Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – L’article L. 22‑11‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« collective »,
insérer les mots :
« prévues par l’étude préalable agricole mentionnée à l’article L. 112‑1‑3 ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d’une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« à la protection générale des populations et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« délinquance »,
insérer les mots :
« et des violences intrafamiliales ».
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’infraction de montée ou de maintien à l’extérieur d’un véhicule de transport public de personnes en circulation prévue à l’article L. 1634‑5 du code des transports ; ».
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 12° bis L’infraction d’introduction de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑8 du code du sport ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 72.
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 74, substituer aux mots :
« aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »
les mots :
« au même article 21‑2‑4 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer les mots :
« , le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
Supprimer l’alinéa 83.
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de conduite répétée compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route définie au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Le I de l’article L. 236‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. »
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les seules infractions qu’ils sont habilités à constater, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnées à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder directement aux données du fichier des objets et des véhicules signalés. »
À l’alinéa 68, substituer aux mots
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent être associés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, à une consultation du fichier des personnes recherchées strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d’interdiction de paraître ou de limitation d’accès à certains lieux applicables sur le territoire de la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l’exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier. »
I. – Les dispositions relatives à la rémunération des agents de police municipale tiennent compte de l’élargissement de leurs compétences et de l’acquisition de nouvelles prérogatives judiciaires, selon des modalités fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le second alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure est supprimé. »
Les contraventions prévues à l’article R. 610‑5 du code pénal constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire réalisée par procès-verbal électronique, lorsque les conditions techniques le permettent, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« en précisant les conditions d’intervention des agents de police municipale dans ces situations, y compris lors d’événements spontanés ou imprévus, ainsi que les modalités de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents de police municipale peuvent également procéder aux palpations de sécurité dans les conditions définies au 2° du présent article en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. »
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent »
les mots :
« orale et préalable des personnes filmées, sauf si les circonstances l’empêchent ».
À l’article L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 5° ».
Afin de tenir compte des compétences déjà acquises, les anciens militaires de la gendarmerie nationale recrutés en qualité d’agents de police municipale peuvent bénéficier d’une adaptation ou d’une exemption de la formation initiale obligatoire, dans des conditions définies par décret.
Cette adaptation ou exemption de la formation initiale obligatoire peut-être réalisée par le biais d’une procédure de validation des acquis de l’expérience.
Les agents de surveillance de la voie publique qui ne disposent pas du statut de fonctionnaire territorial et qui justifient d’une expérience dans le domaine de la sécurité locale peuvent accéder au concours interne de recrutement de policiers municipaux dans des conditions définies par décret.
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« VII. – Le code forestier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 113‑1 du code forestier est abrogé ;
« 2° Après le mot : « budget », la fin du 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier est supprimée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 213‑20‑1 du code de l’environnement est abrogé ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX de livre V du code de l’environnement est abrogée.
« VIII ter (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, » sont supprimés.
« VIII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 314‑1 du code de la route, les mots : « pris après avis du Conseil national de la montagne » sont supprimés.
« VIII quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et du Conseil national de la montagne » sont supprimés.
« VIII quinquies (nouveau). – La loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national de la montagne, » sont supprimés ;
« 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 5, les mots : « et de la commission permanente du Conseil national de la montagne » sont supprimés ;
« 3° L’article 6 est abrogé ;
« 4° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est supprimé.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
« 2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ». »
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;
« 2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée.
« VIII ter (nouveau). – À l’article 70 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;
« 2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :
« 1° L’article 2 est abrogé.
« 2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;
« 3° Les articles 4 à 7 sont abrogés.
« IX ter (nouveau). – Le IX bis entre en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 332‑18 du code du sport est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives » sont remplacés par les mots : « dans le respect du principe du contradictoire et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés :
« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. » ;
– la dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I » sont remplacés par le mot : « avis » ;
– au troisième alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé.
Au début de l’article L. 452‑1 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut être délivré qu’après avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »
les mots :
« deux ans après ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « acceptation » sont insérés les mots : « ou de rejet ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « rejetée », sont insérés les mots : « ou acceptée ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑5 est complétée par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 ». »
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ou l’exercice d’une profession réglementée »
les mots :
« à une profession réglementée ou l’exercice d’une telle profession ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue »
les mots :
« à laquelle ledit article L. 231‑1 n’est pas applicable »..
