Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« D. 322‑1 »
la référence :
« L. 160‑14 ».
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par quatre articles L. 1225‑65‑3, L. 1225‑65‑4, L. 1225‑65‑5 et L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne prend pas en considération l’état de santé de l’enfant à charge d’un salarié nécessitant un congé pour une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai, ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.
« Art. L1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales applicables aux parents d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence médicalement constatée de l’enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale dont il a la charge, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés précités.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé qui n’est pas liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Elles recensent les besoins et les capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections mentionnées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de deux »
les mots :
« d’un ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par l’État et par la sécurité sociale des frais supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps. Ce rapport évalue les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et des frais du suivi psychologique des parents.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « incluant l’état de santé d’un enfant » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Elles recensent les besoins et capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections listées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.
« II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi et étudiant des pistes d’élargissement afin de garantir la prise en charge par l’État et la sécurité sociale de l’ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et du suivi psychologique des parents. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. »
I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Quinze ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les parents ou les responsables légaux ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le recours à ce dispositif d’hébergement est justifié dès lors que le lieu de résidence du parent ou du responsable légal est situé à une distance égale ou supérieure à trente kilomètres de l’établissement de santé. »
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 12, supprimer le mot :
« médicale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. »
I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Quinze ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le recours à ce dispositif d’hébergement est justifié dès lors que le lieu de résidence du parent ou du responsable légal est situé à une distance égale ou supérieure à trente kilomètres de l’établissement de santé. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les parents ou les responsables légaux ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance ».
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 12, supprimer le mot :
« médicale ».
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa unique, ajouter l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 1237‑13 du code du travail, les mots :« à celui » sont remplacés par les mots : « au double du montant ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule une délibération des partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1 peut entrainer une modification de ces mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« En l’absence de nouvel accord entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;
« 3° L’article L. 5422‑20‑1 est abrogé ;
« 4° Au début de l’article L. 5422‑22, les mots : « Pour être agréés, » sont supprimés ;
« 5° L’article L. 5422‑25 est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« b) Au quatrième alinéa, après les mots : « conclu, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑20 est applicable. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Après l’article L. 5422‑20‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑20‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑20‑1‑1. – L’accord portant sur la convention pluriannuelle arrêtant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 est soumis à l’approbation des assurés sociaux. Sont autorisés à participer les assurés sociaux, travailleurs en emploi ou non, âgés de plus de seize ans.
« L’opérateur France Travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 recueille l’expression des travailleurs n’étant pas en emploi.
« Pour recueillir l’expression des travailleurs en emploi, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 délègue l’organisation du scrutin aux employeurs qui soumettent la convention à l’approbation de leurs salariés par tout moyen nécessaire, notamment au format écrit ou au moyen de services numériques.
« Chaque assuré social ne peut exprimer qu’une seule voix. Les travailleurs en emploi également inscrits auprès de l’opérateur France Travail prennent part au scrutin organisé par leur employeur.
« En l’absence de vote conforme des assurés sociaux, une révision de l’accord devra avoir lieu. L’accord est de nouveau soumis à l’approbation des assurés sociaux dans les deux mois qui suivent.
« En cas d’absence d’accord, la convention précédente devra être prorogée.
