigueur sur le territoire métropolitain.
I. – En vue de favoriser l’harmonisation progressive des règles applicables à Mayotte avec la législation en vigueur dans le domaine social, une conférence territoriale est organisée par le représentant de l’État à Mayotte, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Cette conférence a pour objet d’établir un diagnostic partagé et de formuler des propositions d’évolution réglementaire ou organisationnelle relatives à l’application à Mayotte des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
1° Celles relatives aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de celles concernant l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
2° Celles relatives aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° Celles relatives à l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Celles relatives à l’offre de soins ;
5° Celles relatives aux contrôles, à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux dans le champ de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
III. – La conférence se réunit au moins une fois tous les trois mois afin de suivre l’état d’avancement des travaux, de veiller au respect du calendrier établi et, le cas échéant, de proposer les ajustements nécessaires à sa mise en œuvre.
IV. – Les comptes rendus des travaux de la conférence sont transmis régulièrement au Parlement.
V. – Un rapport final issu des travaux de la conférence est transmis par le représentant de l’État au Premier ministre et au Parlement dans un délai maximal de douze mois à compter de l’installation de la conférence.
Le représentant de l’État à Mayotte réunit régulièrement une conférence territoriale visant à favoriser l’harmonisation progressive des règles sociales applicables à Mayotte avec celles en vigueur sur le territoire métropolitain.
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation affirme son attachement au principe d’égalité devant la loi et à l’universalité de la protection sociale sur l’ensemble du territoire national.
« Elle reconnaît l’importance de poursuivre, dans le respect des spécificités locales de Mayotte, un rapprochement progressif et adapté des règles applicables en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé et d’organisation de l’offre de soins avec celles en vigueur dans les autres départements dans un objectif d’alignement. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret »
les mots :
« dans les meilleurs délais ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »
les mots :
« un an après ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »
les mots :
« deux ans après ».
Afin d’assurer, le cas échéant, une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.
I. – Afin d’assurer, le cas échéant, une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, il peut être institué une stratégie territoriale globale ayant pour objet de renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et d’appuyer le maillage territorial des services de santé.
II. – Cette stratégie peut prévoir notamment les mesures suivantes :
1° Le renforcement, selon les besoins identifiés, des capacités techniques, humaines et logistiques de l’hôpital de Mamoudzou, notamment en dotant ses laboratoires des moyens nécessaires pour garantir, autant que possible, la qualité, la fiabilité et la rapidité des analyses médicales ;
2° L’amélioration, dans la mesure des moyens disponibles, de la gestion et de la coordination des évacuations sanitaires, par le développement de moyens de transport médicalisés adaptés et par la mise en place éventuelle d’un dispositif facilitant la prise en charge rapide et sécurisée des patients nécessitant un transfert vers des établissements spécialisés ;
3° La réouverture et le développement, lorsque cela s’avère pertinent, des maternités locales et des centres de santé périphériques afin d’assurer un maillage territorial cohérent et adapté aux besoins démographiques et culturels, garantissant ainsi un accès aux soins de proximité conforme aux normes sanitaires en vigueur ;
4° Le développement, en fonction des priorités et des ressources, des capacités de l’établissement français du sang sur le territoire, en vue de garantir une autonomie locale suffisante pour l’approvisionnement en produits sanguins sûrs et adaptés aux besoins de la population ;
5° La mise en place, autant que de besoin, d’une coordination renforcée entre les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux et les acteurs sociaux, afin d’assurer une offre territoriale intégrée et un parcours de soins fluide et sécurisé pour tous les usagers.
III. – Un comité de pilotage peut être institué, composé notamment de représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales, chargé de suivre la mise en œuvre de cette stratégie, d’en évaluer les résultats et de proposer les adaptations nécessaires.
I. – Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, une stratégie territoriale globale est instituée, ayant pour objet de renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et d’appuyer le maillage territorial des services de santé.
II. – Cette stratégie prévoit notamment les mesures suivantes :
1° Le renforcement des capacités techniques, humaines et logistiques de l’hôpital de Mamoudzou, notamment en dotant ses laboratoires des moyens nécessaires pour garantir la qualité, la fiabilité et la rapidité des analyses médicales ;
2° L’amélioration de la gestion et de la coordination des évacuations sanitaires, par le développement de moyens de transport médicalisés adaptés et par la mise en place d’un dispositif facilitant la prise en charge rapide et sécurisée des patients nécessitant un transfert vers des établissements spécialisés ;
3° La réouverture et le développement des maternités locales et des centres de santé périphériques afin d’assurer un maillage territorial cohérent et adapté aux besoins démographiques et culturels, garantissant l’accès aux soins de proximité dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;
4° Le développement des capacités de l’établissement français du sang sur le territoire, garantissant une autonomie locale suffisante pour l’approvisionnement en produits sanguins sûrs et adaptés aux besoins de la population ;
5° La mise en place d’une coordination renforcée entre les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux et les acteurs sociaux, afin d’assurer une offre territoriale intégrée et un parcours de soins fluide et sécurisé pour tous les usagers.
