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Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« D. 322‑1 » 

la référence : 

« L. 160‑14 ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par quatre articles L. 1225‑65‑3, L. 1225‑65‑4, L. 1225‑65‑5 et L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne prend pas en considération l’état de santé de l’enfant à charge d’un salarié nécessitant un congé pour une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai, ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.

« Art. L1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales applicables aux parents d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence médicalement constatée de l’enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale dont il a la charge, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés précités.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé qui n’est pas liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Elles recensent les besoins et les capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections mentionnées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »


Article 4

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« de deux » 

les mots : 

« d’un ».


Article 7

Supprimer cet article.


Article 9

Après le mot :

« sociale », 

supprimer la fin de l’alinéa 1.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
22 nov. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par l’État et par la sécurité sociale des frais supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps. Ce rapport évalue les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et des frais du suivi psychologique des parents.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « incluant l’état de santé d’un enfant » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.

«  Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Elles recensent les besoins et capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections listées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.

« II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »


Article 9

Article 9 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi et étudiant des pistes d’élargissement afin de garantir la prise en charge par l’État et la sécurité sociale de l’ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et du suivi psychologique des parents. »


Article 1 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. »


Article 2 bis

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »


Article 2 ter
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Dix » 

le mot :

« Quinze ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les parents ou les responsables légaux ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le recours à ce dispositif d’hébergement est justifié dès lors que le lieu de résidence du parent ou du responsable légal est situé à une distance égale ou supérieure à trente kilomètres de l’établissement de santé. »


Article 4 bis
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 7.


Article 6

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix-huit » 

le mot :

« six ».


Article 6 bis

Supprimer cet article.


Article 8

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.

« II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

À l’alinéa 12, supprimer le mot : 

« médicale ».


Article 1 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. »


Article 2 bis

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »


Article 2 ter

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Dix »

le mot :

« Quinze ».


Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le recours à ce dispositif d’hébergement est justifié dès lors que le lieu de résidence du parent ou du responsable légal est situé à une distance égale ou supérieure à trente kilomètres de l’établissement de santé. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les parents ou les responsables légaux ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance ».

Supprimer l'alinéa 12.


Article 4 bis

Supprimer l’alinéa 7.


Article 6

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« six ».


Article 6 bis

Supprimer cet article.


Article 9

À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« médicale ».

Article 1

Supprimer cet article.

Avant l’alinéa unique, ajouter l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa de l’article L. 1237‑13 du code du travail, les mots :« à celui » sont remplacés par les mots : « au double du montant ». »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. »

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 2° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule une délibération des partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1 peut entrainer une modification de ces mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

« En l’absence de nouvel accord entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;

« 3° L’article L. 5422‑20‑1 est abrogé ;

« 4° Au début de l’article L. 5422‑22, les mots : « Pour être agréés, » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 5422‑25 est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« b) Au quatrième alinéa, après les mots : « conclu, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑20 est applicable. »

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« Après l’article L. 5422‑20‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑20‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422‑20‑1‑1. – L’accord portant sur la convention pluriannuelle arrêtant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 est soumis à l’approbation des assurés sociaux. Sont autorisés à participer les assurés sociaux, travailleurs en emploi ou non, âgés de plus de seize ans.

« L’opérateur France Travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 recueille l’expression des travailleurs n’étant pas en emploi.

« Pour recueillir l’expression des travailleurs en emploi, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 délègue l’organisation du scrutin aux employeurs qui soumettent la convention à l’approbation de leurs salariés par tout moyen nécessaire, notamment au format écrit ou au moyen de services numériques.

« Chaque assuré social ne peut exprimer qu’une seule voix. Les travailleurs en emploi également inscrits auprès de l’opérateur France Travail prennent part au scrutin organisé par leur employeur.

« En l’absence de vote conforme des assurés sociaux, une révision de l’accord devra avoir lieu. L’accord est de nouveau soumis à l’approbation des assurés sociaux dans les deux mois qui suivent.

« En cas d’absence d’accord, la convention précédente devra être prorogée.

« Les modalités du scrutin sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réduction continuelle de la durée d’indemnisation des assurés sociaux depuis 2017. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’évolution de la durée moyenne d’indemnisation des allocataires et des conséquences des mesures de réduction de la durée d’indemnisation sur le retour à l’emploi, en distinguant selon l’âge, le niveau de qualification et le secteur d’activité. Il analyse précisément les effets de ces réformes sur la précarité des demandeurs d’emploi, notamment en termes de basculement vers les minima sociaux, sur les conséquences sur les finances du régime d’assurance chômage et sur les autre régimes de la sécurité sociale, et les effets différenciés selon les territoires.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant en détail les effets de la réduction de la durée d’indemnisation au titre de l’allocation retour à l’emploi pour les personnes de plus de 55 ans. Ce rapport analyse notamment l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi des seniors, en distinguant selon l’âge, le sexe, le niveau de qualification et le secteur d’activité, les conséquences sur la santé des personnes arrivant en fin de droit, les conséquences en matière de précarisation, notamment le recours accru aux minima sociaux ou aux dispositifs de solidarité et les effets sur les conditions de départ à la retraite, notamment en termes de décote ou de report de liquidation des droits.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets escomptés de la suppression de l’agrément prévu à l’article L. 5422‑20 du code du travail et de la lettre de cadrage dans le cadre des négociations interprofessionnelles. A ce titre, ce rapport analyse les effets de leur suppression sur l’autonomie des partenaires sociaux et la qualité du dialogue social interprofessionnel, les capacités des partenaires sociaux de répondre aux causes structurelles du déficit de l’Unédic et sur la sécurité juridique des accords, la prévisibilité des droits des allocataires et leur cohérence.


Titre

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à encourager l’usage de la rupture conventionnelle comme moyen de contournement de la loi ou licenciement déguisé à moindre coût pour l’entreprise ».

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à faire reculer les droits des salariés ayant eu recours à une rupture conventionnelle ».

Rédiger ainsi le titre :

« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de la cause de leur perte d’emploi ».

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à diminuer la durée d’indemnisation des salariés après une rupture conventionnelle ».

Rédiger ainsi le titre :

« visant à priver les salariés seniors de six mois d’indemnisation par l’assurance chômage après une rupture conventionnelle ».

Rédiger ainsi le titre :

« portant transposition d’un recul des droits qui va précariser 50 000 travailleurs privés d’emploi ».

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».

Rédiger ainsi le titre :

« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de leur âge ».


Article 1

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès lors que l’agrément et la lettre de cadrage, prévus à l’article L. 5420‑22 du code du travail,sont supprimés de l’ordonnancement juridique.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule une délibération des partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionnés à l’article L. 5427‑1 peut entraîner une modification de ces mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage. » ;

b) Le deuxième et dernière alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de nouvel accord entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;

2° L’article L. 5422‑20‑1 est abrogé ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 5422‑22, les mots : « Pour être agréés, » sont supprimés ;

4° L’article L. 5422‑25 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 – après le mot : « conclu, », sont insérés les mots : « il est alors fait application du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑20 » ;

 – la seconde phrase est supprimée.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5422‑20‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑20‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422‑20‑1‑1. – L’accord portant sur la convention pluriannuelle arrêtant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L5422‑20 est soumis à l’approbation des assurés sociaux. Sont autorisés à participer les assurés sociaux, travailleurs en emploi ou non, âgés de plus de seize ans.

« L’organisme France Travail, mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 du code du travail, recueille l’expression des travailleurs n’étant pas en emploi.

« Pour recueillir l’expression des travailleurs en emploi, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 délègue l’organisation du scrutin aux employeurs qui soumettent la convention à l’approbation de leurs salariés par tout moyen nécessaire, notamment au format écrit ou au moyen de services numériques.

« Chaque assuré social ne peut exprimer qu’une seule voix. Les travailleurs en emploi également inscrits auprès de l’organisme France Travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 prennent part au scrutin organisé par leur employeur.

« En l’absence de vote conforme des assurés sociaux, une révision de l’accord doit avoir lieu. L’accord est de nouveau soumis à l’approbation des assurés sociaux dans les 2 mois qui suivent.

« En cas d’absence d’accord, la convention précédente devra être prorogée.

« Les modalités du scrutin sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422‑20 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’entrée en vigueur de l’agrément des accords mentionnés au présent article est subordonné à leur approbation préalable par le Parlement.

« Cette approbation prend la forme d’une loi.

« À défaut d’adoption par le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’accord par le Gouvernement, celui-ci est réputé rejeté.

« En cas de rejet de l’agrément par le Parlement, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les recettes supplémentaires pouvant être dégagées par une hausse des cotisations patronales assises sur les indemnités de rupture conventionnelle, en distinguant strictement selon la taille des entreprises. Ce rapport évalue également les effets de la suppression des exonérations de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il analyse précisément les conséquences de ces dispositifs d’exonération sur les comportements de recours aux ruptures conventionnelles, et évalue dans quelle mesure ces exonérations contribuent à des stratégies d’optimisation sociale des entreprises les plus importantes, au détriment du financement solidaire de l’assurance chômage.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’efficacité de l’accompagnement assuré par France Travail en matière de retour à l’emploi depuis 2017. Il analyse précisément les conséquences des différentes lois sur le fonctionnement de France Travail, les disparités d'accompagnement entre départements et l'augmentation du non-recours au droit suite aux rendez-vous France Travail.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il analyse l'évolution des conditions de travail des agents de France Travail depuis 2017. Il produit une évaluation détaillée du temps que chaque agent consacre à un demandeur d'emploi, des outils à sa disposition, et de sa capacité de suivre un dossier sur le long terme. Il objective également les effets des consignes données en fonction de chaque département. 

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets escomptés de la suppression de l’agrément, prévu à l’article L. 5422‑20 du code du travail, et de la lettre de cadrage dans le cadre des négociations interprofessionnelles. À ce titre, ce rapport analyse les effets de leur suppression sur l’autonomie des partenaires sociaux et la qualité du dialogue social interprofessionnel, les capacités des partenaires sociaux de répondre aux causes structurelles du déficit de l’Unédic et sur la sécurité juridique des accords, la prévisibilité des droits des allocataires et leur cohérence.