« Les modalités du scrutin sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réduction continuelle de la durée d’indemnisation des assurés sociaux depuis 2017. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’évolution de la durée moyenne d’indemnisation des allocataires et des conséquences des mesures de réduction de la durée d’indemnisation sur le retour à l’emploi, en distinguant selon l’âge, le niveau de qualification et le secteur d’activité. Il analyse précisément les effets de ces réformes sur la précarité des demandeurs d’emploi, notamment en termes de basculement vers les minima sociaux, sur les conséquences sur les finances du régime d’assurance chômage et sur les autre régimes de la sécurité sociale, et les effets différenciés selon les territoires.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant en détail les effets de la réduction de la durée d’indemnisation au titre de l’allocation retour à l’emploi pour les personnes de plus de 55 ans. Ce rapport analyse notamment l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi des seniors, en distinguant selon l’âge, le sexe, le niveau de qualification et le secteur d’activité, les conséquences sur la santé des personnes arrivant en fin de droit, les conséquences en matière de précarisation, notamment le recours accru aux minima sociaux ou aux dispositifs de solidarité et les effets sur les conditions de départ à la retraite, notamment en termes de décote ou de report de liquidation des droits.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets escomptés de la suppression de l’agrément prévu à l’article L. 5422‑20 du code du travail et de la lettre de cadrage dans le cadre des négociations interprofessionnelles. A ce titre, ce rapport analyse les effets de leur suppression sur l’autonomie des partenaires sociaux et la qualité du dialogue social interprofessionnel, les capacités des partenaires sociaux de répondre aux causes structurelles du déficit de l’Unédic et sur la sécurité juridique des accords, la prévisibilité des droits des allocataires et leur cohérence.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à encourager l’usage de la rupture conventionnelle comme moyen de contournement de la loi ou licenciement déguisé à moindre coût pour l’entreprise ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire reculer les droits des salariés ayant eu recours à une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de la cause de leur perte d’emploi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à diminuer la durée d’indemnisation des salariés après une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à priver les salariés seniors de six mois d’indemnisation par l’assurance chômage après une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre :
« portant transposition d’un recul des droits qui va précariser 50 000 travailleurs privés d’emploi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de leur âge ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès lors que l’agrément et la lettre de cadrage, prévus à l’article L. 5420‑22 du code du travail,sont supprimés de l’ordonnancement juridique.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule une délibération des partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionnés à l’article L. 5427‑1 peut entraîner une modification de ces mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage. » ;
b) Le deuxième et dernière alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de nouvel accord entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;
2° L’article L. 5422‑20‑1 est abrogé ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 5422‑22, les mots : « Pour être agréés, » sont supprimés ;
4° L’article L. 5422‑25 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « conclu, », sont insérés les mots : « il est alors fait application du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑20 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Après l’article L. 5422‑20‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑20‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑20‑1‑1. – L’accord portant sur la convention pluriannuelle arrêtant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L5422‑20 est soumis à l’approbation des assurés sociaux. Sont autorisés à participer les assurés sociaux, travailleurs en emploi ou non, âgés de plus de seize ans.
« L’organisme France Travail, mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 du code du travail, recueille l’expression des travailleurs n’étant pas en emploi.
« Pour recueillir l’expression des travailleurs en emploi, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 délègue l’organisation du scrutin aux employeurs qui soumettent la convention à l’approbation de leurs salariés par tout moyen nécessaire, notamment au format écrit ou au moyen de services numériques.
« Chaque assuré social ne peut exprimer qu’une seule voix. Les travailleurs en emploi également inscrits auprès de l’organisme France Travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 prennent part au scrutin organisé par leur employeur.
« En l’absence de vote conforme des assurés sociaux, une révision de l’accord doit avoir lieu. L’accord est de nouveau soumis à l’approbation des assurés sociaux dans les 2 mois qui suivent.
« En cas d’absence d’accord, la convention précédente devra être prorogée.
« Les modalités du scrutin sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
L’article L. 5422‑20 du code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’entrée en vigueur de l’agrément des accords mentionnés au présent article est subordonné à leur approbation préalable par le Parlement.
« Cette approbation prend la forme d’une loi.
« À défaut d’adoption par le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’accord par le Gouvernement, celui-ci est réputé rejeté.
« En cas de rejet de l’agrément par le Parlement, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les recettes supplémentaires pouvant être dégagées par une hausse des cotisations patronales assises sur les indemnités de rupture conventionnelle, en distinguant strictement selon la taille des entreprises. Ce rapport évalue également les effets de la suppression des exonérations de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il analyse précisément les conséquences de ces dispositifs d’exonération sur les comportements de recours aux ruptures conventionnelles, et évalue dans quelle mesure ces exonérations contribuent à des stratégies d’optimisation sociale des entreprises les plus importantes, au détriment du financement solidaire de l’assurance chômage.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’efficacité de l’accompagnement assuré par France Travail en matière de retour à l’emploi depuis 2017. Il analyse précisément les conséquences des différentes lois sur le fonctionnement de France Travail, les disparités d'accompagnement entre départements et l'augmentation du non-recours au droit suite aux rendez-vous France Travail.