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« proposée »
le mot :
« estimée ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préalablement à »
le mot :
« avant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’estimation de ».
Supprimer cet article
À l’alinéa 4, à ses deux occurrences, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2026 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin des intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au dernier alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
5° À la fin des intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 », et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée en application de l’article L. 2314‑9 » ;
7° Au second alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
II. – Le I s’applique aux ventes conclues au moins deux mois après la date de promulgation de la présente loi.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, avant les mots :
« Les délais de recours »,
sont insérés les mots :
« Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation ». »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« III ter A. – À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« III quater A. – À la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 du code des assurances, les mots : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du de simplification de la vie économique ». »
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 26.
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 26, substituer aux mots :
« cette entrée en vigueur »
les mots :
« l’entrée en vigueur du présent article ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑50, L. 774‑50, et L. 775‑43 du même code, la référence : « n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » est remplacée par la référence : « n° du de simplification de la vie économique ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du 2° du II de l’article L. 950‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du de simplification de la vie économique ». »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À l’article L. 314‑5, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots :« du V de l’article L. 314‑7, » ;
« 1° B Le V de l’article L. 314‑7 est complété par les mots :« dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Les 1° A et 1° B entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« adresse la notification »,
les mots :
« notifie la ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la date d’ »,
le mot :
« l’ ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« que l’assureur en a reçu notification par l’assuré »
les mots :
« cette notification ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« une réponse motivée de son refus »
les mots :
« un refus motivé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder »
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder »
le mot :
« d’ ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« porte »
le mot :
« produit ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de l’intérêt ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« chargée de s’assurer »
les mots :
« s’assure ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. »
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« sont non »
les mots :
« ne sont pas ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la mettre en demeure de prendre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Si, à l’issue du délai fixé, l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’a pas mis en conformité ses pratiques, l’Autorité peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 612‑25 du code monétaire et financier, et dont le montant journalier ne peut dépasser 15 000 euros. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
Au début de l’alinéa 18, insérer la mention :
« III. – ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« établit »
le mot :
« fixe ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« au premier alinéa de »
les mots :
« à ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du 2° du I »
les mots :
« la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑18 du code des assurances ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« visant à évaluer »
le mot :
« évaluant ».
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;
3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
5° Les articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ce même ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.
« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »
« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».
« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »
II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I.
« Le neuvième alinéa du présent I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
À la fin de l’intitulé du chapitre III, substituer au mot :
« judiciaires »,
le mot :
« juridictionnelles ».
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Substituer aux alinéas 55 à 112 l’alinéa suivant :
« VIII nonies. – Au début du premier alinéa de l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande du président du conseil régional, le conseil régional peut délibérer pour instituer un conseil économique, social et environnemental régional. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne »
les mots :
« , sauf si l’administration compétente les détient ou ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Pour les entreprises »
les mots :
« Lorsqu’une entreprise ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« , lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social a été mené »
les mots :
« a fait l’objet d’un contrôle fiscal ou d’un contrôle social ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« avérée ».
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Pour les entreprises »
les mots :
« Lorsqu’une entreprise ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« , lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou qu’un contrôle fiscal a eu lieu et »
les mots :
« a fait l’objet d’un contrôle fiscal ou d’un contrôle social en application de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale qui ».
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« avérée ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le public »
les mots :
« les personnes ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« lui »
le mot :
« leur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au public »
les mots :
« aux personnes ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du public »
les mots :
« des personnes ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« leur ».
La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 111-2 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
| L. 111-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration |
».
La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 114-8 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
| L. 114-9 | Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« « 1° A L’article L. 465‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les sanctions applicables aux infractions relatives à l’obligation d’information sur les prises de participations significatives sont prévues au 1° et au 2° du I et au III de l’article L. 247‑1, et à l’article L. 247‑2 du code de commerce. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Au tableau du second alinéa de l’article L. 762‑13, du second alinéa de l'article L. 764-13, et du second alinéa de l’article L. 763‑13, la dernière ligne :
«
| L. 465-4 | l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 |
»
est remplacée par la ligne :
«
| L. 465-4 | la loi n° du de simplification de la vie économique |
». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° C Au III du même article L. 247‑1, les mots : « des peines mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la peine mentionnée » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
aa) La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
«
| L. 314-5 | la loi n° du |
» ;
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« anniversaire ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« détaillant »,
les mots :
« comportant les informations suivantes ».