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants : 

« I. – L’article L. 5422‑2 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « assurés » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « assurés ».

II. – En conséquence, substituer au mot : 

« intéressés » 

le mot :

« assurés ».

Compléter cet article par les mots :

« dans la limite des cas où ils sont à l’initiative de la rupture de contrat ».

Compléter cet article par les mots :

« sous réserve que le montant de leur rémunération soit six fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Compléter cet article par les mots : 

« sous réserve que le montant de leur rémunération soit cinq fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance »

Compléter cet article par les mots :

« sous réserve que le montant de leur rémunération soit quatre fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 100 salariés, ».

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 50 salariés, ».

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 20 salariés, ».

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 10 salariés, ».

À l’alinéa unique, après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 5 salariés, »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
13 avr. 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réduction continuelle de la durée d’indemnisation des assurés sociaux depuis 2017. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’évolution de la durée moyenne d’indemnisation des allocataires et de l’impact des mesures de réduction de la durée d’indemnisation sur le retour à l’emploi, en distinguant selon l’âge, le niveau de qualification et le secteur d’activité. Il analyse précisément les effets de ces réformes sur la précarité des demandeurs d’emploi, notamment en termes de basculement vers les minima sociaux, les conséquences sur les finances du régime d’assurance chômage et sur les autre régimes de la sécurité sociale, et les effets différenciés selon les territoires.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une carte famille monoparentale. Il évalue les conséquences sociales et économique de cette carte sur les bénéficiaires potentiels, les parents comme les enfants, notamment sur leurs conditions de vie et de logement, leur revenu arbitrable et leur taux de pauvreté. Il propose également des pistes de financement permettant de prendre en charge le dispositif en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et des établissements culturels et sportifs publics souhaitant proposer ces avantages tarifaires ».


Article 1

À l’alinéa 11 après le mot : 

« tarifaires », 

insérer les mots :

« , soumis à un seuil plancher de réduction ne pouvant être inférieur à 20 %, ».

I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« Art. L. 214‑19. – Une carte dénommée « carte famille monoparentale » est attribuée aux foyers monoparentaux comptant au moins un enfant mineur.

« Cette carte ouvre droit :

« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 2° Aux tarifs sociaux des services de transports publics collectifs fixés par les autorités organisatrices de ces services, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 3° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conclu une convention.

« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de la progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. La vérification des conditions d’éligibilité à la carte famille est opérée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la demande de la famille ou dès l’admission au bénéfice de l’un des droits ou de l’une des prestations mentionnés à l’article L. 112‑2. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :

« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cent millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
20 févr. 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, en cas de manquement aux obligations prévues au présent I, l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes peut ordonner une mesure d’interdiction de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des produits. L’autorité administrative compétente peut ordonner la destruction des produits illégaux. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
20 févr. 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du même code pour une durée d’un an à compter de la constatation de l’infraction. »


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un », 

les mots : 

« le lactose et le galactose dans le cadre de leur utilisation dans les laits infantiles et de croissance. Un ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de », 

les mots : 

« détermine le taux maximal de ces ».

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. » 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les deux phrases suivantes : 

« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cent millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’elle prononce une sanction administrative, l’autorité administrative ordonne par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. L’autorité administrative peut ordonner l’affichage de cette décision sur l’emballage de produits destinés à la vente. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du même code pour une durée d’un an à compter de la constatation de l’infraction. »

À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date : 

« 1er janvier 2028 »,

 la date :

« 1er janvier 2027 ».

Article 11
🖋️ • Adopté
Ségolène Amiot
18 févr. 2026

À l’alinéa 4, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« et du deuil ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑5. – Les élèves de l’école primaire jusqu’à la fin du collège bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »


Article 1

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« entre 6 heures et 21 heures ».


Article 1 bis

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé telles que définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006, est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.

ARTICLE 81

Supprimer l'alinéa 4.

Par conséquent, supprimer les alinéas 7 à 9.

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi939 500 000 €939 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-939 500 000 €-939 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi58 470 000 €58 470 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-58 470 000 €-58 470 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi159 000 000 €159 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-159 000 000 €-159 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-112 580 000 €-112 580 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-112 580 000 €-112 580 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Éducation à la sexualité à l'école112 580 000 €112 580 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-404 000 000 €-404 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes404 000 000 €404 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-404 000 000 €-404 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes404 000 000 €404 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi939 000 000 €939 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-939 000 000 €-939 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi58 470 000 €58 470 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-58 470 000 €-58 470 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-404 000 000 €-404 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes404 000 000 €404 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales179 000 000 €179 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi939 500 000 €939 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-939 500 000 €-939 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi58 470 000 €58 470 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-58 470 000 €-58 470 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi159 000 000 €159 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-159 000 000 €-159 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi159 000 000 €159 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-159 000 000 €-159 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-404 000 000 €-404 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes404 000 000 €404 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-112 580 000 €-112 580 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-112 580 000 €-112 580 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Éducation à la sexualité à l'école112 580 000 €112 580 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi939 500 000 €939 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-939 500 000 €-939 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi58 470 000 €58 470 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-58 470 000 €-58 470 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi939 500 000 €939 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-939 500 000 €-939 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi58 470 000 €58 470 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-58 470 000 €-58 470 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:

Article 81

Supprimer les alinéas 3 à 14.

Supprimer les alinéas 3 à 14.

Titre
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
10 déc. 2025

Au titre, substituer à l’année :

« 1945 » 

l’année :

« 1942 ».


Article 1
🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
10 déc. 2025

À l’alinéa 1, après le mot : 

« sexuelle », 

insérer les mots : 

« et le genre ».

🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
10 déc. 2025

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Le deuxième alinéa de ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
10 déc. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »


Article 1

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Elle reconnaît que l’application de ces dispositions par l’État ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes poursuivies de manière discriminatoire sur leur fondement, ou contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle ou leur genre afin d’échapper à leur application. »


Article 4

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 »

les mots :

« participe à la recherche des personnes concernées toujours vivantes dans des conditions fixées par décret ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Elle est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3. »

ANNEXE

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1,0 % » 

le nombre :

« 0,7 ».

Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1,0 % » 

le nombre :

« 0,7 ».

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,0 % » 

le taux :

« 0,7 %».

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 7

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine la date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret détermine la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – La date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » ; 

2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »


Article 8

Supprimer l'alinéa 30.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. 

« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux exercices précédant le dit plan. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. 

« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : :

« VIII. – En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux derniers exercices si l’entreprise a versé des dividendes au cours de l’année précédant le licenciement collectif. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier A

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3233. – Le présent chapitre est applicable aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3233‑1. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3233‑2. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3233‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15.

« Art. L. 3233-4. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : 

« III. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Supprimer l’alinéa 17.

Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;

« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;

« b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la réaction suivante :

« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Supprimer l’alinéa 17.

Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;

« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».


Article 10

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

À l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux :

« 5,24 % ».

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

À la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux :

« 5,24 % ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».


Article 14

Supprimer cet article.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’alinéa unique, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » sont remplacés par les mots : « par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

2° La dernière phrase de l’alinéa unique est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’alinéa 5 de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite à la participation de l’assuré aux tarifs des consultations de médecine générale, hors participation forfaitaire mentionnée au II du présent article, est égale au ticket modérateur applicable au 31 octobre 2025 ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.


Article 19

Compléter l'alinéa 7 par la phrase :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires. »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'État peut autoriser la création d'un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Ce programme identifie les risques de surexposition aux pathologies graves et fixe des orientations en matière de prévention sanitaire.

II. – Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« , et avis conforme des associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les nouveaux modes de financement et d’action des services départementaux de la protection maternelle et infantile introduits par l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’efficacité des politiques de repérage d’enfants présentant des risques de santé et de la mise en place du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention et l’effectivité de celui-ci par les services. Il évalue également l’évolution des besoins de financement des services départementaux de la protection maternelle et infantile, les financements réellement versés par les Agences régionales de santé et les disparités de financement d’une région à l’autre. Il recherche enfin les liens entre les difficultés soulevées et la hausse de la mortalité infantile en France et le rôle de prévention que les centres peuvent jouer.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses du fonds régional d’intervention régional dédiée au financement des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic. Ce rapport étudie les modalités d’un financement pluriannuel de ces centres.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours visant à soutenir la formation des professionnels de la protection maternelle et infantile à l’Approche Préventive fondée sur la Relation d’aide.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : les âges clés de l’enfant où les parents ou responsables légaux devront effectuer les rendez-vous de prévention, les structures concernées, la liste des professions concernées, l’approche pluridisciplinaire, la désignation de référents départementaux et l’accès des agents du service départementale de la protection maternelle et infantile. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de 3 régions, dont au moins un territoire en Outre-mer.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des gamètes du couple est prioritairement envisagée avant de recourir à un don. Pour motif médical, ce principe peut conduire à l’utilisation des ovocytes de l’un des membres du couple ou au transfert d’embryons constitués à partir des ovocytes de l’autre membre du couple. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les nouveaux modes de financement et d’action des services départementaux de la protection maternelle et infantile introduits par l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’efficacité des politiques de repérage d’enfants présentant des risques de santé et de la mise en place du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention et l’effectivité de celui-ci par les services. Il évalue également l’évolution des besoins de financement des services départementaux de la protection maternelle et infantile, les financements réellement versés par les agences régionales de santé et les disparités de financement d’une région à l’autre. Il recherche enfin les liens entre les difficultés soulevées et la hausse de la mortalité infantile en France et le rôle de prévention que les centres peuvent jouer.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


Article 21

I. – Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette facturation est conditionnée au respect, par les professionnels de santé de la structure spécialisée en soin non programmée, d’une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure respectent une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au 9° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, supprimer les mots "afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; "

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 4° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale est complété par les mots :

« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des services d’aide médicale à la procréation et des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce rapport évalue les besoins en termes de financements, de personnels, et d’infrastructures de ces organismes afin de réduire les délais d’accès à un parcours de procréation médicalement assistée.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce rapport étudie les modalités d’un financement pluriannuel de ces centres.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la mise en place d’une équipe mobile transitionnelle pour les personnes présentant des troubles psychiatriques sortant d’incarcération.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : financement du service médico-psychologique régional par le Fonds d'Intervention Régional ; composition pluridisciplinaire des équipes ; aides sociales déployées à destination des personnes sortant d’incarcération. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions, dont un territoire d’Outre-mer .