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il analyse l'évolution des conditions de travail des agents de France Travail depuis 2017. Il produit une évaluation détaillée du temps que chaque agent consacre à un demandeur d'emploi, des outils à sa disposition, et de sa capacité de suivre un dossier sur le long terme. Il objective également les effets des consignes données en fonction de chaque département.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets escomptés de la suppression de l’agrément, prévu à l’article L. 5422‑20 du code du travail, et de la lettre de cadrage dans le cadre des négociations interprofessionnelles. À ce titre, ce rapport analyse les effets de leur suppression sur l’autonomie des partenaires sociaux et la qualité du dialogue social interprofessionnel, les capacités des partenaires sociaux de répondre aux causes structurelles du déficit de l’Unédic et sur la sécurité juridique des accords, la prévisibilité des droits des allocataires et leur cohérence.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 5422‑2 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « assurés » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « assurés ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« intéressés »
le mot :
« assurés ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où ils sont à l’initiative de la rupture de contrat ».
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve que le montant de leur rémunération soit six fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve que le montant de leur rémunération soit cinq fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance »
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve que le montant de leur rémunération soit quatre fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 100 salariés, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 50 salariés, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 20 salariés, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 10 salariés, ».
À l’alinéa unique, après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement de plus de 5 salariés, »
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réduction continuelle de la durée d’indemnisation des assurés sociaux depuis 2017. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’évolution de la durée moyenne d’indemnisation des allocataires et de l’impact des mesures de réduction de la durée d’indemnisation sur le retour à l’emploi, en distinguant selon l’âge, le niveau de qualification et le secteur d’activité. Il analyse précisément les effets de ces réformes sur la précarité des demandeurs d’emploi, notamment en termes de basculement vers les minima sociaux, les conséquences sur les finances du régime d’assurance chômage et sur les autre régimes de la sécurité sociale, et les effets différenciés selon les territoires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une carte famille monoparentale. Il évalue les conséquences sociales et économique de cette carte sur les bénéficiaires potentiels, les parents comme les enfants, notamment sur leurs conditions de vie et de logement, leur revenu arbitrable et leur taux de pauvreté. Il propose également des pistes de financement permettant de prendre en charge le dispositif en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et des établissements culturels et sportifs publics souhaitant proposer ces avantages tarifaires ».
À l’alinéa 11 après le mot :
« tarifaires »,
insérer les mots :
« , soumis à un seuil plancher de réduction ne pouvant être inférieur à 20 %, ».
I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 214‑19. – Une carte dénommée « carte famille monoparentale » est attribuée aux foyers monoparentaux comptant au moins un enfant mineur.
« Cette carte ouvre droit :
« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;
« 2° Aux tarifs sociaux des services de transports publics collectifs fixés par les autorités organisatrices de ces services, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;
« 3° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conclu une convention.
« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de la progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. La vérification des conditions d’éligibilité à la carte famille est opérée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la demande de la famille ou dès l’admission au bénéfice de l’un des droits ou de l’une des prestations mentionnés à l’article L. 112‑2. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cent millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, en cas de manquement aux obligations prévues au présent I, l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes peut ordonner une mesure d’interdiction de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des produits. L’autorité administrative compétente peut ordonner la destruction des produits illégaux. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du même code pour une durée d’un an à compter de la constatation de l’infraction. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un »,
les mots :
« le lactose et le galactose dans le cadre de leur utilisation dans les laits infantiles et de croissance. Un ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de »,
les mots :
« détermine le taux maximal de ces ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que, pour l’exploitant et sur décision de l’autorité administrative en charge de la répression des fraudes, d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à cent millions d’euros. L’autorité peut en outre prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel. »
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elle prononce une sanction administrative, l’autorité administrative ordonne par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. L’autorité administrative peut ordonner l’affichage de cette décision sur l’emballage de produits destinés à la vente. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du même code pour une durée d’un an à compter de la constatation de l’infraction. »
À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »,
la date :
« 1er janvier 2027 ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
Le chapitre unique du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑5. – Les élèves de l’école primaire jusqu’à la fin du collège bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« entre 6 heures et 21 heures ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé telles que définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006, est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer l'alinéa 4.
