Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »
Après l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑1 A. – Tout changement de lieu d’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
« Cette décision précise les conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens familiaux et affectifs de l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour assurer la continuité de son parcours. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet pour l’enfant est élaboré dans un délai maximal de trois mois à compter du début de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Il accompagne l’enfant pendant toute la durée de cette prise en charge et fait l’objet d’une révision au moins une fois par an ainsi qu’à chaque évolution significative de sa situation. »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 375 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le juge recueille préalablement l’avis de l’enfant capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑1, sauf urgence spécialement motivée. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« bilan »,
insérer les mots :
« de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, ».
L’article 378 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un parent est condamné définitivement pour un crime commis sur la personne de son propre enfant, ou pour l’un des délits prévus aux articles 222‑1 à 222‑14‑4, 222‑22 à 222‑33‑3 et 227‑15 à 227‑27 du code pénal commis sur la personne de son propre enfant, la juridiction pénale prononce de plein droit le retrait total de l’autorité parentale sans qu’il soit besoin d’une décision distincte du juge aux affaires familiales.
« Par dérogation au cinquième alinéa, la juridiction pénale peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ce retrait total ou lui substituer un retrait partiel.
« Elle statue sur ce point dans sa décision de condamnation. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, l’évaluation de la situation d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est obligatoirement engagée dans un délai de huit jours suivant le placement et transmise au juge des enfants dans un délai de six semaines à compter de la date de la décision de placement. Si, à l’issue de ce délai de six semaines, aucun membre de la famille, ni tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant n’a pu être identifié ou évalué favorablement, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de l’indemnité versée au tiers digne de confiance au titre de l’entretien, de l’éducation et de la conduite de l’enfant ne peut être inférieur aux sommes consacrées, pour les mêmes besoins, à l’accueil d’un mineur confié à un assistant familial dans le département concerné. »
Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle‑ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
L’article 375‑3 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci reçoit les informations strictement nécessaires à l’exercice de sa mission d’accueil et d’éducation, dans le respect du secret professionnel et de l’intérêt de l’enfant.
« Il est associé à l’élaboration et à l’évaluation du projet pour l’enfant ainsi qu’aux décisions relatives à sa vie quotidienne, à sa scolarité, à sa santé et à son développement, dans des conditions compatibles avec les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale et les décisions de l’autorité judiciaire.
« Le tiers digne de confiance bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement adapté ainsi que d’un soutien matériel, éducatif et financier lui permettant d’assurer durablement l’accueil de l’enfant. »
I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;
– à la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° du même article 375‑3 ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. » ;
2° Après le même quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède trois mois :
« 1° Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui‑ci, de maintenir le versement de cette part ou d’une partie de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle‑ci ;
« 2° Lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° dudit article 375‑3, celle‑ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui‑ci, de maintenir le versement de cette part ou d’une partie de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle‑ci.
« La part des allocations familiales versée en application des 1° et 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° du même article 375‑3. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».
II. – Au 4° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « au neuvième alinéas ».
Après l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-1‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs enfants d’une même fratrie font l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire, le service de l’aide sociale à l’enfance et l’autorité judiciaire compétente recherchent en priorité une solution d’accueil permettant leur maintien dans un même lieu de vie.
« Lorsque l’accueil est confié à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, celui-ci est prioritairement évalué au regard de sa capacité à accueillir l’ensemble de la fratrie.
« Toute décision de séparation de la fratrie fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur l’intérêt supérieur de chacun des enfants concernés et prévoit les modalités de maintien des liens fraternels. »
À l’alinéa 22, substituer à la deuxième phrase les trois phrases suivantes :
« La délivrance de cet agrément est subordonnée au suivi préalable d’une formation adaptée aux missions exercées dans le cadre de l’accueil relais. Cette formation porte notamment sur les besoins fondamentaux de l’enfant, les conséquences des carences et des traumatismes, l’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ainsi que les droits et les obligations attachés à l’accueil familial. Sa durée et son contenu sont déterminés par décret. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑1‑1. – Toute personne morale ayant vocation à accueillir des enfants est tenue de mettre en œuvre les moyens appropriés afin de prévenir le recours à toute forme de violence et de veiller au respect de l’intégrité physique, psychologique et émotionnelle de ces enfants. »
L’article 371 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant, à tout âge, en tout lieu et en toute circonstance, dispose d’un droit inconditionnel au respect de son intégrité physique, psychologique et émotionnelle. Ce droit exclut le recours à tout comportement violent, notamment dans le cadre d’une relation éducative, quel que soit son degré de gravité. »
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Actions de formation relatives à la prévention des violences faites aux enfants
« Art. L. 6321‑12‑1. – Les personnes physiques intervenant pour le compte des personnes morales ayant vocation à accueillir des enfants et exerçant des fonctions impliquant un contact direct et habituel avec des enfants doivent bénéficier d’une formation initiale et continue relative à la prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants, intégrant les droits et les besoins fondamentaux, leur développement ainsi que les conséquences des pratiques contraires aux besoins de l’enfant et délétères pour son développement.
« L’obligation d’assurer cette formation incombe exclusivement à l’employeur ou à l’organisme d’accueil, sans que les personnes intervenant à titre bénévole ne puissent être tenues d’y satisfaire à titre personnel.
« Les formations sont dispensées par un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités d’organisation de la formation, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les dispositions de cette section entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge prend sa décision après audition de l’enfant mineur concerné, assisté, quel que soit son âge, par un avocat. Seul le juge qui a rendu l’ordonnance de sûreté de l’enfant est compétent pour en ordonner la mainlevée. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En cas de danger grave et immédiat, » ;
« b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
« c) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;
« d) Sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« décision »,
insérer les mots :
« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou de violences dont le mineur subit les effets directs sur son développement physique, affectif ou psychologique, même si ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».
Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque l’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, cette interdiction est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause par le juge des enfants ou, s’agissant de l’ordonnance délivrée par le procureur de la République, par ce dernier ; le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :
« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».
Substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le juge des enfants doit être saisi dans un délai de cinq jours à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant aux fins de statuer sur les mesures prévues aux articles 375 à 375‑4. »
« « Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi conformément au deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« directement ».