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation."

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du       de financement de la sécurité sociale pour 2025, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension du contrat d'engagement de service public aux étudiants en orthophonie. Ce rapport étudie l'opportunité de réserver une part de l'attribution de ces contrats à des étudiants selon des critères sociaux et de revenus de leur foyer, ainsi que selon le mode d'exercice retenu à l'issue de leur formation. Il évalue les effets sur les dépenses d'Assurance maladie et l'accès aux soins en orthophonie d'une orientation prioritaire de ces contrats d'engagement de service public vers le mode d'exercice salarié, à l'hôpital public ou au sein d'établissements ou services médico-sociaux non lucratifs.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au I. de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique, après les mots "en pratique avancée," sont insérés les mots ", sous l’appellation de profession médicale intermédiaire,".

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont
supprimés ;

– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;

d) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L'article est ainsi complété :

I. La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– La référence : « L. 4111-1 » est supprimée ;
– Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221-14-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :
i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
Mayotte » sont supprimés ;
iii) la référence : « L. 4221-1 » est supprimée ;
iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette facturation est conditionnée au respect, par les professionnels de santé de la structure spécialisée en soin non programmée, d’une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure respectent une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique ».


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑2‑2. – Les parcs de stationnement destinés aux usagers et personnels des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du présent code sont gratuits. Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.

II. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1112-2-2 du code de la santé publique, l’autorité contractante résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout contrat de concession en cours d’exécution et ayant pour objet l’exploitation d’un parc de stationnement d’un établissement public de santé.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 25

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie des sous-vêtements et maillots de bain adaptés au port d'une prothèse amovible pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes par un cancer du sein.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les certificats médicaux inutiles. Il en propose une liste et étudie dans quelle mesure leur suppression pourrait participer à réduire les tâches administratives des médecins et à libérer du temps médical. Il fournit une évaluation des retombées financières, pour l'Assurance maladie, du moindre volume de consultations auprès de professionnels de santé qui résulterait de la suppression de ces certificats médicaux inutiles.

Ce rapport dresse un état des lieux des certificats illégaux faisant l’objet de demandes récurrentes, notamment de la part de directions d’établissements accueillant des enfants, d’employeurs ou d’assureurs. Il présente des mesures permettant de faire cesser ces demandes, y compris des sanctions lorsqu’elles émanent d’acteurs du secteur privé lucratif.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L4221-12-1 du code de la santé publique est ainsi complété :

"Cette attestation indique la rémunération minimale, qui ne peut être inférieure à 80 % de celle d'un titulaire d'un titre de formation délivré par un État membre de l'Union européenne et exerçant des missions équivalentes."

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 8°, après le mot : « conventionné », sont insérés les mots : « et pour les médecins conventionnés exerçant une spécialité dont l’installation est antérieure à une date déterminée par décret » ;

2° Au 18°, après le mot : « spécialités », sont insérés les mots : « , dont l’installation est antérieure à une date déterminée par décret, ».

II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment la réouverture des négociations entre l’assurance maladie et les organismes représentatifs des médecins.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article. »

Supprimer les alinéas 13 à 17.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de préparation des hôpitaux au risque d’une épidémie d’arbovirose dans les cinq prochaines années. Ce rapport évalue les besoins de financement supplémentaire afin d'adapter le système hospitalier à ce type de risque épidémique.

Supprimer les alinéas 13 à 17.


Article 28

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 822-19 du code de la fonction publique, il est inséré un article L. L. 822-18-1 ainsi rédigé :

Art. L. 822-19-1. – L’exigence de transmission de la déclaration d’un accident de service ou d’un accident de trajet par l’autorité dans un délai inférieur à deux mois après la manifestation ou la constatation de l’accident donne lieu au versement d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en conseil d’État et versée au régime spécial de la fonction publique auquel l’agent est affilié.
La déclaration d’un accident de service ou d’un accident de trajet ne peut être réalisée dans un délai supérieur d’un an à compter de la manifestation ou de la constatation de l’accident.

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

A l’article L. 812-4 du code de la fonction publique, après le dernier alinéa, insérer un nouvel ainsi rédigé :

Le non-respect du suivi de l’examen médical périodique tous les vingt-quatre mois par l’administration donne lieu au versement d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en conseil d’État et versée aux caisses du régime auquel l’agent est affilié.

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. À l'article L. 123-2-1, après les mots ""du régime général"" sont insérés les mots ""en toute indépendance vis-à-vis des organismes locaux mentionnés à l'article L. 211-1, ""

II. Le 5° de l'article L. 221-1 est complété par les mots ""et de veiller au respect de l'indépendance hiérarchique des praticiens-conseils exerçant dans son réseau vis-à-vis des organismes locaux mentionnés à l'article L. 211-1"":

III. Au VIII de l'article L. 315-1, après les mots ""praticiens conseils"" sont insérés les mots ""sous la direction exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1""."

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

"L'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

""En cas d'interruption volontaire de grossesse, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. La charge financière de la suppression du délai de carence est supportée par l'employeur."""

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Supprimer l'alinéa 25.


Article 29

Supprimer cet article.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la création d’un fonds d’urgence pour l’indemnisation des victimes des défaillances des sous-traitants de l’Assurance maladie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : financement du fonds par l’Assurance maladie ; critères d’éligibilité des victimes bénéficiaires du fonds ; délais d’indemnisation des victimes ; protection des données des victimes ; pénalités dues par les sous-traitants défaillants. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de 2 départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, faisant notamment état des sous-traitances numériques de l’Assurance maladie et des défaillances que celles-ci ont provoquées pour les assurés.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 30

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs ; ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 113‑2‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑2‑2. – Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un médecin la transmission d’informations ou documents médicaux.

« Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un assuré qu’il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d’un risque par le médecin conseil de l’assureur au travers de l’examen du questionnaire simplifié rempli par l’assuré.

« Tout manquement à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction financière ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l’assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté. Le produit de cette amende est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« L’assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l’établissement de certificats médicaux illégaux au sens de certificats non mentionnés à l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique ainsi que d’un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4134‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4134‑2. – Le médecin est tenu de prescrire les seuls certificats suivants :

« a) Le certificat de non contre‑indication à la pratique d’un sport ;

« b) Le certificat d’absence en crèche de plus de quatre jours ;

« c) Le certificat d’inaptitude physique au sport, le certificat pour maladie contagieuse ;

« d) Le certificat médical pour demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;

« e) Le certificat médical pour une première demande de prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.

« Il ne peut être exigé du médecin qu’il rédige un certificat médical ou transmette tout ou partie d’un arrêt de travail à la demande d’un assureur privé.

« Le médecin n’est pas tenu de remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé produit par un assureur privé.

« Le médecin est autorisé à fournir un certificat de décès indiquant la cause naturelle ou accidentelle dudit décès. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"L'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Au IV, les mots ""pendant une période d’un an"" sont supprimés;

II. L'alinéa est ainsi complété : ""L'agence peut décider du retrait de ces décisions au-delà d'un an à compter de leur publication. Tout manque aux dispositions du présent alinéa est passible d'une sanction financière qui ne peut être supérieure à 5 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de dix millions d'euros, pour une personne morale."".

"


Article 33

Supprimer les alinéas 15 à 21.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 21.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 78 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 et sur les obstacles que constituent les stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques en vue d’une extension des indications relatives à l’usage d’un traitement et d’une prise en charge par l’assurance maladie. Ce rapport étudie la piste d’un élargissement de l’accessibilité du lénacapavir en France et évalue les effets financiers pour l’assurance maladie que représenteraient la production d’un générique au médicament dont le nom commercial est « Sunlenca ». Il en étudie les voies et moyens, notamment le recours à la licence d’office et la constitution d’un pôle public du médicament.

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

"« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° l'intégralité des sommes permettant l'indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du Titre IV du Livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »"


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue les effets financiers pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l’âge de 26 ans.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l'article 10, insérer l'alinéa suivant :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l’âge de 26 ans.


Article 36

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre des dispositions du I du présent article ne peut conduire à ce que le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement de chaque établissement soit inférieur aux ressources qui lui ont été allouées par ses autorités de tarification au titre de l’année 2025. »


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L3121-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail d'un auxiliaire de vie sociale, hors embauche par un particulier, ne peut être inférieure à 4 heures. »"


Article 38

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation. »


Article 39

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.


Article 40

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 435‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 435‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les négociations relatives aux conventions prévues au premier alinéa de l'article L162-14-1, à l'exception de celles prévues aux articles du code de la sécurité sociale mettent à leur ordre du jour la possibilité d'étendre à l'ensemble des professions conventionnées le bénéfice de l'aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité.

II. Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026."