Par conséquent, supprimer les alinéas 7 à 9.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 001 € | 10 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 001 € | -10 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 939 500 000 € | 939 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -939 500 000 € | -939 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 58 470 000 € | 58 470 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -58 470 000 € | -58 470 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 159 000 000 € | 159 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -159 000 000 € | -159 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -112 580 000 € | -112 580 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -112 580 000 € | -112 580 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Éducation à la sexualité à l'école | 112 580 000 € | 112 580 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -404 000 000 € | -404 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 404 000 000 € | 404 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -404 000 000 € | -404 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 404 000 000 € | 404 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 980 000 000 € | 1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 980 000 000 € | -1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 939 000 000 € | 939 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -939 000 000 € | -939 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 58 470 000 € | 58 470 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -58 470 000 € | -58 470 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -404 000 000 € | -404 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 404 000 000 € | 404 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux missions locales | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 939 500 000 € | 939 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -939 500 000 € | -939 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 980 000 000 € | 1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 980 000 000 € | -1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 001 € | 10 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 001 € | -10 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 58 470 000 € | 58 470 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -58 470 000 € | -58 470 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 159 000 000 € | 159 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -159 000 000 € | -159 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 159 000 000 € | 159 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -159 000 000 € | -159 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -404 000 000 € | -404 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 404 000 000 € | 404 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -112 580 000 € | -112 580 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -112 580 000 € | -112 580 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Éducation à la sexualité à l'école | 112 580 000 € | 112 580 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 980 000 000 € | 1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 980 000 000 € | -1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 939 500 000 € | 939 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -939 500 000 € | -939 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 58 470 000 € | 58 470 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -58 470 000 € | -58 470 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 939 500 000 € | 939 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -939 500 000 € | -939 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 980 000 000 € | 1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 980 000 000 € | -1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 58 470 000 € | 58 470 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -58 470 000 € | -58 470 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer les alinéas 3 à 14.
Supprimer les alinéas 3 à 14.
Au titre, substituer à l’année :
« 1945 »
l’année :
« 1942 ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« et le genre ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Le deuxième alinéa de ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît que l’application de ces dispositions par l’État ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes poursuivies de manière discriminatoire sur leur fondement, ou contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle ou leur genre afin d’échapper à leur application. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 »
les mots :
« participe à la recherche des personnes concernées toujours vivantes dans des conditions fixées par décret ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 1,0 % »
le nombre :
« 0,7 ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 1,0 % »
le nombre :
« 0,7 ».
À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 1,0 % »
le taux :
« 0,7 %».
À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
L’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
L'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.
I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine la date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret détermine la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.
I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – La date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » ;
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »
Supprimer l'alinéa 30.
Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année.
« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux exercices précédant le dit plan. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.
« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »
II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.
Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année.
« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : :
« VIII. – En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux derniers exercices si l’entreprise a versé des dividendes au cours de l’année précédant le licenciement collectif. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier A
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3233. – Le présent chapitre est applicable aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3233‑1. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.
« Art. L. 3233‑2. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.
« Art. L. 3233‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15.
« Art. L. 3233-4. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »
II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».
Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« III. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Supprimer l’alinéa 17.
Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;
« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;
« b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».
Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la réaction suivante :
« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Supprimer l’alinéa 17.
Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;
« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »
À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 euros ».
À l’alinéa 41, substituer au taux :
« 4,24 % »
le taux :
« 5,24 % ».