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi en application du deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. »
I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 45 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa du même article 143‑1. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Dans ce cas, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa dudit article 143‑1. »
L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et les services mentionnés au 1°, au 4° et au 12° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt-et-un-ans dans le cadre des missions mentionnées aux article L. 112‑3 et à L. 121‑2 du présent code ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif ».
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3334‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334‑7‑1‑1. – Est instituée une dotation spécifique de soutien à la protection de l’enfance au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements.
« Cette dotation est versée aux départements en tenant compte notamment du taux de pauvreté, du nombre de mineurs bénéficiant de mesures relevant de l’aide sociale à l’enfance ainsi que des charges constatées en matière de protection de l’enfance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de généraliser la création des maisons des 1 000 premiers jours. Il recense les maisons des 1 000 premiers jours créées, dresse un bilan de leur expérimentation et identifie des pistes alternatives à leur généralisation, s’il ne s’agit pas de la meilleure option pour améliorer l’accompagnement des familles et des jeunes enfants.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci intervient préalablement, l’audition du mineur victime s’accompagne d’une proposition immédiate de prise en charge médicale, psychologique et sociale dans une structure spécialisée dans l’accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles, sans préjudice des soins ultérieurs. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »
L’article 57‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2 et 227‑21‑1 à 227‑28 du code pénal, les officiers de police judiciaire procèdent systématiquement à l’examen de l’ensemble des supports numériques de la personne mise en cause, sans condition de lien préalable avec les faits. Ces investigations peuvent porter notamment sur les téléphones, ordinateurs, supports de stockage et comptes numériques, y compris à distance sur des services en ligne, dans les conditions prévues au présent article. »
I. – Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑1. – Le fait de faire publiquement l’apologie du viol, de l’inceste, des autres agressions sexuelles prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal et de l’atteinte sexuelle prévue à l’article 227‑25, sur un mineur, y compris lorsqu’ils sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article tout propos, écrit, image, représentation ou communication au public par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission des infractions définies au premier alinéa de cet article.
« Lorsque les faits sont commis par un moyen de communication au public en ligne, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire suivante : l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent, outre l’amende suivant les dispositions prévues à l’article 131‑38, les peines mentionnées à l’article 131‑39. »
II. – L’article 25 de Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :
« Art. 25. – Sont punis de 5 d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront fait publiquement l’apologie des infractions de viol, d’inceste, d’agressions sexuelles, ainsi que toute atteinte sexuelle commise sur un mineur, telles que définies et réprimées par les articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑25 du code pénal. »
Après le premier alinéa à l’article 227‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également le délit prévu au présent article le fait d’utiliser un système automatisé ou un modèle d’intelligence artificielle, lorsque ce moyen est intentionnellement employé afin de générer ou reproduire des scénarios, discours, comportements ou interactions ayant pour objet ou pour effet de faciliter la commission d’infractions à l’encontre d’un mineur. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑26‑1 ainsi qu’aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 lorsqu’elles sont commises sur un mineur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;
« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure »
Après l’article 227‑22 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1 A. – Le fait, pour un majeur, de diffuser auprès d’un mineur la vision, par un moyen de communication électronique, de la représentation de ses organes sexuels, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
« Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 2° Les faits sont commis par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ou par une personne qui abuse de l’autorité qui lui confèrent ses fonctions. »
Après l’article 226‑8‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de créer, de générer, de développer, d’entraîner, de diffuser ou de mettre à la disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique manifestement conçu dans le but de permettre la création, la production ou la diffusion de contenus, qu’ils soient visuels, sonores ou textuels, à caractère sexuel, lorsque ces contenus sont diffusés sans le consentement de la personne représentée.
« Est également puni des mêmes peines le fait d’utiliser, de détourner ou de paramétrer un tel modèle ou tout système de génération fondé sur un traitement algorithmique aux fins de produire ou de diffuser des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée.
« Lorsque les faits mentionnés aux deux premiers alinéas concernent des contenus définis à l’article 227‑23, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.
« Est assimilé aux faits mentionnés au présent article le recours à des agents conversationnels automatisés ou à tout système de génération de texte ou de contenu fondé sur un traitement algorithmique, lorsque ceux‑ci sont manifestement conçus, paramétrés, utilisés ou détournés de leur finalité initiale aux fins de produire de tels contenus. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article 222‑24 est ainsi rétabli :
« 9° Lorsqu’il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion ; » ;
2° L’article 222‑28 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion. » ;
3° L’article 227‑23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout individu, de concevoir, de créer ou de générer par un traitement algorithmique un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel et reproduisant l’image ou les paroles d’un mineur est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par un ascendant, par une personne ayant autorité sur le mineur ou par toute personne exerçant à son égard une fonction éducative, et qu’ils consistent à fixer, à enregistrer, à transmettre, à diffuser ou àmettre à disposition l’image ou la représentation d’un viol ou d’une atteinte sexuelle commis sur ce mineur, y compris lorsque l’auteur est lui‑même l’auteur des violences, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Lorsque ces faits ont pour finalité la diffusion ou la commercialisation de ces contenus par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ou d’un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende. »
Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, y compris lorsque les propos ou comportements sont diffusés, transmis ou rendus accessibles à plusieurs personnes, de manière publique ou privée. »
Le premier alinéa de l’article 226‑8‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « pour tout individu, de concevoir, de créer ou » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « pour tout individu, de concevoir, de créer ou ».
Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article. »
L’article 312‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Les structures accueillant des mineurs procèdent au moins tous les trois ans à une évaluation de leur politique de prévention des violences faites aux enfants. Les conclusions de cette évaluation sont tenues à la disposition de l’autorité administrative compétente lors des contrôles.
Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – Tout mineur ayant révélé des faits de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de présumer de tels faits, bénéficie d’un droit à un parcours de soins psychotraumatique spécialisé, coordonné et pluriannuel.
« Ce parcours est proposé sans délai dès le premier accueil du mineur par une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger, par un établissement ou par un professionnel de santé, ou à l’occasion d’un signalement ou d’une procédure engagée devant l’autorité judiciaire ou administrative.
« Il comprend obligatoirement :
« 1° Une évaluation initiale psychotraumatique réalisée par un professionnel dûment formé ;
« 2° La désignation d’un référent de parcours psychotraumatique chargé d’assurer la continuité du suivi entre les différentes structures sanitaires, sociales et judiciaires ;
« 3° Un accompagnement psychologique spécialisé et adapté à l’âge de l’enfant ;
« 4° Une durée minimale de prise en charge de trois ans, renouvelable selon l’évaluation clinique ;
« 5° Une coordination obligatoire entre les services de santé, l’aide sociale à l’enfance et les autorités judiciaires, afin de garantir la continuité du parcours et d’éviter toute rupture de soins.