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« d’adhésion en tacite reconduction ».
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« petites entreprises définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction »
le mots :
« Les articles L. 113‑12, L. 113‑12‑1, L. 113-15-1, L. 113‑15‑2-1 et L. 121‑18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction ».
Substituer aux alinéas 40 et 41 les deux alinéas suivants :
« 2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| L. 612-29-1 et L. 612-30 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
| L. 612-31 | la loi n° du de simplification de la vie économique |
»
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
IV. – en conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de trois ».
I. - Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Les quatrième à septième alinéa de l’article L. 194‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 122‑7 et L. 125‑1 à L. 125‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 125‑5, les mots : » et les dommages mentionnés à l’article L. 242‑1 « sont supprimés.
« « L’article L. 125‑6, à l’exception de son quatrième alinéa, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. Pour l’application de son deuxième alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’impose pas non plus » sont remplacés par les mots : « L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125‑2 ne s’impose pas. » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 7° L’article L. 271‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , les articles L. 212‑1 à » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 212‑2 et » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’article L. 212‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. » »
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 342‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la création ou l’extension d’un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport est nécessaire au raccordement d’une installation de consommation, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné peut, afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux.
« Le gestionnaire du réseau public de distribution propose au préfet la quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages prévus au troisième alinéa. »
2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution. Ces coûts incluent la création des ouvrages haute tension nécessaires au raccordement au réseau public de transport de la création ou de l’extension du poste de transformation.
« Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Elle n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai de dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »
I. – Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII unvivies A . – À l’article L. 718‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nationale ou » sont supprimés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« IX octies A . – À la première phrase du III de l’article 3 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et 5° bis »
les mots :
« , 5° bis et 6° ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis Après le mot : « loi », la fin du quarante-cinquième alinéa de l’article L. 950‑1 est ainsi rédigée : « n° du de simplification de la vie économique » ;
« 9° ter Le dernier alinéa de l’article L. 960‑1 est supprimé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 4° de l’article L. 121‑22 est abrogé ; ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« En France et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, les boissons »
les mots :
« Les boissons ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots :
« d’un membre »
les mots :
« d’une entreprise membre ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 59, substituer aux mots :
« à forte »
les mots :
« poursuivant une ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les trois alinéas suivants :
« 9° Au début du 7° de l’article L. 6222‑5, la référence : « L. 6223‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6223‑2 » ;
« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 6223‑8‑1 est supprimé ;
« 11° À l’article L. 6227‑12, la référence : « L. 6223‑1, » est supprimée. »
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À l’article L. 123‑3, la référence : « L. 122‑1, » est supprimée ; ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 66, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° À la première phrase de l’article L. 126‑37, la référence : « L. 122‑1, » est supprimée.
« XIII bis . – À l’article L. 231‑1 du code de l’énergie, la référence : « L. 122‑1, » est supprimée. »
X. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :
« XIV bis . – Le 5° de l’article 33 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 24 à 27 les cinq alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 612‑31 est ainsi modifié :
« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’encontre d’une entreprise d’investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l’article L. 612‑2 lorsque la mise en demeure porte sur le respect d’une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou des dispositions réglementaires prises pour leur application » sont supprimés ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, les mots : « Lorsque leur responsabilité directe et personnelle est établie » sont remplacés par les mots : « Lorsque la mise en demeure porte sur le respect d’une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou des dispositions réglementaires prises pour leur application et que leur responsabilité directe et personnelle est établie » ;
« – à la fin, les mots : « des personnes morales mentionnées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des entreprises d’investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l’article L. 612‑2 ». »
L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre.»