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 euros ».
À la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :
« 4,24 % »
le taux :
« 5,24 % ».
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Le III de l’article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’alinéa unique, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » sont remplacés par les mots : « par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
2° La dernière phrase de l’alinéa unique est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’alinéa 5 de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite à la participation de l’assuré aux tarifs des consultations de médecine générale, hors participation forfaitaire mentionnée au II du présent article, est égale au ticket modérateur applicable au 31 octobre 2025 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'État peut autoriser la création d'un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Ce programme identifie les risques de surexposition aux pathologies graves et fixe des orientations en matière de prévention sanitaire.
II. – Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , et avis conforme des associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les nouveaux modes de financement et d’action des services départementaux de la protection maternelle et infantile introduits par l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’efficacité des politiques de repérage d’enfants présentant des risques de santé et de la mise en place du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention et l’effectivité de celui-ci par les services. Il évalue également l’évolution des besoins de financement des services départementaux de la protection maternelle et infantile, les financements réellement versés par les Agences régionales de santé et les disparités de financement d’une région à l’autre. Il recherche enfin les liens entre les difficultés soulevées et la hausse de la mortalité infantile en France et le rôle de prévention que les centres peuvent jouer.
Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses du fonds régional d’intervention régional dédiée au financement des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic. Ce rapport étudie les modalités d’un financement pluriannuel de ces centres.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours visant à soutenir la formation des professionnels de la protection maternelle et infantile à l’Approche Préventive fondée sur la Relation d’aide.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : les âges clés de l’enfant où les parents ou responsables légaux devront effectuer les rendez-vous de prévention, les structures concernées, la liste des professions concernées, l’approche pluridisciplinaire, la désignation de référents départementaux et l’accès des agents du service départementale de la protection maternelle et infantile. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de 3 régions, dont au moins un territoire en Outre-mer.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation des gamètes du couple est prioritairement envisagée avant de recourir à un don. Pour motif médical, ce principe peut conduire à l’utilisation des ovocytes de l’un des membres du couple ou au transfert d’embryons constitués à partir des ovocytes de l’autre membre du couple. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les nouveaux modes de financement et d’action des services départementaux de la protection maternelle et infantile introduits par l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’efficacité des politiques de repérage d’enfants présentant des risques de santé et de la mise en place du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention et l’effectivité de celui-ci par les services. Il évalue également l’évolution des besoins de financement des services départementaux de la protection maternelle et infantile, les financements réellement versés par les agences régionales de santé et les disparités de financement d’une région à l’autre. Il recherche enfin les liens entre les difficultés soulevées et la hausse de la mortalité infantile en France et le rôle de prévention que les centres peuvent jouer.
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
I. – Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette facturation est conditionnée au respect, par les professionnels de santé de la structure spécialisée en soin non programmée, d’une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de la santé de la structure respectent une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique ».
Au 9° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, supprimer les mots "afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; "
Le 4° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale est complété par les mots :
« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des services d’aide médicale à la procréation et des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce rapport évalue les besoins en termes de financements, de personnels, et d’infrastructures de ces organismes afin de réduire les délais d’accès à un parcours de procréation médicalement assistée.
Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce rapport étudie les modalités d’un financement pluriannuel de ces centres.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la mise en place d’une équipe mobile transitionnelle pour les personnes présentant des troubles psychiatriques sortant d’incarcération.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : financement du service médico-psychologique régional par le Fonds d'Intervention Régional ; composition pluridisciplinaire des équipes ; aides sociales déployées à destination des personnes sortant d’incarcération. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions, dont un territoire d’Outre-mer .
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation."
Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension du contrat d'engagement de service public aux étudiants en orthophonie. Ce rapport étudie l'opportunité de réserver une part de l'attribution de ces contrats à des étudiants selon des critères sociaux et de revenus de leur foyer, ainsi que selon le mode d'exercice retenu à l'issue de leur formation. Il évalue les effets sur les dépenses d'Assurance maladie et l'accès aux soins en orthophonie d'une orientation prioritaire de ces contrats d'engagement de service public vers le mode d'exercice salarié, à l'hôpital public ou au sein d'établissements ou services médico-sociaux non lucratifs.