« L’État garantit la disponibilité territoriale de ce parcours dans des délais compatibles avec l’urgence psychotraumatique.
« Les modalités d’application de cet article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle‑ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code.
« Pour l’application du précédent alinéa, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Les vérifications prévues au présent article sont renouvelées au moins une fois par an pour toute personne exerçant une activité régulière auprès de mineurs. »
L’article L. 111‑7‑1 du code de la consommation est ainsi rétabli :
« Art. L. 111‑7‑1. – Tout fournisseur de service de communication au public en ligne, de plateforme de partage de contenus ou de service de diffusion automatisée met clairement à disposition des utilisateurs une information explicite permettant d’identifier qu’un contenu a été généré, modifié ou synthétisé par un système d’intelligence artificielle.
« Cette information doit prendre la forme d’un marquage visible et permanent ainsi que d’une identité numérique spécifique, distincte de celle des utilisateurs humains, associée au contenu concerné.
« Les modalités techniques de ce marquage, les exigences relatives à l’identité numérique distincte et les catégories de contenus concernés sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Le non-respect des obligations prévues au présent article est passible des sanctions administratives prévues à l’article L. 131‑4. »
Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2‑3. – Chaque établissement ou chaque structure accueillant régulièrement des mineurs désigne un référent chargé de la prévention des violences, de l’information des familles, du recueil des signalements et de la liaison avec les autorités compétentes. »
L’article 378 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un parent est condamné définitivement pour un crime commis sur la personne de son propre enfant, ou pour l’un des délits prévus aux articles 222‑1 à 222‑14‑4, 222‑22 à 222‑33‑3 et 227‑15 à 227‑27 du code pénal commis sur la personne de son propre enfant, la juridiction pénale prononce de plein droit le retrait total de l’autorité parentale sans qu’il soit besoin d’une décision distincte du juge aux affaires familiales.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la juridiction pénale peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ce retrait total ou lui substituer un retrait partiel.
« Elle statue sur ce point dans sa décision de condamnation. »
I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;
– à la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
b) La deuxième et la dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
2° Après le même alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède trois mois :
« 1° Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui‑ci, de maintenir le versement de cette part ou d’une partie de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle‑ci.
« 2° Lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil, celle‑ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui‑ci, de maintenir le versement de cette part ou d’une partie de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle‑ci.
« La part des allocations familiales versée en application des 1° et 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».
II. – Au 4° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatrième à neuvième alinéas ».
Compléter l’alinéa 22 avec la phrase suivante :
« Le rapport précise également les évaluations psychologiques, psychiatriques ou spécialisées en psychotraumatologie réalisées depuis le début de la mesure, les soins proposés à l’enfant, leur effectivité, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans l’accès à ces prises en charge. »
Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport mentionne également le nombre de changements de lieu d’accueil, de référent éducatif, d’établissement scolaire ou de modalités d’accompagnement intervenus depuis le précédent rapport, ainsi que leurs conséquences sur la stabilité affective, éducative, scolaire et sanitaire de l’enfant. Toute décision entraînant une modification du lieu de vie de l’enfant fait l’objet d’une évaluation préalable de ses conséquences au regard de son intérêt supérieur, de ses besoins fondamentaux, de ses liens d’attachement et de la continuité de ses accompagnements, sauf situation d’urgence spécialement motivée. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et son développement ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« afin d’éviter toute rupture dans l’évaluation du danger, l’accompagnement éducatif, les soins et la prise en charge thérapeutique ».
Compléter cet article par les mots :
« qui précise les modalités garantissant la continuité de son accompagnement médico-social, thérapeutique et éducatif ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi qu’un repérage des conséquences éventuelles des violences subies, des négligences graves ou des traumatismes précoces ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment leur aptitude à comprendre les effets des violences, des négligences graves et des traumatismes précoces sur le développement de l’enfant ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est tenu compte de leur aptitude à accueillir des enfants présentant des besoins spécifiques liés notamment au handicap, aux troubles du développement, aux troubles psychiques ou aux parcours de rupture. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« mesure »
insérer les mots :
« et pendant toute la durée de l’accueil lorsque des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« judiciaires »
insérer les mots :
« ainsi que tout élément porté à sa connaissance permettant d’apprécier l’existence d’un risque de violences, d’emprise ou de mise en danger de l’enfant »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’ordonnance d’accueil provisoire est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, l’interdiction mentionnée au 4° du présent article est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause ; le juge peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République prononce d’office, dans l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, l’interdiction prévue au 4° du présent article. »
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au montant :
« 45 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces référentiels prévoient également des modalités communes de déclaration, de suivi et d’analyse des événements indésirables graves, notamment les faits de violence, de maltraitance ou les ruptures brutales de prise en charge concernant les mineurs accueillis. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« , y compris un accompagnement psychologique ou psychiatrique, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« , ayant bénéficié d’une formation actualisée portant notamment sur les mécanismes traumatiques, les phénomènes d’emprise, la mémoire traumatique et les spécificités liées à l’âge de l’enfant ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Une évaluation médico-psychologique de la victime mineure, réalisée par un professionnel formé aux conséquences des violences faites aux enfants, permettant d’identifier ses besoins immédiats de prise en charge et d’orienter, le cas échéant, son accompagnement thérapeutique. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Commis par un ascendant, un frère ou une sœur, ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait lorsque la victime était mineure au moment des faits. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l'article 222-26, il est inséré un article 222‑26‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑1 A. – Toute victime mineure d’un viol aggravé bénéficie, pendant toute la durée de la procédure pénale, d’un accompagnement par un professionnel ou une structure spécialisée dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles.
« Cet accompagnement comprend notamment un soutien psychologique adapté, une information sur les droits de la victime et une aide à la compréhension des différentes étapes de la procédure judiciaire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-1 ainsi qu'aux articles 222-29-1 à 222-29-3 lorsqu'elles sont commises sur un mineur, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;
« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure.