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue le coût et les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une diminution du montant des allocations pour les familles nombreuses. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

""I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à trois de ces » sont remplacés par les mots : « à tous ces » ;
b) À la fin, les mots : « au maximum » sont supprimés ;
2° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, les mots : « de paternité et » sont supprimés ;
3° L’article L. 1225‑35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑35. – Le père salarié ou la personne salariée étant conjointe, concubine ou vivant maritalement avec la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un congé d’accueil de l’enfant. En cas d’absence d’une reconnaissance de filiation de l’enfant autre que celle de la mère, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier, selon des modalités définies par décret.
« Ce congé d’accueil de l’enfant est accordé au salarié en même temps et pour une durée équivalente au congé maternité de la mère mentionné à l’article L. 1225‑17.
« Le congé d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend y mettre fin. » ;
4° L’article L. 1225‑35‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’employer le salarié pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.
« Il est interdit d’employer le salarié dans les six semaines qui suivent l’accouchement de la mère. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.1225‑35‑1‑1. – Lorsque des naissances multiples sont prévues, les dispositions prévues à l’article L. 1225‑18 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant.
« Lorsque, avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants, les dispositions prévues à l’article L. 1225‑19 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant.
« Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congé d’accueil de l’enfant peut être prolongé jusqu’au terme, selon le cas, des seize, vingt‑six, trente‑quatre ou quarante‑six semaines de suspension du contrat auxquelles le salarié a droit, en application des articles L. 1225‑35 et L. 1225‑35‑1. »
6° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35‑2, les mots : « de paternité et » sont supprimés ;
7° L’article L. 1225‑36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de paternité et » sont supprimés.
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés pendant le congé d’accueil de l’enfant au moins aussi favorables que celles mentionnées à l’article L. 1225‑26, ces dispositions s’appliquent.
« Le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé d’accueil de l’enfant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
8° Le 3° des articles L. 3142‑1 et L. 3142‑4 est abrogé.
II. Les dispositions prévues au I ne donnent pas lieu à l’application de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale."""

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue le coût et les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une diminution du montant des allocations pour les familles nombreuses. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :

« en deux parties d’un mois chacune ». 

II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes : 

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité et l’impact financier de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. 


Article 44

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 18.


Article 45

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur l’âge de liquidation des pensions des personnes concernées et sur leur nombre. Il évalue également les effets d’un retour de l’âge légal à 62 ans et d’un abaissement de l’âge légal à 60 ans sur le droit à la retraite des assurées avec enfants. »


Article 45 bis
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant l’octroi de trimestres supplémentaires au titre de la durée d’assurance retraite pour l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires.

Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le 8° du I de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 8° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I, de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret. »

Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour la branche vieillesse de la réforme des retraites prévue par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille les perspectives financières pour la branche vieillesse. Il met également en évidence les surcoûts pour les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale de l'allongement de la durée du travail au long de la vie résultant de cette réforme. Enfin, il propose une évaluation des effets macroéconomiques de cette réforme en tenant compte, premièrement de la compression programmée des salaires qui sous-tend les projections budgétaires associées à ladite réforme, deuxièmement de l'effet d'éviction du marché de l'emploi des plus jeunes.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le 8° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 8° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I., de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret ; ».


Article 47

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’information et d’appel aux dons de gamètes et se prononce en conséquence sur la majoration de la dotation prévue au présent alinéa. »


Article 49

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 113,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,6 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,805 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,012 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,283 ».

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,302 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,198 ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 113,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,6 ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,805 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,012 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,283 ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,302 ».

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,198 ».


Article 52

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 54

Supprimer cet article.


Article liminaire

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

ANNEXE

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».


Article 2

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 111,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 111,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 18 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,3 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 111,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 111,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 18 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,3 ».


Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. ».

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 6 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % ». »


Article 7

Compléter l’alinéa 1 par une phrase ainsi rédigée :

« Cette contribution n’est pas due par ces mêmes organismes si les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou le montant des primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette contribution n’est pas due par ces mêmes organismes si les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou le montant des primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »


Article 8 septies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 10

I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi rédigé : » 

le mot :

« abrogé. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,6 % » 

le taux :

« 3,2 % ».

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, minoré ».

III. – En conséquence, au même alinéa 32, supprimer la seconde occurrence des mots :

« à l’exclusion ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 34, supprimer les mots : 

« sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer au taux :

« 0,05 » 

le taux :

« 0,50 ».

I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi rédigé : » 

le mot :

« abrogé. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,6 % » 

le taux :

« 3,2 % ».

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, minoré ».

III. – En conséquence, au même alinéa 32, supprimer la seconde occurrence des mots :

« à l’exclusion ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer au taux :

« 0,05 %» 

le taux :

« 0,50 %».

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

À l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 »

le montant :

« 23 ».

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

À l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 23 milliards d’euros ».


Article 11

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »


Article 11 nonies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 12

Article 12 octies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 


Article 12 ter A

Article 16 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».


Article 20 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »


Article 20 sexies

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 9.


Article 21

À la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« morale »,

 insérer les mots : 

« de droit public ou de droit privé à but non lucratif ».

À la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« morale »,

 insérer les mots : 

« de droit public ou de droit privé à but non lucratif ».


Article 22 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »


Article 25

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »


Article 28

I. – Supprimer les alinéas 1 à 11. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 33.


Article 42

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »


Article 43

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 44

Supprimer les alinéas 1 à 8. 

Supprimer les alinéas 17 et 18. 

Supprimer l’alinéa 20. 

Supprimer les alinéas 1 à 8. 

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Supprimer les alinéas 20 à 22.


Article 47

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 52

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article liminaire

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 1

À l’alinéa 1, après le mot : 

« discriminations »,

insérer les mots : 

« après le mot : « origine », sont insérés les mots : « de ses conditions de conception, de ses conditions de naissance » et ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le présent article n’est pas applicable aux sociétés ou aux groupes de sociétés ayant été condamnées pour des pratiques discriminatoires au cours des trois dernières années calendaires. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les entreprises reconnues coupables de pratiques discriminatoires au cours des trois dernières années calendaires ne peuvent bénéficier des mesures prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. »

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mots : « , »,

insérer les mots :

« incluant l’état de santé d’un enfant ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne prend pas en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre le contrat de travail de ce salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou la personne salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives aux parents d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence médicalement constatée de l’enfant à charge du salarié, lorsque cet enfant est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 du code du travail et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le même article L. 1132‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure discriminatoire peut reposer sur le cumul et sur les interactions de plusieurs motifs discriminatoires mentionnés au présent article. »

Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier et au second alinéas de l’article 225‑1, après le mot :« famille » , sont insérés les mots : « , de leur projet parental » ;

« 2° L’article 225‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Les 3° et 5° sont abrogés ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La discrimination définie aux articles 225‑1 à 225‑1‑2, commise à l’égard d’une personne physique, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

« 1° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

« 2° À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments mentionnés aux articles 225‑1, 225‑1‑1 ou 225‑1‑2. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
11 avr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du projet parental et » ;

2° Après l’article L. 1225‑16, il est inséré un article L. 1225‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑16‑1. – Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous nécessaire à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation d’adopter prévue à l’article 353 du code civil.

« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
7 févr. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. –  À la première phrase de l’article L. 3122‑1 du code du travail, après le mot : « est », il est inséré le mot : « strictement ». »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
7 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures pour les métiers pénibles ou de nuit, en incluant les travailleurs du secteur du nettoyage.


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 3122‑1 du code du travail, après le mot : « est », est inséré le mot : « strictement ».


Article 2

I. – À la première phrase, après le mot : 

« fragmentés », 

insérer les mots : 

« et aux contrats de travail à temps partiel ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il évalue également l’opportunité de réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures pour les travailleurs du secteur du nettoyage en particulier, et plus largement pour les métiers pénibles ou de nuit. »

Article 1

I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser cinq départements dont au moins un en outre‑mer, à expérimenter une procédure de silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 241‑33 du code de la sécurité sociale pendant plus d’un mois à compter du dépôt de la demande de compensation des personnes atteintes de pathologies d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles, vaille décision d’acceptation de celle‑ci.

II. – Dans un délai de six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est déterminée par un arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des collectivités territoriales.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 009 €500 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 009 €-500 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-470 000 000 €-470 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-6 900 000 €-6 900 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux6 900 000 €6 900 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-13 000 005 €-13 000 005 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Réintégration de la gestion des moyens matériels au sein des unités départementales de l'Inspection du travail13 000 005 €13 000 005 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-470 000 000 €-470 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Hausse des salaires1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi628 000 012 €628 000 012 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-628 000 012 €-628 000 012 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 009 €500 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 009 €-500 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi403 000 000 €403 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-403 000 000 €-403 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi34 500 002 €34 500 002 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-34 500 002 €-34 500 002 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales30 000 000 €30 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-13 000 005 €-13 000 005 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Réintégration de la gestion des moyens matériels au sein des unités départementales de l'Inspection du travail13 000 005 €13 000 005 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-13 000 004 €-13 000 004 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Réintégration des personnels administratifs au sein des unités départementales de l'Inspection du travail13 000 004 €13 000 004 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Lutte contre le travail illégal dans le secteur des plateformes numériques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 900 000 €-6 900 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux6 900 000 €6 900 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 009 €500 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 009 €-500 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi403 000 000 €403 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-403 000 000 €-403 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales30 000 000 €30 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi34 500 002 €34 500 002 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-34 500 002 €-34 500 002 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi628 000 012 €628 000 012 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-628 000 012 €-628 000 012 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-470 000 000 €-470 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 900 000 €-6 900 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux6 900 000 €6 900 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail-13 000 005 €-13 000 005 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Réintégration de la gestion des moyens matériels au sein des unités départementales de l'Inspection du travail13 000 005 €13 000 005 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-13 000 004 €-13 000 004 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Réintégration des personnels administratifs au sein des unités départementales de l'Inspection du travail13 000 004 €13 000 004 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Hausse des salaires1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Lutte contre le travail illégal dans le secteur des plateformes numériques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi403 000 000 €403 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-403 000 000 €-403 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi628 000 012 €628 000 012 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-628 000 012 €-628 000 012 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales30 000 000 €30 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi34 500 002 €34 500 002 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-34 500 002 €-34 500 002 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Hausse des salaires1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-13 000 004 €-13 000 004 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Réintégration des personnels administratifs au sein des unités départementales de l'Inspection du travail13 000 004 €13 000 004 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Lutte contre le travail illégal dans le secteur des plateformes numériques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
Article 1

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.


Article 9

Supprimer cet article.


Article 11

Supprimer cet article.


Article 11 ter

Supprimer cet article.


Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »


Article 13 bis

Supprimer cet article.


Article 14 bis

Supprimer cet article.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la trajectoire pluriannuelle de financement des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et les effets de cette dernière sur leurs capacités à accomplir les missions de service public qui leur sont confiées. Ce rapport précise notamment, le cas échéant, les mesures financières complémentaires à prendre afin de permettre aux sociétés mentionnées précédemment de réaliser leurs missions.

Article 1 A

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».

Après le mot : 

« accord », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« directeur général des travaux conduits au sein des Agences régionales de santé en matière de lutte contre les dérives sectaires. Elle est également informée, à sa demande et après accord de ses dirigeants, des travaux conduits au sein des clubs de prévention en matière de lutte contre les dérives sectaires. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Chaque année, le ministère chargé de la santé, avec l’appui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et Santé publique France, organise sur le territoire national une campagne de prévention contre les dérives sectaires.


Article 2 ter

Supprimer cet article.


Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 7.


Article 4 A
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’État s’assure, à moyens constants, d’informer les internautes sur les pratiques thérapeutiques non conventionnelles en créant, sur le site du ministère de la santé, un répertoire de notices descriptives de ces pratiques, assorties le cas échéant de messages d’alerte sur d’éventuels risques de dérives sectaires.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 1 A

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration conclut avec l’ensemble des agences régionales de santé des conventions de partenariat relatives à la prévention des dérives sectaires. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Chaque année, le ministère chargé de la santé, avec l’appui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et de Santé publique France, organise sur le territoire national une campagne de prévention contre les dérives sectaires.


Article 2 bis A

Supprimer cet article.


Article 2 ter

Supprimer cet article.


Article 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 11.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 6 bis
🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
9 févr. 2024

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure »

les mots :

« obtenir l’accord de la victime »

II. – En conséquence, supprimer les deux dernière phrases du même alinéa.


Article 1 A

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La mission conclut avec l’ensemble des agences régionales de santé des conventions de partenariat relatives à la prévention des dérives sectaires. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Tous les ans, le ministère chargé de la santé, avec l’appui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et Santé publique France organise sur le territoire national une campagne de prévention contre les dérives sectaires.


Article 2 bis A

Supprimer cet article.


Article 2 ter

Supprimer cet article.


Article 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Après les mots : « d’utilité publique », sont ajoutés les mots : « ou agréée ».

II. – En conséquence supprimer l'alinéa 7.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 1 A

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La mission conclut avec l’ensemble des agences régionales de santé des conventions de partenariat relatives à la prévention des dérives sectaires. »


Article 2 bis A

Supprimer cet article.


Article 2 ter

Supprimer cet article.


Article 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 7.


Article 5

Supprimer cet article.

Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;

2° Au même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° , le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;

3° Audit alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° , le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le 3° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le II de l'article L131-7 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.


Article 13

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 258,7 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 9,3 »

le montant :

« 6,7 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,8 »

le montant :

« 303,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 5,9 »

le montant :

« 10,1 ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 258,7 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 9,3 »

le montant :

« 6,7 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,8 »

le montant :

« 303,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 5,9 »

le montant :

« 10,1 ».


Article 18

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de moins de vingt-six ans ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

II. – Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162-8-1 et l’article L. 160-14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

IV. – Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins et les effets d’une augmentation des campagnes de prévention et de sensibilisation ainsi que des actions de dépistage, dans l’espace public et les milieux communautaires, auprès des personnes LGBTQI, usagers de drogue, personnes détenues, acteurs pornographiques, personnes prostituées et personnes migrantes.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’accès à la protection sociale, au droit au logement et à la vie privée et familiale pour les personnes prostituées.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une institution spécifique chargée de développer la recherche sur la santé des femmes.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à prévoir l'accès à l’assistance médicale à la procréation à tout projet parental d’un couple ou d’une personne seule, sans distinction du statut conjugal, de l’identité de genre et sans plus aucune autre forme de discrimination.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de formations à l’accueil et à la prise en soin des personnes LGBTQI, à destination des médecins et personnels de santé. Ce rapport mettra en avant les bénéfices d’une collaboration avec les associations LGBTQI.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces rendez-vous de prévention sont accessibles aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des maisons de naissance pour l’assurance maladie.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des maisons de naissance pour l’assurance maladie.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l'amélioration de la santé périnatale.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Après le premier alinéa de l'article L.632-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations pratiques mentionnées au premier alinéa incluent la réalisation de stages infirmiers, réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins, tout au long des études médicales théoriques, et ce, dès le premier cycle. » »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité du dispositif « Mon soutien psy ». Il évalue les possibilités de supprimer ce dispositif au profit de la psychiatrie publique.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’offre de soins dans le département de Mayotte et proposant des solutions concrètes et une étude des moyens financiers, matériels et humains à mettre en œuvre pour pallier aux manquements éventuels.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la santé mentale des élèves, étudiants et personnels dans l’Education nationale et les Universités.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Les alinéas 10 à 14 de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

"1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation. Le montant de la franchise ne peut excéder 0,50 euro par boîte de médicaments (ou toute autre unité de conditionnement) ;

"2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation. Le montant de la franchise ne peut excéder 0,50 euro par acte paramédical dans la limite de 2 euros par jour ;

"3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence. Le montant de la franchise ne peut excéder 2 euros par transport sanitaire dans la limite de 4 euros par jour ;

"4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Article 27

Supprimer les alinéas 11 à 21.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« La caisse primaire d’assurance maladie verse au salarié les indemnités journalières dues dans un délai maximum de sept jours. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I- L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Pour déterminer le montant des indemnités journalières, l’employeur doit remettre à la caisse d’assurance maladie une attestation se rapportant aux paies versées pendant les périodes de référence dans un délai de deux jours suivant la remise par le salarié de son arrêt maladie. »
II- L. 8115-1 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :
« 6° Aux dispositions relatives à la remise de l'attestation de salaire par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie fixées à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression du délai de carence des soins de santé lors du retour en France des Français de l’étranger. Ce rapport propose un bilan de la suppression provisoire de ce délai de carence prévu par la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Supprimer les alinéas 11 à 21. 


Article 28

Supprimer cet article.

Supprimer cet article. 


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L'article L.5311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa du II., insérer l'alinéa suivant :

« L'agence prend en compte les risque environnementaux au cours de l'évaluation, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le courtage, le conditionnement, la conservation, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la mise en service ou à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II.

II. - Après le deuxième alinéa du III., insérer l'alinéa suivant :

« Elle rend public un rapport sur l'impact environnemental de chaque chaîne de production pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la création de groupements d'intérêts publics départementaux afin de mettre à disposition des bénéficiaires des dispositifs médicaux gratuits ou en location. Ce rapport évaluera les besoins en termes de personnels, financements et moyens matériels. Il mettra en avant les méthodes de constitution, des guides de bonnes pratiques et évaluera les bénéfices que pourrait en percevoir la Sécurité sociale et son impact positif pour l’environnement.


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise à disposition de la Naloxone (Naloxone chlorhydrate), pour lutter contre les overdoses, à destination des associations d’usagers de drogue, dans le cadre d’un dispositif financé par la sécurité sociale.
Ce rapport étudie également la bonne mise à disposition de Naloxone à l’ensemble des personnels de premiers secours (SAMU, Police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, personnels pénitentiaire, associations de sécurité civile) et la réelle disponibilité de cet antidote.

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise à disposition de la Naloxone (Naloxone chlorhydrate), pour lutter contre les overdoses, à destination des associations d’usagers de drogue, dans le cadre d’un dispositif financé par la sécurité sociale.
Ce rapport étudie également la bonne mise à disposition de Naloxone à l’ensemble des personnels de premiers secours (SAMU, Police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, personnels pénitentiaire, associations de sécurité civile) et la réelle disponibilité de cet antidote.


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : ainsi que le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L'alinéa 4 de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Substituer aux mots :
« et un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire »
les mots :
« , un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire et deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article L. 1114-1 du code de la santé publique »


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° A partir du 1er janvier 2043, le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur à celui de l’année précédente majoré du taux de progression du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail de l’année en cours.

5° Lorsque soit l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac ou soit le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du montant minimal mentionné mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 38
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le 9e alinéa de l'article L541-1 du code de l'éducation est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des entretiens annuels sont proposés aux élèves à besoins particuliers ou en situation de handicap afin d'évaluer la situation de leur scolarisation et des adaptations nécessaires éventuelles. Ces entretiens sont effectués avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article L. 3142-4 du code du travail, substituer au chiffre :

« deux »

le chiffre :

« quatre »

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'une revalorisation de l'allocation journalière de présence parentale afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19."


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l'amélioration de la santé périnatale en Outre-mer.


Article 43

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 106,284 ».

II. – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 109,5 ».

III. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17,216 ».

IV. – À la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

V. – À l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

I - À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,6 ».

II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 ».

III – À la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,4 »

le montant :

« 106,284 ».

II. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 109,5 ».

III. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17,216 ».

IV – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

V – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

I - À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,6 ».

II. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3»

le montant :

« 17 ».

III – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

"I. - Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l'embauche.

II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R4624-18 sont renouvelés au moins annuellement.

III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction."


Article 48

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L522-14 est ainsi rédigé :
« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret, d’un montant plancher strictement supérieur au dernier montant connu du seuil de pauvreté défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le 3e alinéa de l'article L1121-3 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches impliquant la personne humaine doivent respecter une parité entre les hommes et les femmes. Cette parité est relative et définie pour chaque recherche par la Haute Autorité de Santé selon des règles déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact pour la Sécurité sociale de la conclusion de conventions bilatérales coordonnant les législations de sécurité sociale avec les pays dont la France n’a pas encore conclu d’accord.


Article 6
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
22 nov. 2023

Article 10 quinquies

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 2,5 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du même premier alinéa du même article L. 241‑6‑1, les mots : « 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 » sont remplacés par les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance ». »

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 2,5 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

 « 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».

III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : 

« 2,5 fois le salaire minimum de croissance ».