III. – Un comité de pilotage, composé notamment de représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales, est institué pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie, en évaluer les résultats et proposer les adaptations nécessaires.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et aéroportuaires ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque les circonstances le permettent, une procédure de médiation foncière est engagée préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent I. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce rapport détaille notamment le nombre de procédures engagées, les délais observés, les conséquences sur les personnes concernées et les éventuels troubles à l’ordre public constatés. »
I. – Afin de faciliter la mise en œuvre des politiques de régularisation foncière et de maîtrise de l’urbanisation dans le département de Mayotte, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en œuvre, dans le respect des compétences respectives des collectivités territoriales, une coordination renforcée des services de l’État et des établissements publics compétents, en lien avec les collectivités territoriales intéressées.
II. – Cette coordination vise à :
1° Identifier les modalités de simplification des procédures administratives applicables à la régularisation foncière, dans le respect des droits des tiers ;
2° Définir un cadre juridique permettant, le cas échéant, l’adaptation des règles du code de l’urbanisme et du code de la propriété des personnes publiques à la situation particulière du territoire, notamment en matière d’indivision et de domanialité ;
3° Encourager, par des mesures d’accompagnement réglementaires, l’accès à la propriété formelle et la sécurisation des occupations du foncier public ou privé irrégulièrement occupé.
III. – Un rapport d’évaluation de cette expérimentation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
I. – Afin d’accélérer la régularisation foncière dans le département de Mayotte, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, mettre en œuvre un plan exceptionnel de régularisation foncière. Ce plan est conduit dans le respect des compétences respectives des collectivités territoriales, en lien étroit avec les services de l’État, l’établissement public compétent et la commission d’urgence foncière. Ce plan vise notamment à :
1° Identifier et sécuriser les occupations foncières existantes dans les zones à forte densité d’habitat, sous réserve de leur compatibilité avec les documents de planification et les exigences environnementales ;
2° Délivrer, selon des procédures simplifiées, des titres de propriété ou autres droits réels adaptés à la situation des occupants, notamment en présence d’indivision ou d’absence de titres formels ;
3° Mobiliser le foncier public ou privé en vue de projets d’intérêt général, notamment en matière de logement, d’équipements publics ou de relogement ;
4° Renforcer la coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales et la commission d’urgence foncière afin de traiter les situations prioritaires ;
5° Prévenir toute nouvelle extension de l’habitat informel en lien avec les schémas d’aménagement en vigueur et les politiques de lutte contre les constructions illégales.
II. – Le plan fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation annuelle confiés à la commission d’urgence foncière. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport précise notamment :
– le nombre et la nature des régularisations opérées ;
– les obstacles rencontrés et les adaptations juridiques envisagées ;
– les effets de cette politique sur l’urbanisme, l’habitat et la sécurité foncière.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – L’ensemble des dispositions du présent article est subordonné, pour les entreprises bénéficiaires situées à Mayotte, au respect d’un engagement minimal en matière d’investissement productif local et de création ou de maintien d’emplois locaux, dont les critères et modalités de mise en œuvre sont fixés par décret. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, une expérimentation est conduite à Mayotte visant à instaurer un observatoire de la parentalité.
II. – Cet observatoire a notamment pour mission de réunir l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, médico-sociaux et éducatifs impliqués afin de conduire des réflexions partagées sur l’évolution des formes de parentalité à Mayotte, de recenser les pratiques d’accompagnement existantes, d’identifier les besoins spécifiques des familles et de proposer des ressources ou actions adaptées.
III. – Un comité d’évaluation est mis en place au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation afin d’en dresser le bilan et de formuler des recommandations sur sa pérennisation ou son extension. Ce comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des acteurs associatifs et des personnalités qualifiées dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’accompagnement des familles et des sciences sociales. Il ne perçoit pas de financement public. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
IV. – L’évaluation porte notamment sur la capacité de l’observatoire à améliorer la coordination des acteurs, à renforcer la prévention des vulnérabilités familiales et à proposer des outils concrets d’appui à la parentalité adaptés au contexte local. Elle identifie les conditions dans lesquelles l’expérimentation pourrait être prolongée, élargie à d’autres territoires ou transformée en dispositif permanent.
V. – Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de l’observatoire sont définies par décret.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni.
À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Ce rapport est rendu public.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les freins à la souscription d’assurances dans le département de Mayotte pour les particuliers et les entreprises et présente des propositions pour y remédier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rôle et les fonctions des cadis à Mayotte en tant qu’acteurs traditionnels de médiation sociale et de conseil. Ce rapport doit s’appuyer sur un état des lieux précis de leurs interventions, en précisant les modalités de leur articulation avec les institutions judiciaires de la République, qui restent seules compétentes en matière judiciaire. Il étudie les pistes permettant de reconnaître et d’encadrer juridiquement les missions non juridictionnelles des cadis, dans le respect des principes républicains et des droits fondamentaux, afin d’assurer une cohérence institutionnelle et une meilleure efficacité dans la médiation sociale locale.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l’aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients.