« Les seuils prévus au présent article ne sont pas applicables aux mineurs, pour lesquels l'atténuation de responsabilité pénale résultant de leur âge, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, continue de s'appliquer. »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – Tout mineur ayant révélé des faits de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de présumer de tels faits, bénéficie d’un droit à un parcours de soins psychotraumatique spécialisé, coordonné et pluriannuel.
« Ce parcours est proposé sans délai dès le premier accueil du mineur par une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger, par un établissement ou par un professionnel de santé, ou à l’occasion d’un signalement ou d’une procédure engagée devant l’autorité judiciaire ou administrative.
« Il comprend obligatoirement :
« 1° Une évaluation initiale psychotraumatique réalisée par un professionnel dûment formé ;
« 2° La désignation d’un référent de parcours psychotraumatique chargé d’assurer la continuité du suivi entre les différentes structures sanitaires, sociales et judiciaires ;
« 3° Un accompagnement psychologique spécialisé et adapté à l’âge de l’enfant ;
« 4° Une durée minimale de prise en charge de trois ans, renouvelable selon l’évaluation clinique ;
« 5° Une coordination obligatoire entre les services de santé, l’aide sociale à l’enfance et les autorités judiciaires, afin de garantir la continuité du parcours et d’éviter toute rupture de soins.
« L’État garantit la disponibilité territoriale de ce parcours dans des délais compatibles avec l’urgence psychotraumatique.
« Les modalités d’application de cet article sont précisées par un décret en Conseil d’État.
« Le parcours ne peut donner lieu à un remboursement de l’État ou la sécurité sociale. »
Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;
« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».
L’article L233‑1-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « définitive » ;
b) À la fin, les mots : « , avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans » sont supprimés.
L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »
L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »
L’article 315‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des faits prévus à l’article 315‑1, y compris lorsque ceux-ci résultent du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation après l’expiration de tout contrat de location. »
Le dernier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots :
« , de maintien sans droit ni titre à l’expiration de tout contrat de location ».
Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.
« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :
« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;
« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;
« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;
« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;
« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;
« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.
« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »
Est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
L’article L.121-5 du Code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 1, les mots « à la moitié » sont remplacés par les mots « aux quatre cinquièmes »
2° A l’alinéa 2, le mot « moitié » est remplacé par les mots « quatre cinquièmes »
L’article L.121-7 du Code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’alinéa 1 de l’article L.121-7 du Code de justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
Si le mineur est âgé de plus de treize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
2° Le second alinéa de l’article L.127-7 du code de justice pénale des mineurs est supprimé. »
Au premier alinéa de l’article 227-18 du Code pénal, après le mot : « provoqué, », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter ». De même, après le mot : « mineur » sont intégrés les mots : « le menant ».
L’article L. 221‑1 A du code de la route est complété par les mots : « et de présenter un test négatif à la consommation de stupéfiants ».
Le deuxième alinéa de l’article 222‑37 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 17° de l’article 706‑73‑1 est ainsi rédigé :
« 17° Délits de contrefaçon commis en bande organisée prévus aux articles L. 335‑2, L. 335‑4, L. 521‑10, L. 615‑14, L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 17° de l’article 706‑73‑1 est ainsi rédigé :
« 17° Délits de contrefaçon commis en bande organisée prévus aux articles L. 335‑2, L. 335‑4, L. 521‑10, L. 615‑14, L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ; »
II. – Compléter cet article par les 4 alinéas suivants :
« 3° Après la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’acquisition contrôlée
« Art. 706‑80‑3. – Aux seules fins de constater les infractions de contrefaçon commises en bande organisée, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, acquérir des marchandises contrefaisantes sans être pénalement responsables. À peine de nullité, cette autorisation est écrite et motivée et ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Après la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’acquisition contrôlée
« Art. 706‑80‑3. – Aux seules fins de constater les infractions de contrefaçon commises en bande organisée, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, acquérir des marchandises contrefaisantes sans être pénalement responsables. À peine de nullité, cette autorisation est écrite et motivée et ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » »
L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a) du présent article, lorsque cette détention est destinée à un usage personnel, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
« La détention est présumée destinée à un usage personnel lorsque le nombre de produits détenus est inférieur à des seuils définis par décret. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
Après l’article 10‑5‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La personne victime de violences à caractère sexuels et/ ou intrafamiliales telles que mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, peut, à tous les stades de la procédure, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire habilité par l’État, sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire compétente.
« Toute victime mineure bénéficie, de plein droit, de ce dispositif, sauf refus exprès de sa part. La possibilité de recourir au chien d’assistance judiciaire lui est systématiquement proposée dès le début de la procédure.
« La présence d’un chien d’assistance judiciaire ne saurait en aucun cas être considérée comme un mode d’administration de la preuve, ni au bénéficie, ni au détriment de la victime ou de la personne mise en cause.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Supprimer l'alinéa 28.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « soit pour un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction pour détention, consultation d’images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, tel que visé par l’article 227‑23 du code pénal, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. » ;
2° L’article 378 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots suivants : « ou après condamnation pour un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent pour détention, consultation ou diffusion de l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, la juridiction pénale ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait partiel de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
II. – L’article 228‑1 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « parent », sont insérés les mots : « soit d’un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent pour détention, consultation ou diffusion de l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, la juridiction de jugement ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait partiel de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Après la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 40-2 du Code de procédure pénale, est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette notification, établie par le magistrat, est personnalisée et expose de manière circonstanciée les motifs de la décision. »
Au premier alinéa de l’article 706-52 du Code de procédure pénale est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est proposé à la victime de l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33 du Code pénal que son audition, au cours de l’enquête et de l’information, fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel afin d’éviter la répétition des auditions. »
Après le troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de l’audition d’une victime de l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de l’enquête, de l’instruction et devant la juridiction de jugement lorsque la victime en fait la demande, notamment afin d’éviter sa confrontation avec la personne mise en cause ou en raison de difficultés prévisibles liées à cette confrontation. »
L’article 10-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par son représentant légal », sont insérés les mots : « ou, lorsque la protection de ses intérêts n’est pas assurée par celui-ci ou lorsque celui-ci est impliqué dans les faits, par un administrateur ad hoc désigné dans les conditions prévues à l’article 706-50 de ce même Code » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est mineure, elle est, à tous les stades de l’enquête, de l’instruction et devant la juridiction de jugement, assistée par un avocat, désigné le cas échéant d’office. »
A l’article 57-1 du code de procédure pénale est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-2 et 227-21-1 à 227-28 du code pénal, les officiers de police judiciaire procèdent systématiquement à l’examen de l’ensemble des supports numériques de la personne mise en cause, sans condition de lien préalable avec les faits. Ces investigations peuvent porter notamment sur les téléphones, ordinateurs, supports de stockage et comptes numériques, y compris à distance sur des services en ligne, dans les conditions prévues par le présent article. »
Insérer, après l’article 9, un article ainsi rédigé :
« Après l’article 707-2 du code de procédure pénale est inséré un article ainsi rédigé :
Article 707-2-1 - La victime d’une infraction ayant donné lieu à une condamnation à une peine privative de liberté est informée, par tout moyen permettant d’en attester la réception, de la date de sortie de détention de la personne condamnée, lorsqu’elle est connue, au moins trois semaines avant celle-ci.