Article 13

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 243,1 »

le montant :

« 259,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« –8,8 »

le montant :

« 7,2 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,9 »

le montant :

« 303,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 5,8 »

le montant :

« 10,2 ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 243,1 »

le montant :

« 259,1 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 8,8 »

le montant :

« 7,2 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,9 »

le montant :

« 303,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 5,8 »

le montant :

« 10,2 ».


Article 27

Supprimer les alinéas 11 à 21.

Supprimer les alinéas 11 à 21.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , qui suspend le versement des indemnités journalières ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« Au vu du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »


Article 27 A

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 3. 


Article 27 bis

Article 48

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-189 000 000 €-189 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Réforme des aides à la presse et indépendance des médias189 000 000 €189 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Plan de lutte contre les réductions de services de la Bibliothèque nationale de France10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Aide à l'export de la presse vers les Outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien à la mise en place de la gratuité des prêts de livres dans les bibliothèques et médiathèques municipales5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour la relocalisation des cinémas en centre-ville5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour l'installation des librairies indépendante dans les centres-villes des communes rurales3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Augmentation des objectifs de part de marché des librairies indépendantes3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Centre National du Jeu vidéo1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-189 000 000 €-189 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Réforme des aides à la presse et indépendance des médias189 000 000 €189 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Plan de lutte contre les réductions de services de la Bibliothèque nationale de France10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien à la mise en place de la gratuité des prêts de livres dans les bibliothèques et médiathèques municipales5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour l'installation des librairies indépendante dans les centres-villes des communes rurales3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Augmentation des objectifs de part de marché des librairies indépendantes3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Aide à l'export de la presse vers les Outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour la relocalisation des cinémas en centre-ville5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Centre national du jeu vidéo1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-189 000 000 €-189 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Réforme des aides à la presse et indépendance des médias189 000 000 €189 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Plan de lutte contre les réductions de services de la Bibliothèque nationale de France10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Aide à l'export de la presse vers les Outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien à la mise en place de la gratuité des prêts de livres dans les bibliothèques et médiathèques municipales5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour la relocalisation des cinémas en centre-ville5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien pour l'installation des librairies indépendante dans les centres-villes des communes rurales3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Augmentation des objectifs de part de marché des librairies indépendantes3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Centre National du Jeu vidéo1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'emploi dans l'audiovisuel publi1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'emploi dans l'audiovisuel public1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'emploi dans l'audiovisuel publi1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de la création d’un pôle public de l’audiovisuel avec une politique de création et de programmation de l’audiovisuel public sur le long terme sur les finances publiques. Ce rapport évaluera les besoins en termes de personnel, d’infrastructure et de financement.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un pôle de production interne au service des chaînes publiques. Ce rapport étudiera les décentralisations régionales et les besoins en termes de personnel, d’infrastructure et de financement.


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Le rapport détaille également les augmentations réelles de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement alloués au compte spécial « Avances à l’audiovisuel public » après retranchement de l’inflation et de la compensation des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Le rapport produit une liste de recommandations visant à assurer un financement indépendant et pérenne par une contribution audiovisuelle, universelle et progressive en incluant les personnes morales. Le rapport propose également une trajectoire de dépenses publiques pluriannuel permettant aux organismes d’audiovisuel public d’assurer leurs missions.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’établir des budgets pluriannuels, votés par le Parlement, pour les sociétés audiovisuelles publiques (France Télévisions, Arte, Radio France, France Media Monde et l’INA).

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un pôle public de l’audiovisuel avec une politique de création et de programmation de l’audiovisuel public sur le long terme. Ce rapport évalue les besoins en termes de personnel, d’infrastructure et de financement.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un pôle de production interne au service des chaînes publiques. Ce rapport étudie les décentralisations régionales et les besoins en termes de personnel, d’infrastructure et de financement.


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour les finances publiques de créer un groupe de travail supplémentaire au sein de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif aux discriminations.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le coût pour les finances publiques d’un plan de protection des médias visant à garantir leur autonomie éditoriale et à lutter contre l’influence politique et financière de leur propriétaire. Le rapport établit une liste d’indicateurs et d’objectifs visant à analyser le degré d’indépendance des médias en France, ainsi qu’une liste de recommandations pour protéger les médias des influences financières et politiques, ainsi que leur coût pour les finances publiques.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de modifier les règles de nomination du collège de neuf membres de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce rapport étudie les mécanismes envisageable visant à démocratiser la nomination des membres et garantir la totale indépendance de l'autorité, en faisant notamment voter la composition du collège par la représentation nationale à l'Assemblée nationale.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir des politiques et mécanismes de protection de la profession de journaliste, et leur coût pour les finances publiques. Le rapport analyse l'état, la sécurité et la liberté de la profession dans son ensemble, et par parties dédiées aux différents types de journalismes. Le rapport étudie également les indicateurs de liberté et de sécurité des individus connexes au travail de journalisme comme les sources et lanceurs d'alertes. Le rapport formule des recommandations visant à améliorer la protection et la liberté d'impartialité de ces professions, tout en garantissant l'équilibre budgétaire.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier les règles de nomination du collège de neuf membres de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce rapport étudie les mécanismes envisageable visant à démocratiser la nomination des membres et garantir la totale indépendance de l’autorité, en faisant notamment voter la composition du collège par la représentation nationale à l’Assemblée nationale.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et la nécessité de créer un groupe de travail supplémentaire au sein de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif aux discriminations.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir des politiques et mécanismes de protection de la profession de journaliste. Le rapport analyse l’état, la sécurité et la liberté de la profession dans son ensemble, et par parties dédiées aux différents types de journalismes. Le rapport étudie également les indicateurs de liberté et de sécurité des individus connexes au travail de journalisme comme les sources et lanceurs d’alertes. Le rapport formule des recommandations visant à améliorer la protection et la liberté d’impartialité de ces professions.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les garanties et garde-fous visant à protéger les médias des pouvoirs politiques et financiers. Le rapport établit une liste d’indicateurs et d’objectifs visant à analyser le degré d’indépendance des médias en France, ainsi qu’une liste de recommandation pour protéger les médias des influences financières et politiques internes ou externes.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et la necessité de créant un groupe de travail supplémentaire au sein de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif aux discriminations.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportuunité de modifier les règles de nomination du collège de neuf membres de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce rapport étudie les mécanismes envisageables visant à démocratiser la nomination des membres et garantir la totale indépendance de l'autorité, en faisant notamment voter la composition du collège par la représentation nationale à l'Assemblée nationale.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les garanties et garde-fous visant à protéger les médias des pouvoirs politiques et financiers. Le rapport établit une liste d'indicateurs et d'objectifs visant à analyser le degré d'indépendance des médias en France, ainsi qu'une liste de recommandation pour protéger les médias des influences financières et politiques internes ou externes.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir des politiques et mécanismes de protection de la profession de journaliste. Le rapport analyse l'état, la sécurité et la liberté de la profession dans son ensemble, et par parties dédiées aux différents types de journalismes. Le rapport étudie également les indicateurs de liberté et de sécurité des individus connexes au travail de journalisme comme les sources et lanceurs d'alertes. Le rapport formule des recommandations visant à améliorer la protection et la liberté d'impartialité de ces professions.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public sur les finances publiques. Le rapport détaille également les augmentations réelles de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement alloués au compte spécial « Avances à l’audiovisuel public » après retranchement de l’inflation et de la compensation des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Le rapport produit une liste de recommandations visant à assurer un financement indépendant et pérenne par une contribution audiovisuelle, universelle et progressive en incluant les personnes morales. Le rapport propose également une trajectoire de dépenses publiques pluriannuel permettant aux organismes d’audiovisuel public d’assurer leurs missions.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’établir des budgets publics pluriannuels, votés par le parlement, pour les sociétés audiovisuelles publiques (France Télévisions, Arte, Radio France, France Media Monde et l’INA).

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un pôle public de l’audiovisuel avec une politique de création et de programmation de l’audiovisuel public sur le long terme. Ce rapport évalue les besoins en termes de personnel, de fonctionnement et d’infrastructures ainsi que leur coût pour les finances publiques et leur impact sur l’équilibre budgétaire.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un pôle de production interne au service des chaînes publiques. Ce rapport étudie les décentralisations régionales et les besoins en termes de personnels, de fonctionnement et d’infrastructures ainsi que le coût pour les finances publiques et l’impact sur l’équilibre budgétaire.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public pour les finances publiques. Le rapport détaille également les augmentations réelles de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement alloués au compte spécial « Avances à l’audiovisuel public » après retranchement de l’inflation et de la compensation des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Le rapport produit une liste de recommandations visant à assurer un financement indépendant et pérenne par une contribution audiovisuelle, universelle et progressive en incluant les personnes morales. Le rapport propose également une trajectoire de dépenses publiques pluriannuel permettant aux organismes d’audiovisuel public d’assurer leurs missions.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’établir des budgets pluriannuels, votés par le Parlement, pour les sociétés audiovisuelles publiques (France Télévisions, Arte, Radio France, France Media Monde et l’INA), et l’impact sur l’équilibre budgétaire.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.

« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :

« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaire de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;

« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.

« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.

« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :

« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaire de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;

« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.

« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.

« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :

« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaire de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;

« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.

« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.

« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :

« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaire de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;

« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.

« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »


Article 4

Rédiger ainsi cet article :

Après le 7° du I. de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaite de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.

« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :

« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaite de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;

« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.

« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »

Article 1

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase : 

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran noir avant cette vérification. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Supprimer cet article.


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges est mise en place sur tous les médias.


Article 4 B
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour et des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte une formation sur les particularités de prise en charge des personnes prostituées, notamment les modalités de signalement aux autorités administratives et judiciaires des violences subies ainsi que l’accès au droit et aux services de santé.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

Une campagne d’information et de sensibilisation est menée auprès des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique pornographique sur les obligations légales qui s’imposent aux employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, notamment concernant le conditionnement des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les entreprises qui les demandent, d’obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel.