Au I. de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique, après les mots "en pratique avancée," sont insérés les mots ", sous l’appellation de profession médicale intermédiaire,".
L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont
supprimés ;
– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;
d) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
L'article est ainsi complété :
I. La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4131-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– La référence : « L. 4111-1 » est supprimée ;
– Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
d) Les a à d sont abrogés ;
2° L’article L. 4221-14-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi modifiée :
i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
Mayotte » sont supprimés ;
iii) la référence : « L. 4221-1 » est supprimée ;
iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
d) Les a à d sont abrogés.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette facturation est conditionnée au respect, par les professionnels de santé de la structure spécialisée en soin non programmée, d’une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de la santé de la structure respectent une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique ».
I. Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑2‑2. – Les parcs de stationnement destinés aux usagers et personnels des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du présent code sont gratuits. Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.
II. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1112-2-2 du code de la santé publique, l’autorité contractante résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout contrat de concession en cours d’exécution et ayant pour objet l’exploitation d’un parc de stationnement d’un établissement public de santé.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie des sous-vêtements et maillots de bain adaptés au port d'une prothèse amovible pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes par un cancer du sein.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les certificats médicaux inutiles. Il en propose une liste et étudie dans quelle mesure leur suppression pourrait participer à réduire les tâches administratives des médecins et à libérer du temps médical. Il fournit une évaluation des retombées financières, pour l'Assurance maladie, du moindre volume de consultations auprès de professionnels de santé qui résulterait de la suppression de ces certificats médicaux inutiles.
Ce rapport dresse un état des lieux des certificats illégaux faisant l’objet de demandes récurrentes, notamment de la part de directions d’établissements accueillant des enfants, d’employeurs ou d’assureurs. Il présente des mesures permettant de faire cesser ces demandes, y compris des sanctions lorsqu’elles émanent d’acteurs du secteur privé lucratif.
Le premier alinéa de l'article L4221-12-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
"Cette attestation indique la rémunération minimale, qui ne peut être inférieure à 80 % de celle d'un titulaire d'un titre de formation délivré par un État membre de l'Union européenne et exerçant des missions équivalentes."
I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 8°, après le mot : « conventionné », sont insérés les mots : « et pour les médecins conventionnés exerçant une spécialité dont l’installation est antérieure à une date déterminée par décret » ;
2° Au 18°, après le mot : « spécialités », sont insérés les mots : « , dont l’installation est antérieure à une date déterminée par décret, ».
II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment la réouverture des négociations entre l’assurance maladie et les organismes représentatifs des médecins.
Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article ».
Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article. »
Supprimer les alinéas 13 à 17.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de préparation des hôpitaux au risque d’une épidémie d’arbovirose dans les cinq prochaines années. Ce rapport évalue les besoins de financement supplémentaire afin d'adapter le système hospitalier à ce type de risque épidémique.
Supprimer les alinéas 13 à 17.
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Après l’article L. 822-19 du code de la fonction publique, il est inséré un article L. L. 822-18-1 ainsi rédigé :
Art. L. 822-19-1. – L’exigence de transmission de la déclaration d’un accident de service ou d’un accident de trajet par l’autorité dans un délai inférieur à deux mois après la manifestation ou la constatation de l’accident donne lieu au versement d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en conseil d’État et versée au régime spécial de la fonction publique auquel l’agent est affilié.
La déclaration d’un accident de service ou d’un accident de trajet ne peut être réalisée dans un délai supérieur d’un an à compter de la manifestation ou de la constatation de l’accident.
A l’article L. 812-4 du code de la fonction publique, après le dernier alinéa, insérer un nouvel ainsi rédigé :
Le non-respect du suivi de l’examen médical périodique tous les vingt-quatre mois par l’administration donne lieu au versement d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en conseil d’État et versée aux caisses du régime auquel l’agent est affilié.