Cette information est délivrée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par l’autorité judiciaire compétente, selon des modalités précisées par décret du Gouvernement.»
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 est complété par les mots : « , telle que prévue à l’article L. 111‑7‑1 » ;
2° Sont ajoutés deux articles L. 111‑8 et L. 111‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑8. – Lorsqu’elle est informée de faits susceptibles de constituer un harcèlement, l’administration scolaire de l’établissement est tenue d’apporter une réponse sous quinze jours ouvrables.
« Le chef d’établissement diligente et ouvre une enquête interne.
« Lors de cette enquête, le chef d’établissement auditionne la victime présumée des faits caractérisant le harcèlement, les auteurs présumés, les témoins, les membres de la communauté éducative. Il s’engage à mettre en place un protocole de suivi consigné par écrit, transmis aux familles de la victime présumée et des auteurs présumés, afin de mettre un terme au harcèlement scolaire et lutter contre la récidive.
« L’examen de la situation doit permettre d’établir les faits et d’orienter la mise en œuvre de mesures conservatoires, le temps de l’enquête en application de l’article D. 51133 du code de l’éducation. Si à l’issue de l’enquête interne, les faits de harcèlement scolaire sont avérés, alors le chef d’établissement a l’obligation de convoquer le conseil de discipline, en vertu de l’article R. 42110 du code de l’éducation et de prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent.
« Le chef d’établissement informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés, des faits, des éventuelles sanctions encourues et des voies de recours en faveur de la victime, dans un délai raisonnable de quarante huit heures.
« Il informe le recteur de région, le recteur d’académie et le directeur académique des services de l’éducation nationale et leur signale les résultats de l’enquête interne et des sanctions retenues, communiqués également aux familles de la victime présumée et des auteurs présumés.
« Si la famille de la victime présumée estime que la réaction du chef d’établissement n’est pas suffisante, alors elle peut saisir le recteur de région, le recteur d’académie et le directeur académique des services de l’éducation nationale qui engagent à leur tour une enquête administrative auprès des acteurs sous leur responsabilité et, le cas échéant, prennent des sanctions.
« Sur la base des éléments circonstanciés recueillis, le chef d’établissement engage une procédure disciplinaire et ce, même en l’absence de poursuites pénales, sur la base de l’article R. 42110 du code de l’éducation, à l’encontre du ou des auteurs présumés de harcèlement scolaire et de tout élève qui, ayant acquis connaissance des faits, s’est abstenu volontairement d’intervenir pour empêcher leur réitération.
« Sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, le chef d’établissement est tenu de porter sans délai les faits à la connaissance du procureur de la République, avec à l’appui de la saisine les éléments matériels recueillis lors de l’enquête interne. »
« Art. L. 111‑9. – Au cours de l’enquête interne prévue à l’article L. 111‑7‑1, le chef d’établissement informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés des faits, des sanctions encourues et des voies de recours ouvertes en faveur de la victime.
« Il leur remet, à cette occasion, un guide du harcèlement scolaire, dont les modalités d’élaboration et de diffusion sont fixées par décret. Ce guide :
« 1° Communique les coordonnées du référent harcèlement, du médiateur académique, du recteur de région académique, du recteur d’académie, du directeur académique des services de l’éducation nationale et du Défenseur des droits ;
« 2° Informe les familles du droit de solliciter un changement d’établissement auprès du recteur, ainsi que des voies de recours associées ;
« 3° Informe les familles du droit de saisir l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, en application de l’article R. 241‑5.
« L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche procède aux inspections, aux enquêtes administratives et disciplinaires, aux études et aux missions d’évaluation et d’expertise nécessaires pour faire cesser le harcèlement scolaire et sanctionner les éventuels manquements.
« Les familles peuvent également saisir le Défenseur des droits, le recteur d’académie, le directeur académique des services de l’éducation nationale ou le référent harcèlement, qui engagent toute procédure susceptible de faire cesser le harcèlement et de sanctionner les manquements. »
Après l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-2-1. – Lorsqu’un mineur est diagnostiqué atteint d’une pathologie cancéreuse, les titulaires de l’autorité parentale doivent recevoir, dans les meilleurs délais suivant l’annonce du diagnostic, une information claire, loyale et appropriée sur l’ensemble des options thérapeutiques susceptibles d’être envisagées pour la prise en charge de l’enfant.
Cette information comprend notamment :
1° Les traitements de référence ;
2° Les traitements innovants ou en cours d’évaluation lorsqu’ils sont accessibles ;
3° Les essais cliniques pour lesquels le patient pourrait être éligible.
Les professionnels de santé veillent à garantir la transparence de l’information délivrée afin de permettre aux représentants légaux de prendre, avec l’équipe médicale, une décision libre et éclairée dans l’intérêt supérieur du mineur. »
I. – Après l’article L. 1411-6 du Code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-6. – La politique nationale de lutte contre le cancer comporte un volet spécifique consacré aux cancers pédiatriques.