Article 5

Supprimer cet article.


Article 5 bis
🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
17 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 18.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les conséquences environnementales de l’extraction de matériaux présents dans les fonds marins et qui sont utilisés pour la production de biens électriques et électroniques, un moratoire sur l’exploitation des fonds marins dans la zone économique exclusive française est décrété.


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

« Un service de l’informatique en nuage réversible est un service qui peut être reproduit par un tiers, sans restrictions ni coût de licence. Ceci implique en particulier que le code source de ce service soit sous licence libre, et que ses procédures de mise en oeuvre soient documentées.

« Afin de préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information, les administrations publiques utilisent en priorité des logiciels libres et des services de l’informatique en nuage réversibles.

« La mise en oeuvre par l’administration d’un logiciel non libre ou d’un service de l’informatique en nuage non réversible n’est autorisée que lorsque l’évaluation comparative de nature technique et économique démontre qu’il est impossible d’accéder à des solutions libres ou à des solutions déjà développées au sein de l’administration publique équivalentes en matière de fonctionnalités, de coût total et de cybersécurité. L’évaluation visée au présent paragraphe est effectuée conformément aux procédures et aux critères définis par la direction interministérielle du numérique (DINUM), qui, à la demande des parties intéressées, émet également un avis sur leur conformité.

« La DINUM développe une stratégie pour l’utilisation, le développement et la commande de logiciels libres au sein de l’administration publique. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des centres de stockage de données et formule des propositions pour aller vers la sobriété numérique.


Article 22

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. - Les plateformes en ligne et les services de réseaux sociaux en ligne définis aux 4° et 5° du 1° du I offrent à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. À cette fin, ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »


Article 32

I. – Après la première occurrence du mot :

« astreinte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‐1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. »


Article 1

Supprimer cet article.

Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Elles garantissent le respect du principe d'anonymat en ligne. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sont strictement exclus des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel la collecte directe de documents d’identité, l’estimation d’âge à partir de l’historique de navigation de l’internaute, et le traitement biométrique aux fins d’identifier une personne physique. »

Après la première phrase de  l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le référentiel doit être adopté par le Parlement avant sa publication. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital d’une société dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, elle ne peut posséder une fraction du capital d’une société dont l’activité est de proposer des systèmes de vérification de l’âge. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police nationale et des polices municipales et de la gendarmerie nationale comporte une formation sur les particularités de prise en charge des actrices et acteurs pornographiques, notamment les modalités de signalement aux autorités administratives et judiciaires des violences subies ainsi que l’accès au droit et aux services de santé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une campagne d'information et de sensibilisation est menée auprès des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique pornographique sur les obligations légales qui s’imposent aux employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, notamment concernant le conditionnement des aides du Centre national du cinéma au respect par les entreprises qui les demandent, d’obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel.


Article 2

Supprimer les alinéas 9 à 22.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès »

les mots :

« le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner que la personne mentionnée mette fin à l’accès à ce service. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. »

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges est mise en place sur tous les médias.

🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« 10 »,

insérer les mots :

« ou qui a recours à la collecte directe de documents d’identité afin de vérifier l’âge de ses utilisateurs ».


Article 4 AC

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1. 

Après l'article 4 ac, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une prestation à caractère pornographique, cette autorisation est accordée dans une durée limitée ne pouvant être supérieure à dix ans. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 2.


Article 4 B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné pour un montant maximum de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »


Article 4 bis
🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 5

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ». 


Article 5 bis

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer cet article.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 32‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32‑3‑1. – Le droit au chiffrement des communications est garanti et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un crime ou d’un délit. »


Article 10 bis

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires publient l’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Nul ne peut empêcher un auteur de publier un logiciel libre original tant que ce dernier ne contrevient pas à l’exercice des droits et des libertés fondamentales.

Les logiciels libres et open-source sont des logiciels libres, c’est-à-dire des logiciels qui sont partagés, ouvertement et librement accessibles, utilisables, modifiables, modifiées et redistribuables, et qui comprend son code source et ses versions modifiées. Les logiciels libres et open-source sont développés, maintenus et distribués ouvertement, y compris via des plateformes en ligne.

Toute tentative d’empêcher la publication d’un logiciel libre original ou toute demande de dommages indirects pour la publication d’un logiciel libre original est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale.


Article 11

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2,substituer aux mots :

« à la demande du ministre chargé du numérique »

les mots :

« conjointement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« même ministre »

les mots :

« ministre chargé du numérique ».


Article 13
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Article 15

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« autorisés »,

insérer les mots :

« , après agrément de l’Autorité nationale des jeux, ».

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« monétisables ». 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les jeux à objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. »


Article 15 bis

Après l’alinéa 37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« XIII bis. – Les coffres à butin payants sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. »


Article 17
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
29 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 6.


Article 22

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Elle consiste notamment à la fourniture de services d’accès à l’internet, traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. »

À l’alinéa 59, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».


Article 24

Supprimer l'alinéa 10.


Article 26

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑7‑1. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »


Article 32

I. – À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le président de celle-ci »,

le mot :

« il ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« dont le montant ne peut excéder »,

les mots :

« ne pouvant excéder un montant de ».


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des textes de lois promulgués depuis 2017 et comportant des dispositions relatives à la protection des mineurs dans l'espace numérique.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges sur tous les médias.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne d’information et de sensibilisation auprès des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique pornographique sur les obligations légales qui s’imposent aux employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, notamment concernant le conditionnement des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les entreprises qui les demandent, d’obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 22 de la loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, concernant l’éducation à la sexualité des élèves, tout au long de leur scolarité.

Ce rapport évalue l’opportunité d’augmenter le nombre de séances et des ressources humaines et financières nécessaires pour qu’elles soient effectives.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Compléter l’alinéa 98 par la phrase suivante :

« Ce rapport précise en détail pour chaque contrat ce qui est vendu, c’est-à-dire quantités, types de matériels, dates des prises de commande et des livraisons, à qui, pour quelle utilisation finale et avec quelles garanties liées à cette dernière. »

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Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution du nombre total d’écrans publicitaires installés en agglomération et hors agglomération. Le rapport détaille la consommation énergétique réelle totale et partielle, par département et par type de publicité lumineuse.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est supprimée.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code est supprimé.

III. – L’article L. 581‑14‑4 du même code est abrogé.


Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. » »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 est supprimée.

2° L’article L. 581‑14‑4 est abrogé.

Titre

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à protéger le public et à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux ».


Article 1

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdit, pour les personnes physiques mentionnées au premier alinéa, de faire apparaître leur enfant mineur pour la promotion d’un produit ou d’un service, même lorsque l’enfant n’est pas l’objet principal du contenu, en dehors d’un contrat établi entre la marque et le mineur respectant le cadre de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Lorsqu’il n’existe pas de contrat de partenariat entre la marque et le responsable légal de l’enfant et que la relation commerciale se limite à des avantages en nature ou des revenus indirects, l’image de l’enfant ne peut être utilisée pour montrer et promouvoir des cadeaux, avantages en nature et autres prestations offertes par la marque. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par un influenceur mentionné à l’article L. 122‑26 du code de la consommation. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France du Digital Service Act et du Digital Market Act et sur la désignation des signaleurs de confiance prévus par ces règlements, notamment sur la place des associations nationales de consommateurs, afin d'analyser les options favorisant une politique de lutte efficace et au plus proche des consommateurs contre les contenus illégaux des influenceurs mentionnés à l'alinéa 4 de l'article 1er de la présente loi.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi, en précisant notamment l’efficacité de la prise en compte des signalements par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce rapport d’évaluation est également transmis à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Titre
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
24 mars 2023

I. – Après le mot :

« à »

insérer les mots :

« protéger le public et à ».

II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :

« les »

insérer les mots :

« plateformes en ligne et les ».

 


Article 1 bis
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
24 mars 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le 5° du même article du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Par un influenceur mentionné à l’article 1er de la loi n° du » »


Article 2 B

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes définies à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Est interdit, pour les personnes physiques mentionnées au premier alinéa, le fait de faire apparaître leur enfant mineur pour la promotion d’un produit ou d’un service, même lorsque l’enfant n’est pas l’objet principal du contenu, en dehors d’un contrat établi entre la marque et le mineur respectant le cadre de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Lorsqu’il n’existe pas de contrat de partenariat entre la marque et le responsable légal de l’enfant et que la relation commerciale se limite à des avantages en nature ou des revenus indirects, l’image de l’enfant ne peut être utilisée pour montrer et promouvoir des cadeaux, avantages en nature et autres prestations offertes par la marque. »


Article 2 C

À l’alinéa 1, après le mot : 

« vidéo »

insérer les mots : 

« , sous tous les formats, »

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises ».


Article 2 E

À la première phrase, après le mot :

« informent »

insérer les mots :

« le public, dans le contenu visant la promotion, ainsi que ».


Article 3 bis

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans les meilleurs délais »

les mots :

« sous quarante-huit heures ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
24 mars 2023

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente »,

les mots :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».


Article 4

 

À l’alinéa 3, après le mot : 

« ligne »

insérer les mots : 

« , régulièrement et au plus tard tous les six mois, »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le signalement par des signaleurs de confiance, les opérateurs de plateforme en ligne utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans les meilleurs délais »

les mots :

« sous vingt-quatre heures ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la demande motivée de retrait de contenu, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne de procéder au retrait desdits contenus.

« Le fait pour un opérateur de plateformes en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues dans cet article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi, en précisant notamment l’efficacité de la prise en compte des signalements par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce rapport d’évaluation est également transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 1
🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
10 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
10 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
10 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de répondre à un signalement réalisé par un mineur ou concernant un mineur dans un délai de 48 heures. L’absence de réponse est punie d’une amende ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
10 févr. 2023

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans claire et adaptée des conditions d’utilisation de ses données et de ses droits informatique et libertés. »

🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
10 févr. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa proposent un dispositif de signalement facilement accessible des comptes susceptibles d’être détenus par des mineurs de moins de quinze ans sans le consentement d’un des titulaires de l’autorité parentale. »

🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
10 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fait de ne pas respecter cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »


Article 3
🖋️ • Tombé
Ségolène Amiot
10 févr. 2023

À l'alinéa 4, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 6 % ».