"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. À l'article L. 123-2-1, après les mots ""du régime général"" sont insérés les mots ""en toute indépendance vis-à-vis des organismes locaux mentionnés à l'article L. 211-1, ""
II. Le 5° de l'article L. 221-1 est complété par les mots ""et de veiller au respect de l'indépendance hiérarchique des praticiens-conseils exerçant dans son réseau vis-à-vis des organismes locaux mentionnés à l'article L. 211-1"":
III. Au VIII de l'article L. 315-1, après les mots ""praticiens conseils"" sont insérés les mots ""sous la direction exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1""."
"L'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
""En cas d'interruption volontaire de grossesse, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. La charge financière de la suppression du délai de carence est supportée par l'employeur."""
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Supprimer l'alinéa 25.
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la création d’un fonds d’urgence pour l’indemnisation des victimes des défaillances des sous-traitants de l’Assurance maladie.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : financement du fonds par l’Assurance maladie ; critères d’éligibilité des victimes bénéficiaires du fonds ; délais d’indemnisation des victimes ; protection des données des victimes ; pénalités dues par les sous-traitants défaillants. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de 2 départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, faisant notamment état des sous-traitances numériques de l’Assurance maladie et des défaillances que celles-ci ont provoquées pour les assurés.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs ; ».
I. – Après l’article L. 113‑2‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑2‑2. – Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un médecin la transmission d’informations ou documents médicaux.
« Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un assuré qu’il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d’un risque par le médecin conseil de l’assureur au travers de l’examen du questionnaire simplifié rempli par l’assuré.
« Tout manquement à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction financière ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l’assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté. Le produit de cette amende est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
« L’assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l’établissement de certificats médicaux illégaux au sens de certificats non mentionnés à l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique ainsi que d’un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4134‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134‑2. – Le médecin est tenu de prescrire les seuls certificats suivants :
« a) Le certificat de non contre‑indication à la pratique d’un sport ;
« b) Le certificat d’absence en crèche de plus de quatre jours ;
« c) Le certificat d’inaptitude physique au sport, le certificat pour maladie contagieuse ;
« d) Le certificat médical pour demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;
« e) Le certificat médical pour une première demande de prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.
« Il ne peut être exigé du médecin qu’il rédige un certificat médical ou transmette tout ou partie d’un arrêt de travail à la demande d’un assureur privé.
« Le médecin n’est pas tenu de remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé produit par un assureur privé.
« Le médecin est autorisé à fournir un certificat de décès indiquant la cause naturelle ou accidentelle dudit décès. »
"L'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Au IV, les mots ""pendant une période d’un an"" sont supprimés;
II. L'alinéa est ainsi complété : ""L'agence peut décider du retrait de ces décisions au-delà d'un an à compter de leur publication. Tout manque aux dispositions du présent alinéa est passible d'une sanction financière qui ne peut être supérieure à 5 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de dix millions d'euros, pour une personne morale."".
"
Supprimer les alinéas 15 à 21.
Supprimer les alinéas 15 à 21.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 78 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 et sur les obstacles que constituent les stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques en vue d’une extension des indications relatives à l’usage d’un traitement et d’une prise en charge par l’assurance maladie. Ce rapport étudie la piste d’un élargissement de l’accessibilité du lénacapavir en France et évalue les effets financiers pour l’assurance maladie que représenteraient la production d’un générique au médicament dont le nom commercial est « Sunlenca ». Il en étudie les voies et moyens, notamment le recours à la licence d’office et la constitution d’un pôle public du médicament.
"« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° l'intégralité des sommes permettant l'indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du Titre IV du Livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »"
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue les effets financiers pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l’âge de 26 ans.