Elle veille à favoriser le développement et l’accès à des traitements adaptés aux spécificités biologiques et cliniques des cancers de l’enfant et de l’adolescent. À ce titre, l’État soutient la recherche fondamentale et clinique dédiée aux cancers pédiatriques et favorise l’accès des patients pédiatriques à des essais cliniques appropriés. »
I. L’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique est complété par alinéa ainsi rédigé :
« IX - Lorsque le patient est mineur et atteint d’une pathologie cancéreuse grave ou rare, l’autorité compétente examine en priorité la possibilité d’un accès précoce à un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’une utilisation encadrée dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsqu’aucune alternative thérapeutique appropriée n’est disponible sur le territoire national. Les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’existence de ces options thérapeutiques et des modalités permettant d’y accéder. »
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article 195 du Code général des impôts est créé l’article suivant :
« Article 195 bis
I. – Ouvre droit à une demi‑part de quotient familial supplémentaire tout contribuable qui est ou a été parent d’un enfant décédé, dès lors que cet enfant a été, au titre d’au moins une année d’imposition, pris en compte pour la détermination du quotient familial de ce contribuable en application des articles 196, 196 B ou 196 bis.
II. – Cette demi‑part est accordée à chacun des parents qui en fait la demande, qu’il soit marié, lié par un pacte civil de solidarité, veuf, divorcé, séparé ou célibataire, sans condition de vie seule ni d’absence de personne à charge.
III. – La demi‑part mentionnée au présent article est acquise à compter de l’année du décès de l’enfant et est maintenue jusqu’aux 18 ans qu’aurait eus l’enfant, tant que le contribuable demeure imposable selon le barème de l’article 197.
IV.- La demi‑part prévue au présent article n’est pas cumulable avec celle prévue au I du présent article au titre du même enfant. »
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi qu’à ses parents ou à ses titulaires de l’autorité parentale, en lien avec ce protocole de soins. »
II. – Compéter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 42 par les trois phrases suivantes :
« Dans une approche multi-orbites, le programme Syracuse V, successeur de Syracuse IV et constitué d’une nouvelle génération de satellites souverains, sera lancé pendant la présente loi de programmation militaire. Il s’agira d’un modèle de satellite patrimonial, géostationnaire en orbite haute. En outre, la fin de vie en 2030 des satellites militaires franco-italien ATHENA-FIDUS et SICRAL2 devra être compensée ».
Au début de la deuxième phrase de l'alinéa 44, substituer aux mots :
« Avant 2035 »
les mots :
« Dans la foulée ».
I. – La sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 48 est complétée par les mots :
« +1 satellite SICRAL2 ».
II. – En conséquence, la septième ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa 48 est complétée par les mots :
« + construction en cours d’1 satellite SYRACUSE V ».
III. – En conséquence, la même septième ligne de la dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 48 est complétée par les mots :
« + construction en cours d’1 satellite SYRACUSE V ».
IV. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 48 par la ligne suivante :
«
| Alerte avancée | / | Capacité initiale (1 satellite GEO) de façon synchrone avec l’Allemagne | Pleine capacité | Capacité initiale (1 satellite GEO) de façon synchrone avec l’Allemagne | Pleine capacité |
».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À l’article L. 113‑5, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par « trente ans ».
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
aa) Au premier alinéa, le mot : « universel » est remplacé par le mot « volontaire ».
À la fin de l'alinéa 33, substituer aux mots :
« vingt-cinq ans »
les mots :
« trente ans ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Au même article L. 114‑6 et au même premier alinéa de l’article L. 114‑8, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 15° bis Au même article L. 114‑9, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ». »
À la fin de l’article L. 111‑1 du code du service national, le mot : « universel » est remplacé par le mot : « volontaire ».
À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« vingt-six ans »
les mots :
« trente ans ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« engins »,
insérer les mots :
« ou les sous-marins nucléaires d’attaque ».
Rajouter l’alinéa suivant :
I. – Le 1° de l’article L. 513‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « ou d’un militaire tué en exercice de préparation militaire ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° de l’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit servi dans les forces sous-marines françaises ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 321‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « qui n’est pas réversible » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas du décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« inopinés, »
insérer les mots :
« leurs conséquences en cas de violations graves des droits fondamentaux des enfants et le délai imparti pour y répondre, »
Le premier alinéa du I de l’article L. 313‑1 code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ».
II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« . Lorsque des éléments sérieux laisse supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri. À cet effet, il fixe, la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »
Le Gouvernement est chargé de prendre un décret d’application précisant les modalités d’intervention du procureur de la République en cas de danger grave et immédiat, notamment lorsque des éléments sérieux laisse lui supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur
Ce décret fixe notamment :
1° Les conditions dans lesquelles le procureur ordonne sans délai des mesures provisoires de protection notamment de rupture de contact avec le présumé agresseur.
2° Le faisceau d’indices sérieux permettant de constater un danger et justifiant l’adoption de ces mesures.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
I. Après le 23° ter du II de la Section V du Chapitre Premier du titre Premier de la Première partie du Livre Premier du Code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater : crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat ou d’un chien domestique (article 200 quater D).
Art.200 Quater D. : Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat ou d’un chien mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ce crédit d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »
II. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Au III de la Section I du Chapitre Premier du Titre II de la Première Partie du Code général des impôts, après l’article 261E est ajouté un article 261F ainsi rédigé :
« Article 261 F – Sont exonérés de la taxe sur le valeur ajoutée les actes de stérilisation et de castration des chiens et chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ».
II. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. L’article L214-8 du Code rural et de la Pêche maritime est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du VI, après le mot « ligne », insérer les mots « à titre gratuit ou onéreux »
2. Au second alinéa du VI, après le mot « ligne », insérer les mots « à titre onéreux »
II – le III de l’article L214-8-1 est ainsi modifié :
Remplacer les mots « doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité » par les mots « est interdite ».
L’article L214-8 du Code rural et de la Pêche maritime est ainsi modifié :
Dans la 3ème phrase du 2° du VI supprimer les mots « et L. 214-6-3 ».
I. Le f. de l’alinéa 1 de l’article 195 du code général des impôts est modifié de la façon suivante : « sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation au moment de leur décès ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
I. Au Chapitre unique du Titre II du Livre III de la partie législative du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’article L 321-1 est modifié de la façon suivante :
a. Au deuxième alinéa, les mots « qui n’est pas réversible » sont supprimés.
b. Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin de l’article : « en cas du décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
I. A la section 1 du Chapitre III du Titre II du Livre Ier de la Partie 4 du Code de la Défense, l’article L 4123-1 est modifié de la façon suivante :
Au dernier alinéa, après les mots « en cas de décès du militaire en service », sont ajoutés les mots « ou en préparation militaire »
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la création d’un corps des forestiers sapeurs.