Article 2
🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans claire et adaptée des conditions d’utilisation de ses données et de ses droits informatique et libertés. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenus de délivrer une information sur l’existence de service d’information et d’assistance au cyberharcèlement, et notamment la plateforme publique d’accompagnement face aux harcèlements en ligne lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I proposent un dispositif de signalement facilement accessible des comptes susceptibles d’être détenus par des mineurs de moins de quinze ans sans le consentement d’un des titulaires de l’autorité parentale. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I sont légalement tenues de répondre à un signalement réalisé par un mineur ou concernant un mineur dans un délai de quarante-huit heures. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

À l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1 % » 

le taux :

« 6 % ».

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenus de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenus de procéder à une supervision humaine lors du traitement d’un contenu signalé par un mineur ou concernant un mineur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si ces délais ne sont pas respectés, les personnes morales déclarées pénalement responsables de ces infractions encourent une amende ne pouvant excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent ». 

🖋️ • Rejeté
Ségolène Amiot
27 févr. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si ces délais ne sont pas respectés, les personnes morales déclarées pénalement responsables de ces infractions encourent une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Supprimer l’alinéa 29.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 39 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de cinq mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 35 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« deux cent cinquante ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’au moins trois cents »

les mots :

« de plus de dix ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres de métiers et de l’artisanat ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’ouvriers. 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la mobilité professionnelle des travailleurs séniors. » 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 11 % ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 18 % ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 25 % ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,

les mots :

« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mots : « hommes », sont insérés les mots : « les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, » ;

« b) Après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;

« c) Il est complété par les mots : « et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés ».

« 3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

« b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »,

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien aux retraites

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,03 % pour les salariés et 3,83 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,1 % pour les salariés et 3,9 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,17 % pour les salariés et 3,97 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,31 % pour les salariés et 4,11 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,38 % pour les salariés et 4,18 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,45 % pour les salariés et 4,25 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,52 % pour les salariés et 4,32 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,39 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,46 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,53 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,60 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,67 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,74 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à assurer, pour l’année courante, l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux de cotisation patronale versé au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point.

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Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

«  Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » 

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

«  Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décorrélation entre l’ajout de nouvelles missions à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales et l’évolution des effectifs dans ses différentes antennes. »


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 4.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l'alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. » 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. » ; ».

I. – À l’alinéa 3 supprimer le mot : 

« -quatre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1968 » 

l’année :

« 1964 ».

"Substituer aux alinés 6 à 11 deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

""Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. """

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots :« augmenté de cinq années »sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».


Article 8

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisation et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.


Article liminaire

Supprimer cet article.

Article 1

Substituer aux alinéas 1 à 7 les deux alinéas suivants :

« I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4301 2. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale. Un compte rendu des soins réalisés est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. » »

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des pistes de réforme du modèle de rémunération des infirmiers en pratique avancée pour garantir l’attractivité du métier.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des pistes de réforme des domaines d’intervention des infirmiers en pratique avancée et la création d’une nouvelle mention correspondant à la prise en charge de pathologies courantes identifiées comme bénignes en soins primaires sur la population générale.


Article 4

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La pratique d’actes délégués par le dentiste n’est possible qu’après une première consultation par le dentiste. »


Article 1

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de collaboration, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est systématiquement adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I. »


Article 2

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« « Dans le cadre des structures d’exercice coordonné, le masseur-kinésithérapeute peut prescrire des examens d’imagerie médicale. »

« « Un décret, pris en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de prescription d’actes d’imagerie médicale. Les dispositions de l’alinéa précédent entrent en vigueur au 1er janvier 2024. » »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
12 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – D’ici le 1er janvier 2024, en association avec la Haute Autorité de santé et les comités professionnels de santé, le Gouvernement ouvre des concertations sur l’élargissement, dans le cadre des structures d’exercice coordonné, du pouvoir de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux actes d’imagerie médicale. »


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des pistes de réforme du modèle de rémunération des infirmiers en pratique avancée pour garantir l'attractivité du métier.

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des pistes de réforme sur la fin du numerus apertus afin de porter amélioration de l’accès aux soins.

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une part à hauteur de 30 % de l’impôt mentionné à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution est fixé par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre de la Santé fixe la date d’application du présent article.

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« V. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une part à hauteur de 30 % de l’impôt mentionné à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution est fixé par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre de la Santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le trentième alinéa de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 13

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euros ».

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».
 

 


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de prévention et de lutte contre l’addiction, associant les associations de terrain et d’intervention contre l’addiction.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de prévention et de lutte contre l'addiction, associant les associations de terrain et d'intervention contre l'addiction.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8-1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

II. – Le ministère chargé de la santé remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de dix-huit ans et leur prescrire la contraception.

Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.


Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 162‑4‑5, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑8‑1, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, la prise en charge par l’assurance maladie de la contraception prescrite par un professionnel de santé pour tous les assurés, sans critère d’âge, de sexe ou d’identité de genre. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret du ministre chargé de la santé.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, le Gouvernement peut demander le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles féminines.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la Sécurité sociale.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la Sécurité sociale. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 162‑4‑5, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑8‑1, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, la prise en charge par l’assurance maladie de la contraception prescrite par un professionnel de santé pour tous les assurés, sans critère d’âge, de sexe ou d’identité de genre. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret du ministre de la santé.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, le Gouvernement peut demander le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles féminines.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la personne en charge d’un mineur ou jeune adulte, handicapé ou présentant des difficultés d’adaptation, qui lui assure une présence ou une aide indispensable, peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis en fonction du besoin de répit.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires et du financement par la sécurité sociale de l’ensemble reste à charge, ainsi que ses effets sur les inégalités de santé.


Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les modalités du II sont établies en concertation avec les organisations de représentation étudiante concernées. La concertation débute à compter de la promulgation de la présente loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Les modalités du II. de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont établies en concertation avec les organisations de représentation étudiante concernées. La concertation débute à compter de la promulgation de la loi. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations pratiques mentionnées au premier alinéa incluent la réalisation de stages infirmiers, réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins, tout au long des études médicales théoriques, et ce, dès le premier cycle. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations pratiques mentionnées au premier alinéa incluent la réalisation de stages infirmiers, réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins, tout au long des études médicales théoriques, et ce, dès le premier cycle. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension et le renforcement du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la sécurité sociale d’une telle extension.


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. 


Article 34

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 7,9 % »

le taux :

« 8,1 % ».

II. – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 8,1 % »

le taux :

 « 8,3 % ».

III. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

 « 8,3 % »

le taux :

 « 8,4 % ».

IV. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

 « 8,4 % »

le taux :

« 8,6 % ».

V. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 8,6 % »

le taux :

« 8,8 % ».


Article 35
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet sur les finances sociales d’une revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté. Ce rapport informe également le Parlement sur les effets induits d’un tel dispositif sur la réduction des inégalités.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet sur les finances sociales d’une revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté. Ce rapport informe également le Parlement sur les effets induits d’un tel dispositif sur la réduction des inégalités.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le congé paternité des pères salariés intermittents. Le rapport présente différentes solutions pour répondre aux inégales modalités de congé maternité et paternité entre les pères et mères salariés intermittents.

Le rapport étudie la possibilité de comptabiliser les jours de congé paternité comme des heures travaillées, afin de ne pas pénaliser l’accès à l’indemnité calculée sur le nombre d’heures travaillées.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :

– l’introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne ;

– l’obtention pour la France d’un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;

– la demande de ratification par tous les États membres de l’Union européenne de la Convention 97 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et son application effective dans l’Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

 Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :
– l’introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne ;
– l’obtention pour la France d’un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;
– la demande de ratification par tous les États membres de l’Union européenne de la Convention 97 de l’Organisation internationale du travail et son application effective dans l’Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal. 


Article 43

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la personne en charge d’un mineur ou jeune adulte, handicapé ou présentant des difficultés d’adaptation, qui lui assure une présence ou une aide indispensable, peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis en fonction du besoin de répit.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au terme de l’expérimentation.

IV. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension et le renforcement du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la Sécurité sociale d'une telle extension.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires et du financement par la sécurité sociale de l'ensemble reste à charge, ainsi que ses effets sur les inégalités de santé.


Article 47

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° et 3° à 6° sont abrogés ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° 160 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1961. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « 160 trimestres pour les assurés nés à partir du1er janvier 1961. » ;

2° Les 1° à 6° sont supprimés.


Article 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
16 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la Sécurité sociale. »


Article 34 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer. »


Article 37 ter

Supprimer cet article. 


Article 43

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias100 €100 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias100 €100 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre l'urgence climatique dans le traitement médiatique100 €100 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias100 €100 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre l'urgence climatique dans le traitement médiatique100 €100 €
Solde:0 €0 €
Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les services des ressources humaines des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er comportent nécessairement, selon leur taille, une entité ou un agent chargé de la gestion et du suivi des contractuels. Cette entité ou cet agent veille en particulier à ce que le recours aux contractuels soit limité à des besoins ponctuels. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française, étant donné qu’elles ne disposent pas d’une autonomie pour les recettes. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou encore du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de Polynésie française font actuellement face.

🖋️ • Retiré
Ségolène Amiot
22 juil. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation pour estimer si les dispositifs mis en œuvre pour adapter les concours aux personnes en situation de handicap sont effectifs et pour faire le bilan des recrutements par la voie des emplois réservés et par la voie des épreuves de concours aménagées. Ce rapport a également pour objectif de dresser des perspectives sur le maintien des deux voies, sur la nécessité d’améliorer les procédures des recrutements, voire sur l’utilité de prioriser l’un des modes de recrutements sur l’autre. Cette évaluation est menée en associant les syndicats et les associations et services compétents en matière de handicap.

Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

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