Après l'article 10, insérer l'alinéa suivant :
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l’âge de 26 ans.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La mise en œuvre des dispositions du I du présent article ne peut conduire à ce que le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement de chaque établissement soit inférieur aux ressources qui lui ont été allouées par ses autorités de tarification au titre de l’année 2025. »
"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L3121-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail d'un auxiliaire de vie sociale, hors embauche par un particulier, ne peut être inférieure à 4 heures. »"
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 435‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »
L’article L. 435‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »
"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les négociations relatives aux conventions prévues au premier alinéa de l'article L162-14-1, à l'exception de celles prévues aux articles du code de la sécurité sociale mettent à leur ordre du jour la possibilité d'étendre à l'ensemble des professions conventionnées le bénéfice de l'aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité.
II. Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026."
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue le coût et les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une diminution du montant des allocations pour les familles nombreuses. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.
"Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
""I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à trois de ces » sont remplacés par les mots : « à tous ces » ;
b) À la fin, les mots : « au maximum » sont supprimés ;
2° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, les mots : « de paternité et » sont supprimés ;
3° L’article L. 1225‑35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑35. – Le père salarié ou la personne salariée étant conjointe, concubine ou vivant maritalement avec la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un congé d’accueil de l’enfant. En cas d’absence d’une reconnaissance de filiation de l’enfant autre que celle de la mère, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier, selon des modalités définies par décret.
« Ce congé d’accueil de l’enfant est accordé au salarié en même temps et pour une durée équivalente au congé maternité de la mère mentionné à l’article L. 1225‑17.
« Le congé d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend y mettre fin. » ;
4° L’article L. 1225‑35‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’employer le salarié pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.
« Il est interdit d’employer le salarié dans les six semaines qui suivent l’accouchement de la mère. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.1225‑35‑1‑1. – Lorsque des naissances multiples sont prévues, les dispositions prévues à l’article L. 1225‑18 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant.
« Lorsque, avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants, les dispositions prévues à l’article L. 1225‑19 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant.
« Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congé d’accueil de l’enfant peut être prolongé jusqu’au terme, selon le cas, des seize, vingt‑six, trente‑quatre ou quarante‑six semaines de suspension du contrat auxquelles le salarié a droit, en application des articles L. 1225‑35 et L. 1225‑35‑1. »
6° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35‑2, les mots : « de paternité et » sont supprimés ;
7° L’article L. 1225‑36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de paternité et » sont supprimés.
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés pendant le congé d’accueil de l’enfant au moins aussi favorables que celles mentionnées à l’article L. 1225‑26, ces dispositions s’appliquent.
« Le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé d’accueil de l’enfant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
8° Le 3° des articles L. 3142‑1 et L. 3142‑4 est abrogé.
II. Les dispositions prévues au I ne donnent pas lieu à l’application de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale."""
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue le coût et les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une diminution du montant des allocations pour les familles nombreuses. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :
« en deux parties d’un mois chacune ».
II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes :
« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité et l’impact financier de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur l’âge de liquidation des pensions des personnes concernées et sur leur nombre. Il évalue également les effets d’un retour de l’âge légal à 62 ans et d’un abaissement de l’âge légal à 60 ans sur le droit à la retraite des assurées avec enfants. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant l’octroi de trimestres supplémentaires au titre de la durée d’assurance retraite pour l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires.
Le 8° du I de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 8° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I, de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret. »
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour la branche vieillesse de la réforme des retraites prévue par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille les perspectives financières pour la branche vieillesse. Il met également en évidence les surcoûts pour les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale de l'allongement de la durée du travail au long de la vie résultant de cette réforme. Enfin, il propose une évaluation des effets macroéconomiques de cette réforme en tenant compte, premièrement de la compression programmée des salaires qui sous-tend les projections budgétaires associées à ladite réforme, deuxièmement de l'effet d'éviction du marché de l'emploi des plus jeunes.
Le 8° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 8° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I., de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’information et d’appel aux dons de gamètes et se prononce en conséquence sur la majoration de la dotation prévue au présent alinéa. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,9 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
V. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,6 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,805 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,012 ».
III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,283 ».
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,302 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,198 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,9 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,6 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,805 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,012 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,283 ».
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,302 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,198 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.