Ce rapport évalue plus largement l’opportunité et la faisabilité de créer un régime juridique spécifique de l’aide médicale d’État pour le territoire de Mayotte, au sein duquel ses conditions d’accès, telle que la durée de séjour régulier, seraient réduites voire supprimées.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l’aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients.
Ce rapport évalue plus largement les moyens, notamment humains et financiers, alloués au Centre hospitalier de Mayotte et adresse des recommandations pour faire correspondre ces derniers à la demande de soins.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l’aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients.
« Ce rapport évalue plus largement les moyens, notamment humains et financiers, alloués au Centre hospitalier de Mayotte et adresse des recommandations pour faire correspondre ces derniers à la demande de soins. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets, notamment sur l’état de santé des bénéficiaires de l'aide médicale d’État et de la population mahoraise et sur l’adéquation entre la demande et l’offre de soins hospitaliers ainsi que sur les capacités de suivi des parcours de patients.
Ce rapport évalue plus largement l’opportunité et la faisabilité de créer un régime juridique spécifique de l’aide médicale d’État pour le territoire de Mayotte, au sein duquel ses conditions d’accès, telle que la durée de séjour régulier, seraient réduites voire supprimées.
Supprimer l’alinéa 44.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :
« Pour atteindre l’objectif fixé au présent I, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux artisans visés au premier alinéa. »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« à l’exception des produits issus de la production locale qui appartiennent à la liste mentionnée au I du présent article ».
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« Le III est ainsi rédigé :
« Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l’entrée de la surface de vente par le moyen d’un support d’une superficie au moins égal à un mètre carré d’une liste limitative de produits de consommation courante.
« Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le IV est complété par la référence : « et L. 470‑2 ».
L’article L. 410‑6 du code du commerce est ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2025, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, afin d’assurer la transparence de la vie économique, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« Tout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un groupe ou toute entreprise, y compris ses filiales et ses holdings, ne pourra être capitalistiquement positionné dans plus de deux activités, en amont ou en aval, complémentaires à sa fonction de distributeur ».
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« y associer les collectivités territoriales de Mayotte et »,
les mots :
« maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer ».
À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte rend public chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité rendant compte de manière détaillée, faisant notamment apparaître leur nature et leur coût et modalités de financement, des opérations réalisées dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi.
À l’alinéa 1, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à usage d’hébergement d’urgence »,
les mots :
« nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes du cyclone Chido »
Après le mot :
« celles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« prévues aux titres III à V du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les modifications des règles techniques relatives à l’accessibilité, au sens du 3° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent concerner les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les bâtiments à usage professionnel. S’agissant des locaux à usage d’habitation, elles préservent a minima leur caractère évolutif au sens du même code. »
Après l’alinéa 10 insérer l’alinéa suivant :
« Jusqu’au 1er juillet 2025 le dossier soumis à la procédure prévue à l’article L. 123‑19 du même code est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Par dérogation et pour l’application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est porté à six mois. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Jusqu’au 1er juillet 2025, tout avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable fait l’objet, pendant toute la durée de l’instruction, d’un affichage en mairie. »
Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« À compter du 1er juillet 2025, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »
Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.
Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux visés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire à peine d’irrégularité. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »
I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.
C. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.
III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.
IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de droit »
le mot :
« automatiquement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1 substituer à la date :
« mars »,
la date :
« décembre ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1 substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
III. – À l’alinéa 3, après le mot :
« doivent »,
insérer les mots :
« continuer à ».
IV. – Substituer à l’alinéa 4 les quinze alinéas suivants :
« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.
Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.
Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;
2° Du respect des échéances du plan d’apurement.
Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d’interruption totale d’activité sur une période, une attestation sur l’honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.
Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars »
la date :
« 30 juin »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les 6 mois suivant la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte l’application du décret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et l’article 1er de la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. »
Les demandes de logement social non-renouvelées des demandeurs résidant à Mayotte et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ces opérations tiennent compte d’une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Pour la définition du lieu d’implantation d’une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l’avis de la commune concernée. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« S’agissant des locaux à usage d’habitation, les adaptations aux règles d’accessibilité des bâtiments garantissent que ceux-ci conservent, a minima, le caractère de logement évolutif au sens du 13° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Lorsque ces opérations sont situées en tout ou partie dans le périmètre d’un emplacement réservé ou d’une servitude visés à l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, la commune peut s’y opposer ou imposer des adaptations au projet strictement liées à l’objet de ces emplacements et servitudes précités. »