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1 :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
b) Au 2 :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4 :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1 :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
b) Au 2 :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4 :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1 :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
b) Au 2 :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4 :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service
I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :
« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
« c) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots fixant une date d’expiration du dispositif sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa du II le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZCA. – A. — Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance mentionnés au B sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 3 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
« Cette contribution est calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités prévues aux articles 209 à 219, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. — Sont assujetties à la contribution mentionnée au A :
« 1° Les personnes morales qui ont la qualité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, y compris leurs succursales établies en France ;
« 2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier dont le total de bilan excède 5 milliards d’euros ;
« 3° Les entreprises régies par le code des assurances ;
« 4° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et soumises aux dispositions du titre Ier du livre IX du même code.
« C. — Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« D. — La contribution n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
« E. — Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
2° L’article 213 est complété par les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZC bis ».
I. – Après l’article L. 242‑2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑2‑1. – I. Les subventions, avances non remboursables et contributions financières versées par l’État, ses établissements publics et ses opérateurs à des entreprises sont subordonnées au respect des conditions suivantes :
1° Lorsque, au cours d’un exercice clos dans les trois ans suivant le versement, le montant des dividendes distribués par le bénéficiaire excède le cumul des sommes publiques perçues par lui au titre du même exercice et des deux exercices précédents, l’entreprise rembourse de plein droit un montant égal à l’excédent, dans la limite des aides perçues sur cette période ;
2° Lorsque, dans les trois ans suivant le versement, intervient soit une délocalisation caractérisée par le transfert hors du territoire national d’une activité représentant au moins 25 % des effectifs du site aidé, soit un licenciement collectif pour motif économique au sens des articles L. 1233‑8 ou L. 1233‑28 du code du travail, le bénéficiaire rembourse tout ou partie des sommes perçues, au prorata de l’ampleur de la réduction d’activité appréciée au niveau de l’établissement concerné. »
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice quiréplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, »,
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, »,
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice quiréplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, »,
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, »,
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026. »
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le titre III du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération
« Art. L. 334‑1 – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affecté en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.
« Cette contribution s’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.
« Cette contribution ne s’applique pas aux :
« – personnes mineures ;
« – personnes placées en détention provisoire ;
« – personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;
« – personnes détenues en maison d’arrêt.
« Art. L. 334‑2 – Le taux de la contribution prévue à l’article L. 334‑2 est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »
II. – La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée.
II. – Les contributions prévue au I sont affectées sur le compte de commerce 912 intitulé « Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ».
I. – Le titre III du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération
« Art. L. 334‑1 – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affecté en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.
« Cette contribution s’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.
« Cette contribution ne s’applique pas aux :
« – personnes mineures ;
« – personnes placées en détention provisoire ;
« – personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;
« – personnes détenues en maison d’arrêt.
« Art. L. 334‑2 – Le taux de la contribution prévue à l’article L. 334‑2 est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »
II. – La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée.
I. – Après l’article L. 242‑2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑2‑1. – I. Les subventions, avances non remboursables et contributions financières versées par l’État, ses établissements publics et ses opérateurs à des entreprises sont subordonnées au respect des conditions suivantes :
1° Lorsque, au cours d’un exercice clos dans les trois ans suivant le versement, le montant des dividendes distribués par le bénéficiaire excède le cumul des sommes publiques perçues par lui au titre du même exercice et des deux exercices précédents, l’entreprise rembourse de plein droit un montant égal à l’excédent, dans la limite des aides perçues sur cette période ;
2° Lorsque, dans les trois ans suivant le versement, intervient soit une délocalisation caractérisée par le transfert hors du territoire national d’une activité représentant au moins 25 % des effectifs du site aidé, soit un licenciement collectif pour motif économique au sens des articles L. 1233‑8 ou L. 1233‑28 du code du travail, le bénéficiaire rembourse tout ou partie des sommes perçues, au prorata de l’ampleur de la réduction d’activité appréciée au niveau de l’établissement concerné. »
Supprimer le cinquième alinéa
Après le premier alinéa de l’article 117 quarter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’alinéa précédent et pour l’année 2026, le taux du prélèvement est porté à 14,8 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de dividendes distribuées au titre des résultats 2025 par un personne morale du marché réglementé. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
« 1° ter Le 2 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;
« 1° ter Le 2 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 36 à 40 l’alinéa suivant :
« E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’activité physique adaptée ».
I. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er août 2030 au plus tard, par des masseurs-kinésithérapeutes auprès d’enfants scolarisés en école primaire.
Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.
Des évaluations de ces expérimentations sont réalisées ou validées par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé.
Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.
II. – Les modalités de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces expérimentations sont fixées par la convention nationale prévue par l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. A défaut de mesures conventionnelles prévoyant ces modalités de rémunération, celles-ci sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie engage, avant le 31 décembre 2025, une négociation en vue d’améliorer les tarifs des actes infirmiers.
Après le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence manifeste d’un établissement de santé dans sa mission de permanence des soins ou en cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa, le directeur de l’agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l’égard de cet établissement. Le produit de cette sanction financière est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions d’application de cette sanction. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence manifeste d’un établissement de santé dans sa mission de permanence des soins ou en cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa, le directeur de l’agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l’égard de cet établissement. Le produit de cette sanction financière est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions d’application de cette sanction. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
VI. – En conséquence, après ledit alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 908 euros brut et inférieur ou égal à 2 400 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2400 euros ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2404 euros ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2404 euros ».
X. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 2408 euros ».
XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;
– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;
– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».
2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.
« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;
– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;
– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».
2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.
« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) Supprimé
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mêmes peines sont applicables au fait pour un majeur, par un moyen de communication électronique, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant comme mineure ; »
« b) Supprimé ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« lorsqu’ils sont commis par un moyen de communication électronique ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1, le mot : « telle » est remplacé par le mot : « tel » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux mêmes agissements commis par un majeur, par un moyen de communication électronique, à l’encontre d’une personne se présentant comme mineure » ; »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« lorsqu’ils sont commis par un moyen de communication électronique ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à lutter contre la pédocriminalité, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. Dans les communes de moins de 1 000 habitants mais de plus de 500 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le frelon asiatique à pattes jaunes est classé pour l’ensemble du territoire métropolitain comme nuisible du premier groupe ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le frelon asiatique à pattes jaunes est classé pour l’ensemble du territoire métropolitain comme nuisible du premier groupe pour une durée de 5 ans ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis L’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes pour l’ensemble du territoire métropolitain comme nuisible du premier groupe ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes pour l’ensemble du territoire métropolitain comme nuisible du premier groupe pour une durée de 5 ans ».
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une livraison à domicile ».
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ». »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -38 000 000 € | -117 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 38 000 000 € | 117 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Les 1° et 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services sont supprimés.
Les 1° et 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence des mots : « dans le cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après les mots : « livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juin 2025.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juin 2025.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité de relever le nombre de trimestres effectués en service militaire pouvant être validés pour acquérir des droits à la retraite, particulièrement pour les volontaires services longs.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Afin de prendre en compte les particularismes des personnes ayant un projet d’installation en zone de montagne, l’État se donne comme objectif de bâtir, dans un délai d’un an après la publication du texte, une stratégie pour encourager les installations, notamment en élevage, dans les communes situées en zones de montagne. Cette stratégie vise à renforcer l’attractivité des projets agricoles en zones de montagne et comporte des préconisations pour rendre plus résiliente les installations dans ces territoires en instaurant une indexation des prix de vente des produits agricoles sur le cours des matières premières nécessaires au besoin alimentaire des troupeaux durant les trois premières années suivant l’installation. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée »
les mots :
« expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ».
II. –En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. »,
les mots : « le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »,
les mots :
« une grande gamme de textes longs et exigeants, de saisir des significations implicites, de s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots, d’utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique, de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours. »
A l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »,
les mots :
« une grande gamme de textes longs et exigeants, de saisir des significations implicites, de s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots, d’utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique, de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :
« et des capacités d’accueil de la Nation. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 434‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Un membre de la famille dont le comportement serait contraire aux principes de la République qui régissent la vie familiale en France. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge mentionnée au premier alinéa exclut l’ensemble des frais directs ou indirects liés à une intervention strictement esthétique ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste départementale des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an, sous réserve de l’exercice par l’autorité administrative compétente de son droit d’opposition.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorité compétente peut faire usage de son droit d’opposition par une décision motivée lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable.
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ,en effectuant tous les contrôles qu’elle estime nécessaire ».