Ce rapport devra faire un état exhaustif des moyens financiers nécessaires pour reconnaitre ce statut ainsi que les droits résultant de sa création.
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
A la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation, la première phrase du III Bis de l’article L302-5 est modifié de la façon suivante :
« III Bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire est soumise à une ou plusieurs interdictions cumulatives de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application : »
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
A la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation, au quatrième alinéa de l’article L302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, après les mots « fouilles archéologiques » rajouter les mots «, des subventions des collectivités territoriales permettant de contribuer au financement d’opérations d’amélioration, d’entretien et de rénovation de logements locatifs sociaux ».
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
A l’article L.302-5 de la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation :
Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), dans les conditions fixées par décret ».
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
Au chapitre II du titre IV du livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation, à la fin de l’article L. 442-4-3 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’éléments concordants et circonstanciés établissant sa participation à un trafic de stupéfiants, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis.
La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant d’évaluer l’efficacité des formations des enseignants aux cas de violences scolaires et intrafamiliales et aux améliorations à envisager pour un meilleur suivi des élèves victimes.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -116 660 230 € | -116 660 230 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -116 660 230 € | -116 660 230 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 233 320 460 € | 233 320 460 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 972, insérer un alinéa,
Formation des personnels judiciaires aux violences sexuelles et intrafamiliales.
Après 1353, insérer un alinéa sur la psychiatrie en matière infantile
Priorité à l’établissement d’une politique de santé en matière psychiatrique chez l’enfant.
Après l'alinéa 1366, insérer un alinéa :
Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs.
Après l’alinéa 1452, insérer un alinéa,
Évaluation du nombre de mineurs en situation de prostitution
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -116 660 230 € | -116 660 230 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -116 660 230 € | -116 660 230 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 233 320 460 € | 233 320 460 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -3 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 972, insérer l’alinéa suivant :
« Formation des personnels judiciaires aux violences sexuelles et intrafamiliales ».
Après l’alinéa 1351, insérer l’alinéa suivant :
« Priorité à l’établissement d’une politique de santé en matière psychiatrique chez l’enfant ».
Après l’alinéa 1366, insérer l’alinéa suivant :
« Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs ».
Après l’alinéa 1452, insérer l’alinéa suivant :
« Évaluation du nombre de mineurs en situation de prostitution »
I. Après le 23° ter du II de la Section V du Chapitre Premier du titre Premier de la Première partie du Livre Premier du Code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater : crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat ou d’un chien domestique (article 200 quater D).
Art.200 Quater D. : Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat ou d’un chien mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ce crédit d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »
II. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Au III de la Section I du Chapitre Premier du Titre II de la Première Partie du Code général des impôts, après l’article 261E est ajouté un article 261F ainsi rédigé :
« Article 261 F – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les actes de stérilisation et de castration des chiens et chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ».
II. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. L’article L214-8 du Code rural et de la Pêche maritime est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du VI, après le mot « ligne », insérer les mots « à titre gratuit ou onéreux »
2. Au second alinéa du VI, après le mot « ligne », insérer les mots « à titre onéreux »
II – le III de l’article L214-8-1 est ainsi modifié :
Remplacer les mots « doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité » par les mots « est interdite ».
L’article L214-8 du Code rural et de la Pêche maritime est ainsi modifié :
Dans la 3ème phrase du 2° du VI supprimer les mots « et L. 214-6-3 ».
I. Le f. de l’alinéa 1 de l’article 195 du code général des impôts est modifié de la façon suivante : « sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation au moment de leur décès ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au Chapitre unique du Titre II du Livre III de la partie législative du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’article L 321-1 est modifié de la façon suivante :
a. Au deuxième alinéa, les mots « qui n’est pas réversible » sont supprimés.
b. Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin de l’article : « en cas du décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
I. A la section 1 du Chapitre III du Titre II du Livre Ier de la Partie 4 du Code de la Défense, l’article L 4123-1 est modifié de la façon suivante :
Au dernier alinéa, après les mots « en cas de décès du militaire en service », sont ajoutés les mots « ou en préparation militaire »
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la création d’un corps des forestiers sapeurs.
Ce rapport doit faire un état exhaustif des moyens financiers nécessaires pour reconnaitre ce statut ainsi que les droits résultant de sa création.
A la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation, la première phrase du III Bis de l’article L302-5 est modifié de la façon suivante :
« III Bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire est soumise à une ou plusieurs interdictions cumulatives de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application : »
A l’article L.302-5 de la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation :
Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), dans les conditions fixées par décret ».
A la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation, au quatrième alinéa de l’article L302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, après les mots « fouilles archéologiques » rajouter les mots «, des subventions des collectivités territoriales permettant de contribuer au financement d’opérations d’amélioration, d’entretien et de rénovation de logements locatifs sociaux ».
Au chapitre II du titre IV du livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation, à la fin de l’article L. 442-4-3 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’éléments concordants et circonstanciés établissant sa participation à un trafic de stupéfiants, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis.
La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant d’évaluer l’efficacité des formations des enseignants aux cas de violences scolaires et intrafamiliales et aux améliorations à envisager pour un meilleur suivi des élèves victimes.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Après l’article L. 114‑7‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑2. – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.
« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code.
« IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Fonds national d’épargne retraite
« Art. L. 944‑1. – À compter du 1er janvier 2026, il est institué une contribution sociale spécifique affectée au Fonds national d’épargne retraite, destiné à compléter les régimes obligatoires de retraite par répartition par un mécanisme public de capitalisation individuelle.
« Cette contribution est due :
« 1° Par les employeurs, à hauteur de 1 % des revenus d’activité versés aux salariés affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale ;
« 2° Par les salariés primo-affiliés à compter du 1er janvier 2026, à hauteur de 1 % de leurs revenus d’activité ou de remplacement mentionnés à l’article L. 136‑1 du présent code.
« L’assiette, les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette contribution sont celles prévues aux articles L. 136‑1 à L. 136‑5.
« Le produit de cette contribution est affecté au Fonds national d’épargne retraite, institué comme un compte distinct. Ce fonds est géré par un Établissement de Retraite Additionnelle des Salariés du Privé (ERASP), créé sur le modèle de l’établissement gérant la retraite additionnelle de la fonction publique institué par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, assure la transparence, la sécurité et la performance de la gestion du fonds. Il a pour finalité la constitution, au profit de chaque cotisant, d’une épargne retraite complémentaire individuelle, publique et sécurisée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la création, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l’Établissement de retraite additionnelle des salariés du privé, ainsi que les conditions d’ouverture des comptes individuels, de gestion des actifs, de transparence, et de liquidation des droits à compter de l’âge légal de départ à la retraite.
« Art. L. 944‑2. – Le taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136‑8 du présent code est diminué, à due concurrence, du taux de contribution institué à l’article L. 944‑1. »
I. – L’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif d’évaluer notre politique de prévention en matière de santé.
Ce rapport devra notamment faire un état des lieux précis :
– des politiques de lutte contre les facteurs de risques : spots publicitaires, politique de dépistage organisé du cancer du sein, du col de l’utérus et du colon, campagnes de vaccinations, prévention des maladies cardiovasculaires, AVC, maladies psychiatriques, addictions… ;
– de l’efficacité des rendez-vous prévention aux âges clé de la vie ;
– des inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.
Il devra également proposer des recommandations et définir une stratégie plus volontaire et plus rapide de déploiement de la prévention en matière de santé.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » ;
2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Addictions aux stupéfiants » ;
3° À l’article L. 4622‑3, après le mot : « contagion », sont insérés les mots : « , les addictions aux stupéfiants » ;
4° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ;
5° Le 3° du I de l’article L. 4624‑2-2 est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de créer un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé sur le modèle de l’établissement de retraite additionnelle de la Fonction publique.
Ce rapport doit permettre d’apporter des données statistiques visant à généraliser une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés, ainsi qu’à déterminer le taux des cotisations patronales et salariales.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Au III bis de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « interdiction » est remplacé par les mots : « ou plusieurs interdictions cumulatives ».
Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les maisons d’enfants à caractère social, dans les conditions fixées par décret. »
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « , des subventions des collectivités territoriales permettant de contribuer au financement d’opérations d’amélioration, d’entretien et de rénovation de logements locatifs sociaux ».
L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots :« trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « définitive » ;
b) À la fin, supprimer les mots : « , avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans ».
Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
La seconde phrase de l’article L. 221‑1 A du code de la route est complétée par les mots :« et de présenter un test négatif à la consommation de stupéfiants ».
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , ainsi que l’accompagnant en charge du suivi de l’élève en situation de handicap ».
L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation est complétée, pour les nouveaux enseignants, par un stage pratique au sein d’une classe d’un établissement scolaire accueillant des élèves en situation de handicap. »
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, après le mot : « spécifique » il est inséré le mot : « obligatoire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
le mot :
« bénéficient ».
Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter » ;
2° Après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d’exploiter » ;
« 1° AB Au même premier alinéa du même article 227‑18‑1, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant » ;
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et en complémentarité avec les autres professionnels de santé ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’infirmier est habilité à exercer son rôle propre en accès direct quelles que soient ses modalités d’exercice. »
II. – Compléter ainsi cet article :
« II. – La perte de recettes éventuelles résultant pour les organismes de sécurité sociale du premier alinéa de ce dispositif est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement ouvre une négociation sur la revalorisation de la grille indiciaire salariale des infirmiers en pratique avancée de la fonction publique avec les organisations représentatives en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée. Cette négociation prend également en compte les grilles de salaires des spécialités infirmières intégrées par décret à la pratique avancée dans le cadre du II de l’article L. 4301‑1.
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement demande à l’assurance maladie d’ouvrir une négociation sur les tarifs infirmiers libéraux en pratique avancée dans le cadre des négociations conventionnelles avec les syndicats représentatifs en rapport avec la reconnaissance de la qualification, et au regard de la responsabilité engagée pour les professionnels et les patients. »
I. – Le II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« II. – L’infirmier en pratique avancée peut prendre en charge directement les patients quel que soit ses modalités d’exercices. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le I de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , en tant qu’infirmiers en pratique avancée cliniciens ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens » ;
2° Sont ajoutés les quatre alinéas suivants :
« Un décret en conseil d’État détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée cliniciens, en tenant compte des spécificités de chacune des spécialités infirmières.
« Un décret en conseil d’État détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée praticiens en respect de leur autonomie et comprenant les mentions existantes ou à venir.
« Le décret prévoit aussi l’éventuelle refonte des mentions existantes avec une approche populationnelle.
« Chaque décret contient un passage spécifique concernant le champ de la formation et sera complété par arrêté le cas échéant. »
L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs de onze ans à dix-sept ans peuvent également bénéficier des rendez-vous de prévention proposés à l’alinéa 1. Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé pour tous ainsi que des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré mineur est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. »
Au premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles » sont insérés les mots : « , des violences intrafamiliales ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » ;
2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Addictions aux stupéfiants » ;
3° À l’article L. 4622‑3, après le mot : « contagion », sont insérés les mots : « , les addictions aux stupéfiants » ;
4° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ;
5° Le 3° du I de l’article L. 4624‑2-2 est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif d’évaluer notre politique de prévention en matière de santé.
Ce rapport doit notamment faire un état des lieux précis :
– Des politiques de lutte contre les facteurs de risques : spots publicitaires, politique de dépistage organisé du cancer du sein, du col de l’utérus et du colon, campagnes de vaccinations, prévention des maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, maladies psychiatriques, addictions ;
– De l’efficacité des rendez-vous prévention aux âges clé de la vie ;
– Des inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.
Il doit également proposer des recommandations et définir une stratégie plus volontaire et plus rapide de déploiement de la prévention en matière de santé.
I. – Le chapitre 5 bis du titre III du Livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Fonds national d’épargne retraite » ;
2° Toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;
3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑7. – À compter du 1er janvier 2024, les ressources du Fonds national d’épargne retraite sont constituées par une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômages mentionnées à la section 1 du chapitre 6 du présent titre perçus par les salariés, primo-cotisants au 1er janvier 2024, et par les employeurs, chacun au taux de 1 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1 à L. 136‑5. »
II. – Le taux des contributions sociales généralisées prévu à l’article L. 136‑8 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est diminué à hauteur du taux instauré à l’article L. 135‑7 prévoyant la création du Fonds national d’épargne retraite.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de créer un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé sur le modèle de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Ce rapport doit permettre d’apporter des données statistiques visant à généraliser une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés, ainsi qu’à déterminer le taux des cotisations patronales et salariales.